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fuccédé par un autre dans un temps marqué, quel que fût le fort de la guerre, elle ne dureroit pas fi long-temps.

On a connu trop fouvent le deffein de la prolonger, au peu de fruit que l'on a retiré des victoires remportées. La rapidité des conquêtes des Romains eft due en partie au défir qu'avoit le conful de triompher & de ne point laiffer à fon fucceffeur la gloire d'achever ce qu'il avoit

commencé.

Limiter le temps pendant lequel le Général occupera ce pofte brillant, c'eft lui donner d'auffi puiffantes raifons pour abréger le cours de la guerre, qu'il en avoit auparavant de la faire durer.

Il y a des commiffions auxquelles on attache des pouvoirs fi étendus, qu'elles font ceffer l'exercice des charges. Lorfqu'on créa à Rome les Décemvirs, pour colliger les loix & en faire un corps, on leur donna une autorité fans bornes; on ne voulut pas qu'aucune Magiftrature pût troubler leur opération : les Magiftrats furent fufpendus & leurs fonctions dévolue aux Décemvirs pour un an. Leur conduite équitable & populaire, & l'omiffion préméditée de quelques loix, fit proroger le Décemvirat pour une autre année; mais cette continuation leur donna le temps de prendre affez d'autorité pour fe proroger eux-mêmes après ce terme.

Les violences & les indignités, d'Appius fur-tout, exciterent un foulevement général : les armées quitterent leur camp & revinrent à Rome; on extermina les Décemvirs, & il fut ordonné par une loi, qu'aucune commission, même celle de dictateur, ne pourroit à l'avenir fufpendre la puiffance tribunitienne.

Les Commiffaires, fans fufpendre entiérement les fonctions des Officiers, peuvent en arrêter une partie.

Tandis que les Romains bornerent leurs conquêtes dans le fein de l'Italie, les pays ajoûtés à la république furent gouvernés par fes Officiers Confuls, Préteurs, &c. mais dès qu'elle eut conquis dans l'éloignement, elle envoya des Commiffaires, proconfuls & propréteurs : cette politique étoit très fenfée. L'homme en charge peut prendre plus d'autorité que le Commiffaire, & ne fe révoque pas avec autant de facilité.

Lorfque la nature des fonctions eft de devoir fubfifter, & qu'on en charge un Commiffaire pour un temps fixe, ce font, à la différence des conmiffions extraordinaires, des charges exercées par commiffion.

Il conviendroit très-fort dans les Etats d'une étendue confidérable, d'établir de ces fortes de Commiffaires, des Préfets de Province, dont le devoir fût de veiller fur la conduite des Officiers de juftice, de police, de ceux commis aux finances & de tous en général. Mais fi, par par malheur pour l'Etat, ces Commiffaires changeoient leur infpection en jurifdiction; s'ils vouloient connoître de tout, & en décider, leur autorité deviendroit, pour ainfi dire, defpotique.

On peut dire qu'ils commettroient eux-mêmes les malverfations aux

quelles ils feroient chargés de veiller; les abus de ceux qu'ils délégueroient dans les différens diftricts, feroient énormes : les plaintes des malheureux ne fauroient percer jufqu'à eux; elles feroient écartées & étouffées par les Auteurs mêmes de l'injuftice. Ces commiffions établies pour l'entretien de l'ordre & pour le bien des peuples, deviendroient pour eux le comble de l'oppreffion, & porteroient le plus grand préjudice au Souverain; le mécontentement feroit univerfel.

Pour éviter ces maux qui réfulteroient d'un grand bien, les commiffions ne devroient être données qu'à des perfonnes capables & qui ont acquis de l'expérience; on devroit les choifir dans tous les corps, fi on les tire d'un feul, on eft obligé d'y prendre ce qu'on y trouve.

Il faudroit les changer fouvent, & plus fouvent encore ceux qu'ils commettent fous eux; empêcher fur-tout, qu'ils ne puiffent s'arroger aucune jurifdiction; & fi ces expédiens ne fuffifoient pas, la propofition de leur établiffement doit être rejettée.

Ajouter à une jurifdiction fupérieure, ou tirer de plufieurs pour attribuer à une nouvelle, c'eft uniquement faire paffer les abus dans cette derniere : fi on la rend peu nombreuse, c'eft les faciliter; fi on en revêtit une seule tête, c'eft les porter à l'excès. La fimple inspection n'a pas ces in

convéniens.

Les mauvais effets qu'ont produit les grandes commiffions, ne font pas nouveaux. Le défordre étoit grand dans la république de Florence, il devint affreux, lorfqu'on eut nommé dix Commiffaires pour trois ou quatre ans, avec un pouvoir entier d'ordonner de la république. On cherchoit à corriger les abus, c'étoit en introduire un plus grand, fous prétexte de faire ceffer les autres.

Les commiffions émanent ou directement de l'autorité fouveraine, ou des Commiffaires qu'elle a députés. Ils ont le pouvoir de commettre en leur place, non entiérement, mais en fous-ordre.

Les Magiftrats ont auffi le droit de donner des commiffions, ils peuvent nommer les Commiffaires dans leurs colleges, ou les choifir ailleurs.

Si un Officier reçoit un ordre pour exercer les mêmes fonctions de la charge dont il eft revêtu, dans un lieu différent de celui où fa charge eft attachée, & que ce foit pour un temps limité, il n'exerce plus comme Officier, mais comme Commiffaire.

La commiffion ne peut s'étendre au-delà des chofes portées par le refcrit qui la contient; fi le Commiffaire excede fes pouvoirs, ce qu'il a fait eft nul, quand il feroit bien. On dit communément qu'il n'eft pas de plus grand défaut, que celui du pouvoir; mais lorsqu'un Magiftrat Commiffaire, juge au-delà de ce qui eft porté par fa commiffion; fi ce qu'il juge eft du reffort de fa charge & dans le lieu de fa jurifdiction, il eft cenfé d'avoir jugé comme Magiftrat, & le jugement eft valable.

Le pouvoir compris dans les commiflions eft fufceptible de plusieurs

gradations; il peut être borné à entendre & examiner; il peut comprendre le droit de juger. Le jugement qu'il eft permis de rendre, peut être fujet à un appel; il peut être définitif. Toutes les diftinctions que l'on trouve ici, s'étendent à tous les Commiffaires pour le gouvernement civil, politique ou militaire, pour la juftice ou les finances, & font communes à toutes fortes de corps politiques.

Généralement les commiffions prennent fin au moment que la mort de celui qui les a données eft connue, Le pouvoir des Ambaffadeurs ceffe, les plénipotentiaires affemblés difcontinuent leurs conférences, s'ils apprennent la mort du Prince qui les a députés; ils demandent & attendent de nouveaux pouvoirs. Il n'en eft pas de même des charges; c'est la différence de l'ordinaire & de l'extraordinaire; de ce qui eft érigé par un édit, ou qui n'exifte que par un fimple mandat. Voyez COMMISSION.

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ON donne ce nom à des Officiers de robe, établis pour veiller au main

tien du bon ordre, & de la police des villes.

Dès le regne de Philippe-le-bel on voit déja de ces Officiers établis à Paris, comme il y paroît par des Lettres-Patentes de ce Prince du 2 Avril 1301. Leur nombre pour Paris n'étoit d'abord que de douze. Philippe de Valois, par les Lettres-Patentes du 24 Avril 1337, en créa quatre nouveaux. François I, par fon édit du 4 Février 1521, les porta jufqu'à trente-deux. Par un édit antérieur du mois de Février 1514, il avoit créé de ces Officiers dans toutes les Villes & Jurifdictions Royales de fon Royaume, lefquels y exerçoient les mêmes fonctions que ceux établis pour le Châtelet de Paris.

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Henri III, en 1586, par fon édit du mois de Juin, créa huit nouvelles charges de Commiffaires-Enquêteurs, & Examinateurs pour Paris, dont le nombre fut encore augmenté par la fuite jufqu'à cinquante, & réduit enfin au nombre de quarante-huit. C'eft l'état où ces Officiers fe trouvent aujourd'hui pour Paris.

A l'égard de ceux qui avoient été établis dans les Préfidiaux, Bailliages, Sénéchauffées, & autres Sieges & Jurifdictions Royales, leurs offices ont été réunis pour la plupart aux anciens Officiers desdites Cours, par un édit du mois d'Août 1716.

Mais cet édit n'a point touché aux Commiffaires particuliers de police

créés en titre d'offices héréditaires dans les principales villes du Royaume par un édit de Novembre 1699. Ces Officiers font chargés de faire exécuter tous les ordres & mandemens des Lieutenans-Généraux de police, de faire leur rapport de tout ce qui concerne la police, & généralement toutes les fonctions que font, en fait de police, les Commiffaires du Châtelet de Paris.

Leurs fonctions font de trois fortes. Il y en a en matiere de police, en matiere civile, & en matiere criminelle.

En matiere de Police. C'eft de veiller à l'exécution de tous les réglemens politiques qui concernent la religion, les mœurs, les vivres, la santé, la propreté & fûreté des villes, le commerce, les arts & métiers, les mendians, les domeftiques, les enfans trouvés, &c.

Ainfi ils doivent veiller à ce que les Dimanches & Fêtes foient religieufement observés; empêcher que ces jours là il ne fe faffe aucun commerce, aucune œuvre fervile; que les cabarets, caffés, jeux de paume, fpectacles foient fermés pendant les heures du Service divin; qu'il ne foit vendu aucune viande dans le Carême, excepté aux boucheries destinées à cet effet.

Il eft de leur devoir de vifiter fouvent les lieux publics pour voir s'il ne s'y commet rien contre les bonnes mœurs, & fur-tout les maisons fufpectes de débauche. C'est à eux, à cet égard, à recevoir les plaintes des propriétaires ou voifins contre les femmes de mauvaise vie, & d'en faire leur rapport au Magistrat.

Ils doivent employer tous leurs foins pour procurer l'abondance des vivres & pour faire punir la mauvaife foi de ceux qui les vendent. Pour cela ils doivent empêcher, autant qu'ils peuvent, les arrhemens, les monopoles, les fociétés illicites à l'égard des marchandifes des marchés publics; faire punir ceux qui débitent des denrées gâtées, ou qui vendent à faux poids, à fauffe mefure; vifiter les marchés, les maisons des Boulangers, des Cabaretiers, &c.

Ils doivent veiller à ce que les rues foient balayées par les habitans ; que les cloaques, latrines, égoûts foient vuidés exactement; que les eaux deftinées à la boiffon foient puifées dans des endroits propres ; que les métiers fujets à faleté & à infection foient éloignés du centre de la ville; ou que ceux qui les exercent aient foin de la plus grande propreté; empêcher que les Bouchers ne vendent point les viandes tuées le même jour; ni d'animaux morts de maladie; que les marchands de vin ne débitent point de vins falfifiés.

Ils doivent prendre garde encore à ce que le paffage des rues foit toujours libre & fûr; empêcher le port d'armes prohibées par les ordonnances; faire la recherche des gens vagabonds, & débauchés, vifer tous les mois les regiftres de ceux qui tiennent des hôtels, ou chambres garnies, s'y tranfporter quelquefois eux-mêmes, & lorfqu'il s'y trouve des perfon

nes fufpectes, des prétendus maris ou femmes qui ne peuvent juftifier de leur mariage, les envoyer en prison, ou les dénoncer, & condamner ceux qui les logent à l'amende.

Ils doivent auffi avoir foin que les lanternes publiques foient allumées pendant la nuit; que les cabarets & caffés foient fermés à temps; que les habitans tiennent les portes de leurs maisons fermées; ils font obligés de répondre jour & nuit au guet qui eft tenu de leur amener tous ceux qu'il trouve en faute, foit pour batteries, difputes, ou autres accidens.

Ils font tenus en outre de conftater les maifons dont les cheminées, ou pignons font en danger de ruine, & de faire affigner les propriétaires pour les abattre, & faire ceffer le danger; de veiller à ce que les membres de chaque corps & métier obfervent exactement leurs réglemens & ftatuts; de faire pour cela des vifites chez eux, & chez leurs gardes, fyndics ou jurés; de veiller fur les revendeurs, fripiers & autres qui font dans le cas d'acheter des effets volés ou fufpects, & d'empêcher qu'il ne fe passe en cela rien de contraire à l'intérêt public.

Ils doivent faire obferver les réglemens touchant les ferviteurs & domeftiques, touchant les pauvres & les mendians, &c. faire porter à l'HôtelDieu les pauvres malades, lever les enfans expofés, & les faire porter aux lieux destinés à les nourrir; lever de même les cadavres, & les faire conduire à la Morgue.

Tous ces articles font tirés des divers arrêts & édits, publiés en faveur des Commiffaires-Enquêteurs & Examinateurs. Arrêt du 14 Juillet 1515; édit de Mai 1583; édit de Juin 1586; édit de Novembre 1699.

En matiere civile. C'eft à eux à faire toutes les enquêtes fur faits allégués par les parties en tous cas, & fur toutes caufes pendantes aux Juftices Royales, excepté aux Parlemens.

Ils font toutes les informations qu'il faut faire hors jugement fur le profit, commodité, ou incommodité des aliénations faites par autorité de justice; de même que tous les autres examens & récolement en matiere civile.

Il eft de leur devoir ftrict de faire par eux-mêmes les enquêtes & interrogatoires, & de recevoir la dépofition & le ferment de chaque témoin, ou de la partie interrogée; comme auffi de faire rendre raifon aux témoins de leurs dépofitions, & de la faire rédiger par écrit.

Ils ne doivent pas entendre plus de dix témoins pour un même fait. Ils doivent relire aux témoins la minute de leurs dépofitions, pour voir s'ils n'ont rien à y ajouter ou à retrancher. Ils font refponfables des enquêtes nulles par défaut de formalité.

C'eft à eux à faire tous les interrogatoires fur faits & articles donnés par les parties tant dans les procès d'audience que dans les procès par écrit. Excepté les interrogatoires qui s'ordonnent d'office, ou qui font renvoyés par arrêts de la Cour, ou par autres Juges Royaux.

Les Commiffaires-Enquêteurs-Examinateurs ont l'audition, l'examen &

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