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ou effets y auront été chargez avant la déclaration de la guerre; mais même quand ils auront été chargez après ladite déclaration, pourvu que le chargement ait été fait dans le temps & les termes qui fuivent; favoir s'il a été fait dans la mer Baltique, ou dans celle du Nord depuis Terreneufe en Norwege jufqu'au bout de la Manche, dans l'efpace de quatre femaines, ou du bout de ladite Manche jufqu'au Cap St. Vincent, dans l'efpace de fix femaines, & de-là dans la mer Méditerranée & jufqu'à la ligne, dans l'espace de dix femaines, & au-delà de la ligne & dans tous les autres endroits du monde, dans l'efpace de huit mois, à compter de la publication de la guerre dans laquelle les deux parties, ou l'une d'elles, feront engagées, tellement que les marchandifes & biens desdits fujets chargez en ces navires ennemis ne pourront pas être confifquez pendant les termes & dans les étendues mentionnées ci-deffus, pour avoir été trouvées dans lefdits navires, & qu'au contraire ils feront reftituez aux propriétaires fans aucun délai, à moins qu'ils n'ayent été chargez après l'expiration desdits termes; & néanmoins il ne fera pas permis de tranfporter vers les ports ennemis les marchandifes de contrebande que l'on pourroit trouver chargées dans un tel navire ennemi, quoiqu'elles füffent rendues par la fufdite raison; & comme il a été réglé ci-deffus, qu'un navire libre affranchira les marchandises qui y feront chargées, il a pareillement été convenu, que cette liberté s'étendra auffi aux perfonnes qui se trouveront dans un navire libre; enforte que, quoiqu'elles füffent ennemies de l'une & de l'autre des parties, ou de l'une d'icelles, il fuffiroit qu'elles fe trouvaffent dans le navire libre, pour qu'elles ne puiffent en être tirées, à moins que ce ne fûffent des gens de guerre au fervice defdits ennemis. «<

» XXIV. Tous les fujets & habitans des Provinces-Unies jouiront réciproquement en leur trafic & Commerce dans les ports, rades, mers & Etats de Sadite Majefté des mêmes droits, libertez & exemptions, dont il vient d'être dit que les fujets de Sa Majefté jouiront dans les rades, ports, mers & Etats defdits Seigneurs Etats & en haute mer, l'égalité devant être réciproque en toute maniere de part & d'autre, même dans les cas où lefdits Seigneurs Etats fe trouveront en paix, amitié & neutralité avec aucuns Rois, Princes & Etats qui deviendroient ennemis de Sa Majefté; d'autant que les conditions & reftrictions que contient le présent Traité doivent être communes aux parties. «

» XXV. Et pour affurer davantage les fujets defdits Seigneurs Etats qu'il ne leur fera fait aucune violence, il fera fait défense à tous Capitaines des vaiffeaux du Roi & autres fujets de Sa Majefté, de les molefter ou endommager en quelque chofe que ce foit, à peine d'être tenus en leurs Perfonnes & biens des dommages & intérêts foufferts & à fouffrir, jufqu'à la due reftitution & réparation. «<

» XXVI. Et pour cet effet feront à l'avenir chacuns des Capitaines &

Armateurs

Armateurs obligez de donner, avant leur départ, caution bonne & solvable pardevant les juges compétans, de la fomme de quinze mille livres tournois, pour répondre chacun d'eux folidairement des malversations qu'ils pourroient commettre dans leurs courfes, & des contraventions de leurs Capitaines & Officiers au préfent Traité & aux ordonnances & édits de Sa Majefté qui feront publiez en vertu & en conformité de la difpofition d'icelui, à peine de déchéance & nullité defdites commiffions & congez.

» XXVII. S'il arrivoit qu'aucun defdits Capitaines François fit prise d'un navire chargé des marchandifes de contrebande ci-deffus mentionnées, il ne fera pas permis auxdits Capitaines de faire ouvrir ni rompre les coffres, malles, balles, bougettes, tonneaux & caiffes, ou les tranfporter, vendre ou échanger, ou autrement aliener, qu'elles n'aient été defcendues à terre en la présence des juges de l'amirauté, & qu'il n'ait par eux été fait inventaire defdites marchandises trouvées dans ledit navire, à moins que lefdites marchandifes de contrebande ne faifant qu'une partie de la charge, le maître ou patron du navire trouvât bon & confentit de livrer audit Capitaine lefdites marchandises de contrebande, afin de poursuivre fon voyage; auquel cas ledit maître ou patron ne pourra nullement être empêché de continuer fa route. «

» XXVIII. Le contenu aux trois précédens articles fera pareillement & en tous points obfervé de la part defdits Seigneurs Etats & de leurs fujets à l'égard des fujets de Sa Majefté, en confequence de l'égalité de traitement ftipulé par le XXIV. Art. du préfent traité; & par une fuite de la liberté de navigation mentionnée dans les articles précédens, il a été convenu, que les navires des fujets de Sa Majefté ne pourront être affujettis, pour quelque caufe ou fous quelque prétexte que ce puiffe être, aux réglemens généraux ou particuliers que lefdits Seigneurs Etats pourroient faire pour les navires de leurs propres fujets, foit pour régler la grandeur, l'armement, la force & les équipages des navires destinez à certains voyages, ou pour quelque autre motif femblable, enforte que les navires des fujets de Sa Majefté pourront partir des ports defdits Seigneurs Etats, pour quelque païs que ce foit, & dans tous les temps, avec une égale liberté. »

» XXIX. Il ne fera permis en aucuns cas d'enlever des navires François aucuns effets, à l'occafion des conteftations qui pourroient furvenir entre les Collèges des Amirautez defdits Seigneurs Etats. «<

XXX. Sa Majefté voulant que les fujets defdits Seigneurs Etats Généraux foient traitez dans tous les païs de fon obéiffance auffi favorablement que fes propres fujets, donnera tous les ordres néceffaires, pour faire que les jugemens & arrêts qui feront rendus fur les prifes qui auront été faites en mer, foient donnez avec toute juftice & équité, par perfonnes non fufpectes ni intéreffées au fait dont il fera question, & donnera Sa Majesté les ordres précis & efficaces, afin que tous les arrêts,

Tome XIII.

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jugemens & ordres de juftice, déja donnez & à donner, foient promptement & dûëment exécutez felon leurs formes. «

» XXXI. Et lorsque les Ambaffadeurs defdits Seigneurs Etats Généraux, ou quelqu'autre de leurs Miniftres publics, qui feront à la Cour de Sa Majefté, feront plainte defdits jugemens qui auront été rendus, Sa Majefté fera revoir lefdits jugemens en fon Confeil, pour examiner fi les ordres & précautions, contenus au présent traité, auront été fuivis & obfervez, & pour y faire pourvoir felon la raifon; ce qui fera fait dans le temps de trois mois au plus; & néanmoins avant le premier jugement, ni après icelui, pendant la revifion, les biens & effets qui feront reclamez_ne pourront être vendus ni déchargez, fi ce n'eft du confentement des parties intéreffées, pour éviter le dépériffement defdites marchandises. « » XXXII. Quand procès fera meu en premiere & feconde instance, entre ceux qui auront fait des prifes en mer & les intéreffez en icelles, & que lesdits intéreffez viendront à obtenir un jugement ou arrêt favorable, ledit jugement ou arrêt aura fon exécution fous caution, nonobftant l'appel d'icelui qui aura fait la prise, mais non au contraire; & ce qui eft dit au préfent article & aux précédens, pour faire rendre bonne & brieve justice aux fujets des Provinces-Unies fur les prifes faites en mer par les fujets de Sa Majefté, fera entendu & pratiqué par les Seigneurs Etats Généraux à l'égard des prifes faites par leurs fujets fur ceux de Sa Majesté. «

» XXXIII. Les fujets defdits Seigneurs Etats Généraux ne pourront prendre aucune commiffion pour des armemens particuliers ou lettres de reprefailles des Princes & Etats qui pourroient devenir ennemis de Sa Majefté, ni troubler ou endommager d'aucune manière fes fujets, en vertu de pareille commiffion ou lettres de reprefailles, ni même s'en fervir pour aller en course, à peine d'être pourfuivis & châtiez comme pirates ce qui fera pareillement obfervé par les fujets de Sa Majefté à l'égard de ceux des Provinces-Unies, & feront à cette fin, toutes & quantes fois que cela fera requis de part ou d'autre, dans les terres de l'obéiffance de Sa Majefté, ou dans les Provinces-Unies, publiées & renouvellées défenses très-expreffes & très-précises, de fe fervir en aucune manière de pareilles commiffions ou lettres de reprefailles, fous la peine fufmentionnée, qui fera exécutée févèrement contre les contrevenans, outre la reftitution entiere de laquelle ils feront tenus envers ceux auxquels ils auroient caufé du dommage. Il ne pourra pas non plus être ci-après donné par l'un defdits Alliez des lettres de reprefailles au préjudice des fujets de l'autre, fi ce n'eft feulement en cas de manifefte déni de juftice, lequel ne pourra pas être tenu pour vérifié, fi la requête de celui qui demande lefdites reprefailles n'eft communiquée au Miniftre qui fe trouvera fur les lieux, de la part de l'Etat contre les fujets duquel elles feront demandées, afin que dans le terme de quatre mois, ou plus-tôt s'il fe peut, il puiffe s'in

former du contraire ou procurer l'accompliffement de juftice qui fera dûë. " » XXXIV. S'il arrive que des vaiffeaux de guerre ou marchands échouent, par tempête ou autre accident, fur les côtes de l'un ou de l'autre Allié. lefdits vaiffeaux, apareaux, biens & marchandises, même le provenu des effets fauvez, & qui auroient été vendus pour en empêcher le dépériflement, & généralement tout ce qui fera fauvé, fera reftitué fans forme de procès, pourvû que la reclamation en foit faite dans l'an & jour par les propriétaires, ou autres ayant charge ou pouvoir d'eux, en payant feulement les frais raifonnables, & ce qui fera réglé entre lefdits Alliez pour droit de fauvement: fans que, fous prétexte des prétendus droits de quelques Seigneurs particuliers, ou des habitans de quelques lieux de l'un ou de l'autre Etat, il puiffe d'ailleurs être rien retenu defdits vaiffeaux; & en cas de contravention au préfent article, Sa Majefté & lefdits Seigneurs Etats Généraux promettent d'employer efficacement leur autorité, pour faire châtier avec toute la févérité poffible ceux de leurs fujets qui fe trouveroient coupables des inhumanitez qui à leur grand regret ont été quelquefois commifes en de femblables rencontres. «<

» XXXV. Sa Majefté & lefdits Seigneurs Etats Généraux ne recevront, ni ne fouffriront que leurs fujets reçoivent, dans nul des païs de leur obéïffance, aucuns pirates ou forbans, quels qu'ils puiffent être, mais ils les feront pourfuivre, punir & chaffer de leurs ports, & les navires déprédez, de même que les biens pris par lefdits pirates & forbans, lefquels fe trouveront en nature, feront incontinent & fans forme de procès reftituez franchement aux propriétaires qui les reclameront. «<

» XXXVI. Sa Majefté & lefdits Seigneurs Etats Généraux ne permettront point, qu'aucun vaiffeau de guerre, ni autre équipé pour la commiffion & pour le fervice d'un Prince, République ou Ville que ce foit, vienne faire aucune prife dans les ports, rades ou rivieres qui leur appartiennent, fur les fujets de l'un ou de l'autre, & en cas que cela arrive Sadite Majefté & lefdits Seigneurs Etats employeront leur autorité & leur force pour en faire faire la reftitution & réparation convenable. «

» XXXVII. Les fujets defdits Seigneurs Etats Généraux ne feront point réputez aubains en France, & confequemment feront exempts du droit d'aubaine, enforte qu'ils pourront difpofer de leurs biens par teftament, donation ou autrement, & que leurs héritiers, fujets defdits Etats, demeurant tant en France qu'ailleurs, pourront recueillir leur fucceffion, même ab inteftat, foit par eux-mêmes, foit par leurs Procureurs ou Mandataires, quoiqu'ils n'ayent obtenu aucunes lettres de naturalité, fans que l'effet de cette conceffion puiffe leur être contefté fous prétexte de quelque droit ou prérogative des Provinces, villes, ou perfonnes privées; Et fi les héritiers auxquels les fucceffions feront échuës étoient en âge de minorité, leurs tuteurs ou curateurs, établis par les Juges du domicile defdits mineurs, pourront régir, gouverner & adminiftrer les biens auxquels

lefdits mineurs auront fuccedé, & généralement exercer à l'égard desdites fucceffions & biens, tous les droits & fonctions qui appartiennent aux tuteurs & curateurs, felon la difpofition des loix; bien entendu que cette difpofition ne pourra avoir lieu, qu'au cas que le teftateur n'eût pas par teftament, codicille ou autre inftrument légitime, nommé des tuteurs ou curateurs; pourront pareillement lefdits fujets, fans qu'ils ayent befoin defdites lettres de naturalité, s'établir en toute liberté dans toutes les villes du Royaume, pour y faire leur Commerce & trafic, fans pourtant pouvoir y acquérir aucun droit de bourgeoifie, à moins qu'ils n'eûffent obtenu de Sa Majefté des lettres de naturalité en bonne forme; & ils feront généralement traitez en tout & par-tout, auffi favorablement que les propres & naturels fujets de Sa Majefté, particulierement à l'égard des taxes qui pourroient être faites fur les étrangers, dans lesquelles ils ne pourront être compris, & réciproquement le contenu au préfent article fera obfervé à l'égard des fujets de Sa Majefté dans les païs de l'obéïffance defdits Seigneurs Etats. «

» XXXVIII. Les fujets & habitans de part & d'autre pourront par-tout, dans les terres de l'obéïffance dudit Seigneur Roi & defdits Seigneurs Etats Généraux, fe fervir de tels avocats, procureurs, notaires ou folliciteurs que bon leur femblera, qui feront à cet effet commis par les Juges ordinaires lorfqu'il fera befoin, & que lesdits Juges en feront requis. Il fera auffi permis auxdits fujets & habitans, de tenir dans les lieux où ils feront leur demeure, les livres de leur trafic ou correfpondance en la langue que bon leur femblera, fans que pour ce fujet ils puiffent être inquiétez ni recherchez. «

» XXXIX. Sa Majefté & lefdits Seigneurs Etats Généraux pourront en tout temps faire conftruire ou fréter dans les païs l'un de l'autre, tel nombre de vaiffeaux que bon leur femblera, foit pour la guerre ou pour le Commerce; comme auffi acheter telle quantité de munitions de guerre dont ils auront befoin, & employeront leur autorité, afin que lesdits marchez de vaiffeaux & achats de munitions fe faffent de bonne-foi & à prix raisonnables, fans que Sa Majefté ni les Seigneurs Etats Généraux puiffent donner la même permiffion aux ennemis de l'un ou de l'autre, en cas que lesdits ennemis fûffent attaquans ou aggreffeurs. «

» XL. Il ne fera à l'avenir admis aucuns Confuls de part ni d'autre; & fi l'on jugeoit à propos d'envoyer des Réfidens, Agens, Commiffaires ou autres, ils ne pourront établir leur demeure que dans les lieux de la réfidence ordinaire de la Cour. «<

» XLI. Si par inadvertance, ou autrement, il furvenoit quelques inobfervations ou contraventions au préfent Traité de la part de Sa Majefté, ou defdits Seigneurs Etats Généraux & leurs Succeffeurs, il ne laiffera pas de fubfifter en toute fa force, fans que pour cela on en vienne à la rupture de la confédération, amitié & bonne correfpondance; mais on répa

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