صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

il s'en trouve de contrebande, elles ne feront rendues, qu'après une fûreté fuffifante, telle qu'elle eft expliquée dans l'article fuivant, qu'elles ne feront point tranfportées en pays, ou lieu ennemi. «

» XXVIII. Si dans les délais, ci-deffus expliqués, le Capitaine, ou Commandant du navire François, veut retenir ces marchandifes de contrebande, il fera en droit de le faire, en payant la jufte valeur, fuivant l'eftimation qui en fera faite de gré à gré, & en cas de difficulté fur ladite eftimation, ou que le Capitaine François ne juge pas à propos de les retenir, le Capitaine ou Maître du vaiffeau de la ville de Hambourg, fera tenu de donner fa foumiffion, de rapporter dans le temps, dont on conviendra, un certificat du déchargement defdites marchandifes, en un lieu non ennemi, lequel certificat, pour être valable, fera légalifé & attesté véritable par un Conful, Réfident, Agent ou Commiffaire du Roi, & en cas qu'il ne s'en trouve pas, par les Juges des lieux. «<

» XXIX. S'il fe trouve dans un navire de la ville. de Hambourg, des paffagers d'une nation ennemie de la France, ils ne pourront en être enlevés, à moins qu'ils ne fuffent guerre, actuellement au fervice des ennemis, auquel cas ils feront faits prifonniers de guerre.

[ocr errors]

gens de

[ocr errors]

XXX. Pour que le navire foit réputé appartenir aux fujets de la ville de Hambourg, on eft convenu, qu'il faut qu'il foit de leur fabrique, ou de celle d'une nation neutre. Si néanmoins étant de fabrique ennemie, ou ayant appartenu aux ennemis, il a été acheté avant la déclaration de la guerre, foit par des fujets de la ville de Hambourg, foit par ceux d'une nation neutre, il ne fera point fujet à la confifcation. Cet achat fera juftifié par le paffe-port, ou lettre de mer, & par le contrat de vente, paffé par-devant les Officiers, ou perfonnes publiques, qui doivent recevoir ces fortes d'actes, foit par le propriétaire en perfonne, foir par fon procureur, en vertu de procuration fpéciale & autentique, annexée à la minute du contrat de vente, & tranfcrite à la fin de l'expédition, par le même Officier public, qui l'aura délivré, ledit contrat duement enregistré au greffe du Magiftrat du lieu, d'où le navire fera parti.

[ocr errors]

XXXI. Un navire, quoique de la fabrique de la ville de Hambourg, ou acheté par fes bourgeois, ou fujets, avant la déclaration de la guerre, en la forme expliquée, en l'article précédent, ne fera pas réputé lui appartenir, fi le Capitaine ou Patron, le contre-Maître, Pilote & Supercargue & le Commis, ne font fujets naturels de ladite ville de Hambourg, ou s'ils n'y ont été naturalifés, c'eft-à-dire, reçus bourgeois, ou admis à la liaifon de la ville, trois mois avant la déclaration de la guerre, & pareillement fi les deux tiers de l'équipage ne font fujets naturels de ladite ville de Hambourg, ou d'une nation neutre, ou en cas qu'ils foient originaires d'un pays ennemi, s'ils ne font naturalifés avant la guerre, foit par la ville de Hambourg, foit par une nation neutre,

[ocr errors]

La preuve de la patrie, ou de la naturalifation, tant des Officiers,

que de l'équipage, fera établie par les paffe-ports ou lettres de mer, qui contiendront le nom & le port du navire, le nom & le lieu de la naissance & de l'habitation du propriétaire, ainfi que du maître, ou commandant du navire, lesquelles lettres feront renouvellées chaque année, fi le vaisseau ne fait pas un voyage, qui demande un plus long terme; la dite preuve fera pareillement établie par le rôle d'équipage, bien & duement certifié. " XXXII. Toutes les pieces néceffaires, pour connoître la fabrique du navire, quel en eft le propriétaire, la qualité des marchandises, & la patrie des Officiers & matelots, feront représentées, par le Capitaine, maître, ou patron, fans que celles, qui feroient rapportées dans la fuite puiffent faire aucune foi.""

» XXXIII. Les navires de la ville de Hambourg, qui feront trouvés dans les rades, ou rencontrés en pleine mer, par des vaiffeaux de Sa Majesté ou par ceux de fes fujets, armés en guerre, abattront le pavillon & ameneront leurs voiles auffi-tôt qu'ils auront reconnu le pavillon de France, & qu'ils en auront été avertis, par la femonce d'un coup de canon, tiré fans boulet. Le vaiffeau François ne pourra s'en approcher alors plus près, qu'à la portée du canon; mais le Capitaine pourra feulement y envoyer fa chaloupe, avec deux ou trois hommes de guerre, outre l'équipage néceffaire, auxquels le Capitaine, maître, ou patron du vaiffeau de la ville de Hambourg, repréfentera les actes & papiers, fpécifiés dans les articles vingt-huit, treate, trente-un ci-deffus, & y fera ajoûté entiere foi & créance, pourvû que le contrat de vente foit rédigé dans la forme portée par l'article trente, & que les paffe-ports, ou lettres de mer, & le rôle de l'équipage foient rédigés, fuivant les formulaires, qui feront inférés à la fin du préfent traité. "

» XXXIV. Les gens de guerre du vaiffeau François, qui entreront dans le navire de Hambourg, n'y feront aucune violence ne recevront, ne prendront, & ne fouffriront qu'il y foit pris aucune chofe, fous quelque prétexte, ou pour quelque caufe que ce foit, à peine de reftitution du quadruple, & même fous les autres peines, portées par les ordonnances & lui laifferont continuer fa route, après qu'ils auront reconnu qu'il n'y a point d'effets, marchandises & denrées de contrebande, ni de la qualité spécifiée par l'article feize, ou autres, appartenants à une Nation actuellement ennemie de la France. "

» XXXV. Pour prévenir les infultes & violences, qui pourroient être faites aux gens de guerre François, qui feront entrés dans le navire de la ville de Hambourg, le Capitaine fera tenu de faire paffer dans la chaloupe Françoise pareil nombre des principaux de fon équipage, qui refteront jufqu'à ce que lefdits gens de guerre foient rembarqués.

» XXXVI. Les Capitaines François & ceux de la ville de Hambourg; armés en guerre, ou en courfe, donneront, avant que de partir du port, où leur armement aura été fait, une caution de quinze mille livres, pour

répondre des malverfations, qui pourroient être par eux faites, contrairement au préfent traité. "

» XXXVII. Les jugemens, concernant les prifes faites fur les bâtimens de la ville de Hambourg, par les vaiffeaux du Roi, ou par ceux des Armateurs François, feront rendus, avec toute la diligence poffible, fuivant les loix du Royaume; & fi les Miniftres, ou autres de la part de la dite ville, fe plaignent des premiers jugemens, Sa Majefté les fera revoir en fon Confeil, pour connoître, fi les difpofitions du préfent traité ont été obfervées, & ce dans trois mois, au plus tard, pendant lequel temps, les marchandises, ou navires pris, ne pourront être vendus, ni déchargés que du confentement du Capitaine, ou patron, fi ce n'eft celles, qui font fujettes au dépériffement, auquel cas, le prix en fera dépofé entre les mains d'un négociant folvable. "

» XXXVIII. Lorfque l'Armateur, qui aura fait la prife, fe plaindra du premier jugement, foit pour avoir déclaré fa prise non valable, foit pour quelque autre caufe, le Capitaine, patron, ou maître du navire pris, aura la main levée, fous bonne & fuffifante caution, qui fera reçue devant les Officiers de l'Amirauté, tant avec l'Armateur qu'avec le Receveur des droits de Mr. l'Amiral; fi au contraire la prife eft déclarée bonne, & que le Capitaine, maître ou patron, demande la réformation du jugement, PArmateur ne pourra faire procéder à la vente du vaiffeau & des marchandifes, ni en difpofer, même fous caution, fi ce n'eft du confentement des parties intéreffées, ou pour éviter le dépériffement defdites marchandises auquel cas, le prix de la vente en fera remis, entre les mains d'un né gociant folvable, pour être délivré, à qui il appartiendra, après l'arrêt definitif. "

» XXXIX. Le préfent traité de Commerce durera, pendant l'espace de vingt ans, à commencer du jour de la fignature. Il fera ratifié, de part & d'autre, dans deux mois, &, après l'échange des ratifications, il fera enregistré dans les Parlemens du Royaume, & publié dans tous les ports, havres, & lieux, où befoin fera; ce qui s'obfervera réciproquement dans le Sénat de Hambourg, & dans les Tribunaux, qui en dépendent, afin que perfonne n'en puiffe prétendre caufe d'ignorance; & aux copies du préfent traité, duement collationnées, foi fera ajoutée comme aux originaux."

» En foi de quoi, Nous Souffignés, Miniftre-Plénipotentiaire de Sa Majefté & Deputés du Sénat de la ville de Hambourg, en vertu de nos pouvoirs refpectifs, avons figné le préfent traité, & y avons fait apposer le cachet de nos armes. A Hambourg, le premier Avril, mil fept cent foixante-neuf, "

(L. S.) Le Marquis DE NOAilles.
(E. S.) JEAN-JACQUES FABER, Sindic.
(L. S.) GUILLAUME CLAMER, Senateur.

[ocr errors]

EN

Article féparé.

les

N cas de rupture entre le Roi, & l'Empereur d'Allemagne Hambourgeois feront réputés neutres à l'égard de la France, & jouiront des libertés dudit traité, en obtenant de l'Empereur pareille neutralité pour leur Commerce avec la France, dont les vaiffeaux foient en fureté dans leur port; fans laquelle réciprocité, l'article demeurera nul; & alors, il fera accordé aux Hambourgeois, neuf mois après la rupture, pour fe retirer avec leurs effets, ou en difpofer. Cet article féparé fera partie du traité, comme s'il y étoit inféré mot pour mot. "

[ocr errors]

» Le tout ratifié par le Roi, le 21 Juin 1769. "

No. X X X I X.

TRAITÉ D'AMITIÉ ET DE COMMERCE,

Conclu entre le Roi de France & les Etats-Unis de l'Amérique-Septentrionale, le 6 Février 2778.

LOUIS, par

OUIS, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes lettres verront; Salut. Comme notre cher & bien-amé le Sieur Conrad-Alexandre Gerard, Syndic royal de la ville de Strasbourg & Secrétaire de notre Confeil d'Etat, auroit, en vertu des pleins-pouvoirs que nous lui avions donnés à cet effet, conclu, arrêté & figné le 6 Février de la préfente année 1778, avec les Sieurs Benjamin Franklin, Silas Deane & Arthur Lée, Députés du congrès général des Etats-Unis de l'Amérique feptentrionale, également munis de pleins-pouvoirs, en bonne forme, un Traité d'amitié & de Commerce, dont la teneur s'enfuit : «

[ocr errors]

LE

E Roi Très-Chrétien & les treize Etats-Unis de l'Amérique feptentrionale; favoir, New-Hampshire, la baie de Maffachuffet, Rhode-Island, Connecticut, New-York, New-Jersey, Penfylvanie, les comtés de NewCaftle, de Kent & de Suffex fur la Delaware, Maryland, Virginie, Caroline feptentrionale, Caroline méridionale & Georgie, voulant établir d'une maniere équitable & permanente, les regles qui devront être fuivies relativement à la correfpondance & au Commerce que les deux parties défirent d'établir entre leurs pays, Etats & fujets refpectifs; Sa Majefté Très-Chrétienne & lefdits Etats-Unis ont jugé ne pouvoir nieux atteindre à ce but, qu'en prenant pour bafe de leur arrangement l'égalité & la réciprocité la plus parfaite, & en obfervant d'éviter toutes les pré

férences onéreufes, fource de difcuffions, d'embarras & de mécontentemens; de laiffer à chaque partie la liberté de faire, relativement au Commerce & à la navigation, les réglemens intérieurs qui feront à fa convenance; de ne fonder les avantages du Commerce, que fur fon utilité réciproque & fur les loix d'une jufte concurrence; & de conferver ainfi de part & d'autre la liberté de faire participer, chacun felon fon gré, les autres nations aux mêmes avantages. C'eft dans cet efprit, & pour remplir ces vues, que Sadite Majefté ayant nommé & conftitué pour fon plénipotentiaire le Sieur Conrad-Alexandre Gerard, Syndic royal de la ville de Strasbourg, Secrétaire du Confeil d'Etat de Sa Majefté : & les EtatsUnis ayant, de leur côté, muni de leurs pleins-pouvoirs les Sieurs Benjamin Franklin, Députez au congrès général de la part de l'Etat de Penfylvanie, & Président de la convention dudit Etat; Silas Deane, ci-devant Député de l'Etat de Connecticut; & Arthur Lée, Confeiller ès loix: lef dits plénipotentiaires refpectifs, après l'échange de leurs pleins-pouvoirs, & après mûre délibération, ont conclu & arrêté les articles fuivans. «<

ARTICLE I.

Il y aura une paix ferme, inviolable & univerfelle, & une amitié vraie & fincere entre le Roi Très-Chrétien, ses héritiers & fucceffeurs, & entre les Etats-Unis de l'Amérique, ainfi qu'entre les Sujets de Sa Majefté Très-Chrétienne & ceux defdits Etats; comme auffi entre les peuples, ifles, villes & places fitués fous la jurifdiction du Roi Très-Chrétien & defdits Etats-Unis, & entre leurs peuples & habitans de toutes les claffes, fans aucune exception de perfonnes & de lieux. Les conditions mentionnées au préfent Traité, feront perpétuelles & permanentes entre le Roi Très-Chrétien, fes héritiers & fucceffeurs, & lefdits Etats-Unis. « » II. Le Roi Très-Chrétien & les Etats-Unis, s'engagent mutuellement à n'accorder aucune faveur particuliere à d'autres nations, en fait de Commerce & de navigation, qui ne devienne auffitôt commune à l'autre partie; & celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, fi la conceffion eft gratuite, ou en accordant la même compenfation, fi la conceffion est conditionnelle. «<

» III. Les fujets du Roi Très-Chrétien ne payeront dans les ports, havres, rades, contrées, ifles, cités & lieux des Etats-Unis ou d'aucun d'entr'eux, d'autres ni plus grands droits & impôts, de quelque nature qu'ils puiffent être, & quelque nom qu'ils puiffent avoir, que ceux que les nations les plus favorifees font ou feront tenues de payer; & ils jouiront de tous les droits, libertés, privileges, immunités & exemptions, en fait de négoce, navigation & Commerce, foit en paffant d'un port defdits Etats à un autre, foit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce foit, dont les nations fufdites jouiflent ou jouiront. «

« السابقةمتابعة »