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foires faux & ridicules qu'on nomme galanterie, coquetterie & libertinage. Cabades, Roi de Perfe, ayant porté une loi qui autorifoit la Communauté des femmes, & faifant ufage de toutes celles qui lui plaifoient, perdit fon trône & fut enfermé dans une tour. Sa femme fut obligée de fe livrer à la paffion du Gouverneur pour le délivrer & le faire évader. Ainfi ce fcélérat fut puni en quelque façon de fon audace effrénée & de fon impudique orgueil; mais fa peine ne fut point proportionnée à fon crime & à l'abus qu'il avoit fait du pouvoir. Son infame loi, qui autorifoit la Communauté des femmes, tendant directement à la deftruction de l'ordre moral & à l'anéantiffement de tout droit naturel, il devoit être puni d'une mort rigoureuse qui apprît à la postérité que tout homme, roi ou fujet, qui intervertit les loix de l'ordre naturel & trouble le cœur de fes femblables, jufques dans la poffeffion d'une compagne chérie que la nature & la raison lui ont donnée pour lui feul, mérite les châtimens les plus exemplaires & la mort la plus ignominieuse. Sans loix naturelles plus d'état; fans vertus plus de fociété.

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La Communauté des femmes eft non-feulement contraire au droit naturel & civil, en ce qu'elle choque horriblement les mœurs & la raison; mais elle l'eft encore directement au droit politique un Souverain qui fe fait un jeu de la féduction des femmes, & qui donne ce ton à tous fes courtifans lefquels le donnent à tous les autres, occafionne un défordre irréparable dans les familles & dans la population de fon empire. Il encourage les célibataires & les femmes galantes qui réduifent en maxime de droit focial la liberté dont ils jouiffent. On en vient même à fe perfuader & à fe convaincre qu'il n'y a rien de fi abfurde que l'union & la fidélité conjugales; & finiffant par foutenir que le libertinage eft l'état naturel de l'homme, on oublie les loix de la raifon & la néceffité de l'ordre l'aveugle débauche va fon train, les mœurs font bouleverfées, la fociété diminue, tout languit, tout feche, tous ignorent le remede ou perfonne n'a le courage de le propofer.

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Si l'homme avoit été deftiné à vivre fans ceffe dans l'état de brute, peut-être que la Communauté des femmes eut été moins choquante pour fa délicateffe & pour fa fenfibilité; peut-être qu'elle eut été moins dangereufe auffi pour la population; mais dans l'état de raisonnement où l'expérience & le malheur le conduifent néceffairement; dans cet état, dis-je, où il tend à perfectionner fon ame & fa fenfibilité, où il tend à acquérir des idées nettes de juftice & de vertu, comment pourra-t-il atteindre à ce but, comment pourra-t-il jouir paifiblement, s'il regarde la Communauté des femmes comme une chofe indifférente? Non fans doute, cet article fi effentiel pour fon bonheur ne peut pas lui être indifférent; puifque c'eft dans le fein de l'amour le plus tendre, dans le fentiment d'un plaifir énergique & tranquille qu'il épure toutes les vertus de fon cœur & qu'il concourt pofitivement à l'ordre des choses. On peut dire même, à

cet égard, que c'eft dans le creufet d'une fenfibilité vive, profonde & durable que l'inftinct de l'homme fe fublimife & devient fociabilité raisonnée. Chéri de celle qui fait fon bonheur, il ne s'occupe qu'à faire le fien à fon tour; il ne penfe nullement à aller troubler fes femblables dans leurs poffeffions particulieres; il pratique le droit naturel envers tous les autres afin que tous les autres le pratiquent envers lui; cette maxime doit être celle de tous les hommes, celle des vrais philofophes qui ont des idées diftinctes fur la moralité du bonheur & fur la perfection de l'ordre focial.

COMMUNAUTÉ, affemblée de plufieurs perfonnes unies en un corps, formé fous l'agrément & avec la permiffion des Puifances qui ont droit d'en autorifer ou empécher l'établissement.

CES

ES Communautés font de trois fortes. La premiere de celles qui regardent principalement la religion; comme les chapitres des Eglifes cathédrales & collégiales, les monafteres & autres. La feconde de celles qui fe rapportent à la police temporelle; comme les Communautés des villes, qu'on appelle corps de ville, celles des artifans & autres, & la troisieme de celles qui regardent & la religion & la police temporelle, comme les univerfités compofées de profeffeurs de théologie, & de profeffeurs des fciences humaines.

L'ufage des Communautés eft de pourvoir par le concours & le fecours de plufieurs perfonnes à quelque bien utile au public. Ainfi pour les Communautés eccléfiaftiques, les chapitres font établis, non-feulement pour le bien commun des eccléfiaftiques, mais auffi pour l'ufage du public; qui a part aux offices de l'Eglife. Ainfi pour les Communautés qui fe rapportent au temporel, celles des corps de ville font établies, non-feulement pour le bien commun des habitans des villes, mais auffi pour le bien public de l'Etat qui fe tire en plufieurs manieres de celui des villes. Ainfi pour les univerfités mêlées du fpirituel & du temporel, elles ont l'ufage & du bien commun de l'Eglife, & du bien public.

Comme les Communautés font compofées de perfonnes d'un même ordre, ou de différens ordres, mais de forte qu'aucune ne comprend des perfonnes de tous ordres, on ne doit pas mettre au nombre des corps & Communautés le corps de l'Etat, qui comprend tous les ordres, & renferme tout ce qui regarde le bien public, foit dans la conduite des particuliers, ou dans celle des Communautés, au lieu qu'elles ont toutes leurs bornes à quelque efpece de bien particulier.

Quoiqu'on puiffe confidérer les différens ordres de perfonnes qui compofent le corps d'un Etat, comme de certains corps diftingués entr'eux, & que quelques-uns de ces ordres ayant des affaires qui leur font communes,

comme le clergé, on ne doit pas les mettre au nombre des Communautés; car on n'entend par ce mot, que de certains corps de perfonnes unies pour des ufages continuels, pour lesquels elles ont droit de s'affembler quand bon leur femble. Ainfi les chapitres, les corps de ville, les corps & Communautés des marchands, & ceux des artifans, s'affemblent quand ils le veulent pour leurs affaires. Mais tout le clergé ne s'affemble pas de même fans permiffion du Souverain ; & tous les officiers de juftice de diverses compagnies ne s'affemblent pas non plus, quoiqu'ils foient d'un même ordre; mais chaque compagnie d'officiers de juftice fait fon corps à part,

Les Communautés eccléfiaftiques, là où elles ont lieu, font de trois fortes; la premiere, de celles qu'on appelle communément féculieres, parce qu'elles font compofées d'eccléfiaftiques qui vivent parmi le commun, chacun en fon particulier; & cette efpece comprend les chapitres des Eglifes cathédrales & des collégiales, dont les chanoines ne font pas de quelque ordre de religieux: la feconde, des Communautés régulieres compofées de religieux qui font profeffion par des vœux de paffer leur vie en commun fous des fupérieurs, & fous une regle établie par leur fondateur, & approuvée par l'églife romaine. La troifieme eft celle des Communautés eccléfiaftiques qui fans vœux, vivent en commun pour fervir l'Eglife dans leurs fonctions, fous l'autorité des Evêques, telles que font quelques congrégations; & des féminaires pour l'inftruction de ceux qui doivent être promûs aux ordres facrés, & pour des miffions ou d'autres ufages.

Quoique toutes ces fortes de Communautés eccléfiaftiques aient leur principal ufage pour le fpirituel, elles ont auffi leur rapport à la police temporelle, dont diverfes regles les regardent en plufieurs manieres; ainsi la diftinction de ces Communautés eft du droit public.

Dans l'ordre des Communautés qui ne regardent que la police temporelle, & dont l'ufage eft continuel, les premieres par rapport à l'ordre public, & par la confidération de la multitude, font celles que compofent les habitans d'une ville, d'un village, d'un bourg, &c. pour les affaires qui leur font communes.

On peut mettre au nombre des corps & Communautés de personnes laïques & au premier rang, & par la dignité, les compagnies des officiers de juftices fupérieures, & autres; car ces compagnies ont chacune leurs chefs, & les membres qui les compofent, & qui font unis & liés, nonfeulement par leurs fonctions de rendre la juftice enfemble, mais auffi par leurs intérêts communs, & qui regardent leur dignité, leur jurifdiction, leurs fonctions, leurs droits, leurs privileges, leurs gages & leurs autres affaires, comme pour régler entr'eux la difcipline & la décence néceffaire pour leurs dignités & leurs fonctions, les jours & les heures de leurs audiences, & pour faire les autres réglemens femblables; & enfin pour tout

ce qui peut regarder les intérêts & le bon ordre de la juftice dont ils ont l'adminiftration.

La premiere regle de l'ordre de la police des Communautés, eft qu'elles foient établies pour un bien public, & par l'ordre ou la permiffion du Prince; car toutes affemblées de plufieurs perfonnes, fans cet ordre ou cette permiffion, feroient illicites.

Les Communautés légitimement établies, tiennent lieu de personnes, & leur union qui rend communs à tous ceux qui les compofent, leurs intérêts, leurs droits & leurs privileges, fait qu'on les confidere comme un feul tout. Et comme chaque particulier exerce fes droits, traite de fes affaires, & agit en juftice, il en eft de même des Communautés.

Les Communautés étant établies pour un bien public, dont la cause subfifte toujours, il eft de leur nature de durer toujours, & auffi ces corps fubfiftent les mêmes, & fe perpétuent, fans que les changemens de toutes les perfonnes qui les compofent, changent rien au corps. Et s'il arrivoit que d'une Communauté il n'en reftât qu'un, il la repréfenteroit pendant qu'il fe trouveroit feul, & en exerceroit les droits qui pourroient fubfifter & paffer à lui, en attendant que d'autres rempliffent les places vacantes. Il faut diftinguer parmi les Communautés, celles qui ne font compofées que des perfonnes qui ont droit d'affifter aux affemblées où leurs affaires doivent fe traiter, & celles qui, outre les perfonnes appellées pour affifter à ces affemblées, en comprennent d'autres qui n'ont pas ce droit. Ainfi un corps de ville, de village, &c. comprend tous les habitans, qui tous font intéreffés aux affaires communes du corps. Mais cette multitude ne pouvant être appellée aux délibérations des affaires, on en choifit un nombre qui représente le corps entier de tous les habitans, & qui forme les délibérations, & regle les affaires.

Il est commun à toutes les Communautés d'avoir leurs droits, leurs affaires, leurs privileges, & d'avoir auffi leurs ftatuts & leurs réglemens, foit qu'ils leur aient été prefcrits par le Prince, ou qu'ils aient le droit de les faire eux-mêmes. Mais en ce cas ils n'en peuvent faire qui ne foient conformes aux loix & aux bonnes mœurs, & qui ne fe rapportent au bien de la Communauté, & à l'utilité que le public en doit retirer : & s'ils font tels qu'ils doivent être confirmés en juftice, ils n'auront leur effet qu'après cette forme.

Comme les Communautés font établies pour une fin commune à tous ceux qui doivent les compofer, & qui regarde le bien que doit produire la Communauté; il ne peut y avoir en aucune que des perfonnes à qui cette fin foit auffi commune, & qui foient de l'ordre ou de la profeffion qui diftingue des autres ceux qui doivent former la Communauté. Ainfi pour être d'une Communauté, d'un corps d'artifans, il faut être de la profeffion de ce même corps, qui doit être permis par le Prince.

Ce n'est pas affez pour être du nombre de ceux qui compofent une Com

munauté, qu'on foit de l'ordre ou de la profeffion des perfonnes qui la compofent; mais il faut de plus, que celui qui veut être un des membres d'un corps ou Communauté, ne foit pas un des membres d'un autre qui pût avoir des droits & des intérêts oppofés à ceux de la Communauté où il voudroit entrer, ou dont les délibérations duffent être inconnues à d'autres par de juftes caufes. Ainfi celui qui exerceroit deux métiers ne pourroit être des deux corps de l'un & de l'autre. Mais pour les Communautés qui n'ont rien de commun, & qui font telles qu'on puiffe fans aucun inconvénient être en même temps de l'un & de l'autre, cette regle ceffe. Ainfi un Officier d'une compagnie de juftice peut être ou le chef ou un des membres d'un corps de ville, & les marchands, artifans, & tous autres auffi peuvent être de ce même corps, quoiqu'ils foient en d'autres. Les biens & les droits d'un corps ou Communauté, appartiennent tellement au corps, qu'aucun des particuliers qui le compofent n'y a aucun droit de propriété, & n'en peut difpofer en rien; ce qui fait que comme ces Communautés font perpétuelles, & fe confervent toujours pour le bien public, leurs biens & leurs droits qui les font fubfifter, doivent toujours demeurer au corps, & c'eft ce qui rend ces biens & ces droits inaliénables. Mais fi la Communauté étoit diffoute, foit par ordre du Prince ou autrement, ceux qui la compofoient, en retireroient ce qu'ils pourroient y avoir du leur.

Comme ceux qui compofent une Communauté, ne peuvent agir enfemble tous pour leurs affaires communes, & exercer leurs droits, ils peuvent nommer quelques-uns d'entr'eux à qui ils confient la direction, & le foin des affaires fous le nom de fyndics, dire&eurs ou autres noms, felon les ufages & la qualité des Communautés; & ces directeurs ont leurs fonctions réglées par leur nomination, & les exercent fuivant les regles de leurs charges.

Les délibérations des Communautés, foit pour la nomination de ceux qui doivent être prépofés à leurs affaires, ou pour d'autres causes, fe font felon leurs ftatuts & leurs réglemens, foit pour le nombre des perfonnes qui doivent affifter aux délibérations, ou pour celui des voix néceffaires pour prévaloir aux autres.

La même caufe qui a lié les hommes en fociété pour pourvoir aux befoins de chacun par le concours & le fecours de plufieurs autres, a fait les premieres fociétés des villages, des bourgs & des villes; & la premiere affaire de chacune de ces fociétés a été d'en régler l'ordre par quelque police, foit qu'elle ait été d'abord établie par le Prince ou par le peuple même; & ç'a été par cette police qu'on a fait des enceintes, des foffés, des murs, des tours & des corps-de-garde pour la défenfe des habitans, & qu'on a bâti des Eglifes; qu'on a fait des cimetieres, des places publiques & autres lieux pour des ufages publics. Ainfi on peut dire que la premiere forte d'affaires des villes eft cette police qui établit & qui conferve ces fortes de lieux & commodités.

Ces

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