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moins par fix vaiffeaux de guerre, à la diftance d'un peu au-delà de la portée du canon de la place; & fi c'eft du côté de terre, par des batteries élevées & autres ouvrages, tellement qu'on ne puiffe entrer dans lefdits ports & villes, fans paffer fous le canon des affiégeans.

» XXIII. Il a été convenu entre les parties contractantes, que l'exécution de ce que deffus fe fera de la maniere fuivante, favoir, que les navires & barques avec les marchandises des fujets d'une des parties contractantes, étant entrés dans quelque port ou havre de l'autre, & voulant paffer de là à ceux des ennemis, feront feulement obligés de montrer leurs paffe-ports aux Officiers des havres de l'une des deux puiffances d'où ils partiront: lefdits paffe-ports contenant la fpécification de la charge de leurs navires, atteftée & marquée du fcel & feing ordinaire reconnu des Officiers de l'Amirauté des lieux d'où ils feront premierement partis, avec la déclaration du lieu pour lequel ils feront deftinés; le tout en la forme ordinaire & accoutumée, après laquelle exhibition de leurs paffe-ports dans la forme fufdite, ils ne pourront être inquiétés, ni recherchés, détenus, ou retardés fous quelque prétexte que ce foit; bien-entendu pourtant, que fi lefdits bâtimens, après être partis de leurs ports, & étant en route, prenoient port dans un autre, & qu'ils y chargeâffent quelques marchandifes, les Capitaines ou maîtres des bâtimens feront également obligés de préfenter le manifefte & les expéditions des marchandifes qu'ils auront embarquées, de la même maniere qu'ils doivent les préfenter, venants à droiture dans les ports de l'un & de l'autre Etat, en pratiquant ceci dans le temps & de la façon que cela fe pratique dans chaque Etat respectif. " » XXIV. Les vaiffeaux & bâtimens des fujets d'une des parties contractantes, qui iront dans quelques rades des terres de l'obéiffance de l'autre partie, fans vouloir entrer dans le havre, ou qui y entreront, fans vouloir y débarquer ou rompre leurs charges, ne pourront être obligés de rendre compte de leurs cargaifons, que dans le cas où il y auroit foupçon, qu'ils portaffent aux ennemis des parties de marchandifes de contrebande, ainfi qu'il eft marqué ci-deffus. "

» XXV. Et audit cas de foupçon apparent, lefdits fujets feront obligés de montrer dans les ports, leurs paffe-ports en la forme ci-deffus. ".

» XXVI. Si quelques vaiffeaux, ou bâtimens des fujets de l'une des parties contractantes, étoient rencontrés dans les rades, ou en pleine mer, par des vaiffeaux de guerre de l'autre partie, ou par des vaiffeaux que fes fujets armeront en courfe, ceux-ci, pour éviter tout défordre, n'approcheront pas plus près des premiers, que de la portée du canon, & il fera feulement permis, dans le premier cas, aux Officiers du port le plus voifin de la rade, & dans le fecond, aux Capitaines defdits vaiffeaux de guerre on armés en course, d'envoyer une petite barque, ou chaloupe, à bord des vaiffeaux premiers dénommés, & d'y faire entrer deux ou trois hommes feulement, auxquels feront montrés les paffe-ports, ou lettres de mer,

par le maître ou patron des vaiffeaux premiers dénommés & de la maniere ci-deffus fpécifiée, fuivant le formulaire des lettres de mer inféré à la fin de ce traité, par lefquels paffe-ports & lettres de mer, il puiffe apparoir non-feulement ce qui concerne la charge, le lieu, la demeure & réfidence, mais en outre ce qui regarde le maître & le patron du navire même, afin que par ces deux moyens, on puiffe connoître s'ils portent des marchandifes de contrebande & qu'il apparoiffe fuffifamment, tant par la qualité du navire, que par celle de fon maître & patron, à quels paffe-ports & lettres de mer, entiere foi & créance devra être donnée ; & afin que l'on connoiffe mieux la validité defdites lettres de mer, & qu'elles ne puiffent, en aucune maniere, être falfifiées & contrefaites il fera donné certaine marque & contre-feing de Sa Majefté & des Seigneurs Etats Généraux. "

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» XXVII. Et au cas qu'il fe trouvât dans les vaiffeaux & bâtimens des fujets d'une des parties contractantes, deftinés vers les havres des ennemis. de l'autre, quelques marchandifes de l'efpece de celles qui font ci-deffus déclarées de contrebande & défendues, elles feront déchargées, dénoncées & confifquées par devant les Juges de l'Amirauté, ou autres compétans, fans que pour cela le bâtiment, ni aucuns biens, marchandifes & denrées libres ou permifes puiffent être en aucune façon faifis ni confifqués.

» XXVIII. Il a été convenu, en outre, que tout ce qui fe trouvera chargé par les fujets d'une des parties contractantes, dans un bâtiment des ennemis de l'autre, quand même ce ne feroient pas des marchandises de contrebande, fera confifqué avec tout ce qui fera chargé dans ledit bâtiment, fans exception, ni réferve; mais que tout ce qui pourra fe trouver dans les bâtimens appartenants à l'une des parties contractantes, quoique la charge fût en tout, ou en partie, aux ennemis de l'autre, demeurera libre, fauf les marchandises de contrebande; à l'égard defquelles, on fuivra ce qui a été réglé par les articles précédens. Et pour plus grand éclairciffement de cet article, il a été convenu de plus, qu'au cas que toutes les deux, ou bien l'une des parties contractantes, füffent engagées dans la guerre, les biens ou effets appartenants aux fujets de l'autre partie, & chargés dans les navires de la nation devenue ennemie de toutes les deux, ou de l'une des parties, ne pourront pas être confifqués à raifon ou fous prétexte d'un tel embarquement dans le navire ennemi; ce qui s'obfervera non-feulement quand les biens ou marchandises y auront été chargés avant la déclaration de la guerre; mais même quand ils auront été chargés après ladite déclaration; pourvû que ce chargement ait été fait dans le tems ou les termes qui fuivent; favoir, s'il a été fait dans la mer Balti-, que, ou dans celle du Nord, depuis Terneufe en Norvége, jufqu'au bout de la Manche, dans l'efpace de 4 femaines, ou du bout de la Manche jufqu'au Cap St. Vincent, dans l'efpace de 6 femaines, & delà dans la mer Méditerranée, jufqu'à la ligne, dans l'efpace de 10 femaines, & de

puis la ligne & dans tous les autres endroits du monde, dans l'efpace de 8 mois, à compter de la publication de la guerre, dans laquelle les deux parties, ou l'une d'elles, feront engagées; tellement que les marchandifes & biens defdits, fujets chargés dans ces navires ennemis, ne pourront pas être confifqués pendant le terme & dans les étendues mentionnés ci-deffus, pour avoir été trouvés dans lefdits navires, & qu'au contraire ils feront reftitués aux propriétaires, fans aucun délai, à moins qu'ils n'ayent été chargés après l'expiration defdits termes; & néanmoins, il ne fera pas permis de transporter vers les ports ennemis, les marchandises & effets déclarés ci-deffus de contrebande, que l'on pourroit trouver chargés dans un tel vaiffeau ennemi, quoi qu'ils füffent rendus par la fufdite raifon. Et comme il a été réglé ci-dessus, qu'un navire libre affranchira les marchandifes qui y feront chargées, il a été pareillement convenu, que cette liberté s'étendroit auffi aux perfonnes qui se trouveroient dans un navire libre; enforte que quoiqu'elles füffent ennemies de l'une ou de l'autre partie, ou de l'une d'elles, il fuffiroit, qu'elles fe trouvaffent dans le navire libre, pour qu'elles ne púffent en étre tirées, à moins que ce ne fûffent des gens de guerre employés au fervice defdits ennemis. «

» On ne doit point entendre, que cette liberté regarde les Sujets de l'une des parties contractantes, qui, pour fuir les pourfuites de la Justice, voudroient fe réfugier fur quelqu'un des bâtimens de l'autre, foit dans les rades, dans les ports, ou fur les côtes, puifque lefdits bâtimens net doivent, en aucune façon, fervir d'azile aux fufdits Sujets fugitifs; mais qu'à la premiere requifition qui en fera faite, les Capitaines & maîtres de navires devront de bonne foi les reftituer. «<

» XXIX. Et pour plus grande fûreté aux Sujets des deux parties, qu'il ne leur fera fait aucune violence, elles feront défenfe expreffe à tous Capitaines de leurs vaiffeaux de guerre, armateurs & autres, de molester ou endommager en quelque chofe que ce foit lefdits Sujets, à peine d'être refponfables en leurs perfonnes & biens, des dommages & intérêts soufferts ou à fouffrir, outre la reftitution & réparation. »>

». XXX. A cet effet, chacun des Capitaines & armateurs feront obligés de donner, avant leur départ, caution bonne & folvable par devant des Juges compétans, pour la fomme de quinze mille livres Tournois, fervant à répondre folidairement, pour chacun d'eux, des malverfations qui pourroient fe commettre dans leurs courfes & dans leurs voyages, & des contraventions de leurs Capitaines & Officiers au préfent traité, ainsi qu'aux ordonnances & édits qui feront publiés par les parties, en vertu & en conformité d'icelui : à peine de déchéance & de nullité defdites commiffions. <<<

» XXXI. S'il arrivoit, qu'aucun desdits Capitaines d'une des parties fit prife d'un navire des Sujets de l'autre, chargé des effets ou marchandises de contrebande ci-deffus fpécifiés, il ne fera pas permis audit Capitaine,

de faire ouvrir ni rompre les coffres, malles, balles, bougettes, tonneaux & caiffes, ou de les tranfporter, vendre, échanger, ou autrement aliéner, avant qu'ils ayent été débarqués & portés à terre dans les pays & Etats de la dépendance des Seigneurs Etats Généraux, comme auffi en préfence des Juges de l'Amirauté, & dans ceux de Sa Majefté le Roi des deux Siciles, en préfence de Juges compétans, & qu'il n'ait par eux été fait inventaire des marchandifes trouvées dans ledit navire; à moins que lefdites marchandifes de contrebande, ne faifant qu'une partie de la charge, le maître ou patron du navire trouvât bon & confentit de livrer audit Čapitaine, lefdites marchandises de contrebande, afin de pourfuivre fon voyage, auquel cas ledit maître ou patron ne pourroit nullement être empêché de continuer fa route. «<

» XXXII. En conféquence de l'égalité de traitement ftipulée par les articles précédens, pour les Sujets de part & d'autre, & par une fuite de la liberté de navigation pareillement ftipulée dans les précédens articles, les navires des Sujets des deux parties ne pourront être affujettis, pour quelque cause, ou fous quelque prétexte que ce puiffe être, aux réglemens généraux, ou particuliers, que l'une des parties pourroit faire à l'égard des navires de fes propres Sujets, foit pour régler la grandeur, l'armement, la force & les équipages des navires deftinés à certains voyages, foit pour quelque autre motif femblable, enforte que les Sujets de l'une des deux Puiffances pourront partir des ports de l'autre, pour quelque pays que ce foit, & en tout tems, avec une égale liberté. «

» XXXIII. De plus, chacune des deux parties contractantes, afin de traiter les Sujets de l'autre auffi favorablement que les fiens, donnera tous les ordres néceffaires pour faire enforte, que les jugemens & arrêts, qui feront prononcés fur les prises faites en mer, foient rendus dans les terres & Etats des Seigneurs Etats Généraux, avec toute forte de juftice & d'équité, par les Juges de l'Amirauté, & dans les terres & Etats de Sa Majefté par des Juges compétans ; & lefdites parties donneront des ordres précis & efficaces, pour que tous les arrêts, jugemens & ordres de Justice déja donnés, ou à donner, foient promptement & duement exécutés felon leur forme. «<

» XXXIV. Lorsque l'Ambaffadeur, ou quelque autre Miniftre public, & en fon absence le Conful d'une des parties réfidant auprès de l'autre, portera plainte des jugemens qui auront été rendus dans les caufes mentionnées à l'article précédent, on fera revoir lefdits jugemens de la maniere & fur le pied que cela fe pratique lorfqu'on accorde des révifions dans les terres & Etats des deux parties; & afin qu'il y foit pourvû dans un terme raisonnable, on eft convenu de fixer pour cet effet le terme de 3 mois tout au plus, fans que, ni avant, ni après le premier jugement & pendant la révision, les biens & effets qui feront réclamés, puiffent être vendus, fi ce n'eft du confentement des parties intéreffées, pour éviter parlà le dépériffement defdites marchandifes. «

» XXXV. Quand un procès fera mû en la premiere ou feconde inftance, entre ceux qui auront fait des prifes & les intéreffés en icelles, & que lefdits intéreffés viendront à obtenir un jugement, ou arrêt favorable, ledit jugement ou arrêt aura fon exécution fous caution, non-obftant l'appel de celui qui aura fait la prife, mais non au contraire. «

» XXXVI. Les Sujets d'une des parties ne pourront prendre aucune commiffion pour des armemens particuliers, ou lettres de repréfailles, des Princes & Etats qui pourroient devenir ennemis de l'autre partie, ni troubler ou endommager, en aucune maniere, les Sujets de celle-ci, en vertu de pareilles commiffions, ou lettres de repréfailles, ni mêmes s'en fervir en course, à peine d'être pourfuivis & châtiez comme pirates. A cette fin, & toutes les fois que cela fera requis de part & d'autre, l'on publiera & renouvellera dans les terres & Etats de l'obéiffance des deux parties, des placards défendant très-expreffément de fe fervir, en aucune maniere, de pareilles commiffions, ou lettres de repréfailles, fous la peine fufmentionnée, qui fera exécutée févérement contre les contrevenans, reftitution entiere, de laquelle ils feront tenus envers ceux auxquels ils auront caufé du dommage; & il ne pourra être ci-après donné par aucune des parties, des lettres de repréfailles, au préjudice des Sujets de l'autre, si ce n'eft feulement en cas d'un déni de juftice manifefte, lequel ne pourra pas être tenu pour vérifié, fi la requête de celui qui demande lefdites repréfailles n'eft communiquée au Miniftre, ou, en fon absence, au Conful qui fe trouvera fur les lieux de la part de l'Etat contre les Sujets duquel elles feront demandées, afin que dans le terme de 4 mois, ou plutôt fi faire fe peut, il puiffe s'informer du contraire, ou procurer l'accompliffement de la juftice qui lui fera dûe. «<

» XXXVII, S'il arrive, que des vaiffeaux de guerre, ou marchands, d'une des parties, échouent par tempête, ou autre accident, fur les côtes de l'autre, dans les Royaumes des deux Siciles, le Conful qui réfide fur les lieux, ou dans la place la plus voifine, aura foin de faire fauver le vaiffeau & fes effets, conformément à l'ufage ancien & général; & dans les terres & Etats des Seigneurs Etats-Généraux, cela fe fera par les perfonnes à qui ce foin eft confié. Lefdits vaiffeaux apparaux, biens & marchandifes, même le provenu des effets fauvez, qui auront été vendus pour en empêcher le dépériffement, & généralement tout ce qui aura été fauvé, fera reftitué fans forme de procès, pourvu que la réclamation en foit faite dans l'an & jour, par les propriétaires, ou autres ayant charge ou pouvoir d'iceux, fans pour cela payer aucuns droits au fifc de Portolani, ou à qui que ce puiffe être, mais en payant feulement les frais raisonnables, qui feront réglez entre lefdites parties, pour droit de fauvement; fans que fous prétexte d'aucuns prétendus droits de quelques Seigneurs particuliers, ou des habitans de quelques lieux de l'un ou de l'autre Etat, il puiffe d'ailleurs être rien retenu defdits vaiffeaux; & en cas de contravention

au

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