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Ratification de la Reine de la Grande-Bretagne.

, NOUS aiant vu & examiné le Traité ci-deffus, l'avons approuvé, ratifié & confirmé, comme par ces prefentes nous l'approuvons, ratifions & confirmons, tant pour nous-mêmes, que pour nos héritiers & fucceffeurs; excepté feulement trois de fes articles, favoir le troifieme, le cinquieme & le huitieme, conclus à Utrecht, que nous voulons être entendu & obfervez dans la forme & maniere fuivantes. «<

PUISQUE par le dernier Traité de paix, on a pofé pour base &

» III. fondement, & qu'il a été établi, que les fujets de la Grande-Bretagne, quant au Commerce, jouiront des mêmes libertez & privileges dont ils jouiffoient dans le regne de Charles II, dans toute l'étendue de la Monarchie d'Efpagne; cette même regle doit auffi être mife pour la bafe & le fondement de ce préfent Traité de Commerce, ce qui fe doit entendre auffi reciproquement en faveur des fujets de l'Espagne qui doivent exercer le Commerce dans l'étendue des terres de la Grande-Bretagne. Et comme il n'y a rien qui puiffe plus contribuer à établir le Commerce à l'avantage mutuel, qu'une regle ftable, claire & en même temps facile pour le paiement des droits, laquelle doit être modérée & proportionnée à la valeur des marchandifes, fans quoi les fraudes ne manquent pas de s'introduire, au grand detriment des droits des Princes, comme l'expérience a fouvent fait voir en Espagne, où les impôts marquez dans les anciennes liftes ou tarifs, ainfi qu'on les appelle, paffent certainement toute mesure: C'est pourquoi Sa Majefté Catholique, souhaitant non-feulement d'éviter les embarras qui naiffent delà, mais encore, autant qu'il eft en Elle, de faciliter les moiens de la liberté du Commerce, de l'entretenir & de l'augmenter de fa part tout autant que Sa Majefté Britannique le defire de fon côté, a bien voulu fupprimer tant de différens impôts, contenus dans lefdits anciens tarifs, fur l'entrée & la fortie des marchandises, auffi-bien que tous ceux qu'on pourroit mettre dans la fuite fous quelque nom ou prétexte que ce puiffe être : Elle a cru qu'il feroit bon qu'on ne fit également paier qu'un feul & unique droit, tant pour l'entrée que pour la fortie du Royaume, favoir de 10 pour cent, comme on parle, de la valeur des marchandises, de quelque nature qu'elles foient, foit que leur prix foit évalué par le poids, la mefure, le nombre des marchandifes de gros volume, ou par fupputation ou eftime. Ce tribut fera également exigé au profit du Roi dans tous les ports & bureaux d'entrées de l'Espagne, y compris les ports & bureaux d'Arragon, 'de Valence, & de Catalogne, les feules provinces de Guipufcoa & de Bifcaie étant exceptées de cette regle générale : les droits d'entrée & de fortie defquelles provinces demeureront fixez fur le même pied où elles étoient fous le règne de Char

les II. Lorfque ce droit de 10 pour cent aura été paié en entrant, les Fermiers ou Adminiftrateurs de la Douane par laquelle les marchandifes feront entrées, feront obligez d'avoir foin qu'elles foient marquées & plombées des marques particulieres de chaque douane; & qu'il foit delivré une quittance par écrit, en vertu de laquelle il fera libre au propriétaire ou propriétaires de transférer lefdites marchandifes dans quelque endroit d'Efpagne que ce puiffe être, fans qu'on puiffe exiger d'eux aucun autre droit, impôt ou charge au profit de S. M. C. pour le tranfport defdites marchandifes, que celui qui aura été paié felon le nouveau tarif, & dont on fera obligé de faire voir la quittance, les plombs & marques, à faute d'être declarées frauduleufement transportées: fauf neanmoins les droits qu'on nomme Alcavalos, Cientos & Miliones, dont il fera traité ci-deffous aux articles cinquieme & huitieme, «<

» Mais comme l'Ambaffadeur d'Angleterre a fait connoître, que pour éviter deformais toute forte de difcuffions, il étoit abfolument neceffaire de fixer pour toujours une regle certaine, fuivant laquelle on pût faire l'eftime defdites marchandises; en forte que le droit de 10 pour cent ne puiffe varier par l'augmentation ou la diminution du prix commun des marchandifes, felon lequel elles pourroient être eftimées dans le Commerce en differens tems & en différens endroits du Royaume; pour cette raison Leurs Majeftez Catholique & Britannique feroient convenues par leurs Ambaffadeurs, & auroient conclu, que dans les termes de trois mois après la ratification de ce Traité, & même plutôt s'il eft poffible, des Commiffaires de Leurs Majeftez, par elles duement nommez & autorifez, s'asfembleroient, fans perte de tems, à Madrid ou à Cadix, pour travailler à former le nouveau regître ou tarif des droits, afin que cet Impôt, qui fera deformais exigé à perpetuité pour toute forte de marchandises, tant à leur entrée qu'à leur fortie, foit établi & limité, de forte que tous les Droits & Impôts fur les marchandifes qui fe paioient, tant en entrant qu'en fortant du Royaume, foit du tems de Charles II, ou avant, ou même après fon regne, fous quelques noms & pretextes, & en quelques diverfes Douanes que ce pût être, telles qu'ils foient, feront compris fous le feul & unique Droit qu'on fera obligé de paier une feule fois à l'entrée ou à la fortie des ports d'Efpagne, fous lefquels ports font compris ceux qui appartiennent aux Royaumes d'Arragon, de Valence & la Principauté de Catalogne, à l'exception des provinces de Guipufcoa & de Bifcaie, cideffus nommées. Et parce que l'Ambaffadeur de la Grande-Bretagne a fait encore de très-fortes inftances, pour qu'il fût fur-tout enjoint auxdits Commiffaires d'avoir foin d'obferver une regle, felon laquelle ce droit foit établi également & generalement pour tous les ports & douanes des entrées & forties d'Efpagne, fur le pié de ce qu'on nomme ordinairement 10 pour cent de la valeur, auquel lefdites marchandifes, felon le cours du Commerce, font eftimées entre marchands dans les ports de Cadix &

de Ste. Marie les Ambaffadeurs d'Efpagne y ont confenti, enforte néanmoins que les marchandifes qui entreront en Efpagne par les ports des provinces de Bifcaie & de Guipufcoa, & qui feront enfuite tranfportées dans quelques provinces dependantes des Royaumes de Caftille & d'Arragon, feront obligées de paier, à leur premiere entrée dans les fufdits Royaumes, le droit d'entrée qui fera defigné dans le nouveau tarif. »

» V. Sa Majefté Catholique, pour prevenir les abus qui peuvent fe commettre dans la perception des droits qu'on nomme Alcavalos & Cientos confent qu'il foit libre aux fujets de la Grande-Bretagne de differer le paiement de ces droits pendant tout le tems qu'ils voudront laisser leurs marchandises en depôt dans des lieux deftinez à cela, dans les fufdites douanes, & jufqu'à ce qu'ils veuillent les en retirer pour les faire entrer plus avant foit dans le Royaume, foit pour les vendre fur le lieu, ou pour les emporter dans leurs maifons, ce qui leur fera permis, en donnant une obligation par écrit, fous caution valable & fuffifante, de paier lesdits Droits d'Alcavalos & Cientos à la premiere vente, dans deux mois après la date du jour de la fubfcription de leur obligation, dont il leur fera donné pour lors une quittance; enfemble lefdites Marchandises feront marquées & plombées des marques particulieres des Fermiers defdits Droits d'Alcavalos & Cientos, dans les lieux où les fufdits Droits de premiere vente auront été paiez de cette maniere: alors lefdits marchands pourront les tranfporter & les vendre en gros, en quelques ports & terres de la domination de Sa Majefté Catholique, en Europe : & on ne pourra pour railon defdits Droits d'Alcavalos & Cientos, leur caufer aucun empêchement, ni les contraindre à paier derechef pour la premiere vente: pourvu néanmoins, que les conducteurs defdites marchandifes faffent voir les quittances, les plombs ou les cachets des Fermiers ou des Commissaires auxquels appartient la collecte de ces droits, ou une atteftation qui prouve qu'elles n'ont point encore été revendues. Mais fi, au contraire, quelque marchand vend fes marchandifes en détail, il fera obligé de paier à la feconde fois lefdits droits d'Alcavalos & Cientos, fous les peines prefcrites par les ordonnances. Conféquemment Sa Majefté Catholique veut, que fi après l'exhibition des fufdites quittances, quelque Officier ou Commis de la collecte desdits droits, venoit à exiger un autre paiement des charges mifes fur les fusdites marchandifes, marquées & munies de plombs comme il a été dit ci-deffus, ou s'oppofoit à leur paffage ou tranfport, ou leur apportoit le moindre empêchement, qu'il foit condamné à une amende de deux mille écus, applicables au Trefor-Royal. Il ne fera pas permis aux Miniftres des Douanes-Roiales, d'exiger plus de quinze reales de billon pour l'expedition des quittances ou certificats, à moins qu'il n'en foit autrement reglé dans le nouveau tarif, dont on conviendra dans la fuite. <<

» VIII. Sa Majefté Catholique s'engage d'ordonner que le Droit qu'on

nomme ordinairement Miliones, qu'on tire du poiffon & des marchandifes qui regardent les provifions de bouche, ne s'exigera point deformais dans les ports ou premieres douanes à l'entrée de l'Espagne, tant que les proprietaires les voudront laiffer en dépôt dans les magafins de la douane; cette condition néanmoins, que lorfqu'ils les retireront, foit pour les faire entrer plus avant dans le Roiaume, foit pour les vendre fur le lieu ou pour les faire porter chez eux, ils donneront une obligation par écrit, fous valable & fuffifante caution de payer dans le terme de deux mois du jour de la date de leur écrit, les droits appellez de Miliones; alors on Íeur delivrera des quittances; & en même tems lefdites marchandises feront marquées ou munies des plombs avec les marques particulieres des Fermiers defdits droits de Miliones, des lieux dans lefquels lefdits droits auront été paiez, après quoi lefdites marchandifes pourront être tranfportées & vendues dans les lieux où la confomption s'en pourra faire, fans être obligées à aucune autre charge par rapport au droit de miliones. C'est pourquoi Sa Majesté entend, que fi après l'exhibition des fusdites quittances, quelque Officier ou Commiffaire des Fermiers du droit de Miliones venoit à exiger derechef desdites marchandises les mêmes droits, ou à s'opposer à leur paffage, transport ou vente, ou leur caufoit le moindre empêchement, il foit condamné à une amende de deux mille écus, applicables au Trefor-Roial. «<

EN

N vertu donc de ces prefentes, nous approuvons & ratifions le Traité écrit ci-deffus, en forte neanmoins que ces trois articles, favoir, le troifieme, le cinquieme & le huitieme, de la maniere qu'ils fe trouvent dans cet inftrument de ratification, foient cenfez faire partie de ce Traité, & aient la même force & effet, que s'ils étoient inferez dans le même Traité; nous obligeant & promettant fur notre parole Roiale, que nous executerons & obferverons faintement & religieufement, toutes & chacune des chofes dont on eft convenu dans ce Traité, & que nous ne fouffrirons point autant qu'il eft en nous, qu'elles foient violées par qui que ce foit. En temoignage de quoi & pour plus de force, nous avons ordonné de fceller du grand Sceau de la Grande-Bretagne ces prefentes fignées de notre main Roiale. Donné dans notre Château de Windfor, le 7 du mois. de Fevrier l'an de notre Seigneur 171 & le douzieme de notre regne. «

ANNE, par la Grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne, de

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France & d'Irlande, défenfeur de la foi, &c A tous & un chacun de ceux qui verront ces préfentes lettres. Comme le très-Reverend Pere en Dieu, notre très-cher & fidele Confeiller Jean Evêque de Briftol, notre Ambaffadeur extraordinaire & plénipotentiaire, Doyen de Wind for, & Se

crétaire de notre très-noble Ordre de la Jarretiere, a conclu & figné de notre part avec les plénipotentiaires du féréniffime Roi Catholique un Traité de Commerce entre les Couronnes de la Grande-Bretagne & d'Efpagne, à Utrecht le (28 Novembre) 9 de Décembre l'an 1713, & que dans le même-temps, il fe feroit fait entre lefdits plénipotentiaires, fuffifamment authorifez de part & d'autre, un article féparé, de la maniere fuivante. <<< Article féparé.

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PAR le préfent article féparé, qui fera de la même force & vi

gueur, que s'il étoit inféré de mot à mot dans le traité de Commerce, conclu aujourd'hui entre Leurs Royales Majeftez de la Grande-Bretagne & d'Espagne, & qui à cette fin ne doit pas moins être ratifié que le Traité même, Sa Majefté Catholique confent qu'il fera déformais libre en tout temps aux fujets Britanniques, qui demeurent pour faire Commerce aux Ifles Canaries, de nommer quelqu'un des fujets de l'Espagne, pour y faire l'office de Juge Confervateur, & connoître en premiere inftance de toutes les caufes qui concernent les fujets Britanniques; & Sa Royale Majefté promet d'accorder fes commiffions à un tel Juge confervateur, nommé de cette maniere, avec la même autorité & privileges, dont les Juges Confervateurs en Andaloufie ont joui. Qu'en outre fi les fujets Britanniques veulent avoir plufieurs pareils juges, ou qu'après les avoir établis, ils fouhaitent les changer tous les trois ans, il leur fera libre & permis de le faire. Le Roi Catholique confent auffi, que les appels des fentences données par ces Juges Confervateurs, foient portez au Confeil de guerre à Madrid, & point ailleurs. «<

» En foi de quoi, nous fouffignez Ambaffadeurs extraordinaires & plénipotentiaires de la féréniffime Reine de la Grande-Bretagne, & du féréniffime Roi Catholique, avons figné ces préfentes de notre main, & l'avons muni du Sceau de nos armes. A Utrecht le (28 Novembre) 9 de Décembre l'an de Notre Seigneur mille fept cents & treize

(L. S.) JEAN BRISTOL.

Signé,

(L. S.) Duc DE OSSUNA.
(L. S.) Le Marquis DE MONTELEON.

Nous après avoir vu & examiné cet article féparé, l'avons approu

vé, ratifié & confirmé, nous engageant & promettant fur notre parole Royale d'observer faintement & inviolablement toutes & chacune des chofes contenues dans ce même article, & de ne pas fouffrir qu'on faffe rien qui y foit contraire. En témoignage de quoi, & pour lui donner plus de force, Nous avons ordonné qu'on appofe notre Grand-Sceau de la Grande

Bretagne

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