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de ce qui pourroit avoir entretenu ou caufé quelque inimitié n'arrive, lef dits Seigneurs Roy & Etats-Géneraux procureront & avanceront fidellement le bien & la profpérité l'un de l'autre, par tout fupport, aide, confeil, & affiftances, en toutes occafions, & en tout temps, & ne confentiront à l'avenir à aucun Traité ou Négotiations, qui pourroient apporter du dommage à l'un ou à l'autre, mais les rompront, & donneront avis réciproquement avec foin & fincerité, aufli-tôt qu'ils en auront connoif

fance. «<

» X. Le Traité de Munfter du trentiéme Janvier mille fix cent quarantehuit, fait entre le feu Roy Philippe IV, & les Seigneurs Etats-Généraux, fervira de base au préfent Traité & aura lieu en tout autant qu'il ne fera pas changé par les articles fuivans, & pour autant qu'il eft applicable. Et pour ce qui regarde les articles cinq & feize de ladite Paix de Munfter, ils n'auront lieu qu'en ce qui concerne lefdites deux Hautes Puiffances Contractantes, & leurs Sujets. «

» XI. Les fujets & habitans des Pays defdits Seigneurs Roy & Etats auront toute bonne correspondance & amitié par ensemble, & pourront fréquenter, féjourner, & demeurer ès Pays l'un de l'autre, & y exercer leur traficq & commerce, tant par mer & autres eaux que par terre, le tout respectivement en toute feureté & liberté & fans aucun empefchement. <<

» XII. Pourront auffi avoir dans les terres & Etats de l'un & de l'autre leurs propres maifons pour y demeurer, & leurs magazins, & celiers, pour y mettre leurs marchandises, & en jouïr réciproquement en toute liberté & feureté, comme un effet de la paix, & ne feront fujets à de plus grands droits ou impofitions, que les fujets de l'un & de l'autre, & ne pourront être recherchés, vifités, ny inquietés, à caufe de leur negoce ou traficq dans leurs maifons, magazins & celiers, foit qu'ils les tiennent à loyer, ou qu'ils leur appartiennent, fi ce n'eft fur des avis & indices fuffifans, de fraude, ou de commerce de contrebande, auquel cas, les Commis & Fa&teurs des fermiers pourront faire telle vifite, qui conviendra, avec la permiffion du Juge confervateur des Douanes & autres revenus, & pourra le commerçant, qui fera vifité, appeller le Juge Confervateur, ou le Conful de fa Nation, pour affifter à la vifite, lequel pourra feul fervir de témoin, & fans qu'il foit permis de faire aucun déplaifir au commerçant, ny à fon commerce: toujours entendu, que fi les propres fujets dudit Seigneur Roy, ou de quelque autre Prince, Etat, Nation, ou Villes fuffent dejà, ou feroient cy-après traités plus favorablement à cet égard, les fujets defdits Seigneurs Etats-Géneraux feront traités de même. «<

». XIII. Lefdits fujets de part & d'autre pourront auffi frequenter avec leurs marchandises & navires, les pays, terres, villes, ports, places, & rivieres de l'un & de l'autre État, y porter & vendre à toutes perfonnes indiftin&tement, acheter, trafiquer, & tranfporter toutes fortes de marchandifes, dont l'entrée & fortie ne fera defendue generalement & univerfel

lement à tous, tant fujets qu'étrangers, par les Loix & Ordonnances des Etats de l'un & de l'autre, en payant les droits d'entrée ou fortie, & autres qui fe payeront par les propres fujets, & autres nations amies les plus favorifées; Et ainfi l'on facilitera réciproquement l'entrée & la fortie de leurs vaiffeaux, fans autre retardement, ny empefchement. «<

» XIV. Lefdits fujets de part & d'autre, ne feront pas auffi tenus de payer plus grands, ou autres droits, charges, gabelles, ou impofitions quelconques fur leurs perfonnes, biens, marchandifes, denrées, navires, ou frets d'iceux, directement ny indirectement, fous quelque nom, titre ou prétexte que ce puiffe être, que ceux qui feront payés par les propres & naturels fujets de l'un & de l'autre. «<

» XV. Et afin que les Officiers & Miniftres ne puiffent demander, ny prendre des marchands & fujets refpectifs, de plus grandes taxes, droits ny falaires, que ce qu'ils en doivent prendre en vertu de ce traité, & que lefdits marchands & fujets puiffent favoir avec certitude ce qui eft ordonné là-deffus; il a été accordé, qu'il y aura des pancartes ou liftes par tout où ces droits font ordinairement payez, dans lefquelles fera exprimé combien on doit payer de droit d'entrée & de fortie; & fur ce qui a été représenté à Sa Majefté Catholique, que les infpecteurs, communément appellez Viftas, favorifent trop les fermiers de la Douane particuliérement par des eftimations exceffives des marchandises, qui ne font pas affés fpécifiées dans lefdites liftes, & que cela feroit extrêmement préjudiciable au Commerce & traficq, Sa Majefté voulant y remédier, donnera les ordres néceffaires, à ce que ces plaintes ceffent entiérement. «<

» XVI. Lefdits fujets de part & d'autre ayant une fois payé les droits d'entrée, compris dans les tarifs & autres loix, ne feront pas obligez d'en payer encore d'autres, quoy qu'ils tranfportent par terre leurs marchandifes ou denrées d'un Royaume ou Province à l'autre en Espagne, & cela s'obfervera de même dans l'Etat des Provinces-Unies, & pour les autres droits, on payera refpectivement les mêmes, que les propres fujets, ou les autres nations les plus favorifées payent. «<

» XVII. Les sujets defdits Seigneurs Etats Généraux ne pourront auffi être traitez en Efpagne, ny dans les Royaumes & Etats en dépendans, autrement, ou moins favorablement, que la nation la plus favorisée, mais ils y jouïront au fait de Commerce & de navigation, & généralement en tout, fans aucune exception, ny referve, des mêmes privileges, franchifes, exemptions, immunitez & feuretés, dont ils ont jouï avant cette guerre, & dont d'autres nations ou villes trafiquantes les plus favoritées pouvoient, ou pourroient encore cy-après jouir par deffus, foit en vertu des traités de paix ou de Commerce, ou par des contracts, ordonnances ou actes particuliers, tellement que les mêmes privileges, franchises exemptions, immunités & feuretés, qui ont été accordés, ou feroient accordés au Roy de France, à la Reine de la Grande-Bretagne, ou à quel

qu'autre Royaume, Etat, Nation, ou Villes, quelles qu'elles foient, ou à leurs fujets, feront pareillement accordés auxdits Seigneurs Etats, ou à leurs fujets avec toutes les claufes & circonftances avantageufes, qui y foient ajoutées; la même chofe aura auffi lieu à l'égard des fujets dudit Seigneur Roy, qui dans toute l'étendue des pays de l'obéiffance defdits Seigneurs Etats feront traitez auffi favorablement que la nation la plus favorifée. «

» XVIII. Ne pourront les marchands, maîtres des navires, pilotes, matelots, leurs navires, marchandises, denrées, & autres biens à eux appartenans, eftre faifis & arrêtés, foit en vertu de quelque mandement général ou particulier, & pour quelque caufe que ce foit, de guerre, ou autrement, ny même fous prétexte de s'en vouloir fervir pour la confervation & défenfe du pays: on n'entend pas néanmoins en ce comprendre les faifies & arrêts de juftice par les voyes ordinaires, à caufe des dettes propres, obligations, & contracts valables de ceux, fur qui lefdites faifies auront été faites, en quoy il fera procédé, felon qu'il eft accoutumé par droit & raifon. "

XIX. Les navires chargez par les fujets de l'un des hauts contractans, paffans devant les côtes de l'autre, & relâchans dans les rades ou ports par par tempête ou autrement ne feront contraints d'y décharger, ou débiter leurs marchandifes, en tout ou en partie; ny tenus d'y payer aucuns droits, à moins qu'ils ne les y déchargent de leur bon gré, & qu'ils en vendent quelque partie : il fera cependant libre, après en avoir obtenu la permiffion de ceux, qui ont la direction des affaires maritimes, de décharger & de vendre une petite partie du chargement, feulement pour acheter les vivres, ou les chofes néceffaires pour le radoub du vaisseau; & dans ce cas on ne pourra exiger des droits pour tout le chargement, mais feulement pour la petite partie, qui aura été déchargée ou vendue; mais en cas qu'ils dechargent davantage, que la permiffion donnée ne porte, ils payeront pour tout le chargement. «

» XX. Les navires de guerre de l'un & de l'autre trouveront les rades rivieres, ports, & havres libres & ouverts pour entrer, fortir, demeurer à l'ancre, tant qu'il leur fera néceffaire, fans pouvoir être vifités à la charge; ils feront néantmoins obligés d'en ufer avec difcrétion, & de ne donner aucun fujet de jaloufie par un trop grand nombre de vaiffeaux, par un trop long & affecté fejour, ny autrement, aux Gouverneurs defdites places & ports, auxquels les Capitaines defdits navires feront favoir la cause de leur arrivée, & de leur féjour; mais à l'égard des vaiffeaux marchands des fujets de l'un & de l'autre, il fera permis aux fermiers ou Officiers de la Douane d'y mettre des gardes auffi-tôt qu'ils feront entrés dans lesdits ports ou havres. «

» XXI. Les navires de guerre defdits Seigneurs Roy & Etats Généraux, & ceux de leurs fujets, qui auront été armés en guerre, pourront en toure liberté

liberté conduire les prifes, qu'ils auront faites fur leurs ennemis, où bon leur femblera, fans être obligés à aucuns droits des Amiraux, ou de l'Amirauté, ou d'aucune autre, en cas que lesdites prifes ne déchargent pas, lequel fera pourtant permis, après en avoir obtenu permiffion, & en ce cas les droits d'entrée en feront payés refpectivement felon les loix du lieu; bien entendu, qu'il ne fera pas permis de décharger des marchandifes de contrebande, ou defendues, auffi lefdits navires, ou lesdites prises entrans dans les havres ou ports dudit Seigneur Roy, ou defdits Seigneurs Etats Généraux, ne pourront être arrêtées ou faifies, ny les Officiers des lieux ne pourront prendre aucune connoiffance de la validité des prifes, lefquelles pourront fortir, & être conduites franchement & en toute liberté, aux lieux portez par les commiffions, dont les Capitaines desdits navires feront obligez de faire aparoir: & au contraire ne fera donné azile ny retraite dans leurs ports ou havres à ceux, qui auront fait des prifes fur les fujets de Sa Majefté Catholique, ou des Seigneurs Etats Généraux, mais y étans entrés par néceffité de tempête, ou péril de la mer, on les fera fortir le plûtôt qu'il fera poffible. «

» XXII. Les Confuls que lesdits Seigneurs Eftats conftitueront dans les Royaumes & Etats dudit Seigneur Roy, pour le fecours & la protection de leurs fujets, y auront & jouïront du même pouvoir & authorité, dans l'exercice de leur charge, comme auffi des mêmes exemptions & immunités, qu'aucun autre Conful ait eu cy-devant, ou pourroit avoir cy-après dans lefdits Royaumes; & les Confuls Efpagnols, qui demeureront dans les Provinces-Unies, y auront, & jouiront de tout ce qu'aucun Conful de quelque autre nation que ce foit, ait eu jufques icy, ou pourroit avoir cy-après dans lefdites provinces. «<

à

» XXIII. Les fujets & habitans des Pays-Bas pourront par tout dans les terres de l'obéiffance dudit Seigneur Roy, fe faire fervir de tels avocats, procureurs, notaires, folliciteurs, & exécuteurs, que bon leur femblera, quoy auffi ils feront commis par les Juges ordinaires, quand il fera besoin, & que ces Juges en feront requis, & réciproquement les fujets, & habitans dudit Seigneur Roy, venans aux Pays defdits Seigneurs Eftats jouïront de la même affiftence. «

» XXIV. Les mêmes fujets & habitans de part & d'autre, ne feront point contraints de montrer, ny repréfenter leurs regiftres, & livres de compte, à qui que ce foit, fi ce n'eft pour faire preuve pour éviter les procès & les conteftations, & ils ne pourront être embarqués, retenus ny pris d'entre leurs mains, fous quelque prétexte que ce foit, & il fera permis auxdits fujets de part & d'autre dans les lieux refpectifs, où ils demeureront, de tenir leurs livres de compte, de négoce, & correfpondance, en telle langue, qu'il leur plaira, en Espagnol, Flamand, ou telle autre langue que ce foit, pour raifon de quoi ils ne feront point molestés, ny fujets à quelque recherche, de qui que ce foit; & quelque autre choTome XIII. Y

fe; qui ait été accordée par l'un où l'autre des hauts Contractans, à aucune autre nation fur ce point, fera entendu pareillement avoir été accordé icy. «

» XXV. Les sujets & habitans des pays defdits Seigneurs Roi & Eftats Généraux de quelque qualité ou condition qu'ils foient, font déclarés capables de fuccéder refpectivement les uns aux autres, tant par teftament que fans teftament, felon les coutumes des lieux; & fi quelques fucceffions étoient cy-devant échues à quelques uns d'eux, ils y feront maintenus & confervés. «<

» XXVI. Les biens, marchandises, papiers, écritures, livres de compte, & tout ce qui pourroit appartenir aux fujets defdits Seigneurs Eftats morts en Espagne, appartiendront immédiatement à leurs héritiers, qui étans préfens & majeurs, ou bien les exécuteurs ou tuteurs teftamentaires, ou leurs authorifés, felon l'exigence du cas, en pourront auffi d'abord prendre poffeffion, les adminiftrer, & en difpofer librement comme de droit: Mais en cas, que defdits fujets, morts en Espagne, les héritiers fuffent abfens ou mineurs, & que les héritiers abfens, qui feroient majeurs n'y euffent pas encore pourveu, non plus par leur procuration, les biens, marchandises, papiers, écritures, livres de compte, & tout le refte du défunt, feront alors inventoriés par un Notaire public, en présence du Juge confervateur de la nation, ou en cas qu'il n'y en ait pas, en préfence du Juge ordinaire accompagné du Conful ou autre Miniftre defdits Seigneurs Eftats, & de deux marchands de la nation, & dépofés entre les mains de deux ou trois marchands, qui feront nommés par ledit Conful ou Miniftre pour être gardés & confervés pour les propriétaires & les créanciers; & dans les lieux, où il n'y a ny conseil, ny autre Miniftre, tout cela fe fera en préfence de deux ou trois marchands de la même nation, qui y feront commis à la pluralité des voix, ce qui s'obfervera en pareil cas, à l'égard des fujets du Roy Catholique dans les ProvincesUnies. «<>

» XXVII. Comme il y a déja efté affigné à Cadix un lieu convenable pour l'enterrement des corps de ceux des fujets defdits Seigneurs Eftats qui y meurent, ledit Seigneur Roi donnera au plutôt l'ordre néceffaire à ce que dans d'autres villes marchandes foient auffi ordonnées des places honorables, pour y enterrer les corps de ceux, qui du côté defdits Seigneurs Etats viendront à décéder fous l'obéiffance dudit Seigneur Roi. «

» XXVIII. Et afin que les loix de Commerce, qui ont efté obtenues par la paix, ne puiffent demeurer infructueuses, comme il arriveroit, fi les fujets defdits Seigneurs Etats fuffent moleftés pour le cas de confcience, quand ils vont & viennent ou demeurent dans les Etats dudit Seigneur Roi, , pour y exercer le Commerce ou autrement, pour cette cause, afin que le Commerce foit für, & fans danger, tant par mer que par terre ledit Seigneur Roi donnera les ordres néceffaires, à ce que les fujets def

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