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Suite du Traité de Commerce & bonne Correspondance avec la Seigneurie

D

de Bifcaye.

Au Nom de Dieu foit; fachent tous préfens & à venir que la bonne amitié & correfpondance aiant été de tout temps établie entre la très-Noble & très-loyale ville de Bayonne & gouvernement d'icelle d'une part, & la très-noble & très-loyale Seigneurie de Biscaye d'autre ; enforte que nonobftant les guerres furvenues de tems à autre entre les deux Couronnes de France & d'Espagne, les deux Rois ont eu la bonté d'accorder cette grace au fujer des deux Frontieres pour leur donner moyen de fubfifter par leur Commerce, ce qui fait que les guerres, publiées entre les deux Couronnes depuis quelques années, continuant encore préfentement, la Seigneurie de Bilcaye s'adreffa au Roi Catholique fon Souverain Seigneur, & obtint de Sa Majesté la permiffion de faire un Traité de bonne correfpondance le feize du mois de Septembre 1693. Ce qu'ayant fait favoir au Seigneur Duc de Gramont, Pair de France, Souverain de Bidache, Sire de l'Esparre Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur & Lieutenant-Général pour Sa Majefté en Navarre & Bearn, Gouverneur particulier de la Citadelle de Saint Jean Pié de Port, des ville, citadelle & châteaux de Bayonne, pays circonvoifins, & Commandant en Soule, il eut la bonté d'agir auprès du Roi très-Chrétien, & Sa Majefté lui envoya une Lettre de cachet lui donnant pouvoir de permettre ledit Traité à ladite ville de Bayonne & lieux du gouvernement, ce que ledit Seigneur ayant fait favoir à ladite ville. il fut nommé des Députez en ladite année 1693, qui fe rendirent en l'Isle des Faifans fur la riviere de Bidaffoa lieu accoutumé aux Traitez entre les deux Couronnes, lefquels ayant conféré avec les deux Députez de ladite Seigneurie de Bifcaye, ils ne purent convenir ensemble des moyens pour l'exécution dudit Traité également utile & avantageux aux deux frontieres & cela provint de ce que la patente concedée à ladite Seigneurie portoit. exclufion des articles cinquieme & dixieme des Traitez des années 1653, renouvellez en 1667 & 1675, après quoi ladite Seigneurie s'étant de nouveau adreffée à Sa Majefté Catholique Elle a obtenu une cedulle ou patente le cinquieme de Juillet de la préfente année 1694, portant pouvoir de renouveller ledit Traité & d'admettre les articles cinquieme & dixieme, figné en Espagnol Yo EL REY, ce qu'ayant fait favoir audit Seigneur Duc de Gramont il a auffi obtenu de Sa Majefté une autre Lettre de cachet dâtée du feizieme du mois de Juillet dernier, Signé Louis. Et plus bas PHELIPEAUX avec pouvoir de permettre aux habitans de Bayonne & du gouvernement ledit Traité, & ledit Seigneur en ayant donné connoiffance à Meffieurs les Maire, Echevins & Jurats de ladite Ville de Bayonne, ceux-ci ont nommé pour Députés Maiftre Jean de Larre Avocat en Parlement & Clerc Affeffeur de ladite Ville de Bayonne & Maistre Jean François Dubrocq un desdits Sieurs Jurats, lefquels après avoir reçu

les ordres dudit Seigneur Duc de Gramont par fon Ordonnance du neuvieme de ce mois, figné de lui, & plus bas par Monfeigneur Lamarque, s'étant tranfportez au pas de Behobie, & ayant conféré par diverfes fois dans l'ifle des Faifans avec Dom Juan Francifco Ayaffaffa Prieur de l'Univerfité de la Cafe de la Contratation de la ville de Bilbao, & Dom Simon de Mendiette Deputados de ladite Seigneurie de Biscaye à l'effet dudit Traité de bonne correfpondance, comme du pouvoir à eux baillé par ladite Seigneurie en datte du dixieme de ce mois figné Diego de Oufpariftcha, ils ont convenu & demeuré d'accord que le Traité conclu en ladite année 1653, renouvellé en 1667 & 1675, entre la ville de Bayonne & pays de Labourt d'une part, & la Seigneurie de Bifcaye d'autre, fera réciproquement obfervé de part & d'autre, & demeurera dans fon entiere force & vigueur pour tout le contenu aux douze articles, avec toutes les dépendances & circonftances comme elles y font inférées mais comme ces deux frontieres ont trouvé par expérience qu'il eft furvenu entr'elles des conteftations qui ont donné lieu à des infractions à quelqu'un defdits articles dudit Traité, & leur ont caufé de grandes pertes & de grands fraix, n'ayant pas pû prévoir des difficultez qui ont été mues dans la fuite de part & d'autre, & defirant déclarer ce qui pourroit faire quelque difficulté, afin d'affortir les moyens de convenir & rendre plus forte leur bonne amitié & correfpondance, elles ont trouvé à propos fous le bon plaifir de leurs Rois d'ajouter par forme d'explication à aucuns des articles dudit Traité ce qui s'enfuit, favoir eft, au regard des articles fecond & feptieme defdits Traitez, que fi quelque navire ou autre bâtiment de Bayonne & gouvernement navigant avec les paffe-ports & dépêches néceffaires étoient pris par quelque frégate de Sa Majefté Catholique ou de fes fujets & menez en quelque port d'Espagne, en ce cas ladite Seigneurie de Bifcaye fera obligée, après une fommation, de faire à fes dépens les diligences judiciaires & extra-judiciaires qu'il conviendra faire jufques à obtenir Sentence définitive en toutes Juftices & Tribunaux, & de reftituer tel bâtiment & charge aux propriétaires au cas qu'ils ne foient déclarez de bonne prife, fans que par droit de reprefaille ni autre prétexte que ce foit tel bâtiment puifle être arrêté, & en cas qu'on ne donne pas fatisfaction de tout ce que deffus, les propriétaires du navire & cargaifon auront droit de fe faire payer fur tous les biens & effets des Espagnols de ladite province de Biscaye compris dans le préfent Traité foit en tems de paix, foit en tems de guerre, en quelque lieu de France que ce foit pardevant toutes Juftices, & même par droit de repréfaille en faifant eftimer la valeur du navire & cargaifon fuivant le prix qu'il aura valu au lieu de fon départ, au tems qu'il fera pris, & cette obligation réciproque fera faite par la ville de Bayonne & lieux du gouvernement envers les bâtimens de ladite Seigneurie de Biscaye qui feront pris & menez aux ports de France, & en ce qui concerne l'article huitieme dudit Traité de mil fix cens cin

quante-trois qu'en expliquant icelui, s'il fe trouve dans les ports de Bayonne ou gouvernement ou pareillement dans aucun port de ladite Seigneurie de Biscaye des corfaires ennemis des deux Couronnes avec des vaiffeaux des uns ou des autres; le Gouverneur de Bayonne ou autre qui commandera & réciproquement les Alcaldes & autres perfonnes ayant pouvoir & autorité dans les ports de ladite Seigneurie de Biscaye ne laifferont fortir les corfaires que vingt-quatre heures après que les vaiffeaux François ou Efpagnols auront été fortis des ports où ils feront dans ledit gouvernement de Bayonne ou dans ceux de ladite Seigneurie de Biscaye, à peine de répondre des événemens de part & d'autre; & de même pour un plus grand éclairciffement de ce que c'eft que provifions & chofes commeftibles, comme auffi Pétrécheries, il eft convenu que les provifions & chofes commestibles font froment, feigle, feve, orge, pois, petite feve & toute autre forte de légumes, morue feche & verte, chair & graiffe de baleine, raves, efcabetcho, lamproyes, fucres, fel, vin, eau-de-vie, cidre, bœuf & vaches moutons, chandelle de fuif, blé d'inde, lard, & autres chofes commeftibles, & pour ce qui eft des pétrécheries qu'elles s'entendent être bray, goldron, refine, graiffe de baleine, fuif, olonnes, cordages de toute forte chanvre, mâture, ancres, noyalles à faire voiles & autres pétrécheries, fauf & excepté des canons, poudre, balles, mêche de toutes fortes d'armes qui font prohibées de part & d'autre en outre les parties ont demeuré d'accord qu'elles tâcheront d'obtenir de leurs Rois dans fix femaines, à commencer dès ce jourd'hui, la ratification du préfent Traité, & que cependant en attendant cette ratification, les habitans de Bayonne & du gouvernement d'icelle ville, & pareillement ceux de la Seigneurie de Biscaye pourront commencer de faire enfemble le Commerce avec toute liberté fans qu'il puiffe leur mefarriver, quand même la ratification feroit refusée par l'un des deux Rois fous les peines & conditions mentionnées dans l'explication ci-deffus faite par des articles du préfent Traité, comme auffi eft arrêté que les habitans de Bayonne & gouvernement d'icelle, & ceux de ladite Seigneurie de Bifcaye ayant des difcuffions les uns contre les autres au fujet de leur Commerce, il fera permis de les poursuivre de part & d'autre en Juftice de même que dans une pleine paix finalement promettant lefdits Sieurs Députez en conféquence de leurs pouvoirs réciproquement d'obferver & de faire observer de bonne foi le contenu au préfent Traité, fans qu'il foit contrevenu directement ni indirectement pour quelque caufe que ce puiffe être & ayant les parties déclaré que les limites, ports & lieux de ladite Seigneurie de Bifcaye prend fon commencement depuis la ville de Undarroa & fuit avec celle de l'Equeiho peuble de Hea Surgidero de Lanchobe, peubla de Munduca ville de Bermes, Sanja de Baquir entrée de Aruveenfa ville de Plafenfia, Playa de Algorta ville de Portugalette, ville de Bilbao, entrée du Confeil de Santurce, celle du Confeil de Ziorbana & de Saint Julien de Mufquis Playa de Povena & les

autres jurifdictions jufques à celle de Cafteres Urdialles & autres ports, villes & lieux de ladite Seigneurie de la connoiffance publique, & dont il n'est pas fait mention pour n'être pas fait prolixité, & feront les pouvoirs qui ont été rapportés & exhibez de part & d'autre inférés à fuite des préfentes pour plus grande validité. Fait & paffé dans l'ifle des Faifans fur la riviere de Bidaffoa, le vingt-quatrieme du mois d'Août mil fix cents quatre-vingts quatorze après midi, ainfi fignés, de LARRE Député, & JEAN-FRANÇOIS DU BROCQ, Député.

LESQUELS

ESQUELS articles dudit Traité, qui est ajoûté ci-devant, nofdits sujets du gouvernement de Bayonne & pays de Labourt, nous auroient trèshumblement fupplié vouloir agréer & approuver de notre part, pour leur donner moyen de gagner leur vie dans le négoce : En quoi, défirant les traiter favorablement; favoir faifons que Nous pour ces caufes & autres à ce Nous mouvans, & l'affaire mife en délibération en notre confeil, de l'avis d'icelui, & de notre pleine puiffance & autorité royale: Nous avons iceux articles, ci-devant tranfcrits, & tout ce qui eft en fuite, agréé, ratifié & approuvé; agréons, ratifions & approuvons par ces préfentes, figné de notre main, aux conditions y contenues: voulons & nous plaît, que le tout foit entretenu, gardé, obfervé & exécuté felon fa forme & teneur tant avec lefdits habitans de ladite province de Guipufcoa, que ceux de ladite Seigneurie de Biscaye, fans y être contrevenu, en aucune maniere que ce foit, & ce nonobftant toutes déclarations, ordonnances, défenses & autres choses à ce contraires, auxquelles pour ce regard feulement, nous avons dérogé & dérogeons, par ces préfentes, à la charge toutesfois, que tous les navires, barques & pinaffes de nofdits fujets defdits pays de Labourt, & gouvernement de Bayonne qui navigeront en mer, fous la foi defdits articles feront tenus de prendre fur les certificats dudit Gouverneur de Bayonne en la forme énoncée en l'article cinquieme ci-deffus, les congés & paffe-ports accoutumez de notre très-cher & bien Amé fils naturel & legitimé, le Comte de Toulouze Amiral de France, à caufe de fadite charge: Et pareillement tous vaiffeaux tant des regnicoles que des étrangers de payer le droit d'ancrage, conformément aux ordonnances & réglemens de la marine. Si donnons en mandement à notredit Fils naturel, le Comte de Toulouze, de faire lire, publier & enregistrer les préfentes és Sieges de l'Amirauté de Bayonne & autres que befoin fera, & icelles faire garder & obferver felon leur forme & teneur fans permettre qu'il y foit contrevenu, faire faire le procès, punir & châtier les contrevenants, & faire réparer toutes violences & pirateries qui pourroient être faites au préjudice d'icelles. Mandons à notredit Coufin le Duc de Gramont & autres qui lui fuccéderont audit Gouvernement de Bayonne, comme auffi à tous Capitaines, tant de mer que de terre, & autres nos fujets qu'il ap

partiendra chacun endroit foi, que cefdites préfentes ils entretiennent, gardent, obfervent & exécutent, faffent entretenir, garder, obferver, & exécuter felon leur forme & teneur. Car telle eft notre plaifir: En témoin dequoi nous avons fait mettre notre Seel à cefdites préfentes. Donné à Versailles le huitieme jour de Septembre, l'an de grace mil fix cents quatre-vingts-quatorze, & de notre regne le cinquante-deuxieme.

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Entre FREDERIC IV, Roi de Dannemarck & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, par lequel le Traité de l'an 1645 étant renouvellé, & pofé pour fondement de celui-ci, on convient fort en détail de tout ce qui regarde non-feulement la Liberté du Commerce & de la Navigation dans les Mers, Ports & Fleuves de l'une & de l'autre Partie; mais auffi des Droits que les Vaiffeaux ou Marchandifes des Hollandois devront payer, & des Exemptions dont ils devront jouir, en Dannemarck & en Norwege. Fait à Copenhague le 15 Juin 1701. Avec un Article feparé concernant l'Exemption accordée aux Vaiffeaux Hollandois du Droit appellé Defenfions-Schepen même jour, mois & an que ci-deffus. Comme auffi un Extrait du Rolle ou Tarif des droits, ordonnés par le Roi de Dannemarck en 1692.

COMM

du

OMME il y a eu de tout temps entre les Rois de Dannemarc & de Norwege, &c. d'une part, & Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs EtatsGénéraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, d'autre part, des négociations & traités pour régler & établir fur quel pied les Sujets de part & d'autre, & principalement les habitans des Provinces-Unies des Pays-Bas, pourroient avec fruit & avantage exercer & pouffer leur Commerce dans lefdits Royaumes de Dannemarc & de Norwege, & autres Pays & Principautez de Sadite Majefté, comme auffi par le Sond; & comme le Très-Illuftre & Très

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