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des mêmes exemptions, & privileges accordés aux Commiffaires ordinaires: des guerres, par l'édit du mois de Décembre 1691. Ils ont en outre des appointemens du Roi.

Ils ont la qualité d'Ecuyers, & acquierent la nobleffe pour leurs enfans après vingt ans d'exercice.

Ils ont le pas après les Gouverneurs

les Commandans des places, & les Lieutenans-du-Roi, & la gauche du Commandant d'un régiment, ou d'une troupe.

Le mot de l'ordre leur eft porté par un Aide-Major des places de leur département où ils fe trouvent.

Ces charges font vénales; ceux qui en font pourvus prêtent ferment entre les mains des Maréchaux de France. Ils promettent de ne prendre gages, ni pensions d'aucuns Princes étrangers. L'âge compétent pour posféder ces charges, eft de vingt cinq ans.

COMMISSAIRES PROVINCIAUX ORDONNATEURS.

CEs Officiers furent créés par Louis XIII en 1635.

Ils font au-deffus des Commiffaires provinciaux, & ordinaires des guerres. On paffe de la charge de ceux-ci à l'autre, qui en devient la récompenfe. Dans une place ils font chargés de préférence à tous autres Commiffaires, de tout ce qui regarde les hôpitaux militaires, le logement des troupes, les vivres, les fourages, l'entretien des cafernes, des bâtimens du Roi, &c. Ce font eux qui arrêtent & fignent les états des entrepreneurs qui font les procès-verbaux, &c.

Durant un fiege, ils fe tiennent renfermés dans la place, & font chargés des diftributions, de l'hôpital, de tous les états de dépenfes relatives à la défense de la place, à l'entretien des troupes, & généralement de tous les détails.

Dans un Camp ils font faire toutes les fournitures néceffaires pour le campement. Ils pourvoyent à la fubfiftance, & au chauffage des troupes, au fourage des chevaux, &c.

Quand il n'y a point d'Intendant dans une armée, ce font eux qui en font les fonctions. Ils font chargés des contributions, de l'établissement des hôpitaux, de la conftruction des fours de campagne. Ils commandent les chariots, & les chevaux pour le fervice de l'armée. Ils ordonnent en un mot de toutes les dépenfes qui fe font par l'armée.

Ils font fubordonnés aux Intendans d'armée, quand il y en a. Ils peuvent fe décharger d'une partie de leurs détails fur les autres Commiffaires employés avec eux.

Leurs appointemens font confidérables. Ils jouiffent des mêmes prérogatives que les autres Commiffaires.

COMMISSAIRE DES GUERRES DE L'HOTEL DES INVALIDES.

CET

ET Officier jouit des mêmes droits & prérogatives que les Commiffaires ordinaires. Il prête ferment de fa charge entre les mains des Maréchaux de France. Ses fonctions font les mêmes dans l'Hôtel des Invalides que celles des Commiffaires dans les places.

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Il doit tenir un regiftre des compagnies détachées de cet hôtel avec les noms, & furnoms des Officiers, des Sergens, & Soldats ainfi que les noms de guerre de ces derniers; afin de vérifier les contrôles fignalés de chaque compagnie, & en rendre compte tous les mois au Miniftre de la guerre.

C'est lui qui fait les revues des Officiers & Soldats réfidens à l'hôtel, & qui en envoie l'état au Secrétaire d'Etat de la guerre.

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DES ARMÉES.

CETTE charge créée en 1637, fut fupprimée peu de temps après à

caufe du trop grand pouvoir qu'elle donnoit à celui qui en étoit revêtu. Il avoit infpection fur tous les Commiffaires des guerres; c'eft à lui qu'ils rendoient compte de toutes les opérations dépendantes de leur charge.

COMMISSAIRE AUX SAISIES RÉELLES.

C'EST un Officier établi en chaque Ville & lieu, où il y a Justice Royale,

pour avoir l'entiere adminiftration des terres & autres immeubles faifis réellement.

Autrefois les Huiffiers & Sergens établiffoient qui ils vouloient pour Commiffaires aux biens faifis réellement, ce qui pouvoit être fujet à de grands abus. L'édit du mois de Février 1626, y a remédié par la création des offices de Commiffaires aux faifies réelles.

Ce font eux qui doivent prendre en main le régime & gouvernement de l'immeuble faifi, & s'en mettre en poffeffion pour le donner à louage ou à ferme pendant le temps qu'on procede aux criées, au décret & à Padjudication.

Avant que de fe mettre en poffeffion du bien faifi, ils doivent fe faire donner par les Sergens ou Huiffiers faififfeurs leurs procès-verbaux & ex

ploits de faifies réelles, fignés par eux & leurs recors, & cela, au plus tard, trois jours après qu'elles auront été faites.

Ils doivent porter fur un regiftre les procès-verbaux, & exploits de faifies réelles, & y marquer le jour qu'ils les auront reçus, le nom & la demeure des Sergens qui les ont faites, & faire figner fur fon registre ceux à qui lefdits procès-verbaux & exploits feront rendus.

Ils doivent faire toutes diligences pour procéder au bail-judiciaire des biens faifis réellement, en conféquence appeller fans délai par-devant les Juges du reffort de leur établiffement la partie faifie, & le faififfant pour procéder aux baux-judiciaires des chofes faifies, & y faire trouver des en-. chériffeurs.

C'est à eux à pourfuivre les baux-judiciaires & leur exécution.

Il ne leur eft pas permis de prendre à bail ou à ferme les biens faifis réellement, pas même par Procureur.

Dans les comptes qu'ils rendent, ils doivent prélever les dépenfes faites pour la confervation du bien faifi dans lequel ils étoient établis Commiffaires. C'eft à eux à faire l'acte de foi & hommage au Seigneur féodal pour le fief faifi réellement, lorfque le propriétaire le refufe.

Leur régie & administration dure jufqu'à la levée de la faifie, ou à l'adjudication par décret.

Ils ne peuvent nommer aux bénéfices dépendans du fief faifi, lorfqu'ils viennent à vaquer pendant la faifie, ni en révoquer ou deftituer les Officiers. Ils font tenus d'avoir toujours un Procureur en caufe, auquel on fignifie les requêtes & autres actes. Cet office eft vénal. Celui qui en eft pourvu prête ferment devant le Juge du lieu.

COMMISSAIRE DE POLICE.

C'EST un Officier de Robe préposé pour le maintien du bon ordre &

de la police dans une Ville.

Les Commiffaires de Police ont été créés par édit du mois de Novembre 1699.

Nous avons parlé de leurs devoirs & fonctions à l'Article des CommiffaiTes-Enquêteurs-Examinateurs, en matiere de Police. Et nous en traiterons plus amplement encore à l'article POLICE.

Ces charges font vénales. La réception s'en fait aux Sieges Royaux des lieux où ils font établis.

L'âge requis pour les pofféder eft de vingt ans. Il n'eft gradué.

pas néceffaire d'être

COMMISSION, f. f. Contrat par lequel on fe charge, Jans intérét & de pure bonne volonté, des affaires de quelqu'un qui nous en prie.

LA foibleffe & les befoins de l'homme ont donné naiffance à ce con

trat. Les abfences, les indifpofitions, & plufieurs autres empêchemens, font fouvent qu'on ne peut pas vaquer foi-même à fes affaires, & que par conféquent il faut avoir recours aux autres hommes. Le pouvoir d'un Procureur dépend de l'étendue de fa Commiffion. Quelquefois la procuration eft limitée, & détermine expreffément la maniere dont il faut s'y prendre; quelquefois le tout eft laiffé à la prudence & à l'habileté du Procureur.

Ceux qui fe chargent de prendre foin des affaires d'autrui, le font ordinairement par un principe d'humanité ou d'amitié; c'eft pourquoi leur fonction eft gratuite: fi l'on convenoit de quelque falaire, ce feroit une efpece de louage. Mandatum, nifi gratuitum, nullum eft; nam originem ex officio atque amicitia trahit. Contrarium ergò eft officio merces; interveniente enim pecunia, res ad locationem conductionem refpicit. Digeft. Lib. XVII. T. 1. Mandati vel contra, Leg. I. §. 4.

S.

Comme l'on ne confie guere fes affaires qu'à un ami, ou à une perfonne en qui l'on a une pleine confiance, les Procureurs font obligés, & par honneur & par devoir, à exécuter fidelement ce dont ils font chargés. La raifon veut qu'ils apportent à leur Commiffion tout le foin dont ils font capables; c'est-à-dire, comme ils feroient pour eux-mêmes dans les chofes qu'ils prennent le plus à cœur, & proportionnellement au but & à la nature du contrat. Les anciens Romains avoient un refpect tout particulier pour ces fortes d'engagemens, & ils regardoient comme une chofe indigne d'un honnête homme de s'en acquitter avec négligence. C'étoit, felon eux, la plus grande des infamies; non-feulement de gérer de mauvaise foi, pour fon propre intérêt, les affaires d'autrui dont on s'eft chargé, mais encore de s'acquitter négligemment de la Commiffion. C'eft pourquoi on donna action de mandement, à laquelle on attacha une auffi grande flétriffure, qu'à l'action même de larcin. Voyez Digeft. Lib. III. T. II. de his qui notantur infamiâ, Leg. I. La raison en eft, dit là-deffus Ciceron, qu'on ne confie le foin des affaires qu'à des amis que l'on croit fideles; de forte qu'ils ne fauroient manquer aux engagemens où ils font entrés dans une telle occafion, fans violer l'afyle commun de tous les hommes, & fans détruire, en tant qu'en eux eft, la fociété humaine. Car outre que l'on ne peut pas faire tout par foi-même, l'un eft plus propre que l'autre, à certaines choses. Et c'eft pour cela qu'on tâche d'avoir des amis, afin que par des fervices mutuels, on procure l'avantage les uns des autres.

Pourquoi vous chargez-vous de ma Commiffion, fi vous voulez ou la négliger, ou vous accommoder à mes dépens? A quoi bon m'offrir vos foins. pour gâter mes affaires fous prétexte de me rendre service? Loin d'ici, ami dangereux, je trouverai quelqu'autre perfonne entre les mains de qui mes intérêts foient mieux placés. Vous vous chargez d'un fardeau, que vous croyez pouvoir foutenir, & qui en effet ne vous paroîtroit pas dans la fuite trop pefant, fi vous n'étiez vous-même d'un efprit vain & leger. Manquer donc à un tel engagement, c'eft violer les deux chofes du monde les plus facrées, je veux dire l'amitié & la foi; car on ne remet guere le foin de fes affaires qu'à un ami; & l'on ne fe confie qu'à des gens fur la fidélité de qui l'on compte parfaitement. De forte qu'il faut être bien fcélérat pour fouler aux pieds les droits de l'amitié, & tromper en même temps une perfonne, qui ne verroit pas fes affaires en mauvais état fi elle n'eût eu trop bonne opinion de nous. Orat. pro Rofc. Amerin. Cap. 38. & 39.

Dans le Marchand de Plaute, un jeune homme dit à fon pere: je vous ai fouvent ouï dire, que tout homme fage doit s'acquitter, avant toute autre chofe, des Commiffions dont il est chargé :

Sæpe ex te audivi pater:

Rei mandata omnes fapientes primum præverti decet.

A&t. II. Sc. III. v. 42.

D'un autre côté, celui qui a donné la Commiffion eft obligé à rembourfer toutes les dépenfes qu'on a faites pour l'exécuter; & le Procureur peut auffi exiger de lui un dédommagement des pertes qu'il a fouffertes par une fuite naturelle & directe des affaires dont il étoit chargé.

Car il a ftipulé cela tacitement, puifqu'il n'a promis de donner gratuitement que fon induftrie, fes foins, & une attention fidelle à bien ménager l'affaire dont il s'agit. Et l'on auroit mauvaise grace de prétendre que, pour nous rendre service, il lui en coutât du fien, outre la peine qu'il prend.

ON

COMMISSION. (Commerce de )

N entend par Commiffion dans le commerce, l'ordre qu'un négociant donne à un autre pour fait de commerce. Celui qui ordonne eft le commertant; celui à qui l'ordre eft donné, eft le commiffionnaire : & le droit que celui-ci porte dans le compte qu'il rend de l'exécution de l'ordre, eft le droit de Commiffion, qu'on nomme auffi provifion en matiere de banque. On diftingue la Commiffion d'achat, la Commiffion de vente, celle

de

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