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Romain, de Burgau, de Moravie, de la Haute & Baffe Luface, Comte de Habfbourg, de Flandres, de Tyrol, de Ferette, de Kybourg, de Gorice, & de Namur, Landgrave d'Alface, Seigneur de la Marche d'Esclavonie, de Pordenone, & de Salins, &c. &c. Et le fereniffime & très-puiffant Prince & Seigneur, le Seigneur Philippe V du nom, Roi de Caftille, de Leon, d'Arragon, des deux Siciles, de Jerufalem, de Navarre, de Grenade, de Tolede, de Galice, de Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corfe, de Murcie, de Jaen, des Algarbes, d'Algezira, de Gibraltar, des Canaries, des Indes Orientales & Occidentales, des ifles & continent de la mer Oceane, Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant, & de Milan, Comte de Habfbourg, de Flandres, de Tyrol, de Barcelone, Seigneur de Biscaye, & de Molina, &c. &c. Leurs Royaumes, Etats, Principautez, & Seigneuries; il a été trouvé bon, pour af fermir davantage ladite paix, de convenir auffi d'un traité particulier de navigation & de Commerce, par lequel tous les differents, qui pourroient furvenir, étant retranchez, & comme decidez par avance, le bien & l'avantage reciproque des Royaumes, Etats, & Sujets des deux Princes contractans, en fut d'autant mieux affeuré. A l'effet de quoi nous fousfignez Miniftres, & Ambaffadeurs plenipotentiaires, fuffifamment authorifés à cet effet, après en avoir plufieurs fois conferé enfemble, & nous être communiquez reciproquement nos pleins-pouvoirs, fommes convenus des articles fuivans. «<

» I. En confequence de la paix, qui fe trouve heureufement établie, entre Sa Majefté Imperiale & Catholique, & Sa Majefté Royale Catholique, il fera permis à tous leurs fujets, de quelque qualité, état, & condition qu'ils foient, de frequenter, voyager, & demeurer dans les pays l'un de l'autre, en toute liberté, fans avoir befoin de paffeport, ou permiffion particuliere; la publication de la paix leur fuffira, & ils jouiront refpectivement par mer & par terre, de la même protection publique, dans toutes leurs affaires, dont jouiffent les fujets naturels, fans aucune crainte, dommage, ou prejudice quelconque, conformement à ce qui en eft convenu par le present traité. «<

» II. II fera permis dés à prefent, à tous les navires de guerre & de marchandifes, appartenans aux fusdits hauts contractans, ou à leurs fujets, de frequenter reciproquement les ports, havres, côtes & provinces l'un de l'autre, fans aucune autre prealable permiffion. Ils y feront receus librement & amiablement, & on leur fournira à prix raisonnable toutes les chofes, dont ils auront befoin, foit pour leur neceffaire provision, foit pour la reparation des navires ou autrement, jufqu'à ce qu'ils foient en état de fe remettre en mer, fans qu'on puiffe exiger d'eux aucune forte de droit, ou impofition, fous quelque nom, ou titre que ce puiffe être. Ce qui eft pareillement ftipulé, pour les Indes Orientales, à condition neanmoins de n'y pouvoir faire aucun Commerce, & de n'y pouvoir acheter

autre chofe, que des victuailles, ou des agrez pour la reparation des vaiffeaux, & de leur équipage. «<

III. Quant aux navires de guerre, dont l'entrée pourroit donner lieu à des finiftres foupçons, elle ne leur fera point permife dans les ports, & havres de moindre force & defence, fi ce n'eft que pour éviter une tempête de mer, ou la pourfuite des ennemis, ils fuffent obligés de s'y retirer; & même en ce cas-là ils en fortiront dés que le danger fera paffé, & qu'ils fe feront pourvûs des chofes neceffaires, fans s'y arrêter plus longtems. Ils ne pourront pas non plus y mettre à terre un plus grand nombre de gens à la fois, que le Magiftrat ou Commandant du lieu le permettra, & en toutes chofes ils fe comporteront d'une maniere à ne pouvoir donner ni crainte ni foupçon, ce qui fera particulierement obfervé aux Indes Orientales, où la jaloufie eft ordinairement plus grande qu'ailleurs. <<

» IV. Cela n'empêchera pas que les navires de guerre ou armateurs, ne puiffent y conduire en toute feureté les prifes, qu'ils auront faites fur leurs ennemis, & les en retirer de même, fans payer aucuns droits, à moins qu'après en avoir demandé & obtenu la permiffion, ils ne vouluffent les vendre, en tout ou en partie, auquel cas, ils payeront les mêmes droits, dont il fera convenu cy-après pour les marchandifes. «<

c

» V. Les navires marchands de quelque grandeur qu'ils foient, qui ne feront pas deftinés pour un port, & qui neanmoins y feront entrés par peril de mer, pourfuite d'ennemis, ou par quelqu'autre befoin que ce puiffe être, feront tenus de montrer au Commandant du lieu leurs paffeports, ou bien leurs lettres de mer, felon le formulaire cy-après inseré, après quoi il leur fera libre de fortir & de fe remettre en mer fans aucune molefte, trouble, ni empêchement, & fans qu'on puiffe les obliger à rompre leurs charges, ni même à fouffrir la vifite. «

» VI. Reservé pourtant le cas, que fi quelqu'un de ces navires, étoit deftiné pour un port ennemi, & qu'il apparut par fes lettres de mer, qu'il feroit chargé de marchandises de contrebande; en ce cas, il feroit obligé de fouffrir la vifite, laquelle neanmoins, ne fe pourra faire, qu'en prefence du juge confervateur de la nation, s'il y en a, de même que du Conful, & toujours avec le plus grand ordre, qu'il foit poffible, fans difperfer les marchandifes, fans les endommager, ni gâter les enveloppes. Les contrebandes qu'on y trouvera, feront confifquées judiciairement, mais le navire, & les autres marchandises refteront libres, fans qu'on puiffe exiger du maître de navire, aucune amende pecuniaire, ni le condamner aux frais de la vifite, ou de la procedure faite en cette occafion. «<

» VII. Et pour prevenir toutes les difputes, qui pourroient arriver fur ce mot de contrebandes, il a été trouvé bon de declarer, qu'on y comprend toutes fortes de matieres fabriquées, & non fabriquées, qui fervent

à la guerre, fçavoir les armes offenfives, & defenfives, canons, mortiers, fauconneaux, pierriers, petards, fauciffes, bombes, grenades, boulets, bales, fufils, moufquets, piftolets, épées, bayonnetes, cafques, cuiraffes, bandolieres, poudre, falpetre; bois de charpente fervant aux navires, voiles, poix, goudron, & cordages, le tout entant qu'il feroit deftiné pour un port ennemi de celui aux officiers duquel le navire feroit obligé d'exhiber ses lettres de mer on y comprend de plus toutes les marchandises du pays, dont la fortie feroit abfolument defendue mais on en excepte tous les bleds, vins, huiles, fruits, & autres commeftibles, tout le cuivre, fer & acier, tout ce qui fert aux vêtements des hommes & des femmes, & même les habits tous faits, à moins que ce ne fuffent des montures entieres de regiments, & de compagnies.<<

» VIII. Si un vaiffeau de guerre Imperial vient à rencontrer en pleine mer un vaiffeau marchand appartenant aux fujets du Roi d'Efpagne, & reciproquement fi un vaiffeau de guerre de Sa Majefté Catholique fait rencontre d'un vaiffeau marchand appartenant aux Sujets de Sa Majefté Imperiale, le navire de guerre ne l'aprochera point de plus prés que la por tée du canon, mais il y enverra fa chalouppe, avec deux ou trois hommes feulement, auxquels le maître de navire marchand montrera fes lettres de mer, par lesquelles on pourra connoître de quel lieu il eft, à qui il appartient, en quoi confifte fa cargaifon, & fi entre les marchandifes, dont il eft chargé, il y en a de contrebande, deftinées pour les ennemis du maître, à qui le vaiffeau de guerre appartient, auquel cas, & non autrement, elles feront judiciairement confifquées; mais le navire, les perfonnes, & les autres marchandises feront libres. On fera obligé auffi d'ajouter foi aux lettres de mer, qui feront reprefentées par le maître du navire marchand, & fi cela eft jugé neceffaire, on conviendra de certaines contremarques, pour les joindre auxdites lettres, & les rendre d'aurant plus autentiques. «<

» IX. On eft convenu de plus, que de part & d'autre, la liberté du Commerce & de la navigation, fera fi pleine & fi entiere, que bien que l'un des fereniffimes contractans, vint à entrer en guerre, avec un ou plufieurs Princes ou Etats, les fujets de l'autre fereniffime contractant, pourront neanmoins en toute feureté y continuer leur Commerce & navigation, comme auparavant, foit en droiture, ou d'un port ennemi, à un autre port ennemi, alant, venant, & retournant, fans pouvoir y être troublés, ou empêchés, à moins que le port, où ils voudroient entrer, ne fût formellement affiegé, ou bloqué par mer: Et pour lever là-deffus toute occafion de doute, on eft demeuré d'accord, que nul port maritime, ne sera tenu pour actuellement bloqué, fi ce n'eft par deux vaiffeaux de guerre au moins, ou par une baterie de canons, qui étant dreffée à terre, fermeroit tellement l'entrée, que l'on ne pourroit s'y introduire, fans effuyer toute la violence de fon feu. «

en

» X. Outre cela, il a été convenu & accordé, que toutes les marchandises appartenantes aux fujets de l'un des fereniffimes contractans, qui se trouveront chargées dans un navire ennemi, feront confifquées avec le navire encore même qu'elles ne fuffent pas de contrebande. «

» XI. Les fujets desdits fereniffimes contractans, jouiront reciproquement aux pays l'un de l'autre des mêmes franchifes de peages, dont ils étoient en pailible poffeffion du tems du Roi Charles II, ce qui neanmoins doit être entendu dans le fens, qui fera plus amplement expliqué par l'article XIII. «<

» XII. Tout navire appartenant aux fujets de Sa Majefté Imperiale, qui entrera dans un port d'Efpagne pour y faire Commerce, fera obligé d'y donner deux declarations des marchandifes qu'il y voudra decharger & vendre, l'une au fermier ou commiffaire de la Douane, l'autre au juge des contrebandes; & il ne pourra ouvrir ses efcoutilles, jufqu'à ce qu'il en ait obtenu permiffion, & que les gardes, qu'on lui enverra de la Douane foient venus. Il ne pourra auffi, en quelque tems que ce foit, décharger aucune de fes marchandifes, fans une permiffion par écrit, de les pouvoir transporter à la Douane. En échange les juges des contrebandes, ni les officiers de la Douane, ne pourront ouvrir aucunes balles, caiffes tonneaux, & autres envelopes de marchandises, ni dans le vaiffeau, ni à terre, jufqu'à ce qu'elles foient tranfportées à la Douane; & même lors qu'elles y feront arrivées, il ne leur fera pas permis de les ouvrir & vifiter, finon en presence du marchand, ou de fon facteur, afin qu'il puiffe veiller à fes intérêts, payer les droits, & en retirer les certificats, & quitances, refermer enfuite fes marchandises, & les faire munir du cachet ou marque de la Douane, après quoi le marchand pourra les faire tranfporter chez lui, & elles ne feront plus fujettes à vifitation. On ne pourra pas non plus empêcher le tranfport desdites marchandifes, d'une maison, ou d'un magazin à un autre, dans l'enceinte des murs de la ville, pourvû que cela fe faffe entre les huit heures du matin, & les cinq heures du foir; & qu'on ait auparavant notifié aux fermiers des droits des Alcavalos & Cientos, en quelle veuë cela fe fait, & fi c'eft pour les vendre, afin que ces droits, s'ils n'ont pas encore été payés, le foient alors, & que fi ce n'est pas pour les vendre, on en donne un certificat au marchand, felon la coutume. «

» XIII. Et d'autant que rien n'eft plus contraire à l'avancement reciproque du Commerce que la diverfité des impofitions, dont on charge quelquefois les marchandises, & l'excez des fommes à quoi elles fe montent, Sa Majefté Royale Catholique, defirant remedier à ce mal dans tous fes Royaumes fitués en Europe, confentit il y a déjà quelques années en faveur de la nation Britannique, & ordonna, que tous les diferens droits, que l'on exigeoit autrefois des marchandises foit à leur entrée, foit à leur fortie, ou qui avoient été impofés depuis la mort du Roi Charles II, fe

de

roient fuprimés, & reduits à une feule taxe commune de dix pour cent, de la valeur des marchandises, tant pour l'entrée que pour la fortie, furle pied de leur eftimation, ce qui aura lieu non feulement à Cadix, à Sainte Marie, & dans les autres ports de la Couronne de Caftille, mais auffi dans tous ceux d'Arragon, de Valence, & de Catalogne, les feules Provinces de Biscaye & de Guipufcoa, reftant exceptées de cette regle generale, en forte que les droits d'entrée & de fortie y feront payez, fa maniere qui a été pratiquée jufqu'ici avec les François, & qui fe pratique aujourd'hui avec les Anglois, & les Hollandois; mais, qu'à cela prés, les marchands, ou ceux à qui les marchandises appartiendront, ayant une fois payé les dix pour cent, à leur entrée en Espagne, pourront librement les faire tranfporter par mer & par terre, ou par embarquement fur les rivieres, dans toutes les parties de l'Efpagne, fans être obligé d'y payer aucun nouveau droit, charge ou impofition en quelque port ou paffage que ce foit, mais feulement d'y produire les certificats, & quitances du premier payement; comme auffi les plombs, & marques de la Douane attachez auxdites marchandises; à l'exception neanmoins des droits d'Alcavalos, Cientos, & Millones, à l'égard defquels il avoit été ftipulé féparement. Et comme Sa Majefté Imperiale & Catholique, & Sa Majesté Royale Catholique, font expreffement convenues, que leurs fujets jouiront respectivement dans tous leurs Etats, Territoires, & Provinces, en quelque partie du monde que ce foit, des mêmes libertez, droits, faveurs & franchises, qui ont été, ou qui feront accordées aux nations les plus amies, & les plus favorifées, fpecialement aux fujets de la Grande-Bretagne, à ceux des Provinces-Unies, & aux Villes Anfeatiques, c'eft pourquoi Sa Majefté Catholique declare, & promet, qu'elle fera jouir pleinement & entierement ceux de Sa Majefté Imperiale de tous les avantages contenus en cet article, en forte qu'ils ne feront pas obligez de payer dans toute l'Espagne, d'autres ni de plus grands droits d'entrée, de fortie, ou de paffage, que les dix pour cent marqués cy-deffus, & de la même maniere que les Anglois les payent, fauf les droits d'Alcavalos, Cientos & Millones, à l'égard defquels on eft convenu comme il fuit. «<

» XIV. Les fujets de Sa Sacrée Majefté Imperiale, pourront differer le payement des droits nommés Alcavalos & Cientos, auffi long-tems qu'ils laifferont leurs marchandifes depofées dans les magazins de la Douane, où elles feront bien gardées. Que s'ils veulent les en retirer, foit pour les tranfporter plus avant dans le Royaume, foit pour les vendre fur le lieu, ou pour les emporter chez eux, cela leur fera permis, pourvu qu'ils s'obligent convenablement par écrit, de payer lesdits droits dans le terme de deux mois aprés la vente qui en fera faite, moyennant quoi, on leur en donnera une quitance, & les marchandifes étant marquées & plombées, pourront être tranfportées, & vendues en gros, en quelque port, ou lieu que ce foit de la domination d'Efpagne en Europe. Et fi quelque officier

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