صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Sa Majefté Catholique ou de fa part: & que l'on continue le payement defdites rentes refpectives, favoir le payement abfolu de celle defdits cinquante mille livres, de celle de quatre vingt mille livres & de celle de vingt mille livres, en cas que les prefens ou futurs poffeffeurs des fonds hypothequés & engagez, vinffent, en quelque tems que ce foit, à manquer au payement defdites deux dernieres rentes cy-deffus mentionnées. Et comme d'un côté nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires des Seigneurs Etats Generaux avons infifté, que ces payements fuffent promis, par Sa Majefté Catholique ou en fon nom, & que cette promeffe fut comprise, & inferée dans un Article feparé du present Traité de Paix, mais, que de l'autre, nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de Sa Majefté Catholique avons allegué de n'avoir point de pouvoir à cet egard, & que l'on a jugé le plus convenable, de ne point retarder pour cela la conclufion du Traité de Paix; cn eft tombé d'accord, de part & d'autre, qu'il fera refervé à ladite fucceffion Royale, de pourfuivre la fatisfaction des pretenfions fufdites, de la maniere que les intereffez à ladite fucceffion le trouveront convenable & à propos: fauf auffi les raisons que Sa Majefté Catholique pourroit alleguer

au contraire. "

» En foy de quoy nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires du Roy Catholique, & des Seigneurs Etats Generaux avons figné le prefent Article & y avons fait appofer les cachets de nos armes. A Utrecht ce vingt fixiéme Juin mil fept cent quatorze.

Signé,

L. S.) F. M. DUCQUE D'OSsuna.
(L. S.) EL MARQUE DE MONTELEON.

(L. S.) B. v. DUSSEN.

[ocr errors]

(L. S.) C. v. GHEEL VAN SPANBROECK.

L. S.) F. A. BARON DE REEDE DE RENSWOUDE. (L. S.) GRAEF VAN KNIPHUysen.

N°. XXX

No. X X X.

TRAITÉ DE COMMERCE, DE NAVIGATION ET DE MARINE,

Entre Sa Majefté Très-Chrétienne & les Villes Anféatiques; Lubeck, Brémen & Hambourg, à Paris le 28 de Septembre 1726.

&

LE E Roi, defirant faire connoître aux villes de Lubeck, Bremen, Hambourg de l'anfe teutonique, la même affection que fes prédéceffeurs, depuis Louis II, jufqu'à Louis XIV, il a reçu favorablement les inftances & fupplications que ces villes lui ont fait faire par leurs Députés en cette Cour; &, de l'avis de fon oncle le Duc d'Orléans, a commis pour examiner les mémoires préfentés de la part defdites villes, le fieur Comte d'Eftrées, le fieur Marquis d'Uxelles, & le fieur Amelot, lefquels, avec ledit Seigneur Député, ont conclu ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

» Les habitans des villes anfeatiques jouiront de la même liberté, en ce qui regarde le Commerce & la navigation dont ils ont jouï depuis plusieurs fiecles, & pourront trafiquer & naviguer en toute fureté, tant en France qu'autres Royaumes, Etats, païs & mers, lieux, ports, côtes, havres & rivieres en dependans, fituez en Europe, pour y aller, venir, paffer & repaffer tant par mer que par terre, avec leurs navires & marchandifes dont l'entrée, fortie & tranfport ne font ou ne feront défendus aux fujets de Sa Majefté par les loix & ordonnances du Royaume. "

D

» II. Ceux des fujets defdites villes qui trafiqueront & demeureront en France, ne feront point affujettis au Droit d'Aubaine, & pourront difpofer par teftament, donation ou autrement de leurs biens, meubles & immeubles, en faveur de telles perfonnes que bon leur femblera, & leurs heritiers refidans en France ou ailleurs, pourront leur fucceder ab inteftat, fans qu'ils ayent befoin d'obtenir des lettres de neutralité : le tout ainfi que pourroient le faire les propres & naturels fujets du Roi. "

» III. Lefdits fujets defdites villes anfeatiques ne feront tenus de payer d'autres, ni de plus grands droits, gabelles, impofitions, contributions ou charges fur leurs perfonnes, biens, denrées, navires ou fret d'iceux, directement ni indirectement, fous aucun nom ou pretexte que ce foit, que ceux qui feront payez par les propres & naturels fujets de Sa Majefté. "

» IV. Seront exempts du droit de fret de cinquante fols par tonneau dans tous les cas, fi ce n'eft lorfqu'ils prendront des marchandises dans un port Tome XIII.

[ocr errors]

de France, & qu'ils les transporteront dans un autre port de France pour les y décharger."

il a

»V. Et pour favorifer d'autant plus le Commerce defdites villes été accordé, que les marchandises ci-après denommées ne payeront à toutes les entrées du Royaume, terres & païs de l'obéiffance du Roi, que les droits ci-après declarez, baleine coupée le 100 pefant payera neuf livres, fanon de baleine le 100 en nombre, tant grands que petits, du poids 300 livres ou environ, vingt livres. "

de

» Huile & graiffe de baleine & d'autres poiffons embarquez, du poids de 520 livres, fept livres, dix fols. ”

» Fer blanc le baril de 450 feuilles doubles, vingt livres. "

» Le baril de fimples feuilles, dix livres. "

» Plumes à écrire le 100 pefant, quatre livres, foye de porc, pefant, quatre livres. "

le 100

» Enfemble les quatre fols pour livre defdits droits pendant le temps feulement que les fujets du Roi y feront affujettis. "

» VI. Il eft accordé aux dites villes anfeatiques, que conformement à l'édit du mois de Mai 1699 concernant la franchife du port & havre de Marseille, leurs fujets jouïront de la même liberté & franchife, dont jouïffent les fujets du Roi, & ne payeront les droits de vingt pour cent, (lorfqu'ils apporteront des marchandifes du levant, foit à Marseille ou dans les autres villes du Royaume où l'entrée eft permife) que dans les cas où les fujets naturels du Roi feront tenus de les payer.

» VII. Jouiront au furplus lefdites villes, leurs habitans & fujets en ce qui regarde la navigation & le Commerce par mer, de tous les mêmes droits, franchises, immunitez & privileges contenus au, préfent traité, de ceux encore qui feroient accordez par la fuite aux Etats des ProvincesUnies & aux autres Nations maritimes, dont les Etats font fituez au nord de la Hollande. "

» VIII. Les Capitaines, maîtres ou patrons des navires des villes anfeatiques, leurs pilotes, officiers, mariniers, matelots ou foldats, ne pourront être arrêtez, ni les navires detenus ou obligez à aucun fervice ou tranfport, même les denrées & marchandises ne pourront être faifies dans les ports de France, en vertu d'aucun ordre général ou particulier, ni pour quelque caufe que ce foit, quand il s'agiroit de la défenfe de l'Etat, fi ce n'eft du confentement des intéreffés, ou en payant, fans préjudice neanmoins des faifies faites par autorité de juftice, & dans les regles ordinaires, pour dettes legitimes, contracts, ou autres caufes › pour raison defquelles il fera procedé par les voyes de droit, felon les formes judiciaires. "

» IX. Les navires appartenans aux habitans des villes anfeatiques, paffant devant les côtes de France & relâchant dans les rades, ports & rivieres du Royaume, par tempête ou autrement, ne feront contraints d'y

decharger ou vendre leurs marchandifes, en tout ou en partie, ni tenus de payer aucuns droits finon pour les marchandifes qu'ils y déchargeront volontairement & de leur gré.

[ocr errors]

» X. Pourront neanmoins les Capitaines, maîtres ou patrons des navires. des villes anfeatiques, vendre une partie de leur chargement pour acheter les vivres dont ils auront befoin, & les chofes néceffaires au radoub de leurs vaiffeaux, après en avoir obtenu la permiffion des Officiers de l'amirauté, auquel cas ils ne payeront droits, que des marchandises, qu'ils auront vendues ou échangées.

[ocr errors]

» XI. S'il arrive que des vaiffeaux de guerre ou navires marchands defdites villes, échouent fur les côtes de France par tempête ou autrement lefdits vaiffeaux ou navires, leurs apparaux & marchandises, vivres, munitions & denrées, ou les deniers qui en proviendront, en cas de vente, feront rendus aux proprietaires, ou à ceux qui auront charge ou pouvoir d'eux, fans aucune forme de procès, pourvû que la réclamation en foit faite dans l'an & jour, en payant feulement les frais raifonnables & ceux du fauvement, ainfi qu'ils feront reglez, à l'effet de quoi Sa Majesté donnera fes ordres pour faire châtier feverement ceux de fes fujets qui auront profité ou tenté de profiter d'un pareil malheur. "

» XII. Les marchandifes des batimens échoués ne pourront être vendues avant l'expiration dudit terme d'un an & jour, fi elles ne font de qualité à ne pouvoir être confervées; mais s'il ne fe préfente point de réclamateur ou perfonne de fa part dans le mois, après que les effets auront été fauvez, il fera procedé par les Officiers de l'amirauté à la vente de quelques marchandifes des plus periffables, & le prix qui en proviendra fera employé au payement des falaires de ceux qui auront travaillé au fauvement; defquelles ventes & payemens il fera dreffé procès verbal. "

» XIII. S'il furvenoit une guerre entre le Roi & quelques puiffances autres, que l'Empereur & l'Empire (ce qu'à Dieu ne plaife) les vaiffeaux de Sa Majefté & ceux de fes fujets armez en guerre ou autrement ne pourront empêcher, arrêter, ni retenir les navires defdites villes anfeatiques; fous quelque pretexte que ce foit, quand même ils iroient dans les villes, ports, havres ou autres lieux dependans defdites puiffances ennemies de Sa Majefté, fi ce n'eft qu'ils fuffent chargez de marchandifes de contrebande; ci-après defignées, pour les porter aux païs & places des ennemis de la Couronne, ou de marchandifes appartenantes auxdits ennemis. "

» XIV. Sous le terme de marchandifes de contrebande font entendus les munitions de guerre & armes à feu, comme canons, moufquets, mortiers, bombes, petards, grenades, faucifles, cercles poiffez, affuts, fourchettes, bandolieres, poudre, mêche, falpétre, balles & toutes autres fortes d'armes, comme piques, épées, morions, cafques, cuiraffes, hallebardes, javelots, & autres armes de quelque efpece que ce foit; ensemble

les chevaux, felles de cheval, foureaux de piftolets, & generalement tous les autres affortimens fervans à l'ufage de la guerre.

"

» XV. Ne feront compris dans ce genre de marchandises de contrebande les fromens, bleds & autres grains, legumes, huiles, vins, fel, ni generalement tout ce qui fert à la nourriture & fuftentation de la vie ; mais au contraire, lefdites denrées demeureront libres comme les autres marchandises non comprises dans l'article précedent, quand même elles feroient deftinées pour une place ennemie de Sa Majefté, à moins que ladite place ne fut actuellement inveftie, bloquée ou affiegée par les armes de Sa Majefté, ou qu'elles appartinflent aux ennemis de l'Etat, au quel cas lefdites marchandifes & denrées feront confifquées. "

» XVI. Les marchandises de contrebande & les denrées de la qualité fpecifiée par les articles précedens & dans les cas y expliqués, qui fe trouveront fur les navires des villes anfeatiques, feront confifquées, mais le navire ni le reste en chargement ne fera pas fujet à la confifcation. "

» XVII. Si les Capitaines ou maîtres defdits navires avoient jetté leurs papiers à la mer, le navire & tout le chargement fera confifqué.

[ocr errors]

» XVIII. Les navires des villes anfeatiques avec leur chargement, feront de bonne prife, lorfqu'il ne fe trouvera ni chartes parties, ni connoiffemens, ni factures. "

» XIX. Les Capitaines, maîtres ou patrons des navires defdites villes anfeatiques, qui auront refufé d'amener leurs voiles après la femonce qui leur en aura été faite par les vaiffeaux de Sa Majefté, ou par ceux de fes fujets armez en guerre, pourront y être contraints; & en cas de refiftance, ou de combat, lefdits navires feront de bonne prise. "

» XX. S'il arrivoit qu'un Capitaine ou Commandant d'un vaiffeau François arrétât un navire des villes anfeatiques, chargé de marchandises de contrebande ou de denrées dans les cas ci-deffus 1pecifiez, il ne pourra faire ouvrir ni rompre les coffres, malles, balles, ballots, bougettes, tonneaux & autres caiffes, ni les tranfporter, vendre, échanger, ou autrement aliener, qu'après qu'ils auront été mis à terre en préfence des Officiers de l'amirauté & après l'inventaire par eux fait defdites marchandises de contrebande ou denrées.

» XXI. Ne pourra pareillement le Capitaine ou Commandant d'un vaiffeau François, ou quelqu'autre perfonne que ce foit, dans le cas ci-dessus, vendre ou acheter, échanger ni recevoir, directement ni indirectement, fous quelque titre, ou pretexte que ce foit, aucune marchandise de contrebande, ni denrées qu'après que la prife en aura été declarée bonne. "

» XXII. Les vaiffeaux defdites villes anfeatiques, fur lefquelles il fe trouvera des marchandifes appartenantes aux ennemis de Sa Majefté, ne pourront être retenus, amenés ni confifqués, non plus que le refte de leur cargaison, mais feulement lefdites marchandises appartenantes aux ennemis de Sa Majefté feront confifquées, de même que celles qui feront de

« السابقةمتابعة »