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» IV. Les fujets, peuples & habitans defdits Etats-Unis & de chacun d'iceux, ne payeront dans les ports, havres, rades, ifles, villes & places de la domination de Sa Majefté Très-Chrétienne en Europe, d'autres ni plus grands droits ou impôts, de quelque nature qu'ils puiffent être, & quelque nom qu'ils puiffent avoir, que les nations les plus favorifées font ou feront tenues de payer, & ils jouiront de tous les droits, libertés, privileges, immunités & exemptions, en fait de négoce, navigation & Commerce, foit en paffant d'un port à un autre deldits Etats du Roi TrèsChrétien en Europe, foit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce foit, dont les nations fufdites jouiffent ou jouiront. «

» V. Dans l'exemption ci-deffus eft nommément comprise l'impofition de cent fous par tonneau, établie en France fur les navires étrangers, fi ce n'eft lorsque les navires des Etats-Unis chargeront des marchandifes de France dans un port de France pour un autre port de la même domination, auquel cas lesdits navires desdits Etats-Unis acquitteront le droit dont il s'agit, auffi long-temps que les autres nations les plus favorisées feront obligées de l'acquitter bien entendu qu'il fera libre auxdits EtatsUnis ou à aucun d'iceux, d'établir, quand ils le jugeront à propos, un droit équivalent à celui dont il eft queftion, pour le même cas pour lequel il est établi dans les ports de Sa Majefté Très-Chrétienne. «

» VI. Le Roi Très-Chrétien fera ufage de tous les moyens qui font en fon pouvoir pour protéger & défendre tous les vaiffeaux & effets appartenans aux fujets, peuples & habitans defdits Etats-Unis & de chacun d'iceux, qui feront dans fes ports, havres ou rades ou dans les mers près de fes pays, contrées, ifles, villes & places, & fera tous fes efforts pour recouvrer & faire reftituer aux propriétaires légitimes, leurs agens ou mandataires, tous les vaiffeaux & effets qui leur feront pris dans l'étendue de fa jurifdiction: & les vaiffeaux de guerre de Sa Majefté Très-Chrétienne ou les convois quelconques, faifant voile fous fon autorité, prendront, en toute occafion, fous leur protection les vaiffeaux appartenans aux fujets, peuples & habitans defdits Etats-Unis ou d'aucun d'iceux, lefquels tiendront le même cours & feront la même route, & ils défendront lefdits vaiffeaux auffi long-temps qu'ils tiendront le même cours & fuivront la même route, contre toute attaque, force ou violence, de la même maniere qu'ils font tenus de défendre & de protéger les vaiffeaux appartenans aux fujets de Sa Majefté Très-Chrétienne. «

» VII. Pareillement lefdits Etats-Unis & leurs vaiffeaux de guerre faifant voile fous leur autorité, protégeront & défendront, conformément au contenu de l'article précédent, tous les vaiffeaux & effets appartenans aux fujets du Roi Très-Chrétien, & feront tous leurs efforts pour recouvrer & faire reftituer lefdits vaiffeaux & effets qui auront été pris dans l'étendue de la jurifdi&ion defdits Etats-Unis & de chacun d'iceux. «

› VIII.

» VIII. Le Roi Très-Chrétien employera fes bons offices & fon entremife auprès des Rois ou Empereurs de Maroc ou Fez, des régences d'Alger, Tunis & Tripoli, ou auprès d'aucun d'entr'elles, ainfi qu'auprès de tout autre Prince, Etat ou Puiflance des côtes de Barbarie en Afrique, &, des fujets defdits Roi, Empereur, Etat & Puiffance, & de chacun d'iceux, à l'effet de pourvoir auffi pleinement & auffi efficacement qu'il fera poffible, à l'avantage, commodité & fureté defdits Etats-Unis & de chacun d'iceux, ainfi que de leurs fujets, peuples & habitans, leurs vaiffeaux & effets contre toute violence, infulte, attaque ou déprédation de la part defdits Princes & Etats barbarefques ou de leurs fujets. «

» IX Les fujets, habitans, marchands, Commandans des navires, maîtres & gens de mer des Etats, provinces & domaines des deux parties, s'abftiendront & éviteront réciproquement de pêcher dans toutes les places poffédées ou qui feront poffédées par l'autre partie. Les fujets de Sa Majefté Très-Chrétienne ne pêcheront pas dans les havres, baies, criques, rades, côtes & places que lefdits Etats-Unis poffedent ou pofféderont à l'avenir; & de la même maniere les fujets, peuples & habitans defdits Etats-Unis ne pêcheront pas dans les havres, baies, criques, rades, côtes. & places que Sa Majefté Très-Chrétienne poffede actuellement ou poffédera à l'avenir: Et fi quelque navire ou bâtiment étoit furpris pêchant en violation du préfent Traité, ledit navire ou bâtiment & fa cargaifon, feront confifqués, après que la preuve en aura été faite dûment; bien entendu que l'exclufion ftipulée dans le préfent article, n'aura lieu qu'autant & fi long-temps que le Roi & les Etats-Unis n'auront point accordé à cet égard d'exception à quelque nation que ce puiffe être. «

» X. Les Etats-Unis, leurs citoyens & habitans, ne troubleront jamais les fujets du Roi Très-Chrétien dans la jouiffance & exercice du droit de pêche fur les bancs de Terre-neuve, non plus que dans la jouiffance indéfinie & exclufive qui leur appartient fur la partie des côtes de cette ifle,. défignée dans le Traité d'Utrecht, ni dans les droits relatifs à toutes & chacune des ifles qui appartiennent à Sa Majefté Très-Chrétienne; le tout conformément au véritable fens des Traités d'Utrecht & de Paris. «<<

» XI. Les sujets & habitans defdits Etats-Unis, ou de l'un d'eux, ne feront point réputés aubains en France, & conféquemment feront exempts du droit d'aubaine ou autre droit femblable, quelque nom qu'il puiffe avoir pourront difpofer par teftament, donation ou autrement, de leurs biens, meubles & immeubles en faveur de telles perfonnes que bon leur femblera; & leurs héritiers fujets defdits Etats-Unis, réfidans foit en France ou ailleurs, pourront leur fuccéder ab inteftat, fans qu'ils aient befoin d'obtenir des lettres de naturalité, & fans que l'effet de cette concession leur puiffe être contefté ou empêché, fous prétexte de quelques droits ou prérogatives des provinces, villes ou perfonnes privées Et feront lefdits héritiers, foit à titre particulier, foit ab inteftat, exempts de tout droit de

Tome III.

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détraction ou autre droit de ce genre, fauf néanmoins les droits locaux tant & fi long-temps qu'il n'en fera point établi de pareils par lefdits EtatsUnis ou aucun d'iceux. Les fujets du Roi Très-Chrétien jouiront, de leur côté, dans tous les domaines defdits Etats, d'une entiere & parfaite réciprocité, relativement aux ftipulations renfermées dans le préfent article. « » Mais il eft convenu en même temps que fon contenu ne portera aucune atteinte aux loix promulguées en France contre les émigrations, ou qui pourront être promulguées dans la fuite, lefquelles demeureront dans toute leur force & vigueur : les Etats-Unis, de leur côté, ou aucun d'entr'eux, feront libres de ftatuer fur cette matiere telle loi qu'ils jugeront à propos. «<

» XII. Les navires marchands des deux parties, qui feront deftinés pour des ports appartenans à une Puiffance ennemie de l'autre allié, & dont le voyage ou la nature des marchandifes dont ils feront chargés donneroient de juftes foupçons, feront tenus d'exhiber, foit en haute mer, foit dans les ports & havres, non-feulement leurs paffeports, mais encore les certificats qui conftateront expreffément que leur chargement n'eft pas de la qualité de ceux qui font prohibés comme contrebande. <<

» XIII. Si l'exhibition defdits certificats conduit à découvrir que le navire porte des marchandifes prohibées & réputées contrebande, confignées pour un port ennemi, il ne fera pas permis de brifer les écoutilles defdits navires, ni d'ouvrir aucune caiffe, coffre, malle, ballots, tonneaux & autres caiffes qui s'y trouveront, ou d'en déplacer & détourner la moindre partie des marchandises, foit que le navire appartienne aux fujets du Roi Très-Chrétien ou aux habitans des Etats-Unis, jusqu'à ce que la cargaison ait été mise à terre, en présence des Officiers des cours d'amirauté, & que l'inventaire en ait été fait; mais on ne permettra pas de vendre, échanger ou aliéner les navires ou leur cargaifon en maniere quelconque, avant que le procès ait été fait & parfait légalement, pour déclarer la contrebande, & que les cours d'amirauté auront prononcé leur confiscation par jugement, fans préjudice néanmoins des navires, ainfi que des marchandifes qui, en vertu du Traité, doivent être cenfés libres. Il ne fera pas permis de retenir ces marchandifes, fous prétexte qu'elles ont été entachées par les marchandifes de contrebande, & bien moins encore de les confifquer comme des prifes légales : dans le cas une partie feulement, & non la totalité du chargement, confifteroit en marchandises de contrebande, & que le Commandant du vaiffeau confente à les délivrer au Corfaire qui les aura découvertes, alors le Capitaine qui aura fait la prise, après avoir reçu ces marchandifes, doit incontinent relâcher le navire, & ne doit l'empêcher en aucune maniere de continuer fon voyage; mais dans le cas où les marchandifes de contrebande ne pourroient pas être toutes chargées fur le vaiffeau capteur, alors le Capitaine dudit vaiffeau fera le maître, malgré l'offre de remettre la contrebande, de con

duire le patron dans le plus prochain port, conformément à ce qui eft prefcrit plus haut. «<

» XIV. On eft convenu au contraire que tout ce qui fe trouvera chargé par les fujets refpectifs, fur des navires appartenans aux ennemis de l'autre partie, ou à leurs fujets, fera confifqué fans diftinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainfi & de même que fi elles appartenoient à l'ennemi, à l'exception toutefois des effets & marchandises qui auront été mis à bord defdits navires avant la déclaration de guerre, ou même après ladite déclaration, fi au moment du chargement on a pu l'ignorer, de maniere que les marchandifes des fujets des deux parties, foit qu'elles fe trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, lefquelles, comme il vient d'être dit, auront été mifes à bord d'un vaiffeau appartenant à l'ennemi avant la guerre, ou même après ladite déclaration. lorfqu'on l'ignoroit, ne feront en aucune maniere fujettes à confifcation, mais feront fidélement & de bonne foi rendues fans délai à leurs propriétaires qui les réclameront; bien entendu néanmoins qu'il ne foit pas permis de porter dans les ports ennemis les marchandifes qui feront de contrebande. Les deux parties contractantes conviennent que le terme de deux mois paffé depuis la déclaration de guerre, leurs fujets refpectifs, de quelque partie du monde qu'ils viennent, ne pourront plus alléguer l'ignorance dont il est question dans le préfent article. «<

» XV. Et afin de pourvoir plus efficacement à la fureté des fujets des deux parties contractantes, pour qu'il ne leur foit fait aucun préjudice par les vaiffeaux de guerre de l'autre partie, ou par des armateurs particuliers, il fera fait défenfes à tous Capitaines des vaiffeaux de Sa Majesté Très-Chrétienne & defdits Etats-Unis, & à tous leurs fujets, de faire aucun dommage ou infulte à ceux de l'autre partie; & au cas où ils y contreviendroient, ils en feront punis, & de plus ils feront tenus & obligés en leurs perfonnes & en leurs biens, de réparer tous les dommages & intérêts. «

» XVI. Tous vaiffeaux & marchandifes de quelque nature que ce puiffe être, lorsqu'ils auront été enlevés des mains de quelques pirates en pleine mer, feront amenés dans quelque port de l'un des deux Etats, & feront remis à la garde des Officiers dudit port, afin d'être rendus en entier à leur véritable propriétaire, auffitôt qu'il aura dûment & fuffisamment fait confter de fa propriété. «

» XVII. Les vaiffeaux de guerre de Sa Majefté Très-Chrétienne & ceux des Etats-Unis, de même que ceux que leurs fujets auront armés en guerre, pourront en toute liberté, conduire où bon leur femblera, les prifes qu'ils auront faites fur leurs ennemis, fans être obligés à aucuns droits, foit des fieurs Amiraux ou de l'Amirauté, ou d'aucun autre, fans qu'auffi lefdits vaiffeaux ou lesdites prifes, entrant dans les havres ou ports de Sa Majesté TrèsChrétienne, ou defdits Etats-Unis, puiffent être arrêtés ou faifis, ni que les

Officiers des lieux puiffent prendre connoiffance de la validité defdites prifes, lefquelles pourront fortir & être conduites franchement & en toute liberté aux lieux portés par les commiffions dont les Capitaines defdits vaiffeaux feront obligés de faire apparoir. Et au contraire ne fera donné afile ni retraite. dans leurs ports ou havres, à ceux qui auront fait des prifes fur les fujets de Sa Majesté ou defdits Etats-Unis, & s'ils font forcés d'y entrer par tempête ou péril de la mer, on les fera fortir le plus tôt qu'il fera poffible. «<

» XVIII. Dans le cas où un vaiffeau appartenant à l'un des deux Etats, ou à leurs fujets, aura échoué, fait naufrage ou fouffert quelqu'autre dommage, fur les côtes ou fous la domination de l'une des deux parties, il fera donné toute aide & affiftance amiable aux perfonnes naufragées ou qui fe trouvent en danger, & il leur fera accordé des faufconduits, pour affurer leur paffage & leur retour dans leur patrie. «<

» XIX. Lorfque les fujets & habitans de l'une des deux parties avec leurs vaiffeaux, foit publics & de guerre, foit particuliers & marchands, feront forcés par une tempête, par la pourfuite des pirates & des ennemis, ou par quelqu'autre néceffité urgente, de chercher refuge & un abṛi, de fe retirer & entrer dans quelqu'une des rivieres, baies, rades ou ports de l'une des deux parties, ils feront reçus & traités avec humanité & honnêteté, & jouiront de toute amitié, protection & affiftance, & il leur fera permis de fe pourvoir de rafraîchiffemens, de vivres & de toutes chofes néceffaires pour leur fubfiftance, pour la réparation de leurs vailfeaux: & pour continuer leur voyage, le tout moyennant un prix raisonnable; & ils ne feront retenus en aucune maniere, ni empêchés de fortir defdits ports ou rades, mais pourront fe retirer & partir quand & comme il leur plaira, fans aucun obftacle ni empêchement. «<

» XX. Afin de promouvoir d'autant mieux le Commerce des deux côtés, il eft convenu que dans le cas où la guerre furviendroit entre les deux nations fufdites, il fera accordé fix mois après la déclaration de guerre, aux marchands dans les villes & cités qu'ils habitent, pour raffembler & tranfporter leurs marchandises; & s'il en eft enlevé quelque chofe, ou s'il leur a été fait quelqu'injure durant le terme prefcrit ci-deffus, par l'une des deux parties, leurs peuples ou fujets, il leur fera donné à cet égard pleine & entiere fatisfaction. «

» XXI. Aucun fujet du Roi Très-Chrétien ne prendra de commission ou de lettres de marque pour armer quelque vaiffeau ou vaiffeaux, à l'effet d'agir comme corfaire contre lefdits Etats-Unis ou quelques-uns d'entr'eux, ou contre les fujets, peuples ou habitans d'iceux, ou contre leur propriété, ou celle des habitans d'aucun d'entr'eux, de quelque Prince que ce foit avec lequel lefdits Etats-Unis feront en guerre. De même aucun citoyen, fujet ou habitant des fufdits Etats-Unis, & de quelqu'un d'entr'eux, ne demandera ni n'acceptera aucune commiffion ou lettres de marque pour armer quelque vaiffeau ou vaiffeaux, pour courre-fus aux fujets de Sa Ma

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