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rera promptement lefdites contraventions, & fi elles procedent de la faute de quelques particuliers fujets, ils en feront feuls punis & châtiez. «<

» XLII. Et pour mieux affurer à l'avenir le Commerce & l'amitié entre les fujets dudit Seigneur Roi & ceux defdits Seigneurs Etats Généraux, il a été convenu, que fi dans la fuite il furvenoit quelque interruption d'amitié ou rupture entre la Couronne de France & lefdits Seigneurs Etats, (ce qu'à Dieu ne plaife) il fera toûjours donné aux fujets de part & d'autre neuf mois de temps après ladite rupture, pour vendre leurs biens, fe retirer avec leurs effets, & les transporter où bon leur femblera en toute liberté, fans qu'on puiffe y former aucun empêchement, ni procéder pendant ledit temps de neuf mois à aucune faifie de leurs effets, moins encore à l'arrêt de leurs perfonnes. «<

» XLIII. On préviendra de part & d'autre, autant qu'il fera poffible, tout ce qui pourroit, en quelque maniere que ce foit, empêcher directement ou indirectement l'exécution du préfent traité, & fpécialement de l'article deux, & fur les moindres plaintes qui fe feront de quelques contraventions, on s'oblige de les faire réparer inceffamment. «

» XLIV. Tous les articles contenus dans ce Traité feront obfervez, nonobftant toutes ordonnances à ce contraires, & particulierement l'ordonnance de la marine de 1681, qui fera au furplus exécutée felon fa forme & teneur. «<<

» XLV. Les marchandises du produit, fabrique, & Commerce de l'un & de l'autre Etat, ne payeront, à commencer du premier jour de Février prochain, aux entrées du Royaume de France, comme auffi aux entrées des pays, terres & Seigneuries de l'obéiffance des Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, que les droits comme ils ont été réglez par le tarif dont il a été convenu, & qui fera inféré ci-après. «

XLVI. Le préfent Traité de Commerce, navigation & marine, & tarif, durera vingt-cinq ans, à compter depuis la fignature, & les ratifications en feront données en bonne forme, & échangées de part & d'autre dans l'efpace de trois femaines, à compter du jour de la fignature. «< » XLVII. Le préfent Traité fera publié, vérifié, & enregistré en la Cour du Parlement de Paris, & en tous autres Parlemens du Royaume de France & Chambre des Comptes de Paris; comme auffi ledit Traité fera pareillement publié, vérifié & enregistré par lefdits Seigneurs Etats Généraux dans toutes les Cours & autres places, où l'on a coutume de faire lesdites publications, vérifications & enregistremens. «

Formulaire des Paffe-ports & Lettres, qui fe doivent donner dans l'AmiTauté de France, aux Navires & Barques qui en fortiront, fuivant l'Article vingt-un du préfent Traité.

Duc de Pentievre, Amiral de France, à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Savoir faifons, que Nous

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chargé de

Maître & de la ville.

tonneaux

de

Après que vifitation aura été faite de fon navire, avant que de partir, fera ferment devant les Officiers qui exercent la jurifdiction des caufes maritimes, comme ledit vaiffeau appartient à un ou à plufieurs des sujets de Sa Majefté, dont il fera mis acte au bas des préfentes, comme aussi de garder & faire garder par ceux de fon équipage les ordonnances & réglemens de la marine, & mettre au greffe le rôle figné & vérifié, contenant les noms & furnoms, la naiffance & demeure des hommes de fon équipage & de tous ceux qui s'embarqueront; lefquels il ne pourra embarquer fans le fu & permiffion des Officiers de la marine : Et en chacun port ou havre où il entrera avec fon navire, fera apparoir aux Officiers & Juges de la marine du préfent congé, & leur fera fidele rapport de ce qui fera fait & paffé durant fon voyage, & portera les pavillons, armes & enfeignes du Roi & les nôtres durant fon voyage; en témoin de quoi Nous avons fait appofer notre seing & le fcel de nos armes à ces préfentes, & icelles fait contrefigner par notre Secretaire de la marine; jour de mille sept cens

A

Signé

DUC DE PENTIEVRE.

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certifions que

de l'Amirauté de

maître du navire nommé au paffe

mille fept cens

port ci-deffus, a prêté le ferment mentionné en icelui. Fait à

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jour de

Autre Formulaire des Lettres, qui fe doivent donner par les Villes & Ports de Mer des Provinces-Unies, aux Navires & Barques qui en fortiront, fuivant l'Article fufdit.

» Aux Sereniffimes, très-Illuftres, très-Puiffans, honorables & prudens Seigneurs Empereurs, Rois, Républiques, Princes, Ducs, Comtes, Barons, Seigneurs, Bourguemaîtres, Echevins, Confeillers, Juges, Officiers, Jufticiers & Régens de toutes bonnes villes & places, tant Eccléfiaftiques que Séculiers, lefquels ces préfentes verront ou liront; Nous Bourgue

maîtres & Régens de la ville de

que

maître du navire

favoir faifons

comparant

devant Nous, a declaré de ferment folemnel, que le navire nommé grand environ lafte, fur lequel maintenant il eft le maître, appartient aux habitans des Provinces-Unies; ainfi Dieu le vouloir aider & comme volontiers Nous verrions ledit maître de navire aidé dans fes juftes affaires, Nous vous requerons tous en général & en particulier, où le fufdit maître avec fon navire & denrées arrivera, qu'il vous plaise de le recevoir bénignement, & traiter duement, le fouffrant fur les droits accoûtumez des péages & fraix dans, par & auprès de vos ports rivieres & domaines, le laiffant naviguer, paffer, fréquenter & négocier il trouvera à propos; ce que volontiers Nous reconnoîtrons; en témoin de quoi Nous y avons fait appofer le fceau de notre ville. «<

Tarif qui a été arrêté entre la France & la République des ProvincesÚnies des Pays-Bas, fuivant l'Article XLV du préfent Traité.

‚ ART. I. LEs denrées & les marchandises du crû, des pêches & de la fabrique des fujets des Etats-Généraux, fpecifiées en la préfente convention, payeront les droits ci-deffous expliquez, à toutes les entrées du Royaume, terres & pays de l'obéiffance du Roi, à commencer du premier jour de Février prochain. «

SA VOI R.

Baleine coupée & apprêtée, le cent pefant payera neuf livres, ci
Baracans, la pièce de vingt-deux aunes, payera cinq livres,
Beurre d'Hollande, le cent pefant payera douze fols,
Bufles, élans, cerfs paffez en bufles, collets & colletines de bufles, le
cent pefant payera vingt-fix livres,

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Camelots à ondes & demi-foie, & de toutes autres fortes, la piece vingt aunes payera huit livres,

Cire blanche, le cent pefant payera onze livres,

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de

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Cuirs de bœufs tannez de toute forte, la douzaine payera quatorze
livres,

Cuirs de vaches tannez, la douzaine payera fept livres,
Draps d'Hollande, de toutes fortes & toutes couleurs, la piece de vingt-
cinq aunes, payera cinquante-cinq livres,

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Et les pieces de plus grande ou moindre longueur à proportion.
Fanons de baleine, le cent en nombre, tant grands que petits, du poids
de trois cens livres ou environ, payera vingt livres,

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Fer blanc, le baril de quatre cens cinquante feuilles doubles payera vingt livres,

Le baril de fimples feuilles payera dix livres,

Fromages d'Hollande de toutes fortes, le cent pefant payera une livre dix fols,

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Huile & graiffe de baleine & d'autres poiffons, la barique du poids de

cinq cens vingt livres payera fept livres dix fols,

Morue verte ou cabillaut falé, le baril pefant trois cens livres payera
cinq livres,

Et les barils pefant plus ou moins, payeront à proportion.
Maqueraux, le left de douze barils payera douze livres,
Plumes à écrire, le cent pefant payera quatre livres,
Pipes à tabác, la groffe de douze douzaines payera cinq fols;
Porcelaine contrefaite ou fayances d'Hollande, le cent pefant payera dix
livres,

Rubans de fil, le cent pefant payera huit livres,

Ratines drapées ou apprêtées en draps de cinq quarts ou quatre tiers de
largeur, la piece de vingt-cinq aunes payera cinquante-cinq livres,
Et les pieces de plus grande ou moindre longueur à proportion.
Ratines drapées de deux tiers de largeur, la piece de 25 aunes payera
vingt-fept livres dix fols,

Ratines frisées de cinq quarts ou quatre tiers de largeur, la piece de
vingt-cinq aunes, payera quarante-deux livres,

Ratines frifées de deux tiers de largeur, la piece de vingt-cinq aunes payera vingt-une livre,

Soyes de porc, le cent pefant payera quatre livres,

Savon verd, noir, mol & liquide, le cent pesant payera deux livres, Serges de feigneur & ferges façon d'Afcot, la piece de vingt aunes payera huit livres,

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Serges drapées façon de Florence, Angleterre, & autres pays, blanches & teintes, la piece depuis treize jufqu'à quinze aunes, payera onze livres,

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Sucres rafinez en pain ou en poudre, candis blanc & brun, le cent pe-
fant payera vingt-deux livres dix fols,
Toiles d'Hollande, fines & ouvrées, foit crues, jaunes, blanches, &
bifettes tant fines, moyennes, que groffes, la piece de quinze aunes
payera deux livres,

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» II. Les denrées & marchandifes du crû, des pêches & de la fabrique des fujets des Etats-Généraux non comprises dans la préfente convention, enfemble toutes les marchandises de leur Commerce contenus dans le tarif du 18 Avril 1667, ou dans les déclarations & arrêts poftérieurs, payeront pareillement à toutes les entrées du Royaume, terres & pays de l'obéiffance du Roi les droits ordonnez par ledit tarif, & par lefdites clarations & arrêts poftérieurs."

» III. Les droits établis par la préfente convention, & ceux compris dans les deux articles précédens, feront également payez dans le tems des foires fur les denrées & marchandifes du crû, des pêches, fabrique & Commerce des Provinces-Unies, tant par les fujets de Sa Majefté que par ceux des Etats-Généraux, ce qui fera pareillement exécuté, même à l'entrée des ports des villes de Dunkerque & de Marfeille, le tout non obstant

toutes

toutes franchises & privileges, fans préjudice néanmoins de l'exécution de l'article V, du Traité de Commerce conclu aujourd'hui pour les marchandifes du levant. <<<

» IV. Toutes les autres denrées & marchandifes du crû, de la pêche & fabrique des fujets des Etats-Généraux, enfemble toutes les marchandifes de leur Commerce qui ne font point exprimées dans la préfente convention ni dans le tarif du 18 Avril 1667, ni dans les déclarations & arrêts poftérieurs, payeront aux entrées & aux forties les droits portez par le tarif du 18 Septembre 1644, par-tout où il a cours, & dans les autres Provinces du Royaume, les droits ordonnez par les différens tarifs qui y font exécutez, lefquels droits ne pourront être augmentez cyaprès. «

» V. Les denrées & marchandises dont les droits aux forties & aux entrées ne font point fixez par les tarifs de 1664 & 1667, par les édits, déclarations & arrêts poftérieurs, ni par cette convention, payeront cinq pour cent à la fortie, & cinq ou dix pour cent à l'entrée, fuivant les deux derniers articles mis à la fin de l'état des entrées & forties qui compofent le tarif de 1664, dans les lieux où il a cours. & dans les autres Provinces du Royaume, fuivant qu'il a été réglé par les différens tarifs qui y font exécutez. «

» VI. Les édits, déclarations & arrêts qui fixent les ports & les bureaux par lesquels certaines denrées & certaines marchandises peuvent entrer dans le Royaume, Terres & Païs de l'obéïffance du Roi, à l'exclufion de tous autres lieux & paffages, enfemble les édits, déclarations & arrêts qui dé fendent l'entrée dans l'étendue des païs de l'obeïffance du Roi de certaines denrées & marchandises, & ceux qui défendent la fortie de quelques autres, feront exécutez felon leur forme & teneur. «

» VII. Il fera permis aux commis des fermes, de retenir les marchandifes qui font affujetties au payement des droits, fur l'eftimation de la valeur desdites marchandises, en payant le montant de l'eftimation qui en aura été faite par la déclaration, avec le fixième en fus, & ils feront obligez de fe contenter de l'eftimation qui en aura été faite, au cas qu'ils ne veuillent pas ufer de la faculté qui leur eft donnée par cet article, fans pouvoir retenir les marchandises fous quelque prétexte que ce puiffe être : mais ils feront obligez de les expédier huit jours ou quinze jours au plus tard après leur arrivée à la Douane, & les manufactures de la fabrique des Sujets des Etats-Généraux ayant été une fois vifitées, plombées, & dûement expédiées à leur entrée en France, ne feront plus fujettes à d'autres vifites, qu'étant arrivées au lieu de leur deftination. «

» VIII. Les étoffes des fabriques des Sujets des Etats-Généraux entreront en France, quoiqu'elles ne foient pas fabriquées felon les réglemens de France, pourvû qu'elles foient marquées conformément auxdits réglemens. «

Tome XIII.

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