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>> IX. Les Sujets des Etats-Généraux feront exempts de payer les quatre fols pour livre, dont la perception a été continuée par la déclaration du 7 Janvier 1738.

» X. L'entrée de la morue verte de la pêche d'Hollande, quoiqu'elle ne foit point falée du fel de brouage, continuera d'être libre en France, & fera la dite morue traitée dans la vifite du fel comme ci-devant. “

» XI. Comme auffi les dits Sieurs Plénipotentiaires font convenus, que les denrées & marchandises du crû & fabrique de France, terres & païs de l'obéïffance, du Roi ci-après declarées, ne payeront, à commencer du premier jour de Février prochain, aux entrées des païs, terres & Seigneuries de l'obéïffance des Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas que les droits ci-après. "

SAVO1 R.

Jambons, le cent pefant payera un florin douze fols;

Melaffe ou Syrop fortant du fucre, le cent pefant payera un florin, I Cidre & Poiré, le tonneau, compofé de quatre bariques, deux pipes, trois poinçons, ou fix tierçons, payera quatre florins

flor. J. d.

I · 12 ·

4

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Verres à faire vitres, le panier payera dix fols, -
Verres pour boire, payeront cinq pour cent de leur valeur,
Verjus, le tonneau, compofé de quatre barriques, deux pipes, trois
poinçons ou fix tierçons, payera quatre florins,
Vinaigre, compofé auffi de quatre Barriques le tonneau, ou deux pipes,
trois poinçons ou fix tierçons, payera deux florins huit fols,

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» XII. Les dits Sieurs Plénipotentiaires font convenus de plus, que les fucres bruts ou mufcovados, venant de France, qui donnent de tare en caiffe 20 pour cent, & en tonneau ou barique 15 pour cent, ne payeront déformais aux entrées des païs, terres & feigneuries des Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas pour tous droits que neuf fols du cent pefant. "

» XIII. Le vif argent ne payera à la fortie des païs, terres & feigneuries des Etats Généraux pour la France, le cent pefant que quatre florins."

» XIV. Le tonneau de vin de France ne pourra être évalué pour le payement des droits, au deffus de cent florins, & le tonneau d'eau de vie de France au deffus de quatre-vingt-quatre florins. "

XV. Les denrées & les marchandises ci-deffus ne payeront pour tous droits que les fommes fixées par la préfente convention fur chacune efpece, & à l'égard des denrées & marchandifes du crû, fabrique & commerce des fujets du Roi, non comprises dans la préfente convention, elles payeront les droits ordonnez par les tarifs des Provinces Unies des Païs-Bas, & ceux qui y font préfentement établis & en pratique, lefquels droits ne pourront être augmentez ci-après.

» XVI. En foi de quoi nous Plénipotentiaires fufdits de Sa Majesté le Roi Très-Chrétien & de Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs Etats Généraux, en vertu de nos pouvoirs refpectifs, avons és dits noms figné ces préfentes de nos feings ordinaires, & à icelles fait appofer les cachets de nos armes. Fait à Verfailles le vingt-un Décembre mille fept-cens trente-neuf. "

Signé,

&

(L. S.) Amelot.

(L. S.) A. v. Hoey.

Ce Traité a été ratifié par le Roy de France le 12 de Janvier 1741 par les Etats Généraux le 7 du même mois; mais il n'a été enregistré au Parlement de Paris que dans le mois de Septembre 1741, revêtu des lettres patentes ci-jointes.

. LOUIS,

, par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes lettres verront; SALUT. Par l'Article XLVII. du Traité de Commerce & navigation figné en notre château de Versailles le 21 Décembre 1739, entre Nous & nos très-chers & grands amis les Etats Généraux des Provinces-Unies, il a été arrêté, que ce Traité seroit de part & d'autre publié & enregistré dans les Cours fupérieures. Il a depuis été ratifié de notre part, & nos ratifications ayant été dûëment échangées avec celles defdits Etats Généraux, Nous jugeons ne devoir pas différer de le revêtir de nos lettres patentes, pour faire connoître dans la forme la plus autentique les articles & le tarif convenus, pour fervir de régle aux Négocians des deux nations, & aux Fermiers de nos droits, leurs Commis & Prépofez. A CES CAUSES & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, nous avons ordonné & ordonnons ; voulons & nous plaît, que le fufdit Traité de Commerce & navigation foit enregistré, ainfi qu'il a été convenu, pour être exécuté en tous fes points & articles dans l'étendue de notre Royaume. SI DONNONS EN MANDEMENT, &c.

No. X X X V.

CONVENTION PRÉLIMINAIRE DE COMMERCE

ET

DE NAVIGATION,

Entre Sa Majesté Très-Chrétienne & le Roi de Suede,
du 25 Avril 1742.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre. A tous

ceux qui ces préfentes lettres verront, Salut : Comme notre amé & féal, Confeiller en tous nos Confeils, le Sieur Amelot, Miniftre & Secrétaire d'Etat & de nos Commandemens, en vertu du plein-pouvoir que nous lui en avions donné, auroit conclu, arrêté & figné à Verfailles le 25 Avril dernier, avec le Sieur Comte de Teffin, Miniftre Plénipotentiaire de notre très-cher & très-amé Frere, le Roi de Suede, & pareillement muni de fes plein-pouvoirs, une convention préliminaire de Commerce & de navigation, dont la teneur s'enfuit. "

"

Leurs Majeftez Très-Chrétienne & Suédoife, défirant également de pouvoir convenir entr'elles d'un Traité de Commerce & de navigation, pour l'utilité commune de leurs fujets de part & d'autre, Elles ont jugé, qu'en attendant qu'on pût difcuter & régler les différens articles qui doivent entrer dans ce Traité, il étoit à propos d'en fixer les principes, par une convention préliminaire, Sa Majefté Très-Chrétienne a donné pour cet effet fes plein-pouvoirs au Sieur Amelot, Confeiller en tous fes Confeils; Miniftre & Secrétaire d'Etat & de fes Commandemens: Et Sa Majefté Suédoife ayant envoyé les fiens au Sieur Comte de Teffin fon Miniftre Plénipotentiaire à la Cour de Sadite Majefté Très-Chrétienne, ils ont, après s'être communiquez lefdits plein-pouvoirs, arrêté, conclu & figné pour ladite convention préliminaire, les articles fuivans. "

» I. Il fera permis aux fujets de Sa Majefté Très-Chrétienne, de naviguer dans tous les ports de Suéde, d'y introduire toutes les denrées & marchandises que les loix du païs permettent à quelque nation que ce foit d'y faire entrer, & d'y négocier avec une entiere liberté, par euxmêmes, ou par leurs facteurs, agens ou commiffionnaires, fans y païer pour leurs perfonnes, navires, biens, denrées, marchandises ou effets, d'autres ou plus forts droits, que ceux qu'y paient les fujets même de Sa Majefté Suédoite, fauf néanmoins le privilege de franchise & de demi-franchife, affecté particulierement aux navires Suédois, & duquel les navires François ne jouiront point.

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» II. La même faculté fera pareillement accordée en France aux fujets de Sa Majefté Suédoife, fans qu'ils puiffent y païer d'autres ou plus grands

droits, que ceux qu'y païent les fujets mêmes de Sa Majefté Très-Chrétienne. Pour cet effet, il a été convenu, que les Suédois feront exemts du droit de fret de cinquante fols par tonneau, dans tous les cas, excepté dans celui où ils chargeroient des marchandises de France, dans un port de France, pour les tranfporter dans un autre port du même Royaume, ainfi qu'il a été réglé pour les villes Anféatiques, à l'inftar defquelles les Suédois feront traitez en France. "

» III. Les fujets de Sa Majefté Très-Chrétienne jouiront dans la ville, port & territoire de Wifmar, à l'exclufion de toutes les autres nations, du privilège de ne païer pour les effets & marchandises qu'ils y porteront par leurs propres vaiffeaux, que trois quarts pour cent de la valeur defdits effets ou marchandifes, pour tout droit de douane, ou autres, quels qu'ils puiffent être, foit que lesdites marchandifes s'y consomment, ou qu'elles en foient exportées; ainfi qu'il eft réglé pour les fujets mêmes de Sa Majefté Suédoife. "

» IV. Les Articles ci-deffus, comme devant toûjours refter inaltérables, feront inférez mot à mot, dans le Traité de navigation & de Commerce, qui fera fait entre leurs dites Majeftez; mais en attendant ils refteront en pleine vigueur & force, & feront, pour le bien & l'avantage de leurs fujets, exactement obfervez & exécutez de part & d'autre, à compter du jour qu'ils feront ratifiez par Sa Majefté.

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V. La préfente convention fera ratifiée par leurs Majeftez Très-Chrétienne & Suédoife, & leurs ratifications en bonne forme feront échangées à Versailles, dans le terme de deux mois, à compter du jour de la fignature, ou plutôt fi faire fe peut.

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En foi de quoi, Nous, en vertu de nos plein-pouvoirs refpectifs, avons fignez les articles ci-deffus, & y avons apofé le Cachet de nos Armes. Fait à Verfailles, le 25 Avril 1741.

(L. S.) A MELO T.

(L. S.) CHARLES G. TESSIN.

» Nous aïant agréable la fufdite convention de Commerce & navigation en tous & chacun les points & articles qui y font contenus & déclarez; avons iceux; &c. Donné à Versailles le 22 jour du mois de Mai, l'an de grace 1741, & de notre règne le 26: figné LOUIS. Et plus bas. Par le Roi, PHELYPEAUX. "

No. X X X V I.

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION,

Entre le Roi des deux Siciles, & les Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, conclu à la Haye le 27 Août 1753.

SA

A Majefté le Roi des deux Siciles & leurs hautes Puiffances les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, étant également portées à refferrer, de plus en plus, les liens d'amitié & de bonne correfpondance qui fubfiftent heureusement entre elles & entre leurs fujets de part & d'autre, & ayant jugé que rien ne pouvoit plus contribuer à cette fin, que la conclufion d'un traité de Commerce & de navigation, à l'avantage mutuel des deux nations, on eft entré en conférence fur ce fujet, &, après avoir mûrement délibéré là-deffus, il a été convenu des articles & conditions dont la teneur s'enfuit. «<

» Art. I. Il y aura désormais entre Sa Majefté, fes Succeffeurs les Rois des deux Siciles & fes Royaumes, d'une part, & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, de l'autre, une union ferme, étroite & durable; & en conféquence, les Sujets de Sa Majefté & ceux des Etats-Généraux des Provinces-Unies jouïront réciproquement, à l'égard du Commerce & de la navigation, d'une ample & entiere liberté, par tous les Royaumes, Etats & Provinces de l'un & de l'autre, fitués en Europe, & pour toutes fortes de marchandises dont le Commerce & le tranfport ne font pas généralement defendus, tant aux fujets qu'aux étrangers, par les loix & ordonnances des Etats de leurs dominations. «<

» II. En conféquence, les fujets de part & d'autre, pourront librement fréquenter, avec leurs marchandifes, effets & navires, les pays, terres, villes, ports, bayes, rades, côtes & rivieres de l'un & de l'autre Etat, y porter & vendre à toutes perfonnes nationales ou étrangeres, indiftinctement, acheter, trafiquer & tranfporter d'un lieu dans un autre, routes fortes de marchandises dont l'entrée ou la fortie & le transport ne feront pas défendus à tous fujets des parties contractantes & à ceux de toute autre nation, fans autre obligation que celle de payer une feule fois les droits d'entrée & de fortie fixés par le tarif, & de le faire apparoir par les acquits qui leur feront délivrés à cette fin. «

» III. Les draps & toute autre manufacture, denrées & marchandises des Pays & Etats des contractans, de part & d'autre, ne payeront dans les pays réciproques, aucuns droits, charges ou péages ultérieurs, plus hauts que ceux qu'on y paye des draps & de toutes autres manufactures effets, denrées ou marchandifes de la nation la plus favorifée. A cet effet, on établira & l'on obfervera dans le tarif pour le Royaume des deux Si

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