صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

tiendront de plein droit à leurs proprietaires, & perfonne ne fera inquieté pour les avoir cachés contre les defenfes. «

» XXXIX. Pareillement les dettes contractées entre les fujets de part & d'autre avant la guerre, foit pour caufe de Commerce, ou autrement, feront entierement payées, à moins que la confifcation n'y foit intervenuë, fans que la guerre furvenue entre tems puiffe l'empêcher; mais il n'en fera point exigé d'interêts. «

» XL. Quant aux marchandises, & autres effets mobiliers, qui auront été confifqués avant la conclufion de la paix, ils ne feront point reftitués. On en eft convenu ainfi, pour éviter le grand nombre de procez, qui pourroient en arriver. «<

» XLI. Toutes lettres de reprefailles, qui pourroient avoir été cy-devant accordées de part ou d'autre, pour quelque caufe que ce foit, font declarées nulles, & Leurs Majeftez promettent reciproquement, de n'en plus accorder ci-aprés, à la charge des fujets l'un l'autre, fi ce n'eft dans le cas d'un manifefte deni de Juftice, lequel ne fera point tenu pour verifié finon aprés un retardement de deux ans, à compter du jour de la premiere complainte, lequel terme de deux ans étant paffé, & ledit complaignant ayant prefenté fa Requête à fon Prince, pour obtenir des lettres de reprefailles, elle fera communiquée au Miniftre de l'autre Prince, s'il y en a un en Cour, ou à celui qui y fera fes affaires, aprés quoi la sentence definitive fera encore attendue fix mois, lefquels étant écoulés, les lettres de reprefailles pourront être enfin accordées. «<

>> XLII. Il fera defendu feverement aux fujets de Sa Majefté Imperiale, & à ceux de Sa Majefté Catholique de prendre des commiffions pour des armemens particuliers, ni des lettres de reprefailles, de quelqu'autre Prince que ce foit, pour aller en courfe fur les fujets de l'une ou de l'autre ; & fi quelqu'un contrevient à cet article, il fera poursuivi, & traité comme Pirate, non feulement dans le païs, contre lequel il aura pris ces fortes de commiffions, en cas qu'il y foit conduit, aprés avoir été fait prifonnier dans le flagrant de fes courfes, mais auffi dans les Etats du Prince dont il fera fujet; en forte qu'il fera procedé criminellement contre lui, jufqu'à l'execution. «

» XLIII. La volonté de Sa Majefté Imperiale, & de Sa Majefté Catholique, étant que la paix, la concorde, & l'amitié foient cultivées fincerement entre les Sujets de part & d'autre, jufqu'au point de fe donner reciproquement toutes les affiftances poffibles dans les occafions, il a été convenu que quand un navire appartenant aux fujets de Sa Majefté Imperiale aura été pris, par quelque ennemi commun, & repris fur lui par quelque navire de guerre, ou Armateur de Sa Majefté Royale Catholique, fi la reprise fe fait dans les premieres quarante huit heures, qu'il aura été entre les mains de l'ennemi, la cinquieme partie du vaiffeau & de fa charge appartiendra au repreneur; & que fi la reprife fe fait dans les

quarante huit heures fuivantes, il en aura un tiers, & qu'enfin fi elle ne fe fait qu'aprés ces dernieres quarante huit heures, la moitié entiere. du vaiffeau & de fa charge lui appartiendra, l'autre moitié devant retourner aux proprietaires : ce qui aura lieu pareillement, lorfque le vaiffeau repris fe trouvera appartenir aux fujets de Sa Majefté Royale Catholique," & le que repreneur fera un navire de guerre ou armateur de Sa Majesté Imperiale. «

» XLIV. Et quoi qu'il y ait fujet d'efperer, que la paix, qui par la grace de Dieu vient d'être établie entre Sa Majefté Imperiale Catholique & Sa Majefté Royale Catholique, leurs Succeffeurs, Royaumes & Sei-, gneuries, fera de longue durée, & que de part & d'autre, il n'y fera donné aucune atteinte; neanmoins, comme toutes les chofes du monde font fujettes à des changemens imprevûs, on eft convenu qu'en cas d'une nouvelle guerre, ce que Dieu veuille detourner, il fera donné fix mois. aux marchands & fujets, qui fe trouveront dans les Ports, Villes, Etats & Provinces l'un de l'autre, pour fe retirer en toute feureté, eux & leurs, familles, biens, effets & marchandifes, y compris leurs vaiffeaux avec tout ce qui y fera embarqué; comme aufli les Maîtres, & Officiers, defdits vaiffeaux, & en general tout ce qui fe trouvera leur appartenir, comme auffi les dettes legitimement contractées à leur profit, & leurs autres droits & actions, fur lefquels on fera tenu de leur rendre bonne & promte juftice.

[ocr errors]

» XLV. Et afin qu'il ne refte aucun doute fur le fens du precedent article, on declare, que durant ces fix mois, il fera permis auxdits marchands de continuer leur Commerce avec la même liberté que pendant la paix, de vendre, acheter, échanger, & tranfporter par mer & par terre tous leurs effets & marchandifes, comme auffi leurs propres perfonnes, & celles de leurs familles, facteurs, & domeftiques, fans aucun trouble ni empêchement, comme s'il n'y avoit point de guerre; pourvû qu'ils fe comportent paisiblement & modeftement, & qu'ils s'abftiennent de toutes entreprises fecretes contre l'Etat. Ils pourront auffi durant ces fix mois actionner leurs debiteurs, & on leur adminiftrera la juftice avec tant de diligence, qu'avant l'expiration des fix mois, la fentence definitive foit prononcée, & s'il fe peut, executée. Cependant fi malgré tout le foin qu'on y apportera, ladite fentence ne pouvoit être rendue, ou mise en execution dans ledit terme, il fera permis auxdits fujets, qui fe retireront, de poursuivre leur droit par Procureur, foit qu'ils y foient acteurs ou defendeurs, comme auffi de retirer les effets, qui pourroient leur revenir en vertu de la fentence renduë, fans qu'on puiffe l'empêcher fous pretexte de la guerre, qui continueroit entre les Puiffances. «

» XLVI. On eft auffi convenu touchant lefdits fujets refpectifs marchands & autres, qui devront fe retirer dans ledit terme de fix mois, qu'on leur accordera des paffe-ports, lorfqu'ils les demanderont, marquant le lieu

de leur départ, celui où ils voudront aller, le nombre de leurs perfonnes, & la fpécification de leurs effets, lefquels paffe-ports feront refpe&tez par mer & par terre pour tout le tems de leur durée, lequel fera étendu ́au double de celui qui feroit autrement néceffaire pour paffer du lieu du départ au lieu de la deftination, fi l'on étoit feur de n'y rencontrer aucune cause de retardement; & femblables paffe-ports-feront donnés aux navires, qui se trouveront dans les ports, afin qu'ils puiffent retourner chez eux en feureté avec leurs charges. «

de.

» XLVII. Enfin on eft convenu, que tout ce qui a été ftipulé d'avantageux en faveur de la nation Britannique par les Traitez de Madrid du Mai 1667 & Juillet 1670, comme auffi par les Traitez de Paix & de Commerce faits à Utrecht en 1713, & par le Traité ou Convention pofterieure, & qui ne fe trouvera pas exprimé ou fuffifamment expliqué en celui-cy, y fera tenu pour expreffement inferé en faveur des fujets de Sa Majefté Imperiale, pour autant qu'il leur fera applicable, même que tout ce qui a été accordé aux fujets des Provinces-Unies par le Traité de paix fait à Munfter en 1648, par le Traité de Marine fait à la Haye en 1650, & par le Traité de paix & de Commerce fait à Utrecht en 1714. En forte que pour favoir ce qui devra être pratiqué en Efpagne, & dans les autres Etats du Roi Catholique à l'égard des fujets de Sa Majefté Imperiale, dans tous les cas oubliés ou obmis au prefent Traité il ne faudra que fe regler fur ce qui a été accordé aux fufdites deux nations, par ceux qu'elles ont faits avec les precedens Rois Catholiques, & avec Sa Majefté aujourd'hui regnante, fous les dates cy-deffus mentionnées, << » Le present traité fera ratifié par Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique, & par Sa Sacrée Royale Majefté Catholique, & l'échange de leurs ratifications fe fera dans trois mois, ou plutôt fi faire fe peut. En foi de quoi nous Commiffaires & Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires refpectifs de Sa Majefté Imperiale & Catholique, & de Sa Majesté Royale Catholique, avons figné de nos mains le préfent traité de navigation & de Commerce, & l'avons muni de nos Cachets. A Vienne en Autriche le premier Mai 1725. «<

EUGENE DE Savoye.

(L. S.)

( L. S.)

J. G. Baron DE RIPPERDA.
(L. S.)

PHILIPPE-LOUIS Comte DE SINZENDORFF.

GUNDACCER Comte DE STARHENBERG.

(L. S.)

No. X X XII

N°.

TRAITÉ D'ALLIANCE ET DE COMMERCE

Entre la Grande-Bretagne & la Nation des Cherrokées en Amérique. » I. D'AUTANT que vous Scayagufta Oukah Chef de la ville de Taftetfa, vous Scalilosken Ketaguftah, vous Tathtowe, vous Clogoittah, vous Kollannah, & vous Ukwanequa, avez été envoyez, par Moytoy de Telliquo, avec l'aprobation de toute la nation des Cherrokées dans une affemblée tenue à Nikoffen le 14 Avril 1730, vers le Chevalier Baronet Alexandre Cuming dans la Grande-Bretagne, où vous avez vû le Grand Roi George, aux pieds duquel ledit Chevalier Alexandre Cuming a mis, par ordre exprès de Moytoy & de tout le peuple des Cherrokées, la Couronne de votre nation, les cranes de vos ennemis, & les plumes de gloire comme une marque de votre foumiffion; le Roi de la Grande-Bretagne, qui cherit la puiffante & grande nation des Cherrokées fes bons enfans & fujets, nous a autorifé pour traiter avec vous, & en cette qualité nous vous parlons, comme fi toute la nation des Cherrokées, fes vieillards, fes jeunes hommes, fes femmes & fes enfans étoient ici prefens : & vous devez confiderer les paroles que nous vous difons comme étant prononcées par le Grand Roi votre maitre, que vous avez vû; & nous confidererons les paroles que vous nous direz comme les paroles de tout votre peuple avec un cœur ouvert & fincere envers le grand Roi; fur quoi nous vous donnons quatre piéces de ferge rayée.

[ocr errors]

» II. Ecoutez donc les paroles du Grand Roi que vous avez vû, & qui nous a commandé de vous dire que les Anglois en tous lieux & des deux côtez des grandes montagnes & des grands lacs, font fon peuple & fes enfans qu'il cherit, que leurs amis font fes amis, & leurs ennemis fes ennemis; qu'il lui étoit agreable que la grande nation des Cherrokées vous ait envoyé ici pour polir la chaine de l'amitié qui eft entre lui & eux, entre votre peuple & fon peuple; que la chaine d'amitié entre lui & les Indiens des Cherrokées eft comme le foleil qui éclaire également ici & fur les hautes montagnes qu'ils habitent, & qui échaufe les cœurs des Indiens & ceux des Anglois; que comme on ne voit point de taches dans le foleil, il n'y a ni rouille ni ordure à cette chaine, & que comme le grand Roi tient ataché un bout de cette chaine à fa poitrine, fon intention eft que vous preniez l'autre bout de cette chaine pour l'attacher à la poitrine de Moytoy Telliquo & à celles de vos fages vieillards, de vos Capitaines & de votre peuple, enforte qu'elle ne fe rompe & ne fe detache jamais; & fur cela nous vous donnons deux pieces de drap bleu. «<

» III Le Grand Roi & les Indiens des Cherrokées étant ainsi unis par la chaine d'amitié, il a ordonné à fes enfans les Indiens de la Caroline, de trafiquer avec les Indiens, & de les pourvoir de toutes les denrées dont ils ont befoin, & de fe hâter de bâtir des maifons & femer du bled depuis Carelstadt jufqu'à la ville des Cherrokées au de-là des grandes montagnes, car il fouhaite que les Indiens & les Anglois vivent enfemble comme les enfans d'une même famille dont le Grand Roi eft le cher pere; & d'autant que le Grand Roi a donné fes terres des deux côtez des grandes montagnes, aux Anglois fes enfans, il accorde aux Indiens des Cherrokées le privilege de vivre où ils voudront; & fur cela nous vous donnons une piece de drap rouge. «<

» IV. La grande nation des Cherrokées étant à prefent les enfans du Grand Roi de la Grande-Bretagne & lui étant leur pere, les Indiens doivent confiderer les Anglois comme freres d'une même famille, & doivent toujours être prêts, aux ordres du Gouverneur, de combattre contre quelque nation que ce foit, foit blancs ou Indiens, qui inquiéteroient où attaqueroient les Anglois : & fur cela nous vous donnons 20 fufils. «

V. La nation des Cherrokées aura foin de tenir net le chemin du Commerce, & qu'il n'y ait pas de fang dans le chemin où les Anglois blancs marcheront, fi même ils étoient accompagnés de quelque autre nation avec qui les Cherrokées feroient en guerre; fur quoi nous vous donnons 200 liv. de poudre. «

» VI. Que la nation des Cherrokées ne permettra pas que ceux qui la compofent, ayent Commerce avec d'autres blancs qu'avec les Anglois, & n'accordera à aucune autre nation de bâtir aucun fort ou habitation, ou de femer du bled au milieu d'eux, foit près de quelques villes des Indiens foit fur les terres appartenantes au Grand Roi; & fi l'on entreprenoit quelque chofe de femblable, il faut que vous en donniez avis au Gouverneur Anglois, & que vous faffiez ce qu'il ordonnera pour maintenir les droits du Grand Roi fur les terres de la Caroline. Sur quoi nous vous donnons 500 livres de bales à moufquets & 500 livres de boulets de

canons. «

» VII. Qu'au cas que quelqu'efclave noir fe fauve de chez fon maître Anglois dans les bois, les Indiens des Cherrokées feront leur poffible pour le prendre, & le ramener au plantage d'où il s'eft enfui ou chez le Gouverneur; & les Indiens auront pour chaque negre qu'ils rameneront ainsi un fufil & un habit de fentinelle; fur quoi nous vous donnons une boite remplie de vermillon avec dix mille pierres à fufil, & 6 douzaines

de haches. «

VIII. Que s'il arrivoit par malheur qu'un Anglois tuât un Indien, le Roi ou Chef des Cherrokées en portera premierement fes plaintes au Gouverneur Anglois, & celui qui aura commis le meurtre fera puni fuivant les loix comme s'il avoit tué un Anglois, & de même si un Indien tuoit

un

« السابقةمتابعة »