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employé à la recepte desdits droits, entreprenoit de les exiger une feconde fois, aprés l'exhibition des quitances, marques & plombs du premier payement, ou qu'il s'oppofat au libre tranfport desdites marchandifes, il fera condamné à une amende de 2000 écus applicable au trefor Royal bien entendu neanmoins qu'en tout ceci, il n'eft parlé que du droit de la premiere vente, & que fi le marchand vouloit vendre fes marchandifes en détail, il payeroit auffi pour le détail, felon les ordonnances. Au furplus il ne fera point permis aux officiers d'exiger plus de quinze reales de Billon pour l'expedition des certificats & quitances, dont il a été parlé cy

deffus. «<

» XV. La même regle fera obfervée à l'égard des droits communement appellés Millones, qui s'exigent fur le poiffon & autre forte de provifions de bouche, c'est-à-dire qu'ils ne feront point exigés à l'entrée desdites marchandifes en Espagne, fi long-tems que les proprietaires les voudront laiffer en depôt dans les magazins publics; mais quand ils voudront les en retirer foit pour les envoyer plus avant dans le Royaume, foit pour les vendre fur le lieu, ou les tranfporter chez eux, ils donneront une obligation par écrit, fous caution valable & fuffifante, pour le payement desdits droits de Millones, deux mois aprés le jour de cette obligation, enfuite de quoi on leur donnera les expeditions neceffaires. Et lesdites marchandifes feront munies de plombs avec les marques des fermiers desdits droits, ce qui étant fait, lesdites marchandises pourront être transportées, & vendues dans les lieux, où la confomption s'en pourra faire, fans être obligés à aucune autre charge, par rapport auxdits droits de Millones. Que fi quelque officier ou commiffaire receveur des Millones, aprés l'exhibition desdites quitances, plombs, & marques, venoit à exiger derechef les mêmes droits, ou à s'opposer au paffage, tranfport, ou vente desdites marchandifes, il fera condamné à une amende de 2000 écus, aplicable, comme cy-deffus, au trefor Royal. «

» XVI. Touchant les ports de Guipufcoa & de Bifcaye, qui ne font pas fujets aux loix de la Caftille, on y obfervera dans le payement des droits la regle prefcrite à l'égard des autres nations, ainsi qu'on en eft convenu par l'Art. XIII. «

» XVII. Les mâts de navire, les anténes, & les bois propres à la conftruction des vaiffeaux grands & petits, étant une marchandise trés-neceffaire, il a été convenu de les excepter de la regle generale, & que l'entrée en fera librement permife, fans aucune exaction de droits, ou impofitions fous quelque nom, ou pour quelque caufe que ce foit. «<

» XVIII. Pour prevenir autant qu'il eft poffible toutes les difputes, qui pourroient furvenir entre les Fermiers de la douane, & les Proprietaires des marchandifes, au fujet de l'eftimation, qui s'en devroit faire, on eft demeuré d'accord de s'en tenir au tarif & convention de Commerce, qui fut fait entre le Roi Catholique, & le Roi de la Grande

Bretagne en 1716, en exécution de l'article III, de leur Traité d'Utrecht, & qu'à cet égard elle fervira de regle entre les fujets de Sa Majefté Imperiale, & les Fermiers & Adminiftrateurs des douanes, fur le pied general des dix pour cent, qui devront leur être payez. «

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» XIX. A l'égard des differentes efpeces, qui pourroient ne fe pas trouver exprimées dans le fufdit tarif, on fe conformera à l'ancienne coutume, qui veut que l'eftimation fe faffe par le Fermier de la douane, ou par fon Commis, à condition, que le Proprietaire puiffe lui abandonner la marchandise, pour le prix qu'il l'a eftimée, & qu'il foit obligé de la

payer comtant. «<

» XX. Le Sel de Hongrie payera les mêmes droits que le Sel d'Efpagne, & la même égalité fera obfervée dans les Etats de Sa Majefté Imperiale à l'égard du Sel d'Efpagne. «<

» XXI. Le Roi Catholique confent, que les fujets de Sa Majefté Imperiale, qui demeurent dans les ports & villes des Royaumes d'Andaloufie, de Murcie, d'Arragon, de Valence, & de Catalogne, comme auffi dans les provinces de Bifcaye, & de Guipufcoa, puiffent y louer des maifons pour y habiter, & des magazins pour y garder leurs marchandises, & leur accorde les mêmes libertés, & franchises, dont jouiffent à cet égard les Anglois & les Hollandois; ce que Sa Majefté Imperiale accorde reciproquement aux fujets d'Efpagne, en tous les Etats. «<

» XXII. Entre lefquels privileges font fpecialement compris ceux de pouvoir changer de demeure quand & comme il leur plaira, fans en demander permiffion à perfonne, & de ne pouvoir être recherchez, visités, ni inquietés dans leurs maifons & magazins, à caufe de leurs marchandifes, fi ce n'eft fur des avis & preuves fuffifans de fraude contre les droits du Roi, auquel cas la vifite pourra fe faire, mais feulement en presence du Conful, lequel y fera expreffement appellé, & fans faire d'ailleurs aucun deplaifir au commerçant, ni à fon Commerce; & fi le marchand fe trouve convaincu d'avoir introduit des Marchandifes en fraude, elles feront confifquées, & il payera les fraix de la vifite; mais fa perfonne & fes autres marchandifes demeureront libres. Sa Majefté Imperiale promet reciproquement d'accorder la même liberté dans tous fes Etats aux fujets de Sa Majefté Catholique.

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» XXIII. Les fujets defdits hauts contractans qui fe feront établis dans les Etats l'un de l'autre pour y faire Commerce, ne feront point contraints de representer leurs livres de compte à qui que ce foit, fi ce n'est pour faire preuve, & on ne pourra les faifir, ni ôter de leurs mains fous quelque pretexte que ce foit. Il leur fera libre auffi de les tenir en telle langue qu'il leur plaira, fans qu'on puiffe les obliger à fe fervir

d'une autre. «

» XXIV. Les fujets de part & d'autre de quelque qualité & condition qu'ils foient, ne pourront être arrêtez en leurs perfonnes ni par les Go

verneurs,

verneurs, ni par les Miniftres de la Juftice, pour des dettes particulieres qu'ils n'auroient pas eux-mêmes contractées, ou pour lefquelles ils n'auroient pas expreffement répondu. On ne pourra pas non plus faifir leurs biens où effets, pour de femblables causes; foit au milieu de la paix foit en cas de rupture. Et dans cet article font fpécialement compris les Maîtres de navire, leurs Officiers & Mariniers avec leurs vaiffeaux grands & petits, avec tout ce qui y fera embarqué. «<

» XXV. On ne pourra pas non plus retenir lefdits navires foit de guerre ou de marchandifes, ou de quelqu'autre efpece qu'ils foient, par quelque mandement general ou particulier que ce puiffe être, pour les armer en guerre, ou pour s'en fervir de vaiffeaux de charge & de tranfport, fi ce n'eft en vertu d'un libre & volontaire contract, que l'on auroit fait avec les Maîtres, qui commanderont lefdits navires, ou avec les proprietaires mêmes moins encore pourra-t-on contraindre les Officiers, ou Matelots, à quitter leurs navires pour fervir fur les flottes ou vaisseaux, que l'on voudroit former, quand même ce ne feroit que pour un peu de tems, & en des occafions fort preffantes, mais s'ils viennent s'offrir euxmêmes, il fera libre de les accepter.

» XXVI. Quant à la franchife perfonnelle accordée par le prefent Traité, à tous les marchands de part & d'autre, pour eux & leurs familles, elle ne s'étendra pas feulement à toute exemption de fervice militaire, mais auffi à ne pouvoir être nommés tuteurs, curateurs, ou adminiftrateurs de quelques biens, ou perfonnes que ce foit, fi ce n'eft de leur

franche volonté «<

» XXVII. Il leur fera libre de choifir eux-mêmes leurs Advocats Docteurs, Agents, Procureurs & Solliciteurs, quand ils en auront befoin, & s'ils veulent avoir des courtiers propres & particuliers, ils pourront en choisir un ou deux entre ceux, qui font deja établis, & fur leur presentation ils feront acceptés, & qualifiés pour fe mêler feuls de leurs affaires. «<

» XXVIII. Il y aura des Confuls nationnaux dans tous les ports, & principales villes de Commerce, où il plaira à l'Empereur & au Roi d'en établir, pour la protection de leurs marchands, & ils y jouiront de tous. les droits, authoritez, libertez, & franchises, dont jouiffent ceux des autres nations les plus favorifées. «<

» XXIX. Ces Confuls feront particulierement authorifés, à connoître arbitralement des differents qui pourroient furvenir entre les marchands, & les Maîtres des navires de leur nation, ou entre les Maîtres des navires, & leurs propres Mariniers, foit au fujet de leurs naulages, falaires, ou autrement; & l'appel de leurs fentences ne fera point porté devant les Juges des lieux, mais bien devant ceux du Prince dont ils feront fujets. «< » XXX. Touchant les Juges confervateurs, qui fous les precedents regnes faifoient en Efpagne une magiftrature de grande confideration, accordée par les Rois aux nations les plus favorifées, avec pouvoir de connoîTome XIII.

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& juger feuls de toutes leurs affaires civiles & criminelles, il a été convenu, que fi Sa Majefté Catholique en accorde le privilege à quelque nation que ce foit, les fujets de Sa Majefté Imperiale en pourront jouir de même; & que cependant il fera expreffement ordonné à tous les Juges & Magiftrats ordinaires, de leur rendre une prompte & bonne justice, & de la faire executer fans retardement, & fans aucune partialité, faveur, ou affection. Le Roi Catholique confent auffi, que les appels des fentences données dans les caufes, qui regardent les fujets de Sa Majefté Imperiale, foient portez au Confeil de Commerce à Madrid, & non à aucun autre Tribunal, «

» XXXI. Le droit d'aubaine, ni autre semblable, ne fera point exercé à l'égard des fujets des deux fereniffimes contractans ; & les heritiers des defunts, en quelque lieu que leur decez foit arrivé, & de quelque païs ou province, que lefdits heritiers foient, eux-mêmes leur fuccederont fans difficulté, en tous leurs meubles & immeubles foit par teftament, ou fans teftament, felon l'ordre de fucceffion établi dans les lieux, où lesdits biens fe trouveront fitués; & en cas de litige entre les deux ou plufieurs pretendans, ce feront les Juges defdits lieux qui en connoîtront jusqu'à fentence definitive. «

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» XXXII. Quand un marchand ou autre sujet des fufdits hauts contractans, viendra à deceder dans les Etats de l'autre, le Conful ou autre Miniftre public de la même nation, s'il y en a quelqu'un fur les lieux, tranfportera dans la maifon du defunt, & il y fera l'inventaire de toutes fes marchandises, & autres effets, comme auffi de fes papiers & livres, & tiendra le tout en garde pour les heritiers, felon l'ordre qui lui en aura été donné; & fi le decez dudit marchand, ou autre fujet, arrive en voyage, ou dans un lieu, où il ne fe trouve ni Conful, ni autre Miniftre, le Juge du lieu fera ledit inventaire, en préfence de témoins, avec le moins de fraix qu'il fe pourra, & confignera les chofes trouvées & inventoriées au chef de la famille, ou au proprietaire de la maison, afin qu'il les conferve fidellement, aprés quoi il en donnera avis au Miniftre public, qui fe trouvera pour lors en Cour, ou bien au Conful du lieu où fe trouveroit la maifon & famille du defunt, afin qu'ils envoyent quelqu'un pour recevoir les choses inventoriées, & payer ce qui fera du. « » XXXIII. Si quelque vaiffeau appartenant à l'un ou l'autre des fereniffimes contractans, ou à leurs fujets, vient à faire naufrage fur les côtes de leur respective domination, les Officiers du Domaine ou du Fife ne pourront y pretendre, ou s'attribuer aucun droit, & le pillage fera feverement defendu à tous les particuliers. Même le Seigneur, ou les Magiftrats du lieu le plus voifin feront obligés de fecourir de tout leur pouvoir, ceux qui auront foufert le naufrage, & de s'employer diligemment à faire fauver ce qui fe pourra du navire brifé, & à le mettre en feureté ; moyennant quoi auffi le droit de fauvement leur appartiendra sur

le pied de cinq pour cent de la valeur des marchandises, & outre cela les depenfes faites pour cette œuvre pieufe leur feront remboursées. Mais file navire demeure en fon entier, quoique fort endommagé, & que les gens de l'équipage ne foient point peris, ils prendront foin eux-mêmes de ce qui regarde le fauvement, & on leur prêtera toute faveur & affiftance, en leur fourniffant, à prix raisonnable, les chofes dont ils auront befoin. «

» XXXIV. Sa Majefté Catholique ne permettra pas, que fous pretexte de police ou autrement, on impofe une limitation de prix aux marchandifes, qui appartiendront aux fujets de Sa Majefté Imperiale; mais il leur fera permis de les vendre auffi cher que le cours ordinaire du Commerce le pourra permettre, liberté de laquelle fes fujets jouiront pareillement dans les Etats de Sa Majefté Imperiale.

» XXXV. Si les biens de quelque marchand Efpagnol, ou fujet de Sa Majefté Imperiale, viennent à être confifqués, & qu'il s'y rencontre des effets appartenans à quelqu'autre marchand, ou perfonne particuliere, ils lui feront reftitués encore même qu'ils euffent été vendus, pourvu que le payement n'en eut point été fait, ni en tout, ni en partie; & en cas que femblables effets ou marchandises, euffent été feulement depofées chez celui dont les biens feroient confifqués, & qu'il les auroit vendus fans la permiffion du depofiteur, la valeur defdites marchandises ou effets fera confiderée comme un vrai depôt, & fera payée comme telle au depofiteur par preference.

» XXXVI. Les fujets & vaiffeaux de Sa Majefté Imperiale pourront porter, & voiturer, en tous & chacun des Etats du Roi des Elpagnes, toutes fortes de fruits, denrées & marchandises des Indes Orientales faisant apparoître par le témoignage des deputez de la Compagnie des Indes établie aux Païs - Bas Autrichiens, qu'elles font des conquêtes, colonies, ou factories de ladite Compagnie, ou qu'elles en font venuës, à l'égard de quoi, ils jouiront des privileges qui ont été accordez aux fujets des Provinces-Unies, par les Cedules Royales du 27 Juin & 3 Juillet 1663, publiées le 30 Juin & 4 Juillet de la même année; Sa Majefté Catholique declarant en outre, qu'elle accorde aux fujets de Sa Majefté Imperiale, tout ce qui a été octroyé, & accordé aux Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies du Païs-Bas par le Traité de l'an 1648, tant à l'égard des Indes qu'à tout autre, où ledit Traité pourroit être applicable, & non repugnant à celui-cy, & à la paix concluë entre Leurs Majestez. «

XXXVII. Pour ce qui regarde le Commerce des Ifles Canaries, les fujets de Sa Majefté Imperiale en jouiront, avec les mêmes avantages que les Anglois, & les Hollandois en jouïffent. «<

» XXXVIII. Les biens & effets de quelque nature qu'ils foient, qui auront été cachés pendant la guerre pour crainte de confiscation, appar

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