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jefté Très-Chrétienne, ou quelqu'un d'entr'eux, ou leur propriété, de quelque Prince ou Etats que ce foit avec qui Sadite Majefté fe trouvera en guerre; & fi quelqu'un de l'une ou de l'autre nation prenoit de pareilles commiffions où lettres de marque, il fera puni comme pirate. «

» XXII. Il ne fera permis à aucun corfaire étranger, non appartenant à quelque fujet de Sa Majefté Très-Chrétienne, ou à un citoyen desdits Etats-Unis, lequel aura une commiffion de la part d'un Prince ou d'une Puiffance en guerre avec l'une des deux nations, d'armer leurs vaiffeaux dans les ports de l'une des deux parties, ni d'y vendre les prifes qu'il aura faites, ni décharger en autre maniere quelconque les vaiffeaux, marchandifes ou aucune partie de leur cargaifon; il ne fera même pas permis d'acheter d'autres vivres que ceux qui lui feront néceffaires pour fe rendre dans le port le plus voifin du Prince ou de l'Etat dont il tient fa commiffion. «<

» XXIII. II fera permis à tous & un chacun des fujets du Roi TrèsChrétien, & aux citoyens, peuples & habitans des fufdits Etats-Unis, de naviguer avec leurs bâtimens avec toute liberté & fureté, fans qu'il puiffe être fait d'exception à cet égard, à raifon des propriétaires des marchandifes chargées fur lefdits bâtimens, venant de quelque port que ce foit, & deftinés pour quelque place d'une Puiffance actuellement ennemie, ou qui pourra l'être dans la fuite de Sa Majefté Très-Chrétienne ou des EtatsUnis. Il fera permis également aux fujets & habitans fufmentionnés, de naviguer avec leurs vaiffeaux & marchandifes, & de fréquenter avec la même liberté & fureté, les places, ports & havres des Puiffances ennemies des deux parties contractantes, ou d'une d'entr'elles, fans oppofition ni trouble, & de faire le Commerce, non-feulement dire&tement, des ports de l'ennemi fufdit à un port neutre, mais auffi d'un port ennemi à un autre port ennemi, foit qu'il fe trouve fous fa juridiction ou fous celle de plufieurs; & il eft flipulé par le préfent Traité que les bâtimens libres affureront également la liberté des marchandifes, & qu'on jugera libres toutes les chofes qui fe trouveront à bord des navires appartenans aux fujets d'une des parties contractantes, quand même le chargement, ou partie d'icelui, appartiendroit aux ennemis de l'une des deux; bien entendu néanmoins que la contrebande fera toujours exceptée. Il eft également convenu que cette même liberté s'étendroit aux perfonnes qui pourroient fe trouver à bord du bâtiment libre, quand même elles feroient ennemies de l'une des deux parties contractantes, & elles ne pourront être enlevées defdits navires, à moins qu'elles ne foient militaires, & a&tuellement au fervice de l'ennemi. «

» XXIV. Cette liberté de navigation & de Commerce doit s'étendre fur toutes fortes de marchandifes, à l'exception feulement de celles qui font défignées fous le nom de contrebande : Sous ce nom de contrebande ou de marchandises prohibées, doivent être compris les armes, canons, bombes avec leurs fufées & autres chofes y relatives, boulets, poudres à tirer,

mêches, piques, épées, lances, dards, hallebardes, mortiers, pétards, grenades, falpêtre, fufils, balles, boucliers, cafques, cuiraffes, cotes-demailles & autres armes de cette efpece, propres à armer les foldats, portemoufquetons, baudriers, chevaux avec leurs équipages, & tous autres inftrumens de guerre quelconques Les marchandifes dénommées ciaprès, ne feront pas comprises parmi la contrebande ou chofes prohibées; favoir, toutes fortes de draps & toutes autres étoffes de laine, lin, foie, coton ou d'autres matieres quelconques; toutes fortes de vêtemens avec les étoffes dont on a coutume de les faire, l'or & l'argent monnoyé ou non, l'étain, le fer, laiton, cuivre, airain, charbon, de même que le froment & l'orge, & toute autre forte de blés & légumes; le tabac & toutes les fortes d'épiceries, la viande falée & fumée, poiffon falé, fromage & beurre, bierre, huiles, vins, fucres & toute efpece de fel, & en général toutes provifions fervant pour la nourriture de l'homme, & pour le foutien de la vie; de plus toutes fortes de coton, de chanvre, lin, goudron, poix, cordes, cables, voiles, toiles à voiles, ancres, parties d'ancres, mâts, planches, madriers & bois de toute efpece, & toutes autres chofes propres à la conftruction & réparation des vaiffeaux, & autres matieres quelconques qui n'ont pas la forme d'un inftrument préparé pour la guerre, par terre comme par mer, ne feront pas réputées contrebande & encore moins celles qui font déjà préparées pour quelqu'autre usage: Toutes les chofes dénommées ci-deffus doivent être comprises parmi les marchandises libres, de même que toutes les autres marchandises & effets qui ne font pas compris & particuliérement nommés dans l'énumération des marchandises de contrebande, de maniere qu'elles pourront être tranfportées & conduites de la maniere la plus libre par les fujets des deux parties contractantes dans des places ennemies, à l'exception néanmoins de celles qui fe trouveroient actuellement affiégées, bloquées ou invefties. «<

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» XXV. Afin d'écarter & de prévenir de part & d'autre toutes diffentions & querelles, il a été convenu, que dans le cas où l'une des deux parties fe trouveroit engagée dans une guerre, les vaiffeaux & bâtimens appartenans aux fujets ou peuple de l'autre allié, devront être pourvus de lettres de mer ou paffe-ports, lefquels exprimeront le nom, la propriété & le port du navire, ainfi que le nom & la demeure du maître ou Commandant dudit vaiffeau, afin qu'il apparoiffe par-là que le même vaiffeau appartient réellement & véritablement aux fujets de l'une des deux parties contractantes, lequel paffe-port devra être expédié felon le modele annexé au préfent traité Ces paffe-ports devront également être renouvellés chaque année, dans le cas où le vaiffeau retourne chez lui dans l'efpace d'une année. Il a été convenu également que les vaiffeaux fufmentionnés, dans le cas où ils feroient chargés, devront être pourvus non-feulement de paffe-ports, mais auffi de certificats contenant le détail de la cargaison,

le lieu d'où le vaiffeau eft parti & la déclaration des marchandifes de contrebande qui pourroient fe trouver à bord; lefquels certificats devront être expédiés dans la forme accoutumée , par les Officiers du lieu d'où le vaiffeau aura fait voile; & s'il étoit jugé utile ou prudent d'exprimer dans lefdits paffe-ports la perfonne à laquelle les marchandifes appartiennent, on pourra le faire librement. «<

XXVI. Dans le cas où les vaiffeaux des Sujets & habitans de l'une des deux parties contractantes, approcheroient des côtes de l'autre, fans cependant avoir le deffein d'entrer dans le port, ou, après être entré, fans avoir le deffein de décharger la cargaifon ou rompre leur charge, on fe conduira à leur égard fuivant les réglemens généraux prefcrits ou à prefcrire, relativement à l'objet dont il eft queftion.

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» XXVII. Lorfqu'un bâtiment, appartenant auxdits Sujets, peuple & habitans de l'une des deux parties, fera rencontré naviguant le long des côtes ou en pleine mer, par un vaiffeau de guerre de l'autre, ou par un armateur, ledit vaiffeau de guerre ou armateur, afin d'éviter tout défordre, fe tiendra hors de la portée du canon, & pourra envoyer fa chaloupe à bord du bâtiment marchand, & y faire entrer deux ou trois hommes, auxquels le maître ou Commandant du bâtiment montrera fon paffeport, lequel devra être conforme à la formule annexée au préfent traité, & conftatera la propriété du bâtiment, & après que ledit bâtiment aura exhibé un pareil paffe-port, il lui fera libre de continuer fon voyage, & il ne fera pas permis de le molefter ni de chercher en aucune maniere, de lui donner la chaffe ou de le forcer de quitter la courfe qu'il s'étoit propofée. «

» XXVIII. II eft convenu que lorfque les marchandifes auront été chargées fur les vaiffeaux ou bâtimens de l'une des deux Parties contractantes, elles ne pourront plus être affujetties à aucune vifite, toute vifite & recherche devant être faites avant le chargement, & les marchandises prohibées devant être arrêtées & faifies fur la plage avant de pouvoir être embarquées, à moins qu'on n'ait des indices manifeftes ou des preuves de verfemens frauduleux. De même aucun des Sujets de Sa Majefté TrèsChrétienne ou des Etats-Unis, ni leurs marchandifes, ne pourront être arrêtés ni moleftés pour cette caufe, par aucune espece d'embargo, & les feuls Sujets de l'Etat, auxquels lefdites marchandifes auront été prohibées, & qui fe feront émancipés à vendre & aliéner de pareilles marchandises, feront dûment punis pour cette contravention. «

» XXIX. Les deux parties contractantes fe font accordées mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports refpectifs des Confuls, Vice-Confuls, Agens & Commiffaires, dont les fonctions feront réglées par une convention particuliere. «<

» XXX. Pour d'autant plus favorifer & faciliter le Commerce que les Sujets des Etats-Unis feront avec là France, le Roi Très-Chrétien leur ac

cordera en Europe un ou plufieurs ports francs, dans lefquels ils pourront amener & débiter toutes les denrées & marchandifes provenant des treize Etats-Unis Sa Majefté confervera d'un autre côté, aux Sujets desdits Etats, les ports francs qui ont été & font ouverts dans les ifles Françoifes de l'Amérique; de tous lefquels ports francs lefdits Sujets des Etats-Unis jouiront, conformément aux réglemens qui en déterminent l'ufage. «

»

XXXI. Le préfent Traité sera ratifié de part & d'autre, & les ratifications feront échangées dans l'efpace de fix mois ou plus tôt fi faire fe peut En foi de quoi, les Plénipotentiaires refpectifs ont figné les articles ci-deffus, tant en langue Françoife qu'en langue Angloife, déclarant néanmoins que le préfent Traité a été originairement rédigé & arrêté en langue Françoife, & ils y ont appofé le cachet de leurs armes. «

» Fait à Paris le fixieme jour du mois de Février mil fept cent foixantedix-huit. a

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Forme des Paffe-ports & Lettres qui

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doivent être donnés aux Vaiffeaux & Barques, conformément à l'article XXV du Traité ci-dessus.

Tous ceux qui les préfentes verront; foit notoire que faculté & permiffion a été accordée à

du navire appellé

de la capacité de

fentement dans le port & havre de

chargé de

de

Maître ou Commandant

de la ville de

tonneaux ou environ, fe trouvant pré& deftiné pour Qu'après que fon navire

a été vifité, & avant fon départ, il prêtera ferment entre les mains des Officiers de Marine, que ledit navire appartient à un ou plufieurs Sujets dont l'acte fera mis à la fin des préfentes; de même qu'il gardera & fera garder par fon Equipage les Ordonnances & Réglemens maritimes; & remettra une lifte fignée & confirmée par témoins, contenant les noms & furnoms, les lieux de naiffance & la demeure des perfonnes compofant l'Equipage de fon navire, & de tous ceux qui s'y embarqueront, lefquels il ne recevra pas à bord fans la connoiffance & permiffion des Officiers de Marine : Et dans chaque port ou havre où il entrera avec fon navire, il montrera la préfente Permiffion aux Officiers & Juges de Marine, & leur fera un rapport fidele de ce qui s'eft paffé durant fon voyage; & il portera les couleurs, portera les couleurs, armes & enfeignes du (Roi ou des Etats-Unis), durant fon dit voyage: En témoin de quoi nous avons figné les préfentes, les avons fait contre-figner par

& y avons fait appofer le Sceau de nos armes. Donné à

le

de l'an de grace le

Nous,

» Nous, ayant agréable le fufdit Traité d'amitié & de Commerce, en tous & chacun les points & articles qui y font contenus & déclarés, avons iceux, tant pour nous que pour nos héritiers fucceffeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries & Sujets, acceptés, approuvés, ratifiés & confirmés; & par ces préfentes fignées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons, en foi & parole de Roi, fous l'obligation & hypotheque de tous & un chacun nos biens préfens & à venir, garder & obferver inviolablement, fans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque forte & maniere que ce foit; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à ces préfentes. Donné à Verfailles le feizieme jour du mois de Juillet, l'an de grace mil fept cent foixante-dix-huit, & de notre regne le cinquieme. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi. Signé GRAVIER DE VERGENNES. «<

Scelle du grand fceau de cire jaune, fur lacs de foie bleue treffés d'or; le fceau enfermé dans une boîte d'argent, fur le deffus de laquelle font empreintes & gravées les armes de France & de Navarre, fous un pavillon Royal, foutenu par deux Anges.

COMMISSAIRE, f. m. Celui qui a une charge publique extraordinaire, établie & limitée par une commiffion.

ARISTOTE, Govean, Cujas & Sigonius qui ont parlé de l'office de

Commiffaire, font tombés dans de grandes erreurs : leurs contradictions & leurs omiffions en donnent une preuve bien facile à appercevoir.

J'ai dit que la charge de Commiffaire eft extraordinaire; elle commence & finit avec l'occafion qui lui a donné l'être. Le dictateur, à Rome, étoit le Commiffaire de la fouveraineté.

Les commiffions ne font pas perpétuelles comme les charges; elles ne feroient plus extraordinaires; leur nature eft d'expirer lorfqu'elles font exécutées, & de pouvoir être révoquées avant leur entiere exécution.

Les grandes commiffions des républiques font néceffairement accompagnées de grands pouvoirs; le Commiffaire eft intéreffé d'en prolonger la durée. On doit par cette raifon en limiter le terme. La longueur du temps apprend à malverfer & en donne les moyens. On fixa à Pompée le temps de fes commiffions pour la guerre des pirates & pour celle de Mithridate. Les mêmes raisons doivent opérer la même conduite dans les monarchies; une pareille précaution ne devroit jamais s'oublier, fi on avoit des Généraux à choifir. Si celui qui commande les armées étoit affuré qu'il feroit Tome XIII.

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