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clôture de tous comptes faits en juftice tant d'exécutions teftamentaires, que de tutelles, curatelles, de geftion, de fociété, & autres adminiftrations de biens, foit de faifies réelles ou autrement. Mais ils ne connoiffent point de l'audition des comptes des Villes, des Chapitres, des Colleges, des Communautés, des Hôtels-Dieu, &c.

C'est à eux à faire les oppofitions, reconnoiffances, & levées des fcellés des biens de ceux qui meurent fans héritiers, ou autres perfonnes, foit pour la confervation des droits du Roi, foit pour celle des droits des créanciers & autres particuliers. Edit du mois de mai 1583, autre du mois d'Octobre 1693.

Ils appofent auffi les fcellés fur les biens des criminels, lorfque ces fcellés font ordonnés par juftice. De même fur les biens des accufés dont les procès fe poursuivent au grand Confei!. Et fur les effets délaiffés par les payeurs des rentes.

Ils peuvent exercer ce droit d'appofition de fcellés, non-feulement dans les Villes, Fauxbourgs & Banlieue de leur demeure, mais encore dans tous les lieux du reffort des Baillages & Sénéchauffées, où ils font établis, pourvu que ce foit dans les dix lieues de leur Siege.

C'eft à eux à faire les ordres & diftributions de deniers, & ceux de priorité ou de poftériorité d'hypotheques, comme dans les ventes par décret, contribution de loyers faifis, & autres fommes mobiliaires, &c.

Les Vidimus & collations judiciaires ordonnées en juftice font auffi de leur reffort, excepté les pieces & titres produits aux Greffes des Sieges des juftices ordinaires.

Leurs fonctions s'étendent de plus fur les rapports & vifitations d'experts ordonnés en juftice, & fur les appréciations de biens faites par ces experts. Excepté les rapports & vifitations ordonnées être faites d'office.

Ils ont l'exécution des fentences rendues par les Juges Royaux des Sieges où ils font établis, dans lesquelles il n'eft requis connoiffance de caufe. Ainfi ils peuvent, par exemple, faire ouvrir les portes en vertu d'ordonnance de juftice. Ils le font même quelquefois d'office dans les cas qui demandent célérité.

L'exécution des Baux-judiciaires poursuivis dans le Siege où ils font établis appartient aux Commiffaires-Enquêteurs.

Ce font eux qui font la taxe des dépens des Jurifdictions Royales, & même des Sieges Préfidiaux où ils font établis, tant dans les procès d'audience que dans les procès par écrit, au civil & au criminel. A eux appartient de même la taxe des dommages & intérêts tant au civil, qu'au criminel.

Ce font eux qui font chargés de faire les partages des mineurs, & autres perfonnes, lorfque ces partages font ordonnés par Juftice.

En matiere criminelle. Ce font eux qui font les informations en flagrant délit, qui interrogent les accufés; qui font les perquifitions des coupa

bles, dans quelque endroit qu'ils foient réfugiés; qui levent les cadavres; qui interrogent les domeftiques accufés par leurs maîtres; de même que les accufés décrétés d'ajournement perfonnel, ou de prife de corps faute d'avoir comparu fur le décret d'ajournement perfonnel.

Ils reçoivent les plaintes pour vols, viols, violences, & autres crimes. Ils font les enquêtes des procès criminels convertis en civils, ou ordinaires, tant fur les faits articulés au principal, que fur ceux de reproche.

Ils doivent informer exactement le Lieutenant-criminel, & le Procureurdu-Roi des crimes qui arrivent dans l'étendue des quartiers où ils font diftribués, & dans le jour qu'ils en ont connoiffance, &c.

Les Commiffaires rendent les ordonnances pour affigner fur les plaintes par eux reçues, & en général pour toutes les affignations, foit pour la levée d'un fcellé, pour la reddition d'un compte, la confection d'un partage, &c.

Ils prononcent des défauts contre les témoins qui refusent de comparoître, & les condamnent à l'amende.

Ils ont droit de taxer les témoins, & les experts dans le cours d'une procédure.

Ils parlent comme les Juges dans leurs actes, & dans leurs rapports. Ils font les feuls Officiers qui jouiffent de ce droit.

Les Huiffiers & Sergens font tenus de leur obéir tant en matiere de police, que relativement à leurs autres fonctions. Arrêt du Parlement de Paris. du 4 Mai 1524.

Ils font payés pour toutes leurs vacations conformément aux tarifs, ou à l'ufage des lieux où ils font établis.

Ils percevoient autrefois les quatre deniers pour livre fur le montant de toutes les adjudications par décret. Mais l'édit du mois d'Août 1716, ainfi que la déclaration du 23 Janvier 1717, ont fupprimé ce droit, excepté pour les Commiffaires du Châtelet de Paris, auxquels il a été confervé par arrêt du Confeil du 9 Novembre 1717, pour les adjudications par décret qui fe font au Châtelet de Paris.

Les offices de Commiffaires-Enquêteurs-Examinateurs ont été créés héréditaires fuivant l'arrêt du Confeil du 16 Juin 1627, & fuivant l'édit de 1699. Mais cette hérédité n'a plus lieu dans la plupart des Villes du Royaume.

Ils ont le titre de Confeillers du Roi.

Edit de Mai 1583. Ils ont droit d'être couverts aux audiences, & même lorfqu'ils font leurs rapports aux Sieges de Police.

Ils ont voix excitative aux affemblées qui fe tiennent pour la Police. Ils ont droit de vétérance après vingt ans de fervice dans leurs charges, & jouiffent des mêmes droits & privileges que les titulaires, & auffi leurs veuves pendant leur viduité.

Ceux du Châtelet de Paris affiftent aux publications de paix avec les

Officiers.

Officiers. Ils marchent auffi aux proceffions avec les Officiers du Châtelet de Paris.

Ils ont féance après les Juges du Châtelet aux affemblées de Police. Aux audiences & Sieges des Juges Royaux, & en leur Chambre du Confeil, ils fiegent auprès des Avocats, & Procureurs-du-Roi, & pareillement en tous autres lieux & affemblées publiques.

Ils précedent les Avocats en tous actes de juftice, & en toutes affemblées générales ou particulieres, foit qu'ils foient gradués ou non. Mais à Paris ils font précédés par les Avocats.

L'article XXI, de l'édit de Mai 1583, les exempte de toutes charges publiques. Ceux du Châtelet de Paris ont été confirmés dans cette exemption par un grand nombre d'arrêts, & de lettres-patentes. Ils font même exempts de l'office de Marguilliers de Paroiffe.

Ils jouiffent, enfin, du droit de Committimus aux requêtes de l'Hôtel, & du Palais. Lettres-patentes du 24 Août 1674. Mais ceci n'eft que pour les Commiffaires du Châtelet de Paris.

Ces charges font vénales: ceux qui les achetent font reçus à Paris par les Juges & Officiers du Châtelet; en Provinces, ils font reçus aux Parlemens ou aux Préfidiaux fuivant l'adreffe de leurs provifions. Ils ne paient pour tout droit d'épices que cinquante livres aux Cours, & trente aux autres Sieges.

L'édit de Mai 1583, porte que ces Officiers feront verfés dans la Jurifprudence & licenciés; qu'ils auront exercé quelque temps la profeffion d'Avocat : mais par l'enregistrement de cet édit on voit qu'il leur eft libre d'être gradués, ou non. Ils ne peuvent pofféder d'autre office avec le leur, l'âge requis eft de vingt-cinq ans.

COMMISSAIRES ORDINAIRES DES GUERRES.

L'ORIGINE

'ORIGINE des charges de Commiffaires ordinaires des guerres, remonte jufqu'au temps de Charles VII, le premier de nos Rois, qui établit une difcipline plus réglée dans les troupes françoises. Ces Officiers se nommoient alors Conducteurs de gens de guerre.

C'est fous Louis XIV, que leur état a pris fa véritable confiftence, fa forme.

ou dans

& Leurs fonctions confiftent à faire les revues des troupes dont ils ont la police, tant d'Infanterie, que de Cavalerie. Ils ne doivent paffer que les Officiers, & Soldats, qui font effectivement fous les armes l'hôpital du lieu où fe fait la revue. Ils doivent dreffer un état exact de la qualité, & du nombre des hommes, qui compofent un régiment, de leurs armes, de leurs habillemens, & de leurs chevaux, pour l'envoyer Tome XIII.

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au Secrétaire d'Etat de la guerre. Les extraits qu'ils font des montres & revues des troupes, doivent être fignés des Gouverneurs ou Commandans des places, où fe font les revues, ou à leur défaut par les Maires, Echevins, ou autres Magiftrats des lieux.

Les revues doivent fe faire les premiers jours de chaque mois; & l'extrait en doit être envoyé auffi-tôt au Secrétaire d'Etat de la guerre, avec un état de la folde des troupes.

Ils font obligés de tenir un regiftre exact des congés limités, & des motifs pour lefquels ils ont été accordés.

C'eft à eux à avoir foin que les troupes foient bien tenues, Phabillement, les armes, foit pour la difcipline.

du temps,

foit pour

Ce font eux qui paraphent les regiftres des Directeurs des hôpitaux militaires. L'état des foldats qui y font détenus, leur doit être remis.

Ils doivent de temps en temps vifiter les pains, vins, bierres, viandes & autres alimens deftinés à la nourriture des foldats malades. Et s'il s'en trouve de mauvaise qualité, ils en dreffent un procès-verbal, qu'ils font figner du Major, du Médecin, & du Chirurgien, pour l'envoyer au Miniftre de la guerre.

C'eft à eux encore à fournir les voitures extraordinaires dans les marches des troupes.

Ils peuvent donner congé aux foldats, qui ont quelque infirmité naturelle, qui les empêche de fervir, & aux vieillards, qui font hors d'état de continuer le fervice, de même qu'à ceux que leur extrême jeunesse rend incapables de foutenir les fatigues de la guerre.

Ils feroient punis de prifon & privés de leurs charges, fi dans l'extrait de leurs revues, ils paffoient les régimens, ou les compagnies fur un pied plus fort que l'effectif.

Les Commiffaires ordinaires des guerres doivent à l'armée recevoir le ferment des Officiers pourvûs d'un nouveau grade, qui ne juftifient pas l'avoir prêté. Mais ils ne peuvent en exiger aucun droit.

Les droits & prérogatives des Commiffaires des guerres, confiftent dans les appointemens que le Roi leur paye lorfqu'ils font employés, dans l'exemption de tailles, fubfides, logement de gens de guerre, fervice de ban, & arriere-ban, de tutelle, curatelle, guet, garde, & généralement de toutes charges publiques. Leur fervice court pour la Croix de St. Louis, de même que celui des Officiers.

Par l'édit de Décembre 1691, ils jouiffent du droit de Committimus, comme les Commenfaux du Roi, pour ce qui concerne leurs affaires perfonnelles. Les conteftations qui naiffent des fonctions de leurs charges font portées à la connétablie.

Ils ont la gauche du Commandant de la troupe dont ils ont la police, & leur logement immédiatement après le fien.

Ils ont féance au Confeil de guerre. Un Officier qui les infulteroit fe

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roit mis en prison en attendant la punition qu'en ordonneroit la Cour. Ils prêtent ferment entre les mains des Maréchaux de France, ou à l'un d'eux.

Ces charges font fujettes à finance, & on ne peut les pofféder avant l'âge de 25 ans.

COMMISSAIRES PROVINCIAUX DES GUERRES.

LA

A premiere création de ces offices eft de 1635, fous Louis XIII. Ils furent fupprimés quelque temps après. Louis XIV, les recréa par une ordonnance du mois d'Avril 1704, & par fa déclaration du 4 de Juin de la même année, les érigea en offices formés & héréditaires, au nombre de trente ceux qui en furent pourvus devoient être répartis dans les Provinces. & généralités du Royaume.

Ils doivent faire leur réfidence dans la ville de leur département la plus convenable au fervice de Sa Majesté.

Ils font chargés chacun dans fon diftrict, de la conduite, police, & difcipline des troupes. C'eft à eux à faire les montres, & revues des troupes d'Infanterie, Cavalerie, & Dragons, tant nationales, qu'étrangeres, foit qu'elles foient en garnifon, ou qu'elles ne faffent que paffer.

Ils ont droit de réformer tous foldats, cavaliers, & dragons, chevaux & équipages qui ne font point en état de fervir.

Ils veillent à la diftribution des étapes, qui font fournies aux troupes qui paffent dans leurs départemens; de même qu'à l'entretien des corps de gardes, des cafernes, à l'exécution des marchés, foit de vivres, foit de fourages; à ce que les hôpitaux militaires foient fournis de toutes les chofes néceffaires. Ce font eux qui en donnent les états & les certificats aux Intendans des Provinces, qui en conféquence en ordonnent le payement.

Ils doivent tous les trois mois, ou plus fouvent s'il en eft befoin envoyer leurs états au Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre. C'est à eux à régler les conteftations qui arrivent au fujet du logement des troupes.

Ils ont, à l'exclufion des Commiffaires ordinaires des guerres, le droit de ferment des Officiers des troupes, qui fe font recevoir dans leur département. Ce droit eft réglé par le Roi à 50 liv. pour les Colonels, & Meftres-de-Camp d'Infanterie ou de Cavalerie, à 45 liv. pour les Colonels de Dragons, & ainfi des autres à proportion de leur grade.

Pour percevoir ce droit, il faut que le Commiffaire provincial foit employé.

Les Commiffaires provinciaux jouiffent pour eux & pour leurs veuves

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