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un Anglois, l'Indien coupable fera livré au Gouverneur qui le punira fuivant les loix Angloifes & comme s'il étoit un Anglois; fur quoi nous vous donnons 12 douzaines de couteaux à reffort, 4 douzaines de chaudieres & 10 douzaines de ceintures. «<

» IX. Vous devez favoir que tout ce que nous vous avons dit, font les paroles du Grand Roi que vous avez vû, & pour marque que fon cœur eft ouvert & fincere pour fes enfans & amis les Cherrokées & pour tout leur peuple, il donne fa main dans cette bandouliere, demandant qu'elle foit reçue & montrée à tout votre peuple, à leurs enfans & petits-enfans pour confirmer ce qui vous a été dit, & pour perpetuer ce traité de paix & d'amitié entre les Anglois & les Cherrokées auffi longtemps que les montagnes & les rivieres dureront & que le foleil éclairera; fur quoi nous vous donnons cette bandouliere. Etoit Signé. «

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Ceci foit pour la fureté de Moytoy de Telliquo, que j'ai vû, examiné & approuvé tous les articles contenus dans l'accord ci-deffus, auquel lefdits Indiens ont donné leur confentement par mon avis.

Signé, ALEXANDRE CUMING.

No. X X XIII.

TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION,

Entre l'Empire de Ruffie & la Grande-Bretagne, conclu à Petersbourg le 2 Décembre 2734.

COMME

OMME la très-Séréniffime & très-Puiffante Princeffe & Dame, Dame Anna, Impératrice & Autocratrice de toutes les Ruffies, de Mofcovie, Kiovie, Wladimirie, Novogrod, Czarinne de Casan, Czarinne d'Aftracan, Czarinne de Siberie, Dame de Plefcow, & grande Ducheffe de Smolensko, Ducheffe d'Eftonie, de Livonie, Carelie, Twer, Jugorie, Permie, Wiatkie, Bolgarie, & autres, Dame & Grande-Ducheffe de Novogrod inférieur, de Czernigovie, Refan, Roftow, Jaroflau, Belooferie, Udorie, Tome XIII.

Cc

Obdorie, Conderie, Impératrice de tout le côté du Nord, Dame de Juerie, & Princeffe héréditaire & Souveraine des Czars de Cartalinie & Grufinie, comme auffi de Cabardinie, des Princes de Czircaffie, de Georgie, & d'autres, &c. &c. &c. «

3 » Et le très-Séréniffime & très-Puiffant Prince & Seigneur George II, Roi de la Grande-Bretagne, de France & d'Irlande, Duc de BrunswickLunebourg, Electeur & Archi-Tréforier de l'Empire Romain, ont réfléchi qu'il y a eu depuis fort long-temps une liaison de Commerce & de bonne amitié entre leurs Etats & fujets réciproquement, fans qu'elle fût reglée & établie par une convention fûre & détaillée, & voulant rendre cette correspondance ferme & plus durable par des réglemens & conditions qui puiffent ôter quelques difficultés qui y étoient furvenues, & mettre le Commerce & la Navigation fur un fondement qui répondit mieux à la bonne intelligence mutuelle qui fubfifte entre ladite Impératrice & ledit Roi & leurs Etats & fujets. Ils ont trouvé à propos de nommer & d'autorifer des Miniftres de côté & d'autre pour cet effet. C'eft-à-dire, Sa Majesté Impériale a nommé pour Commiffaires & Plénipotentiaires de fa part, fon Miniftre de Cabinet, Vice-Chancelier, Confeiller-Privé actuel & Chevalier de l'Ordre de St. André, Henri-Jean-Frederic, Comte d'Ofterman, de même que fon Miniftre de Cabinet, Confeiller-Privé actuel, & Chevalier de l'Ordre de St. André, Prince Alexis Czerkasky, comme auffi fon Confeiller-Privé actuel, Sénateur Préfident au College de Commerce & Chevalier de l'Ordre de l'Aigle blanc, Baron Pierre de Schaffirof, & Sa Majefté Britannique a nommé pour Commiffaire & Plénipotentiaire le Sieur Claudius Rondeau, fon Réfident auprès de Sa Majefté Impériale, lefquels ayant conféré ensemble en vertu de leurs pleins-pouvoirs refpectifs font convenus des articles fuivans. «<

» I. La paix, amitié & bonne correfpondance qui fubfiftent heureusement entre leurs Majeftés de Toutes les Ruffies & de la Grande-Bretagne, feront confirmées & établies par ce Traité, de forte que dès à préfent & pour l'avenir, il y aura entre la Couronne de Toutes les Ruffies d'un côté & la Couronne de la Grande-Bretagne de l'autre, comme auffi entre les Etats, Pays, Royaumes, Domaines & Territoires qui leur obéiffent, une paix, amitié & bonne intelligence, vraie, fincere, ferme & parfaite, lefquelles dureront pour toujours, & feront obfervées inviolablement tant par terre que par mer & fur les eaux douces, & les fujets, peuples & habitans de part & d'autre, de quel degré ou condition qu'ils puiffent être, fe traiteront mutuellement avec toute forte de bienveillance, aide & assistance poffible fans fe faire aucun tort ou dommage quelconque. «

» II. Il y aura une parfaite liberté & navigation de Commerce dans tous les Etats d'aucune des deux Hautes Parties contractantes fituées en Europe, où la navigation & le Commerce eft à préfent permis ou fera permis ci-après par les Hautes Parties contractantes au fujet d'aucune autre

Nation, «

III. Il eft convenu, que les fujets des Hautes Parties contractantes puiffent entrer en tout tems dans les ports, places ou villes aucunes des Hautes Parties contractantes avec leurs vaiffeaux, bâtimens ou voitures chargées ou vuides, dans lefquels il eft permis aux fujets d'aucune autre nation d'entrer, commercer ou demeurer; & les matelots , paffagers & vaiffeaux tant Anglois que Ruffes, quoique parmi leurs équipages il fe trouve des fujets de quelque autre nation étrangere, feront reçus & traités comme la nation la plus favorifée; & les matelots ou paffagers ne feront pas forcés à entrer dans le fervice d'aucune des Hautes Parties contractantes: puiffent acheter toute forte de chofes néceffaires, dont ils peuvent avoir befoin au prix courant, radouber & racommoder leurs vaiffeaux, bâtimens & voitures & acheter toute forte de provifions pour leur fubfiftance ou voyage, demeurer & partir à leur bon plaifir, fans moleftation ou empêchement, pourvu qu'ils fe conforment aux loix & ordonnances des Etats refpectifs des Hautes Parties contractantes, dans lequels ils arriveront & demeureront. «< » IV. II eft convenu que les fujets de la Grande-Bretagne puiffent apporter par eau ou par terre dans tous ou aucuns des Etats de la Ruffie, où il eft permis aux fujets d'aucune autre nation de commercer, toutes fortes d'effets ou marchandises dont le Commerce & l'entrée n'eft pas défendu & pareillement que les fujets de la Ruffie puiffent porter dans tous, ou aucun des Etats de la Grande-Bretagne où il eft permis aux fujets d'aucune autre nation de commercer toutes fortes de marchandifes du produit ou manufactures des Etats de la Ruffie, dont le Commerce & l'entrée n'eft pas défendu; & pareillement les marchandifes du produit ou manufacture d'Afie pourvu que cela ne foit pas défendu actuellement par aucune Loi à préfent en force dans la Grande-Bretagne, & qu'ils puiffent acheter & transporter hors des Etats de la Grande-Bretagne toutes fortes d'effets & de marchandifes que les fujets d'aucune autre nation peuvent acheter dans les Etats & tranfporter hors des Etats de la Grande-Bretagne, particulierement de l'or & de l'argent travaillé ou non travaillé, l'argent monnoyé de la Grande-Bretagne excepté. Et enfin que l'égalité foit confervée par rapport à l'exportation des denrées & marchandifes les Ruffes paient beaucoup moins de droits que ceux qui y trafiquent de la GrandeBretagne, les fujets de la Ruffie paieront à l'avenir les mêmes droits de fortie que paient les marchands Anglois fur les mêmes effets à l'exportation hors des ports de la Ruffie, & les marchands Ruffes jouiront des mêmes libertés & privileges de Commerce en Angleterre, que jouiffent les marchands Anglois, qui font de la compagnie de Ruffie, bien entendu toujours qu'il n'y a rien dans cette permiflion contre les loix du pays, & que les marchands tant Anglois que Ruffes & leurs facteurs s'accommodent aux loix, ftatuts & ordonnances reçus & établis dans les pays respectivement, où ils auront à faire leur négoce, afin qu'aucune fraude ou abus ne s'y gliffe. «

» V. Il eft convenu que les fujets de la Grande-Bretagne s'ils n'ont point de rixdalers pour payer les douanes ou droits payables fur leurs marchandifes entrées, puiffent paier en efpece d'argent courant, à raifon de 125 copecks pour un rixdaler. «<

» VI. Toute aifance & dépêche fera donnée fuivant les Réglemens à ce fujet à l'entrée des vaiffeaux Anglois à charger & décharger les marchandifes appartenantes aux fujets de la Grande-Bretagne & ils ne feront en aucune maniere retenus fous les peines fpécifiées dans les réglemens; & fi les fujets de la Grande-Bretagne font un contract avec une Chancellerie ou College, pour délivrer aucuns effets ou marchandifes, fur la déclaration, que les marchandifes font prêtes à être délivrées, elles feront reçues fuivant le tems fpécifié dans le contract, après quoi le compte fera réglé & liquidé dans tel tems qu'il aura été convenu dans le contract entre la Chancellerie ou College & le marchand Anglois. «

» VII. Il eft convenu, que les fujets de la Grande-Bretagne puiffent dans toutes les villes & places de la Ruffie où il eft permis aux fujets d'aucune autre nation, de fréquenter, payer pour marchandises achetées le même argent courant de Ruffie, qui a été reçu pour marchandises vendues, à moins qu'aucun contract particulier ne fpécifie le contraire. <<

» VIII. Il eft convenu que les fujets de la Grande-Bretagne puiffent apporter dans la Ruffie toutes fortes d'effets ou marchandifes, & les tranfporter au travers des Etats de la Ruffie par le plus court & le plus convenable chemin en Perfe, paiant 3 pour 100 en rixdalers ad valorem pour le droit & tranfit defdites marchandifes & pas davantage fous quelque prétexte que ce foit; néanmoins les marchands Anglois feront obligés de s'accommoder avec les fujets Ruffes touchant les fraix du transport, tant par eau que par terre & de leur donner pour cela un prix raisonnable, & les ordres les plus précis feront donnés pour ce que les marchands Anglois trouvent toute l'expédition & facilité fur la route, pareillement, qu'ils puiffent apporter toute forte d'effets & marchandifes de Perfe, & les tranfporter au travers de la Ruffie avec la même liberté & aisance, paiant feulement 3 pour 100 en rixdalers ad valorem, pour le droit de tranfit Comptant les rixdalers de la maniere, qu'il eft d'ufage dans les douanes Ruffiennes, & afin de prévenir toutes fraudes de la part des fujets Anglois, & toutes vexations & délais de la part des Officiers Ruffes, les marchands Anglois déclareront les marchandifes deftinées à paffer au travers de la Rullie pour aller en Perfe, & de même celles qu'ils apportent de la Perfe, à la premiere place où elles arriveront en Ruffie, & elles feront reçues & admifes fur leurs connoiffements, polices & regiftres, & fuivant leur valeur déclarée, fur laquelle un droit de trois pour 100 fera paié fans ouvrir ou débaler les marchandifes plus qu'il n'eft abfolument néceffaire pour fatisfaire l'Officier Ruffe. Que les marchandifes fpécifiées par le connoiffement, police ou regiftre & aucune autre, ou autres n'eft contenu dans

les balots ou bales dans lefquels les marchandifes font empacquetées ; mais en cas que l'Officier Ruffe ait raifon de foupçonner que les marchandifes ne font pas déclarées à leur entiere valeur à 20 pour 100 près, dans le cas l'Officier Ruffe payant au marchand la valeur déclarée & 20 pour 100 par-deffus fans aucune déduction peut prendre les marchandises & en difpofer; Quand l'Officier Ruffe a fait fa vifite, laquelle fera faite fans vexation ou tort aux marchandises ou emballages, il plombera les bales ou les balots, dans lefquels les marchandifes font, ils les numerotera & les marquera & donnera au marchand un certificat du paiement des droits, & par ce certificat, plombs, marques & numero elles pafferont au travers de la Ruffie pour aller en Perfe, ou en venir, fans aucun autre obstacle ou moleftation, mais en cas que le marchand ne paffe pas toutes ou aucune des bales au travers de la Ruffie, fuivant la déclaration, ou qu'il rompe les plombs, & en ôte aucune des marchandifes en Ruffie, s'il y a aucune raifon de foupçonner que cela a été fait, contre le fens clair & l'intention de cet article, il fera mis à l'amende & paiera la valeur entiere declarée de tels bales ou balots qui manquera & dont le plomb a été rompu. «

>> IX. Qu'aux lieux accoutumés de tranfports il fera réciproquement permis aux fujets des Hautes Parties contractantes, de charger à bord de leurs propres vaiffeaux, bâtimens, ou voitures, ou aucune autre les marchandifes, qu'ils ont achetées, excepté feulement celles dont la fortie est défendue & de les emporter ou envoyer librement, pourvu qu'ils aient paié les douanes, & que les vaiffeaux bâtimens ou voitures foient acquités fuivant les réglemens. «

» X. Que les fujets de l'une ou de l'autre des parties ne paieront pas plus de douanes ou droits pour l'entrée ou fortie des mêmes marchandifes que ce qui eft paié pour l'entrée ou fortie des marchandises pour les fujets d'aucune autre nation & que pour empêcher toutes fraudes des douanes d'un & d'autre côté, les marchandifes qui ont gliffé la douane pour éviter le paiement des droits d'entrées feront confifquées & on n'infligera pas d'autre châtiment aux marchands de l'une & de l'autre des parties. «

» XI. Il est convenu que les fujets de l'une & de l'autre des parties puiffent librement aller, venir & commercer dans tous les Etats qui font ou pourront être ci-après en inimitié avec aucune des parties, excepté feulement les places qui font actuellement bloquées ou afliégées, pourvu qu'ils ne portent point de munitions de guerre à l'ennemi avec tous autres effets, les vaiffeaux, les paffagers & les effets feront libres & fans empêchemens. «<

» XII. Les canons, mortiers, armes à feu, piftolets, bombes, grénades, boulets, balles, fufées & pierres à feu, mêche, poudre, falpetre, fouffre, cuiraffes, piques, épées, ceinturons, gipfieres, poche à cartouches, felles & brides; en aucune qualité au-delà de ce qu'il en faut pour la provifion du vaiffeau, ou ce qui peut appartenir & être jugé néceffaire pour

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