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au préfent article, les parties promettent d'employer efficacement leur autorité pour faire châtier, avec toute la févérité poffible, ceux qui fe trouveront coupables de quelques défordres fur ce point. Si les effets fauvez du naufrage ont été transportez d'un pays qui n'eft point de l'obéissance de l'une des parties, chez laquelle le naufrage eft arrivé, & que le maître ou patron du vaiffeau échoué veuille faire transporter ces effets dans des pays fituez hors defdits Etats, on ne payera aucun droit ou charge des effets; mais fi le maître, ou patron, trouve à propos d'y vendre lefdits effets on devra payer les droits qui en font dûs, en rabattant le dommage & le dépériffement qui y eft arrivé; & fi les effets ont été chargez dans les terres de l'une des parties fur les côtes de laquelle ils ont échoué, & que les intéreffez trouvent à propos de ne pas les en faire fortir, mais de les y laiffer, pour les y vendre, dans ce cas-là, il fera fait reftitution des droits de fortie qui en auront été payez. «

» XXXVIII. Les parties contractantes ne recevront dans les pays de leur obéiffance, aucuns Pirates, ou Forbans, quels qu'ils puiffent être : mais ils les feront pourfuivre, punir & chaffer de leurs ports; & les navires enlevez, les biens & effets pris par lefdits Pirates, ou Forbans, lefquels fe trouveront en nature, feront incontinent & fans autre forme de procès, reftituez aux propriétaires qui les réclameront. <<

» XXXIX. Les fujets des parties contractantes pourront, dans les pays & Etats l'une de l'autre, difpofer de leurs biens par teftament, donation, ou autrement; & leurs héritiers, fujets de l'une des deux parties, qui demeureront dans les terres de l'autre, ou bien ailleurs, pourront recueillir leurs fucceffions, même ab inteftato, foit par eux-mêmes, foit par leur Procureur, ou mandataire, quoiqu'ils n'euffent obtenu aucune lettre de naturalité, fans que l'effet de cette commiffion puiffe leur être contesté fous prétexte de quelques droits ou prérogatives des provinces, villes, ou de perfonnes privées; & fi les héritiers, auxquels les fucceffions feront échues, étoient en âge de minorité, leurs tuteurs, ou les curateurs établis par les juges du domicile defdits mineurs, pourront régir, gouverner, adminiftrer, vendre & aliéner les biens auxquels lefdits mineurs auront fuccédé, & généralement exercer à l'égard defdites fucceffions & biens, tous les droits & fonctions qui appartiennent aux tuteurs & curateurs, felon la difpofition des loix; bien-entendu, que cette difpofition ne pourra avoir lieu que dans le cas, où le teftateur n'auroit pas, par teftament, codicile, ou autres inftrumens légitimes, nommé des tuteurs, ou des curateurs. « » XL. Les parties contractantes pourront, en tout temps, faire conftruire ou fréter dans les pays l'une de l'autre, tel nombre de vaiffeaux que bon leur femblera, foit pour la guerre, ou pour le Commerce, comme auffi acheter telle qualité de munitions de guerre dont elles auront befoin, pourvu cependant que le Souverain des Etats duquel on voudra tirer ces fortes de chofes, n'en ait pas befoin pour fon propre ufage, & ne foit, Tome XIII.

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pour cette raison, obligé d'en défendre la fortie; & les Souverains refpectifs employeront leur autorité afin que lefdits marchez de vaiffeaux & achats de munitions fe faffent de bonne foi & à un prix raisonnable, fans que les parties puiffent donner la même permiffion aux ennemis de l'une ou de l'autre, au cas que lefdits ennemis füffent les agreffeurs; bien-entendu, que fi l'une des parties contractantes vouloit faire conftruire des bâtimens, l'on devra en faire la demande dans les formes au Gouvernement. <<

XLI. Chacune des parties contractantes pourra établir des Confuls & Vice-Confuls dans les ports refpectifs où il y a du Commerce, & où les bâtimens peuvent aborder, mais point dans les villes intérieures des Etats, non plus que dans les petits ports où il n'y a point de trafic; lefquels. Confuls & Vice-Confuls y jouiront des mêmes privileges & immunitez dont fuivant les ufages & les loix des Etats refpectifs, ont joui & jouisfent les Confuls de la nation la plus favorifée. «

» Lefdits Confuls devront fe contenter des droits que leurs Souverains leur adjugeront, fans pouvoir exiger de droits ultérieurs ; & fi l'on fe plaint, qu'ils en exigent de plus grands, les Souverains y mettront ordre. Si quelqu'un des fujets, de part ou d'autre, vient à mourir ab inteftato fans avoir établi pour fa fucceffion des adminiftrateurs, tuteurs, ou curateurs, le Conful de la nation inventorifera les biens, effets & papiers du défunt, avec l'affiftance de deux ou trois marchands de fa nation, à fon choix, & le Chancelier de la nation les reftituera à ceux qui y auront droit. L'on aura attention de nommer, de part & d'autre, pour Confuls dans les Etats refpectifs, des propres fujets naturels; & fi l'une des parties contractantes nomme pour Conful dans les Etats de l'autre, un fujet de celle-ci, il fera libre à cette derniere, de l'admettre, ou non. «<

» XLII. Si par inadvertance, ou autrement, il furvenoit quelque inobfervation ou contravention au préfent Traité, de la part d'une des parties contractantes & de leurs fucceffeurs, il ne laiffera pas de fubfifter en toute fa force, fans que pour cela on en vienne à la rupture de la confédération, amitié & bonne correfpondance; mais on réparera promptement lefdites contraventions, & fi elles procédent de la faute de quelques sujets particuliers, ils en feront punis & châtiez. «<

» XLIII. Et pour mieux affurer à l'avenir le Commerce & l'amitié entre les fujets de part & d'autre, il a été convenu, que s'il furvenoit dans la fuite quelque interruption à l'amitié, ou quelque rupture entre les deux parties, il fera toujours donné aux fujets de part & d'autre, deux ans de temps après ladite rupture, pour vendre leurs biens & effets, ou fe retirer avec leursdits effets, & les tranfporter en toute liberté, là où bon leur femblera, fans qu'on y puiffe former aucun empêchement, ni procéder, pendant le temps des deux années fufdites, à aucune faifie de leurs effets moins encore à l'arrêt de leurs perfonnes.

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» XLIV. On préviendra, de part & d'autre, autant qu'il fera poffible,

ce qui pourroit, en quelque maniere que ce foit, empêcher directement, ou indirectement, l'exécution du préfent Traité, fpécialement des articles II. & III., & fur les moindres plaintes qui en feront portées, l'on s'oblige à faire réparer inceffamment la contravention. Et fi contre toute attente l'on trouvoit, que quelque article du préfent Traité ne fût pas affez clairement exprimé, ou ftipulé, on tâchera d'y remédier de part & d'autre, le plus promptement qu'il fera poffible. «

» XLV. Tous les articles contenus dans ce Traité feront obfervés nonobftant toutes ordonnances contraires qui pourroient avoir lieu dans les terres & Etats des parties contractantes. «<

» XLVI. En outre, les contractans font convenus, que comme ce Traité n'a point d'autre objet que l'avantage & l'affurance du Commerce des fujets refpectifs, on ne pourra jamais, en vertu de la préfente convention, ou de ce qui y eft conditionné, tirer aucunes conféquences par rapport aux obligations réfultant du Traité de Munfter de 1648 & de celui de la Haye de 1650, à l'égard defquels les parties contractantes resteront abfolument en leur entier; fe promettant réciproquement l'une & l'autre, de la maniere la plus forte, de ne faire jamais aucun ufage de quelque omiffion que l'on pourroit trouver à cet égard dans le préfent Traité, ou d'aucune ftipulation générale, convention, ou accord, qui, par rapport au Commerce, ou à la navigation, ont été réglez & conclus par le préfent Traité, en faveur des fujets refpectifs.

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» XLVII. Le préfent Traité fera ratifié dans le terme de trois mois, ou plutôt fi faire fe peut; & il fera publié, vérifié & enregistré refpectivement dans toutes les cours, tribunaux & lieux où l'on a coutume de faire des publications & enregistremens. a

» En foi de quoi, Nous Miniftre plénipotentiaire de Sa Majefté le Roi des Deux-Siciles, & Nous Députez & plénipotentiaires de Leurs-HautesPuiffances les Seigneurs Etats-Généraux, en vertu de nos pouvoirs & autorisations refpectives, avons, en leurfdits noms, figné ces préfentes de nos feings ordinaires, & à icelles fait appofer les cachets de nos armes.. Fait à la Haye le 27 Aout 1753.

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Etoit figné,

(L. S.) Le Comte DE FAULON FINNOCHIETTI.

(L. S.) W. R. V. HEEKEREN.

(L. S.) W. BENTINCK

(L. S.) P. STEYN.

(L. S.) P. MOGGE VAN RENESSE.

(L. S.) D'ABLAING-GIESSENBURGH.

(L. S.) J. VAN ITSMA.

(L. S.) A. B. V. PALLAND.

(L. S.) J. DE VALCKE.

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N. X X X VII.

TRAITÉ DE COMMERCE ET D'AMITIÉ

Conclu en 2768, entre l'Angleterre & la Ruffie.

SUIVANT les principaux articles de ce Traité, qui en contient XXVI,

il y aura pour toujours entre les deux Couronnes, les Etats & territoires de leur obéiffance, paix & amitié par mer & par terre, une entiere liberté de navigation & de commerce en tous leurs Etats, & territoires fitués en Europe, où la navigation & le commerce font permis à préfent, ou le feront à l'avenir. Les matelots, paffagers, & vaiffeaux, (y eut-il même dans leurs équipages, des fujets de quelqu'autre nation étrangere,) y feront reçus & traités, comme ceux de la Nation la plus favorisée.

Les matelots & paffagers ne feront point contraints d'entrer au fervice d'aucune des deux Puiffances; excepté ceux de leurs fujets dont elles auroient befoin pour le leur. L'Angleterre pourra apporter par terre, ou par eau, en tous lieux de la Ruffie où le Commerce eft permis à d'autres nations, toutes fortes de marchandises & effets, dont le Commerce ou l'entrée ne font pas défendus; ce qui fera réciproque à la Ruffie le tout en fe conformant, de part & d'autre, aux loix du pays, où l'on commercera.

No. X X X VIII.

TRAITÉ DE COMMERCE

Entre le Roi de France & la Ville de Hambourg. Fait à Hambourg le z Avril 1769.

L

E Roi défirant de faire connoître à la ville libre Impériale de Hambourg de la hanfe Teutonique, qu'en lui rendant fes bonnes graces, il a repris pour elle la même affection, & la même bonne volonté, que Sa Majefté lui a temoignées ci-devant, ainfi qu'aux villes de Lubec & de Breme, auffi de la hanfe Teutonique, à l'exemple des Rois fes prédéceffeurs, depuis Louis XI, jufqu'à Louis XIV, fon très-honoré Seigneur & bifaieul, dans plufieurs Traités confécutifs de marine & de Commerce, & particulierement dans celui du 28 Septembre 1716. Sa Majefté ayant reçu favorablement les inftantes prieres & fupplications de ladite ville de Hambourg, Elle s'eft déterminée à retablir, entre fes fujets & ceux de ladite ville, une fincere intelligence pour l'avantage & l'utilité réciproques, fur la base dudit Traité de 1716, rectifié dans plufieurs articles, dont l'expérience a

démontré l'infuffifance, & Elle a nommé en conféquence, le Sieur Marquis de Noailles, Meftre de Camp de Cavalerie, Gouverneur de Vannes & d'Aurai, fon Miniftre Plénipotentiaire, près des Princes & Etats du Cercle de Baffe-Saxe, pour conférer avec les Sieurs Faber, Sindic, & Clamer, Senateur, Députés de la ville de Hambourg, & pour convenir avec eux d'un nouveau Traité de navigation & de Commerce; & ledit Miniftre Plenipotentiaire, & lefdits Députés, s'étant réciproquement communiqué leurs plein-pouvoirs, & ayant tenu plufieurs Conférences entre eux, ont conjointement conclu & arrêté les articles fuivants. "

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I. Les habitans de la ville de Hambourg jouiront en ce qui regarde le Commerce & la navigation, de la même liberté, dont ils ont joui, depuis plufieurs fiecles. En conféquence ils pourront trafiquer & naviguer en toute fureté, tant en France, qu'autres Royaumes, Etats, pays & mers lieux, ports, côtes, havres & rivieres en dépendans, fitués en Europe, pour y aller, venir, paffer & repaffer, tant par mer que par terre, avec leurs navires & marchandises, dont l'entrée, fortie, & tranfport ne font, ou ne feront défendus aux fujets de Sa Majefté par les loix & ordonnances du Royaume."

II. Les fujets de ladite ville, qui trafiqueront & demeureront en France, ne feront point affujettis au droit d'aubaine, & pourront difpofer par teftament, donation, ou autrement, de leurs biens meubles & immeubles, en faveur de telles perfonnes, que bon leur femblera, & leurs héritiers, refidens en France, ou ailleurs, pourront leur fucceder ab inteftat, fans que l'effet de cette conceflion leur puiffe être contefté, ou empèché, fous prétexte de quelques droits, ou prérogatives des Provinces, villes, ou perfonnes privées. En confidération de cette exemption du droit d'aubaine, en faveur des fujets de la ville de Hambourg, il a été convenu, que les fujets du Roi, qui trafiqueront, ou demeureront dans ladite ville, pourront pareillement difpofer par teftament, donation, ou autrement, de leurs biens meubles & immeubles, en faveur de telles perfonnes, qu'il leur plaira, & que leurs heritiers, réfidens à Hambourg, ou ailleurs pourront leur fucceder ab inteftat, fans aucun empêchement.

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» III. Ceux des fujets de Sa Majefté qui font fortis, ou fortiront du Royaume, avec fa permiffion, pour s'établir dans ladite ville, pourront rentrer en France, quand bon leur femblera, fans payer de leurs effets & biens, foit meubles, ou immeubles, qu'ils tranfporteront en France, aucun droit d'émigration, ou autre, fous quelque dénomination que ce puiffe être. Les fujets de la ville de Hambourg, établis en France, jouiront, en pareil cas, de la même liberté, & des mêmes exemptions. «

» IV. A l'égard des fucceffions, foit mobiliaires, foit immobiliaires, que les fujets de ladite ville recueilleront en France, il en fera perçu, outre les droits locaux, ufités en pareil cas, au profit du Roi, ou de qui il appartiendra, un droit de détraction dans la même quotité, favoir dix pour

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