صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Puiffant Roi & Seigneur Fréderic IV, Roi de Dannemarc, de Norwege, des Vendales & des Goths; Duc de Slefwic, de Holftein, de Stormaren & de Ditmarfen; Comte d'Oldenbourg & de Delmenhorft, &c. & lefdits Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, ont encore voulu continuer un ufage fi louable, ( les uns & les autres étant également portez à avancer, autant qu'il eft poffible le bien & l'avantage de leurs Sujets); à cette fin de la part de Sadite Majefté ont été nommez Commiffaires les Très-Nobles Seigneurs, Mr. Conrad, Comte de Reventlauw, Seigneur de Frifenwaldt, Loyftrup, Calloë & Clausholm; Monfeigneur Chriftiaen Siegfried von Pleffen, Seigneur de Parin & Hoyckendorff, Chevalier & Confeiller Privé de Sa Majefté; Mr. Knudt Thott, Seigneur de Kundftrup & Gavnoë, Chevalier, Confeiller Privé & Député fur les Finances de Sa Majefté; Mr. Chriftian von Lenthe, Seigneur de Barlhaufen Chevalier, Confeiller Privé & premier Secretaire de guerre de Sa Majefté; & Mr. Chriftian von Scheftedt, premier Secretaire & Confeiller d'Etat de Sa Majesté Et de la part defdits Seigneurs Etats-Généraux des ProvincesUnies des Pays-Bas, Monfieur Robert Goes, Seigneur de Bouckhorfiburg, &c. Resident de L. H. P. auprès de Sadite Majefté, pour convenir à l'amiable de ce qui concerne ladite navigation, principalement vers le Dannemarc & la Norwege, auffi bien que vers les autres Pays & Principautez de Sadite Majesté, de même que par le Sond, & particulierement des Péages qu'on y devroit payer; lefquels Seigneurs, après s'être de part & d'autre communiqué & préfenté leurs plein-pouvoirs au nom & de la part de leurs Seigneurs & Maîtres, font convenus enfemble de ce qui s'enfuit. «

[ocr errors]

» ART. I. Premierement on obfervera & maintiendra entre Sa Majefté & fes Royaumes, Principautez, Pays & Sujets d'une part, & entre L. H. P. les Seigneurs Etats-Généraux & leurs Provinces, Pays & Sujets d'autre part, tant fur mer que fur terre, une parfaite & durable amitié comme bons voifins, & avec de finceres intentions les uns pour les autres, qu'on ne fera rien directement ni indirectement, par foi ni par de mauvaises pratiques de qui que ce foit, qui puifle tehdre au préjudice ou dommage des uns ou des autres; mais que plûtôt on travaillera autant qu'il fera poffible à l'avantage mutuel; bien entendu, que par cette Convention on ne dérogera ni préjudiciera aux Traitez que Sa Majefté & L. H. P. ont faits avec d'autres Royaumes, Républiques, Princes & Potentats, & lefquels ne font pas contraires à la teneur de ce préfent Traité. «

» II. Le Péage dans le Sond fe levera & fera payé deformais par les habitans des Provinces-Unies des Pays-Bas (conformement à la lettre du Traité de Chriftianstadt fait dans l'année 1645, & felon la Lifte du Rôle de Péage dreffé alors & parfait par les Seings & Sceaux de part & d'autre, lequel Rôle ou Tarif des Droits de Péage eft ainfi renouvellé & eft inferé à la fin du présent Traité), pendant le temps de vingt années confécuti ves, à compter du jour de l'Echange des Ratifications du préfent Traité;

bien entendu, que les leftes, mefures & poids des denrées & marchandifes, lefquelles doivent payer felon ledit Rôle de Péage par left, mesure, ou poids, feront confiderez & pris fur le même pied qu'on les compte fur les lieux où ces denrées & marchandises ont été chargées : & pour qu'il ne furvienne aucune conteftation fur la fupputation des vins, un tonneau de vin de Bourdeaux fera taxé dans le Sond à cinquante-deux richsdales, & un tonneau de vin de Nantes à quarante-cinq richfdales; à l'égard des vins d'Espagne, une pipe de vin de Malaga ou d'autres vins d'Espagne à quarante-cinq richfdales; & felon cette taxation on payera le Péage fuivant le Rôle de Péage de Chriftianstadt, c'eft-à-dire, le trentieme denier. <<

» III. A l'égard des denrées ou marchandifes, qui ne font pas fpécifiées dans ledit Rôle de Péage de l'année 1645, elles payeront la même chose au Péage du Sond felon leur valeur, & cette valeur fera comptée felon les endroits d'où elles viennent; & elles payeront un pour cent de cette valeur. «

» IV. Comme l'on a ftipulé dans le 2 & 3 article, fur quel pied on levera & payera le Péage dans le Sond durant les vingt années fuivantes auffi pendant tout ce temps-là, on n'introduira aucun nouveau Péage ni aucune nouvelle augmentation, fous quel prétexte que ce puiffe être : Et s'il arrivoit qu'il en fût levé quelques nouveaux, on les difcontinuera, & le Douanier & les Ecrivains de là Douane ne feront pas fi hardis que de contraindre les maîtres de navires de payer plus qu'ils ne font obligez felon la lettre du préfent Traité, ni de prendre pour l'écriture des billets de Péage, tant dans les Royaumes de Dannemarc & de Norwege que dans le Sond, plus que les Extraits des Ordonnances de Sa Majefté faites fur ce fujet & qui font à la fin du préfent Traité, n'ordonnent expreflément : Sous peine, que quiconque viendra à faire le contraire, perdra d'abord l'emploi & l'office qu'il a; & s'il permet, connive & voit commettre ladite chofe à quelque autre, il fera la premiere fois fufpendu de fon emploi & de fes gages pendant trois mois, la feconde fois pendant neuf mois, & la troisieme fois il perdra entierement fon emploi & office. «<

» V. Pour plus grande commodité & plus prompte expédition des maîtres de navires, les Officiers de la Douane feront auffi obligez de vaquer au Bureau de la Douane tous les jours ouvriers, l'été depuis Pâques jufqu'à la St. Michel, le matin depuis fix heures jufqu'à onze, & l'après midi depuis une heure jufqu'à fept, l'hyver depuis la St. Michel jufqu'à Pâques, le matin depuis huit jufqu'à onze heures, & l'après midi depuis une heure jufqu'à quatre. Mais ceux qui hors de ce temps, ou les Dinianches & autres jours de Fête, fouhaiteront leur expédition pour profiter du vent favorable, donneront une richfdale aux pauvres fans plus. «<

» VI. La fupputation des Droits de Péage fera donnée à l'avenir aux maîtres de navires par ceux que Sa Majefté a établis à cette fin, non en fomme ni en gros, mais fera fpecifiée & faite de chaque portion de mar

chandise

chandise en particulier, afin qu'on puiffe voir par là, fi les Droits ont été exigez conformement à la Lettre du préfent Traité. «<

» VII. Le payement defdits Droits de Péage fe fera, felon l'ancien usage, en richfdales de banque en efpece. Mais comme les maîtres de navires Hollandois fe plaignent que les Douaniers, particulierement ceux de Norwege, font très-grande difficulté de recevoir ces richfdales de banque, fous prétexte qu'elles ne font pas de poids & autres deffaites, & que par là ils obligent fouvent les maîtres de navires de reprendre leurs richsdales & de courir deux fois les perils de la mer, Sa Majefté ordonnera que les Douaniers, tant de Dannemarc que de Norwege, accepteront fans diftinction toute forte de richfdales qui font connues pour des richfdales de banque, horfmis qu'on puiffe faire voir évidemment qu'elles font rognées : Et d'autant qu'il pourroit arriver en certains cas, que les maîtres de navires n'auroient pas occafion de se pourvoir de richfdales de banque pour leur voyage vers ces Royaumes, ou que les perils de la mer ou des ennemis feroient trop grands pour les tranfporter, ils pourront fatisfaire en payant en croonen ou écus danois, pourvû qu'ils ajoutent pour chaque richfdale le furplus dont on conviendra de bonne foi, après qu'on aura confideré la differente valeur des richfdales de banque & de croonen ou écu danois, auffi bien que le cours du change & autres circonftances, & que fur cela on aura pris l'avis des perfonnes à ce entendues. «

» VIII. Les denrées & marchandifes, dont on aura une fois payé les Droits de Péage dans le Sond, étant obligées d'y rentrer après que les vaiffeaux auront fait naufrage ou auront échoué fur quelques endroits de la côte de Schonen, du Cattegat, des Iles d'Anou ou Lefouw, ou des environs; ou bien après avoir fait voile vers la mer Baltique, feront obligées de rentrer dans le Sond, ne pourront être fujettes, rentrant dans le Sond ou en fortant une feconde fois, à payer de nouveau le Péage du Sond ou autres Droits; ce qu'on entendra auíli des vaiffeaux, qui par tempête ou vent contraire feront obligez de rentrer dans le Sond. «

[ocr errors]

» IX. De même les vaiffeaux qui viendront d'autres lieux dans le Sond, pour y chercher une bonne rade contre la tempête ou orage, ou bien pour y prendre du convoi en cas de guerre, & qui à cette fin pafferont devant le Château de Cronenburg pour aller ancrer avec plus de fûreté devant Elfeneur, s'ils n'ont pas l'intention, d'aller plus loin, on ne pourra leur rien demander ni les molefter pour le Péage du Sond. «

» X. De même encore les maîtres de navires Hollandois, qui auront chargé des denrées & marchandifes deftinées pour Coppenhague, feront traitez, à l'égard du péage du Sond, fur le même pied que les propres fujets de Sa Majesté. «

» XI. La vifitation des vaiffeaux & effets appartenant aux habitans des Provinces-Unies, & paffant par le Sond, n'aura point de lieu dans le Sond pendant toutes les fufdites années & les maîtres de navires, dès qu'ils auront preTome XIII.

E

fenté leurs véritables billets de l'Amirauté, feront crus là-deffus; & après qu'ils auront payé le péage, ils pourront paffer outre fans être empêchez ni molestez, ni fans s'arrêter devant Coppenhague. Mais s'il fe trouvoit dans la fuite, que Sa Majefté reçut, par ce confentement & complaifance au fujet de la levée de fes droits de péage, quelque préjudice par quelque Commerce caché ou autre fraude, en ce cas L. H. P., lorfqu'elles en feront informées & priées, ne manqueront pas de pourvoir aux moyens, & de mettre ordre autant que faire fe pourra, qu'il ne foit fait à Sa Majesté que ce qui eft jufte & équitable. L. H. P. donneront auffi ordre pour plus grande précaution, que les Commis ayant fait leur vifitation, expriment dans les certificats le nombre des paffeports non en chiffres, mais en termes exprès. »

» XII En outre les habitans des Provinces-Unies auront la liberté de faire paffer fans aucun obftacle par le Sond toutes fortes de denrées & marchandifes, quel nom qu'elles puiffent avoir; mais que dans un temps auquel Sa Majesté pourroit être en guerre, ils ne porteront à fes ennemis aucunes marchandises de contrebande; & ainfi vice versa. "

» XIII. Sous ce nom de marchandifes de contrebande, on entendra feulement toutes fortes de feux d'artifice & ce qui y appartient, comme canons, moufquets, mortiers, petards, bombes, grenades, fauciffes, cercles poiffez, affuts, fourchettes, bandoulieres, poudres, mêches, falpetre, boulets, piques, épées, pots en tête, cafques, cuiraffes, halebardes, chevaux, felles, fourreaux de piftolet, ceinturons, voilage, cordage, poix, goudron & chanvre, outre tout ce qui fert à l'équipement par mer & à la guerre par terre, fans y comprendre aucune autre marchandise de quelle nature qu'elle puiffe être; mais il fera permis aux fujets de part & d'autre de transporter lefdites marchandises dans des pays ennemis & d'y en aller querir, excepté dans les villes, fortereffes, châteaux & ports affiegez. «<

» XIV. Les effets de Hollande, qui feront chargez dans d'autres vaiffeaux que ceux des Hollandois, pourront paffer le Sond librement & fans empêchement, pourvû qu'ils payent le péage qui fe donne pour les effets de Hollande, mais que par de bons certificats des villes de Hollande ou de celles de la mer Baltique ils prouvent que ces effets n'appartiennent à aucun autre qu'à des habitans des Provinces-Unies. «

» XV. Tous les Hollandois, qui refident dans les villes de la mer Baltique tant pour leurs propres affaires qu'en commiffion ou comme facteurs, lorfqu'ils pafferont par le Sond dans des vaiffeaux leurs propres effets ou ceux d'autres habitans des Provinces-Unies, feront traitez tout comme les autres fujets des Provinces-Unies, pourvû qu'ils faffent voir par des certificats convenables du Magiftrat du lieu où ils refident, que ces effets leur appartiennent ou à d'autres habitans des Provinces-Unies. «<

» XVI. De plus les vaiffeaux appartenans à ceux des Provinces-Unies, portant dans les Royaumes de Sa Majefté quelques denrées ou marchandises,

qu'elles y foient portées directement de la premiere main, ou de l'endroit où elles auront abordé, & ne voulant pas transporter ailleurs aucune ni quelques denrées ou marchandises hors des Royaumes de Sa Majefté, en ce cas ces vaiffeaux ne payeront pas un plus haut péage que les propres habitans ou fujets de Sa Majefté, & par conféquent ceffera auffi le quadruple péage impofé fur les denrées & marchandifes qui ne feront pas tranfportées par des vaiffeaux Hollandois dans les Royaumes de Sa Majefté hors de la premiere main ou du lieu où elles auront abordé. De même ceffera la défense aux vaiffeaux Hollandois de tranfporter des denrées ou marchandises dans les Royaumes, Provinces, Dioceses & Villes de Sa Majefté, comme auffi cefferont les privileges, immunitez & exemptions accordées par Sa Majefté aux vaiffeaux nommez Exemptions-Schepen, & autres pareilles, tant à l'égard des péages qu'on paye pour l'entrée & la fortie, qu'à l'égard du péage du Sond, de même auffi les habitans des Royaumes & pays de Sa Majefté ne payeront pas dans les Provinces-Unies un plus gros péage ni de plus gros impôts que les propres fujets

de L. H. P. «

» XVII. Si les fujets de Sa Majefté ou fi quelques autres nations venoient à avoir ou à obtenir dans la fuite dans les Royaumes & pays de Sa Majefté quelque foulagement ou diminution, alors les habitans des Provinces-Unies en jouiront de même (excepté l'exemption du péage du Sond accordée aux Suedois); de même auffi fi les fujets de L. H. P. ou quelques autres nations venoient à avoir ou à obtenir dans les ProvincesUnies quelque foulagement, la même chofe fera auffi accordée aux fujets de Sa Majesté. «

» XVIII. Les vaiffeaux Hollandois ayant payé le péage dans quelque port de Dannemarc ou de Norwege, & ayant été là-deffus vifitez, ne feront plus vifitez dans aucun autre port de Dannemarc ou de Norwege, pourvu qu'ils n'y chargent ni ne déchargent pas, mais ils pafferont librement; & pour prévenir qu'on ne fraude les droits de péages, on ftatue & ordonne que lesdits maîtres de navires, ayant reçu leur expedition du Douanier ou Officier de la Douane & le vent étant favorable, auront à mettre auffi-tôt à la voile & à fe retirer en haute mer, finon qu'ils en fuffent empêchez par le vent contraire ou par quelque autre empêchement légitime, ou que pour attendre le convoi ou de crainte des cafpres ils fuffent obligez de refter plus long-temps aux lieux où ils auroient pris leur charge, ou de devoir entrer dans quelque autre port: la même chofe s'entend des vaiffeaux des fujets de Sa Majefté, qui viendront à entrer dans les differens ports de L. H. P. «

» XIX. Les vaiffeaux de guerre de Sa Majefté & ceux de L. H. P. s'ou vriront mutuellement & s'accorderont en tout temps leurs rades, ancrages, rivieres, bayes & havres pour y entrer & en fortir, & y pouvoir refter à l'ancre auffi long-temps que la néceffité le demande, fans être

« السابقةمتابعة »