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ciles, une exacte égalité des droits, charges & péages des draps & de toutes autres manufactures, effets, denrées & marchandises, fans diftinction de nation, Pays & places, à tous égards, & ainfi non-feulement par rapport aux réglemens des droits, mais auffi par rapport à l'aune, mesure, poids & eftimation de la valeur. «<

» IV. Les fujets & habitans, de part & d'autre, pourront par-tout, dans les terres & Etats des deux Puiffances, fe fervir de tels Avocats, Procureurs, Notaires ou Solliciteurs que bon leur femblera, qui feront à cet effet commis par les Juges ordinaires, lorfqu'il en fera befoin, & que lefdits Juges en feront requis. «

» V. Lefdits fujets ne feront point obligés de montrer & de faire voir leurs regitres ou livres de comptes à qui que ce foit, hormis que les parties, pour abréger les procès & ménager les fraix, vouluffent bien eliesmêmes s'en fervir pour attefter en Juftice au lieu d'autres documens; & ces livres ne pourront être faifis ni mis en garde, retenus, ni enlevés, fous aucun prétexte, quel qu'il puiffe être. Il fera auffi permis aux fujets de part & d'autre, de tenir dans les lieux où ils feront leurs demeures, leurs livres de comptes & correfpondances en la langue & le caractere que bon leur femblera, fans que pour ce fujet, ils puiffent être inquiétés ni recherchés; & ce que l'un des contractans accorde à quelqu'autre nation fur ce point, fera censé être accordé ici aux fujets de l'autre. «<

» VI. Les sujets de part & d'autre pourront, fans qu'ils ayent befoin de lettres de naturalisation, s'établir en toute liberté, dans toutes les villes & places des terres & Etats des deux Puiffances, pour y faire leur Commerce & trafic, fans être cenfés y acquérir par-là aucun droit de bourgeoifie, à moins qu'ils n'euffent obtenu des lettres de naturalisation en bonne forme; & ils feront généralement traités en tout & partout auffi favorablement que les fujets propres & naturels. Ils pourront, par conféquent, vendre & aliéner, comme bon leur femblera, leurs biens & effets, fans qu'ils puiffent être fujets aux taxes qui pourroient être impofées à des étrangers. Bien entendu, que fi les fujets de l'un des Etats fufdits viennent à poffeder, foit par achat, ou bien par héritage, quelques biens immeubles dans les Etats de l'autre, de tels biens feront fujets aux loix & conftitutions du pays où ils feront fitués, comme y font foumis les propres fujets & ceux des autres nations les plus favorifées. «<

» VII. Les fujets des Seigneurs Etats Généraux jouiront dans les terres de Sa Majefté d'une entiere liberté de confcience & de religion, fans être inquiétés ni moleftés à ce fujet. Ils ne feront pas non plus foumis à aucun tribunal ou Juge Eccléfiaftique quelconque, à quelque occafion que ce puiffe être, pas même par rapport à la fépulture des morts, ou autrement; mais en tout ce qui concerne leur religion, ils feront traités dans les Royaumes de Sa Majefté de la même maniere qu'ils font traités dans les Royaumes de Sa Majefté le Roi d'Efpagne & de Sa Majefté le Roi de

France. Et pour prévenir tous inconvéniens, Sa Majefté indiquera dans l'efpace de trois mois, après la fignature de ce traité, les endroits où les fujets de la République feront enterrés. Et les fujets de Sa Majefté Sicilienne feront traités, par rapport à leur confcience & à l'exercice de leur religion, dans les terres des Seigneurs Etats Généraux, de la même maniere que les Sujets de Sa Majefté le Roi d'Espagne & de Sa Majefté le Roi de France. «

» VIII. S'il arrive que, pour quelques prétentions légitimes contre les fujets d'une des parties contractantes, ou contre ceux des autres nations étrangeres & établies, les fujets des deux parties contractantes foient obligés d'avoir recours à la Juftice, les tribunaux & les Magiftrats auxquels les affaires feront portées, rendront prompte & briéve Justice, afin d'accéléser & d'expédier les voyages des négocians avec toute la diligence qu'exige le Commerce; & qui que ce foit, à la faveur de charges, privileges & dignités, ne pourra fe mettre à l'abri des pourfuites & actions légitimement intentées, ni obtenir aucun délai préjudiciable à la partie adverse dans les Etats des deux puiffances contractantes. Et fi dans la fuite, on accorde à quelque autre nation, le droit d'avoir un Juge délégué, ou Jus-Confervador, le même droit fera accordé aux fujets de la République. «<

» IX. Il ne pourra fe faire aucune vifite dans les maifons, magasins ou boutiques des négocians & autres fujets d'une des puiffances contractantes, qui réfideront dans les Etats de l'autre, fous prétexte d'une marchandise déja introduite, mais permife, de laquelle on fuppoferoit qu'on n'eut pas payé les droits, ni, fur cette fuppofition, faire aucune recherche, fi ce n'eft dans le cas qu'on arrêtât la marchandise au moment même de l'introduction dans la maifon ou magafin, auquel cas elle feroit fujette à confifcation, & le propriétaire à encourir les peines auxquelles, fuivant les loix de chaque pays & le réglement des Souverains refpectifs, un fujet naturel, ou celui d'une autre nation la plus favorifée, feroit expofé: Mais lorfqu'on aura foupçon & des preuves bien fortes, qu'il y a dans une maison, ou magafin, de la marchandise prohibée par les loix & conftitutions des Etats refpectifs, on pourra, en tout tems, faire la vifite, à laquelle l'accufé pourra appeller le Conful de fa nation, pour y affifter, lequel pourra feul fervir de témoin, fans que, pour attendre le Conful, on puiffe retarder la vifite, ni qu'étant préfent, il puiffe en interrompre le cours, & y caufer le moindre empêchement, & s'y rencontrant des marchandises prohibées, le propriétaire fera fujet aux mêmes peines auxquelles, pour un femblable crime, le feroit un propre fujet; toutefois pourtant qu'en quelque cas fufdit que ce foit, l'on ne pourra jamais toucher à fes livres, écritures & lettres, ni le rechercher non plus pour telle caufe en Justice, mais feulement, comme il eft dit dans l'article V, lorfqu'il s'agira d'attefter pour éviter les procédures & dépenfes; & au cas que l'on ne trou

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våt point de contrebande, il fera non-feulement libre à chacun qui croira avoir fouffert quelque tort ou dommage, d'agir légalement pour obtenir une jufte réparation & dédommagement; mais aufli l'accufateur, ou les accufateurs, feront féverement châtiés de peines corporelles, & fi les propres fujets du Roi, ou de quelqu'autre Prince, Etats, nations, ou villes, fuffent déja ou feroient ci-après traités plus favorablement à cet égard, les fujets defdits Seigneurs Etats Généraux feront traités de même. «

» X. Pour prévenir toutes fortes de contrebandes, & pour éviter qu'on ne fraude les droits des Souverains refpectifs, l'on eft convenu, que la. vifite des bâtimens fe fera dans les Etats refpectifs, de la maniere établie par les loix defdits Etats; de façon que les fujets refpectifs ne feront point foumis à de plus fortes obligations que celles auxquelles feront fujets les naturels de chaque païs, ou que les fujets des nations les plus favorisées le feront par les loix des Etats refpectifs & par les réglemens de leurs Souverains refpectifs. «<

>> Et pour ce qui regarde les manifeftes des marchandises, le tems de les préfenter, la maniere dont il faudra le faire & les authentifer, auffibien que pour ce qui regarde les cas où l'on devra mettre à bord des foldats ou des gardes, & généralement dans tout ce qui a rapport aux précautions néceffaires pour prévenir les fraudes & la contrebande, l'on obfervera de part & d'autre, les loix de chaque païs & les réglemens de leurs Souverains refpectifs, tels qu'ils s'obfervent à l'égard des propres fujets naturels & des autres nations les plus favorisées. «<

» XI. Il fera entierement libre à tous les marchands, Capitaines, maîtres de vaiffeaux & autres fujets des parties contractantes, de traiter leurs affaires dans les Etats l'une de l'autre, par eux-mêmes, ou d'en charger qui bon leur femblera, & ils ne feront tenus de fe fervir d'aucun interprête, courtiers, facteurs, ni autres perfonnes établies à cet effet par autorité publique, ni de leur payer aucun falaire pour déclarer leurs navires. «< » XII. Lorsqu'il arrivera quelque différend entre un Capitaine, ou maître de vaiffeau ou navire, & fes matelots, dans les ports de l'un ou de l'autre, Etat, & qu'il ne pourra être appaifé par l'entremife du Conful qui y réside de la part de celle des parties contractantes aux fujets de laquelle le vaiffeau appartient, le Magiftrat du lieu exigera feulement du défendeur, de donner au demandeur fa déclaration par écrit atteftée par le Magiftrat, & laquelle il promettra de répondre dans fa patrie fur l'affaire dont il s'agira, par devant un Juge compétent; au moyen de quoi, il ne fera pas permis aux matelots d'abandonner le vaiffeau, ni d'apporter empêchement au Capitaine, ou maître de navire, dans la continuation de fon voyage, & au cas qu'il y eût quelques matelots rebelles, le Magiftrat affiftera le Capitaine ou maître de navire, pour les mettre en prison, afin de les ranger à leur devoir. «

par

» XIII. On expédiera réciproquement à la douane, ou aux bureaux Tome XIII.

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dans les terres & états de part & d'autre également & fans aucune diftinction, les fujets de Sa Majefté & des Seigneurs Etats Généraux, aussitôt qu'il fera poffible, fans leur caufer aucun empêchement ni retardement, quel qu'il puiffe être."

» XIV. Les vaiffeaux de guerre de l'un & de l'autre Etat, trouveront toûjours les rades, rivieres, ports & havres libres & ouverts, pour entrer, fortir & y demeurer à l'ancre, tant qu'il leur fera néceffaire, fans pouvoir être vifités, à la charge néanmoins d'en ufer avec difcrétion, & de ne pas donner, par un féjour trop long, ou affecté, ni autrement, aucun fujet de jaloufie aux Gouverneurs defdites places ou ports, auxquels les Capitaines desdits navires feront favoir la caufe de leur arrivée & de leur féjour."

» XV. Les vaiffeaux de guerre de Sa Majefté Sicilienne & des Seigneurs Etats Généraux, & ceux de leurs fujets armés en guerre, pourront libre-ment entrer dans tous leurs ports refpectifs, & y feront reçus comme amis, avec les prifes qu'ils auront faites fur l'ennemi, fans être obligés au payement d'aucuns droits, foit des Sieurs Amiraux, ou de l'Amirauté, foit des douanes, ou aucuns autres fans que lesdits vaiffeaux ni lefdites prifes puiffent être arrêtés ni faifis, ni que les Officiers des lieux puiffent prendre connoiffance de la validité defdites prifes, lefquelles devront fortir & pourront être conduites, en toute liberté aux lieux portés par leurs commissions , que les Capitaines defdits vaiffeaux feront tenus de faire apparoir. "

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» XVI. En outre, Sa Majefté Sicilienne & les Seigneurs Etats Généraux ne permettront point, qu'aucun vaiffeau de guerre, ni autre équipé pour la commiffion & pour le fervice d'aucun Prince, république & ville que ce foit, vienne faire aucune prife dans les ports, rades & rivieres qui leur appartiennent, fur les fujets de l'un ou de l'autre ; & au cas que cela arrive, les parties contractantes employeront de part & d'autre leur autorité & leurs forces, pour en faire faire la reftitution & procurer la réparation convenable. "

» XVII. Les navires chargés par les fujets de l'une des parties contractantes paffant devant les côtes de l'autre, & relâchant dans les rades ou ports, par tempête ou autrement, ne feront pas contraints d'y décharger ni débiter leurs marchandifes ou partie d'icelles, ni tenus de payer aucuns droits, finon de la partie des marchandises qu'ils y déchargeront & y vendront volontairement & de leur gré. Ils ne feront obligés, en ce caslà, de payer aucun autre droit que des marchandises qu'ils auront effe&ivement débarquées & venduës. "

» XVIII. Les maîtres de navires, leurs pilotes, officiers, foldats matelots & autres gens de mer, le navire même, ni les denrées & marchandises dont il fera chargé, ne pourront être faifis ni arrêtés en vertu d'aucun ordre général, ou particulier, de qui que ce foit, ou pour quel

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que caufe ou occafion que ce puiffe être, non pas même fous prétexte de la confervation & défenfe de l'Etat; & rien en général ne pourra être pris aux fujets de part & d'autre, que du confentement de ceux à qui les denrées, effets ou marchandises appartiendront, comme auffi en les payant: En quoi toutefois l'on n'entend point comprendre les faifies & arrêts qui pourroient être faits par ordre & autorité de la juftice, & par les voyes ordinaires, pour loyales dettes, contrats & autres caufes légitimes; pour raifon defquelles il fera procédé, par voye de droit, felon la forme de la juftice. Ne pourront auffi les particuliers, fujets des parties contractantes, être mis en action, ou être fait arrêt fur leurs perfonnes & biens, pour aucune chofe que S. M. ou les Seigneurs Etats Généraux pourroient devoir." » XIX. Les sujets, habitans des parties contractantes pourront, en toute fûreté & liberté, foit en partant de leurs ports, royaumes ou provinces, ou des ports & royaumes des autres Etats ou Princes, naviger avec leurs vaiffeaux, & trafiquer avec leurs marchandises, quels qu'en puiffent être les propriétaires, vers les places de leurs ennemis déclarés, ou de ceux qui pourroient le devenir, tant des deux parties contractantes, que de l'une d'entr'elles. Pourront auffi les mêmes fujets & habitans, avec la même liberté & fûreté, naviger avec leurs vaiffeaux, & trafiquer avec leurs marchandifes, quels qu'en puiffent être les propriétaires, aux lieux, ports & rades des ennemis de l'une & de l'autre defdites parties, ou de l'une des deux en particulier, fans trouble ni empêchement de qui que ce foit non-feulement auxdites places ennemies en droiture, mais auffi d'une place ennemie à l'autre, foit qu'elles fe trouvent fituées dans la jurisdiction d'un même Souverain, ou dans celle de divers Souverains. "

» XX. Ces tranfports & trafics s'étendront à toutes fortes de marchandifes, à l'exception de celles de contrebande. "

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» XXI. En ce genre de marchandises de contrebande, feront feulement comprises toutes fortes d'armes & affortimens d'icelles comme canons, moufquets, mortiers, petards, bombes, grenades, fauciffes poiffés, affûts, fourchettes, bandoulieres, poudres, mêches, falpêtre, balles, piques, épées, morions, cafques, cuiraffes, hallebardes, javelines, chevaux, felles de chevaux, foureaux de pistolets, baudriers & autres affortimens fervants aux ufages de la guerre.

» XXII. Ne feront compris dans le genre des marchandises de contrebande, les fromens, bleds & autres grains, les légumes, huiles, vins, fel, & généralement tout ce qui appartient à la nourriture & à la fubfiftance de la vie; mais ils demeureront libres, comme toutes autres marchandifes & denrées non comprises dans l'article précédent ; & le tranfport en fera permis, même aux lieux ennemis d'une des parties contractantes, excepté aux villes & places affiégées, bloquées ou invefties. Et pour lever tout doute à ce fujet, nuls ports ou villes ne feront tenus pour ailiégés ou bloqués, que ceux ou celles qui feront inveftis par mer, au

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