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le bleffer, ou le tuer, il fera puni de la même maniere, & non plus rigoureusement qu'un More qui auroit commis la même faute ou deli&; mais s'il venoit à s'echapper, le Conful ni aucun autre fujet des fufdits Seigneurs Etats Generaux n'en pourront pas à cette occafion être inquietez ni moleftez. "

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XVII. Le fufdit Conful defdits Seigneurs Etats Generaux étant dans les Etats de fa fufdite Majefté, y pourra vivre en toute liberté & fureté, tant à l'égard de fa perfonne que de fes effects, & il pourra choifir fon truchement & fon courtier, & aller à bord de tous vaiffeaux, qui feront dans les havres & à la rade, & ce auffi fouvent qu'il lui plaira, comme auffi de voyager par le païs. Outre cela il lui fera loifible & permis de faire publiquement dans fa maifon l'exercice de la religion Reformée fans aucune vexation ou molefte, foit de parolles ou de fait, de qui que ce puiffe être. “

» XVIII. Eft auffi accordé & convenu que non feulement, pendant la continuation de paix & amitié, mais même en cas de quelque interruption & rupture d'icelle, entre Sa fufdite Majefté & lefdits Seigneurs Etats Generaux, le Conful, & autres fujets des fufdits Seigneurs Etats Generaux, qui font demeurans dans les Etats de Sadite Majefté, fçavoir tant en tems de guerre qu'en tems de paix, auront entiere liberté de fe tranfporter dans leur propre païs ou dans d'autres avec des vaiffeaux de quelque nation, que ce foit, quand bon leur femblera & d'emmener avec eux leurs effects, familles & ferviteurs, fans qu'on leur puiffe à cet égard aporter aucun empêchement. «

» XIX. Aucuns fujets des fufdits Seigneurs Etats Generaux, foit Juifs ou Chrêtiens, étant paffagers, allant ou venant dans ou de quelques havres, ne pourront être moleftez, encore que ces paffagers fuffent dans quelque vaiffeau ennemi de Sadite Majefté; femblablement aucun paffager de Sa fufdite Majefté, étant dans un vaiffeau ennemi defdits Seigneurs Etats Generaux, ne pourra être molefté dans fa perfonne ou effects qu'il aura fur ledit vaiffeau. «<

» XX. Auffitôt que la ratification du fufdit Traité de la part defdits Seigneurs Etats Generaux aura été delivrée à Sa fufdite Majefté, toutes les injures, & les dommages foufferts de part & d'autre feront mis en un perpetuel oubli, & cefferont d'un & d'autre côté toute forte d'hostilité & violences, & demeurera cette paix en fa parfaite force & vigueur, & continuera à toujours. Et au cas qu'après le jour que ladite ratification aura été mife és mains de Sadite Majefté, il fe fit quelque prife, ou que quelque dommage vint à être fouffert de part ou d'autre, avant que la paix vienne à la connoiffance d'un chacun des fujets, il en fera fait une prompte fatisfaction. «

» XXI. Au cas que par inadvertance ou autrement il fe fit quelque contravention au prefent Traité de la part de Sadite Majefté, ou de celle

des

des fufdits Seigneurs Etats Generaux, ladite paix demeurera neantmoins en fon entiere vigueur, fans que pour ce on en vienne à la rupture de ladite paix, amitié & bonne correfpondance; mais la partie leżée demandera une prompte reparation à l'amiable, avant que d'en venir aux armes ; Et au cas que ce foit quelque fujet particulier qui l'ait fait; il fera puni fans aucune connivence, comme infracteur de paix & perturbateur du repos public.

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» C'est pourquoi, Nous avons ledit Traité & chaque article d'icelul agréé, aprouvé, & ratifié, comme nous l'agreons, aprouvons & ratifions par ces prefentes, promettant en bonne foi & fincerement de l'entretenir & obferver, le faire entretenir & obferver inviolablement ne permettrons qu'il y foit donné atteinte & qu'il foit enfreint par qui que ce foit directement ou indirectement, fous quelque prétexte que ce puiffe être. En témoin de quoi Nous avons confirmé ces prefentes de nôtre grand Sceau, & fait icelles parapher par le President de nôtre affemblée, & fait figner par nôtre Greffier. Ainfi fait en nôtre affemblée à la Haye le vingt fixiéme May mil fix cent quatre-vingt & trois. «

La ratification de ce Traité à l'égard de Sa Majesté imperiale de Maroc, a été fignée le 20. de Ramadan l'an 1095. qui fuivant notre computation eft..... d'Août 1684. fuivant & en conformité de la Lettre miffive de Sa fufdite Majefté imperiale, & qui a été envoyée avec ledit Traité à leurs Hautes Puiffances, & mentionnée dans les notules fecretes du 15. Decemb. 1684.

N°. X VI I.

CONVENTION

Faite entre le Marquis de Feuquieres, & le Marquis de Los Palbazes, pour la liberté de la Pefche, & de la Navigation dans la Riviere de Bidaffoa, en faveur des Sujets de Louis XIV, Roi de France, & de CHARLES II, Roi d'Espagne, avec toutes fortes de vaiffeaux, fans diftinction. A Madrid le A Madrid le 19 Octobre 2683.

LE RO

E Roi Tres-Chrêtien, & le Roi Catholique, aïant un defir fincere d'obferver religieufement de part & d'autre la tréve, qui a efté concluë l'année paffée entre les deux Couronnes, & d'éloigner de bonne foi tout ce qui pourroit en interrompre la durée; Sa Majesté Tres-Chiêtienne de-. clare provifionellement que fon intention eft, que pendant le tems de la prefente tréve les fujets du Roi Catholique, tant de Fontarabie que des autres lieux, puiffent librement naviger & pêcher, avec toutes fortes de

Tome XIII.

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batimens à quille ou fans quille dans la riviere de Bidaffoa, fon embou cheure & råde du Figuier, & en tous autres lieux de la mer éloignés, ou proche d'Andaye avec defenfes cependant de paffer avec gens armez qui puiffent donner du foupçon à ladite place, fans une permiffion expreffe du Gouverneur d'Andaye, ainfi qu'il fe pratique à l'égard de toutes les places de guerre, fans néanmoins que fous le pretexte de cette défenfe, ou pour quelque autre que ce puiffe être, ledit Gouverneur d'Andaye, ni aucun autre Officier ou Sujet de Sa Majefté Tres-Chrêtienne, puiffe vifiter ou faire vifiter les batimens Espagnols, ou d'aucune autre conftruction appartenans aux Sujets du Roi Catholique, ni pareillement, que le Gouverneur de Fontarabie, ni aucun autre Officier ou Sujet du Roi Catholique, puiffe fous quelque pretexte que ce foit vifiter ou faire vifiter aucuns baftimens François ou d'aucune autre conftruction appartenant aux Sujets de Sa Majefté Tres-Chrêtienne. Et afin que le prefent acte puiffe avoir fon plein & entier effet, Sa Majefté Tres-Chrêtienne donnera ordre au Commandant d'Andaye, aux Officiers & Soldats qui feront en garnifon dans le fort, & generalement à tous les habitans & bourgeois dudit lieu & autres des environs, & aux Commandans de toutes fortes de vaiffeaux & baftimens, de n'apporter aucun trouble ni empêchement aux fujets de Sa Majefté Catholique dans ladite pêche & navigation, fous peine de defobeiffance: Et en cas de contravention, elle fera proceder rigoureufement contre les coupables comme perturbateurs du repos public, lequel leurs Majeftés veulent maintenir. Et pour faire obferver ledit ordre avec plus d'exactitude, fadite Majefté Tres-Chrêtienne enjoindra à tous fes Commandans du fort d'Andaye, & autres lieux, comme auffi aux Commandans de toutes fortes de vaiffeaux, & à tous autres fes Officiers & Sujets, de faire executer, & d'executer ponctuellement le contenu cideffus, & en cas de contravention, de proceder contre les perturbateurs, & contre ceux qui auroient la hardieffe d'entreprendre quelque acte d'hoftilité contre les Sujets de fa Majefté Catholique, & contre la teneur de cet acte reciproque; lequel demeurera ferme & établi en la maniere cideffus, à commencer d'aujourd'hui jour de la date d'icelui fans préju dice des droits & raisons des deux Couronnes. «

» Et Sa Majefté Catholique de fa part, declare auffi provifionellement, que fon intention eft que pendant le tems de la prefente tréve, les Sujets du Roi Tres-Chrêtien, tant d'Andaye que des autres lieux, puiffent librement naviger & pêcher avec toutes fortes de baftimens à quille, & fans quille, dans la riviere de Bidaffoa, fon emboucheure & rade du Figuier, & en tous autres lieux de la mer, éloignés ou proches de Fontarabie, avec défenfes cependant de paffer avec gens armez, qui puiffent donner du foupçon à ladite place, fans une permiffion expreffe du Gouverneur de Fontarabie, ainfi qu'il fe pratique à l'égard de toutes les places de guerre; fans néanmoins que fous le pretexte de cette défenfe, ou

fous quelque autre que ce puiffe être, ledit Gouverneur de Fontarabie ni aucun autre Officier ou Sujet de Sa Majefté Catholique, puiffe vifiter ou faire visiter les bastimens François, ou d'aucune autre conftruction appartenans aux sujets de Sa Majefté Tres-Chrêtienne, ni pareillement que le Gouverneur d'Andaye, ni aucun autre Officier ou Sujet de Sa Majefté Tres-Chrêtienne, puiffe fous quelque pretexte que ce foit vifiter ou faire vifiter aucuns baftimens Espagnols, ou d'aucune autre conftruction appartenans aux sujets de Sa Majefté Catholique. Et afin que le prefent acte puiffe avoir fon plein & entier effet, Sa Majefté Catholique donnera ordre au Commandant de Fontarabie, aux Officiers & Soldats qui feront en garnison dans le fort du Figuier, & generalement à tous les habitans & bourgeois dudit lieu, & autres des environs, & aux Commandans de toutes fortes de vaiffeaux & baftimens, de n'apporter aucun trouble ni empêchement aux Sujets de Sa Majefté Tres-Chrêtienne, dans ladite pefche & navigation fous peine de defobeiffance; & en cas de contravention elle fera proceder rigoureusement contre les coupables, comme perturbateurs du repos public, lequel leurs Majeftés veulent maintenir : & pour faire obferver ledit ordre avec plus d'exactitude, fadite Majefté Catholique enjoindra à tous fes Commandans de Fontarabie, du fort du Figuier, & autres lieux, comme auffi aux Commandans de toutes fortes de vaiffeaux & à tous autres fes Officiers & Sujets, de faire executer ponctuellement le contenu ci-dessus : & en cas de contravention, de proceder contre les perturbateurs, & contre ceux qui auroient la hardieffe d'entreprendre quelque acte d'hoftilité contre les Sujets de Sa Majefté Tres-Chrêtienne, & contre la teneur de cet acte reciproque, lequel demeurera ferme & établi, en la maniere ci-deffus, à commencer d'aujourd'hui jour de la date d'icelui, fans préjudice des droits & raifons des deux Couronnes. Fait à Madrid le dix-neuviéme Octobre mil fix cens quatre vingts-trois. Signé pour le Roi mon Maître, ISAAC DE PAS, Marquis de FEUQUIERES, Ambaffadeur extraordinaire du Roi Tres-Chrêtien. «

N. X VIII.

TRAITÉ DE PAIX ET DE COMMERCE,

Entre le Sereniffime & très-Puiffant Prince JACQUES II, Roi de la Grande Bretagne, France & Irlande, Defenfeur de la Foi, &c. & les très-excellens Seigneurs les Gouverneurs de la noble Ville & Royaume de Tunis, Hadge Bectash, Hogia Dey, Mahomet Bey, & Ibrahim Aga du Divan & Milice de la Ville & Royaume, par lequel les anciens Traités de l'an 1662 & de l'an 167, font confirmés & renouvelles par Thomas Goodwin, Ecuyer, Agent & Conful de Sa Majefté, le deuxieme jour d'Octobre 2686.

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.COMME

OMME il y a eu durant plufieurs années une ferme paix & amitié entre le Sereniffime & trés-puiffant Prince Charles fecond par la grace de Dieu Roi d'Angleterre, Ecoffe, France & Irlande, defenfeur de la Foi chrétienne, & les trés-illuftres Seigneurs les Gouverneurs de la noble ville & Royaume de Tunis, ainfi qu'il eft notoire par les articles de paix & de Commerce faits & conclus au mois d'Octobre 1662. par les trésexcellens Seigneurs Mahomet Baffa, Muftapha Dey, Moratt Bey, & le Divan de ladite ville de Tunis d'une part, & le Chevalier Jean Lawson d'autre part, & renouvellez & confirmez en l'an de nôtre Seigneur JesusChrift 167 qui eft l'an 1085. de l'Hegire par Muftapha, Baffa, Hadge Mamme Dey, Morat Bey, Mahomet Hoffe Bey, & le Divan de ladite ville & Royaume de Tunis d'une part, & par le fieur Jean Narborough Chevalier, Admiral du feu Roi fur la mer Méditerranée d'autre part, & comme il a plû à Dieu tout-puiffant de tirer hors de ce monde Sadite Majefté Charles fecond, d'où il eft arrivé que les Royaumes d'Angleterre, d'Ecofle, France & Irlande, font juftement venus par ligne de defcente conformement aux loix à la Perfonne royale de fon frere le Sereniffime & trés-puiffant Prince Jacques fecond par la grace de Dieu Roi d'Angleterre, France & Irlande, defenfeur de la Foi chrêtienne, qui regne à prefent; & comme les terres de noftre obéïffance, après avoir été extremement affligées & brouillées par des guerres civiles font à prefent (graces à Dieu tout-puiffant) retablies en tranquillité, & dans un gouvernement ftable & ferme. «<<

» Nous, les très-Excellens Seigneurs Gouverneurs d'à prefent de la noble ville & Royaume de Tunis, Hadge Bectash, Hogia Dey, Mahomet Bey, & Ibrahim Aga du divan & milice de noftredite ville & Royaume, avons vû, examiné, approuvé les fufdits articles de paix, & par ces prefcntes, nous agréons, approuvons, ratifions & confirmons, tant pour

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