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cent de la valeur du capital, & tant & fi long-tems, que ce droit fera perçu, par la ville de Hambourg, des fucceffions, qui échéront aux fujets de Sa Majefté dans cette ville & dans fon territoire."

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V. Les bourgeois & fujets de Hambourg ne feront tenus de payer, pour leurs marchandifes & denrées, tant à l'importation en France, qu'à l'exportation, d'autres, ni plus grands droits, que ceux, que payera la nation du Nord la plus favorifée. Quant à leurs perfonnes, biens meubles & immeubles, & denrées de confommation pour leurs maifons en France, ils ne feront tenus de payer d'autres, ni de plus grands droits, contributions ou charges, que ne payeront les propres & naturels fujets de Sa Majefté. Les mêmes difpofitions auront lieu dans la ville de Hambourg, à l'égard des fujets du Roi, c'eft-à-dire, que pour ce qui regarde le fait de la navigation & du Commerce, ils y feront traités comme la nation la plus favorifée, & qu'à l'égard de leurs perfonnes, de leurs contributions, de leurs biens meubles & immeubles, & des denrées de consommation pour leurs maisons, ils feront traités comme les propres fujets & bourgeois de la même ville. "

VI. Les navires de la ville de Hambourg feront exempts du droit de frêt de cent fols par tonneau, pendant le tems fixé pour la durée du préfent Traité, & ils jouiront de cette exemption, de même qu'en jouiffent actuellement les Hollandois, & tant & fi long-tems, qu'aucune nation du Nord en jouira. On n'exigera point, defdits navires dans les ports de France, d'autres, ni de plus grands droits d'ancrage, d'amirauté, vifite, pilotage, & autres femblables, que ceux que paie actuellement la nation du Nord la plus favorifée. Les François feront pareillement exempts du droit de frêt, qui fe leve à Hambourg, fous le nom de Laftgeld, ou fous quelque autre dénomination que ce puiffe être, tant & fi long-tems que les Hambourgeois jouiront de l'exemption du droit de frêt en France; on n'exigera pas non plus defdits vaiffeaux François dans le port de ladite ville, d'autres, ni de plus grands droits d'ancrage, de paffe-port, de patache, & autres femblables, que ceux que payera la nation la plus favorisée. VII. L'on dépêchera dans les douanes & bureaux, tant en France qu'à Hambourg, également & fans aucune diftinction, les sujets refpectifs, auffitôt qu'il fera poffible, fans leur caufer aucun empêchement, ni retardement, quels qu'ils puiffent être. "

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VIII. Les fujets du Roi, qui font créanciers des bourgeois, habitans & fujets de Hambourg, feront traités, dans les faillites, & dans la collocation des créanciers, comme les bourgeois de ladite ville, en forte qu'il n'y ait plus dorénavant, dans ladite ville & territoire, aucune forte de préférence, ni de diftinction, au préjudice des fujets du Roi, comme il n'y en a point, à cet égard, en France, au préjudice des Hambourgeois. IX. Sa Majefté ayant propofé d'établir un Tribunal particulier, pour juger promptement toutes les affaires contentieufes de fes fujets, dans la

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ville de Hambourg, & le Sénat de ladite ville ayant repréfenté, que cet établiffement exigeroit beaucoup de tems, Sa Majefté a bien voulu accepter provifionnellement l'offre, qui lui a été faite, d'établir une commiffion particuliere, pour la plus prompte inftruction & décifion des affaires de Commerce, foit en accommodant les parties, foit en référant au Sénat; ne fufpendant, qu'à cette condition, les arrangemens à prendre, de part & d'autre, pour l'établissement du fufdit Tribunal particulier; & en attendant le Sénat de Hambourg pourvoira auffi, par un réglement, à ce que les procès des fujets du Roi, autres que ceux, qui font relatifs au Commerce, foient terminés le plutôt qu'il fera poffible, & au plus tard dans l'efpace à compter du jour de la premiere affignation; fi la nature de l'inftruction ne s'y oppofe pas évidemment. “

d'un an,

,, X. Les Capitaines, Maîtres ou Patrons des navires de la ville de Hambourg, leurs pilotes, officiers, mariniers, matelots, ou foldats, ne pourront être arrêtés, ni les navires détenus, ou obligés à aucun fervice, ou tranfport, même les denrées & marchandifes ne pourront être faifies dans les ports de France, en vertu d'aucun ordre général ou particulier, ni pour quelque caufe que ce foit, quand il s'agiroit de la défenfe de l'Etat, fi ce n'eft du confentement des intéreffés, ou en payant, fans préjudice néanmoins des faifies, faites par autorité de juftice, & dans les regles ordinaires, pour les dettes légitimes, contracts ou autres caufes, pour raifon defquelles il fera procédé, par les voies de droit, felon les formes judiciaires. "

XI. Les navires, appartenans aux habitans de la ville de Hambourg, paffant devant les côtes de France, & relâchant dans les rades, ports & rivieres du Royaume, par tempête ou autrement, ne feront contraints d'y décharger, ou vendre leurs marchandifes en tout, ou partie, ni tenus de payer aucuns droits, finon pour les marchandifes, qu'ils y déchargeront volontairement, & de leur gré. Pourront néanmoins les Capitaines, Maîtres, ou Patrons des navires de la ville de Hambourg, vendre une partie de leur chargement, pour acheter les vivres, dont ils auront befoin, & les chofes néceffaires au radoub de leurs vaiffeaux, après en avoir obtenu la permiffion des Officiers de l'Amirauté, auquel cas ils ne payeront les droits, que des marchandises qu'ils auront vendues, ou échangées.

XII. S'il arrive, que des vaiffeaux de guerre, ou navires marchands, échouent par tempête, ou autrement, fur les côtes de France, ou fur celle de la ville de Hambourg, lefdits vaiffeaux, ou navires, leurs apparaux & marchandises, vivres, munitions & denrées, ou les deniers qui en provien dront, en cas de vente, feront rendus aux propriétaires, ou à ceux qui auront charge ou pouvoir d'eux, fans aucune forme de procès, pourvu que la reclamation en foit faite dans l'an & jour, en payant feulement les frais raisonnables, & ceux du fauvement, ainfi qu'ils feront reglés; à l'effet de quoi Sa Majefté & le Sénat de ladite ville donneront leurs ordres, pour faire

châtier féverement leurs fujets, qui auront profité, ou tenté de profiter, d'un pareil malheur. Les marchandises des bâtimens échoués ne pourront être vendues, avant l'expiration dudit terme d'un an & un jour, fi ce n'eft, qu'elles foient de qualité à ne pouvoir être confervées; mais s'il ne fe préfente point de reclamateur ou perfonne de fa part, dans le mois, après que les effets auront été sauvés, il fera procédé, par les Officiers de l'Amirauté de France, ou par ceux de ladite ville, à la vente de quelques marchandises des plus périffables; & le prix, qui en proviendra fera employé au paiement des falaires de ceux qui auront travaillé au fauvement, defquelles ventes & paiement il fera dreffé procès verbal. «<

» XIII. S'il furvenoit une guerre, entre le Roi & quelques Puiffances, autres que l'Empereur & l'Empire d'Allemagne, (ce qu'à Dieu ne plaife) les vaiffeaux de Sa Majefté & ceux de fes fujets, armés en guerre, ou autrement, ne pourront empêcher, arrêter, ni retenir les navires de ladite ville de Hambourg, fous quelque prétexte que ce foit, quand même ils iroient dans les villes, ports, havres, & autres lieux, dependans de Puiffances ennemies de Sa Majefté, fi ce n'eft dans les cas ci-après expliqués; & pour prévenir, autant qu'il fera poffible, tout Commerce illicite, en tems de guerre, le Sénat de ladite ville s'engage, dans le cas de rupture entre la France, & quelques Puiffances, autres que l'Empereur & l'Empire d'Allemagne, de ne pas permettre, fous quelque prétexte que ce soit, que les bourgeois, habitans, ou fujets de ladite ville fourniffent aux ennemis du Roi aucunes armes, munitions de guerre, ni marchandises de contrebande, ci-après defignées. «

» XIV. Comme il eft néceffaire, que les bourgeois & habitans de ladite ville fachent, en quoi confifte la liberté de leur Commerce & navigation, en tems de guerre, & qu'ils aient une connoiffance parfaite des rifques, qu'ils courront en faifant un Commerce illicite & défendu, il a été arrêté que la confifcation aura lieu dans les cas fuivans: «<

» 1, Lorfque des effets, marchandises & denrées, appartenans aux bourgeois & habitans de ladite ville, fe trouveront chargés dans un navire ennemi, quand même ils ne feroient pas de contrebande. «

» 2. Lorfque des effets & marchandifes de contrebande, ci-après défignés, fe trouveront chargés dans un navire de ladite ville, & que leur deftination fera d'être portés aux pays & places des ennemis de la Couronne, "6

» 3. Lorfque des effets, marchandifes & denrées, appartenans aux ennemis du Roi, & fervans à l'équippement, approvifionnement ou fuftentation de leurs troupes, ou de leurs auxiliaires, fe trouveront chargés dans un navire de ladite ville. Pour ce qui regarde le navire même, & le refte du chargement, la décifion fe trouve à l'article XVII du préfent Traité. « XV. Sous le terme de marchandifes de contrebande font entendues les munitions de guerre & armes à feu, comme canons, moufquets, mor

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tiers,

tiers, bombes, fauciffes, cercles poiffés, affuts, fourchettes, bandoulieres, poudre, mêches, falpêtre, balles, fouffre, & toutes autres fortes d'armes, comme piques, épées, morions, cafques, cuiraffes, hallebardes, javelots & autres armes, de quelque efpece que ce foit, enfemble les chevaux felles de cheval, fourreaux de piftolets, & généralement tous les autres affortimens, fervans à l'ufage de la guerre. «<

» XVI. Ne feront point compris, dans ce genre de marchandises de contrebande, les fromens, bleds & autres grains, légumes, vins, huiles, fels, ni généralement tout ce qui fert à la nourriture & fuftentation de la vie; mais au contraire, lefdites denrées, chargées dans un navire de Hambourg, & appartenantes aux bourgeois & habitans de ladite ville, ou à une nation amie de la France, ou neutre, demeureront libres, comme les autres marchandises, non comprises dans l'article précédent, quand même elles feroient destinées pour une place ennemie de Sa Majefté, à moins que ladite place ne fût actuellement inveftie, bloquée, ou affiégée par les armes de Sa Majesté.

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XVII. Les marchandifes de contrebande, & les denrées de la qualité fpécifiée par les articles précédens, & dans les cas y expliqués, ainsi que tous les effets, denrées & marchandises généralement quelconques appartenantes aux ennemis du Roi, qui fe trouveront fur les navires de ladite ville, feront confifquées; mais le navire, ni le refte du chargement, ne feront pas fujets à confifcation. "

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XVIII. Si les Capitaines, ou Maîtres defdits navires, avoient jetté leurs papiers à la mer, le navire & tout le chargement feront confifqués. “ XIX. Les navires de la ville de Hambourg, avec leur chargement, feront de bonne prife, lorfqu'il ne fe trouvera, ni chartes-parties, ni connoissemens, ni factures. "

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XX. Les Capitaines, Maîtres ou Patrons des navires de ladite ville de Hambourg, qui auront refufé d'amener leurs voiles après la femonce qui leur en aura été faite par les vaiffeaux de Sa Majefté ou par ceux de fes fujets, armés en guerre, pourront y être contraints, & en cas de résistance, ou de combat, lefdits navires feront de bonne prife. "

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XXI. S'il arrivoit qu'un Capitaine ou Commandant d'un vaiffeau François, arrêtât un navire de la ville de Hambourg, chargé de marchandises de contrebande, ou de denrées, dans les cas ci-deffus fpécifiés, il ne pourra faire ouvrir, ni rompre les coffres, malles, balles, ballots, bougettes, tonneaux, & autres caiffes, ni les tranfporter, vendre, échanger, ou autrement aliéner, qu'après qu'ils auront été mis à terre, en préfence des Officiers de l'Amirauté, & après l'inventaire, par eux fait, desdites marchandises de contrebande, ou denrées. «<

XXII. Ne pourra pareillement le Capitaine, ou Commandant d'un vaiffeau François, ou quelque autre perfonne que ce foit, dans le cas cideffus, vendre, ou acheter, échanger, ni recevoir, directement ni indirecTome XIII.

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tement, fous quelque titre, ou prétexte que ce foit, aucune marchandise de contrebande, ni denrées, qu'après que la prise en aura été déclarée bonne. "

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XXIII. Les vaiffeaux de la ville de Hambourg, fur lefquels il fe trouvera des marchandises, appartenantes aux ennemis de Sa Majefté, ne pourront être retenus, amenés, ni confifqués, non plus que le refte de leur cargaifon, mais feulement les marchandifes & denrées de la qualité de celles fpecifiées par l'article XVI, & par l'article XVII, appartenantes aux ennemis de la France, feront confifquées, de même que les marchandises de contrebande. Sa Majefté dérogeant, à cet égard, à tous ufages & ordonnances à ce contraires, même à celles des années 1536, 1584 & 1681, qui portent, que la robe ennemie confifque la marchandise & le vaisseau ami; bien entendu, que fi la partie du chargement qui fe trouvera fujette à confifcation, étoit fi confidérable, qu'elle ne pût être chargée sur le navire François, il fera permis, en ce cas, au Capitaine du vaiffeau François, de conduire le navire Hambourgeois dans le plus prochain port de France, pour être les denrées & marchandifes, fujettes à confifcation, déchargées fans retardement, après quoi le vaiffeau de Hambourg, avec le refte de fa cargaifon, fera relâché & mis en pleine liberté. “

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XXIV. Pour connoître quels font les veritables propriétaires des marchandises, trouvées dans un vaiffeau de la ville de Hambourg, il fera néceffaire, que les connoiffemens, ou polices du chargement, contiennent la qualité & quantité des marchandises, le nom du chargeur, & de celui, à qui elles doivent être confignées, le lieu, d'où le vaiffeau fera parti, & celui de fa deftination, même le nom du Capitaine, ou Maître qui sera tenu de les figner, ou de les faire figner par l'écrivain. «

» XXV. Si quelques marchandifes, appartenantes aux fujets de la ville de Hambourg, fe trouvent chargées fur des vaiffeaux d'une nation devenue ennemie de Sa Majefté, depuis le chargement, elles ne feront point fujettes à confifcation, non plus que les marchandises appartenantes aux fujets de la ville de Hambourg, qui auront été chargées fur un vaisseau ennemi, depuis la déclaration de la guerre, pourvu que le chargement en ait été fait dans les termes, ou délais réglés par l'article fuivant. “

XXVI. Lesdits termes ou délais, feront de quatre femaines, pour les marchandises chargées dans la mer Baltique, ou dans celle du Nord, depuis Terneufe en Norwegue, jufqu'au bout de la Manche; de fix femaines, depuis le bout de la Manche, jufqu'au Cap St. Vincent; de dix femaines depuis le Cap St. Vincent dans la mer Méditerranée, & jusqu'à la Ligne; & enfin de huit mois, au-delà de la Ligne & dans tous les autres endroits du monde. Tous ces termes ou délais s'entendront, à compter du jour de la déclaration de la guerre. Si lesdites marchandises avoient été chargées, après l'expiration desdits termes, elles feront confifquées.

» XXVII. Si parmi les marchandises ainfi chargées dans lefdits délais,

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