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chaque homme appartenant au vaiffeau ou paffager; fera eftimé munitions de guerre, & fi on en trouve on pourroit les faifir & les confifquer, fuivant les loix, mais ni le vaiffeau, paffager, ou le refte des effets, ne feront détenus pour cette raifon ou empêchés de pourfuivre leurs voyages. «<

» XIII. Qu'en cas de rupture entre les Hautes Parties contractantes, ce qu'à Dieu ne plaife, les perfonnes, effets ou vaiffeaux des fujets de l'une ou de l'autre des parties ne feront pas détenus, ni confifqués, mais il y aura au moins un an de tems d'alloué, pour qu'ils puiffent vendre, difpofer, emporter, ou envoyer leurs effets & tranfporter leurs perfonnes. «

» XIV. Les marchands, matelots, vaiffeaux ni effets ne feront pas arrêtés de part ou d'autre, ou forcés à entrer dans le fervice fans leur propre confentement fous quelque prétexte que ce foit, & fi aucun domeftique ou matelot sort de fon fervice ou vaiffeau, il fera rendu, bien entendu que rien dans cet article ne tend à empêcher le cours ordinaire de la juftice de part ou d'autre. «<

» XV. Qu'en cas de naufrage dans aucun des endroits des hautes parties contractantes, toutes fortes d'affiftance feront donnés aux malheureux, aucune violence ne leur fera faite & leurs effets, qui feront fauvez par euxmêmes ou par d'autres, ou jettés fur les bords par la mer, ne feront pas cachés, on ne les leur retiendra pas, ni on ne les endommagera pas fous quelque prétexte que ce foit, mais on les leur confervera, & ils païeront un prix raifonnable pour l'affiftance, qu'ils auront pû avoir pour aider à fauver, les perfonnes, le vaiffeau & les effets. «<

» XVI. Les marchands Anglois pourront bâtir, acheter ou louer des maifons & les vendre ou en difpofer dans aucun endroit de St. Peterfbourg, à Mofcou dans la Slahode Allemande, dans Archangel, & dans Aftracan; & on ne mettra perfonne en quartier dans leurs maisons dans ces places. Dans tous les autres endroits quoiqu'il leur fera permis d'acheter, vendre ou louer des maifons, ils ne feront cependant pas exemts des quartiers, mais ils les fupporteront également avec les autres habitans; il eft particuliérement accordé que les marchands Ruffes puissent bâtir, acheter, ou louer des maifons dans la Grande-Bretagne & l'Irlande & les vendre ou en difpofer, fe qualifiant pour cet effet de la même maniere que les fujets d'aucune autre nation la plus favorifée, font obligés de faire, & qu'ils feront exemts de quartiers & qu'ils auront le libre exercice de la religion Grecque dans leurs maifons, ou lieux, qui feront marqués pour ce fujet.

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» XVII. On accordera des paffeports à tous fujets Anglois, qui ont envie de quitter les Etats de Ruffie, deux mois après qu'ils auront averti du deffein, où ils font de partir, fans les obliger à donner aucune caution, fi dans le tems il ne paroit aucune jufte caufe pour leur détention, ou fans les obliger à s'adreffer ailleurs qu'au College de Commerce, ou à celui qui fera fubftitué dorenavant au lieu de ce College pour leurs paffe

ports. La même expédition ou facilité à partir feront données aux fujets Ruffes dans tous les Etats de la Grande-Bretagne fuivant l'ufage du païs dans telles occafions. «<

» XVIII. Les marchands Anglois qui prennent à leur fervice ou louent des domestiques en Ruffie avec tels paffeports, que la police trouve à propos d'enregistrer, ne feront pas dans la fuite obligés à païer davantage pour eux aux maitres de ces domeftiques, que ce qui aura été convenu entre les marchands Anglois & les domeftiques; mais le marchand Anglois ne gardera pas les domeftiques plus long-tems, que le terme, qui leur eft alloué par le paffeport de leurs maitres; mais fans Pokermefnois aucun domeftique ne fera pris en fervice, ou loué, & en cas que le marchand prenne obligation de caution pour la probité & fidélité du domeftique, & s'il arrive que le domeftique ne fe conduife pas bien & qu'il trompe quelqu'un, le marchand n'en fera pas refponfable, mais la caution. Il y aura la même réciproque fûreté & juftice pour les marchands Ruffes demeurant dans les Etats de la Grande-Bretagne qui y loueront des domeftiques fuivant les loix du païs. «

» XIX. Toutes les affaires des marchands Anglois en Ruffie feront fous la connoiffance du College du Commerce, feulement ou de telle autre Cour qui pourra être marquée ci-après au lieu de ce College pour prendre connoiffance des affaires des marchands étrangers & nul autre. Les marchands Ruffes dans les Etats de la Grande-Bretagne feront fous la protection & juftice des loix de ce Royaume comme tous les autres marchands étrangers, & ils feront traités comme la nation la plus favorisée. «

» XX. Les marchands Anglois ne feront pas obligés à montrer leurs livres ou papiers, à qui que ce puiffe être, excepté pour faire preuve en juftice, ni leurs livres ou papiers ne leur feront pas enlevés ou détenus, ni leurs effets ne feront pas exécutés, ou vendus, fous quelque prétexte que ce foit, hormis en cas de banqueroute, & alors le jugement du College de Commerce feul, ou de telle autre Cour, qui pourra être marquée ciaprès à la place de ce College, pour avoir foin des affaires des marchands étrangers aura lieu, & les marchands Ruffes dans les Etats de la Grande-Bretagne feront protegés par les loix, comme dans l'article pré

cedent. <<

» XXI. Qu'en cas de procès, quatre perfonnes de réputation fans reproche entre les marchands étrangers, feront nommées par le College du Commerce pour examiner les livres & papiers du pourfuivant, lorfque Poccafion le requérera, & le rapport des Examinateurs au College du Commerce, de ce qu'ils auront trouvé dans l'examen des livres ou papiers, fera tenu pour bonne évidence dans le cas. «<

» XXII. La douane aura foin d'examiner les domeftiques des marchands Ruffes quand ils écrivent des marchés, s'ils ont des lettres de crédit de leurs maitres pour cela, s'ils n'en ont point, on ne se fiera pas à eux; la

même chose sera faite envers les domeftiques des marchands Anglois, & les marchandises feront écrites fur le compte des Maitres, lefquels au cas qu'ils aient donné des ordres ou lettres de crédit à leurs domeftiques, feront alors refponfables comme s'ils avoient écrit les marchandifes euxmêmes. Pareillement on enregistrera tous les domeftiques Ruffes emploïés dans les boutiques, & leurs maitres feront responsables de leurs tranfactions en fait de Commerce. «

» XXIII. Au cas que les marchands Ruffes devant à des marchands Anglois, quittent le lieu où ils font, & s'en aillent dans le païs, s'il arrive que pendant leur abfence on donne des pétitions contr'eux avec preuve de dette, alors le College de Commerce les citera trois differentes fois, en allouant un tems fuffifant pour leur comparition devant le College. Mais s'ils ne comparoiffent pas, le College les condamnera & envoïera une perfonne exprès aux fraix du pourfuivant au Gouverneur ou Prévôt pour mettre la fentence en exécution & obliger les débiteurs à païer ce qui eft demandé. «<

» XXIV. Que les marchands Ruffes, qui viennent avec leurs marchandifes, feront obligés de les faire entrer à la douane au plûtôt poffible & quand elles feront vendues ils écriront la quantité, le poid & la mesure, fuivant les réglemens. «

» XXV. Le brack fera établi avec juftice & mis fur une bonne regle, & les brackeurs feront refponfables pour la qualité des marchandises & les faux emballages, & feront fujets à païer les pertes fur les preuves

contr'eux. «<

» XXVI. Il y aura des réglemens établi pour régler les abus, qu'il peut y avoir dans le bandage fur les cuirs & la filaffe; en attendant s'il arrive quelque difpute entre acheteur & vendeur fur la taxe de quelques marchandifes, la douane le décidera fans délai fuivant la raison & l'équité.

» XXVII. Pour une plus grande facilité & encouragement au Commerce de la Grande-Bretagne, il eft accordé qu'à l'avenir les effets de laine d'Angleterre ci-après fpécifiés, ne païeront pas plus de droits d'entrée que ce qui eft fpécifié dans cet article, favoir le drap d'Angleterre pour foldats ne païera que deux copekes en rixdalers l'archine de droit d'entrée, le gros drap de la Comté d'Yorck connu dans le tarif Ruffien par le nom de Koftrogi ne païera que deux copekes en rixdalers l'archine de droit d'entrée, la flanelle étroite ne païera que trois quarts de copekes en rix

dalers l'archine de droit d'entrée. «

» XXVIII. II eft convenu & conclu entre les hautes parties contractantes que les fujets de l'une & de l'autre feront toûjours confiderez & traitez comme la nation la plus favorifée dans leurs États refpectifs, & que les fujets de la Ruffie, qui iront en Angleterre pour y apprendre les arts ou le Commerce, feront protegez, favorifez & inftruits; pareillement les vaiffeaux Ruffes, s'ils font en mer pour la navigation, n'y feront au

cunement

cunement empêchés par les vaiffeaux Anglois, lorsqu'ils fe rencontreront, pourvû que dans la mer Britannique ils fe comportent felon la coûtume, mais on les favorifera & leur prêtera tout le fecours poffible, & de même dans les ports ou havres de la domination de la Grande-Bretagne. «<

» XXIX. La paix, amitié & bonne intelligence durera pour toûjours entre les hautes parties contractantes, & comme il eft de coûtumé de donner un certain tems au traité de Commerce, lefdites hautes parties contractantes font convenues, que celui-ci durera l'efpace de quinze ans à compter du jour de la fignature du préfent traité, & avant le terme expiré, ils pourront convenir enfemble afin de le renouveller & prolonger. «< » XXX. Le préfent traité de navigation & de Commerce fera approuvé & ratifié par Sa Majefté Impériale & Sa Majefté Britannique, & les lettres de ratification en bonne forme feront échangées de part & d'autre à St. Petersbourg dans l'efpace de trois mois ou plutôt, fi faire se peut, à compter du jour de la fignature, en foi de quoi nous fouffignés, munis des pleins-pouvoirs de leurfdites Majeftés Impériale & Britannique, avons èfdits noms figné le préfent traité & y avons fait appofer les cachets de nos armes. Fait à St. Petersbourg le 2 Décembre 1731. «

"

(L. S.) H. J. F. d'Offerman.

(L. S.) Prince Alexis Czercaskoy.
L. S. Baron Pierre de Schaffirow.
L. S.) Claudius Rondeau.

» Les ratifications furent échangées le 10 Mars 1735. «

No. X X X I V.

TRAITÉ DE COMMERCE, DE NAVIGATION ET MARINE,

Fait, conclu & arrété à Versailles le 21 Décembre de l'an 1739, entre Sa Majesté Très-Chrétienne & les Etats- Généraux des ProvincesUnies des Pays-Bas.

L

E Traité de Commerce & de navigation conclu à Utrecht le onziéme d'Avril 1713, entre la France & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies pour vingt-cinq années, étant expiré le onzième d'Avril de l'année derniere, l'affection que le Roi Très-Chrétien conferve pour Leurs Hautes Puiffances, à l'exemple des Rois fes prédéceffeurs, l'ayant porté à condescendre à l'empreffement qu'elles ont témoigné de le renouveller, comme auffi d'établir un tarif commun, avec les changemens que la différence des tems a rendu néceffaires. "

Tome XIII.

Dd

» Sa Majefté voulant fatisfaire à leur défir, & perpetuer l'union & la parfaite correfpondance entre les deux nations, auroit choifi le Sieur Amelot, Confeiller en tous fes Confeils, Miniftre & Secretaire d'Etat & de fes Comandemens & Finances; "

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>> Et les dits Seigneurs. Etats Généraux le Sieur Abraham van Hoey, leur Ambaffadeur à la Cour de Sadite Majefté Très-Chrétienne & leur Plénipotentiaire, de conférer & convenir, en vertu de leurs pouvoirs refpectivement produits, & dont copie eft ci-deffous tranfcrite, du renouvellement du Traité de Commerce, navigation & marine, comme aufsi d'un nouveau tarif commun, de la manière qui s'enfuit. "

>> I. Les fujets de Sa Majefté & ceux des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, jouïront réciproquement, à l'égard du Commerce & de la navigation, de la même liberté dont ils ont jouï de tous tems, par tous les Royaumes, Etats & Provinces de l'un & de l'autre, fituez en Europe, & pour toutes fortes de denrées & marchandifes dont le commerce & le tranfport ne font pas généralement défendus, tant aux fujets qu'aux étrangers, par les loix & ordonnances des Etats de leur domination. "

» II. En conféquence, les fujets de Sa Majefté & ceux des dits Seigneurs Etats Généraux pourront librement fréquenter avec leurs marchandises & navires, les païs, terres, villes, ports, places & rivieres de l'un & de l'autre Etat, y porter & vendre à toutes perfonnes indiftin&tement, acheter, trafiquer & tranfporter toutes fortes de marchandises, dont l'entrée ou fortie & transport ne fera défendue à tous fujets de Sa Majesté & des dits Seigneurs Etats Généraux, fans que cette liberté réciproque puiffe être fupprimée, limitée ou reftrainte par aucun privilége, octroi, ou aucune conceffion particuliere, & fans qu'il foit permis à l'un ou à l'autre de conceder ou de faire à fes fujets des immunitez, bénéfices, dons gratuits ou autres avantages par deffus ceux de l'autre, à leur préjudice, & fans que les fujets de part & d'autre foient tenus de payer de plus grands ou autres droits, charges, gabelles, ou impofitions quelconques fur leurs perfonnes, biens, denrées, navires ou fret d'iceux, directement ou indirectement, fous quelques noms, titres ou prétextes que ce puiffe être, que ceux qui feront payez par les propres & naturels fujets de l'un & de l'autre. "

» III. Les fujets des dits Seigneurs Etats Généraux ne pourront auffi être traitez autrement, ou plus mal, dans les droits de comptablie, d'ancrage, du fol parifis & toutes autres charges & impofitions, de quelque nom qu'elles puiffent être appellées, foit fous le titre du droit étranger ou autrement, fans aucune referve ou exception, que les fujets même de Sa Majefté qui ne feront pas bourgeois dans les lieux où les dits droits fe levent. "

>> IV. L'imposition des 50 fols par tonneau établie en France fur les

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