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d'Avril, l'an de grace mille fix cents foixante & dix-neuf; étant vers le milieu de la lune rabia élonel, en l'année mille nonante de l'hegire. «

(L. S.) Thomas Hees.
(L. S.) Jacob de Paez

No. X V I.

(L. S.)
L. S.
L. S.)
L. S.

TRAITÉ DE PAIX, DE NAVIGATION ET DE COMMERCE

Entre MULEY ISMAEL, Empereur de Maroc, d'une part, & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas, avec Son Alteffe le Prince d'Orange, d'autre part. Ratifié à la Haye de la part de Leurs Hautes Puiffances le 26 Mai 1683, & par l'Empereur de Maroc, le zo du Ramadam 1095.

LES Etats Generaux des Provinces-Unies, à tous ceux qui ces prefentes verront ou entendront lire, Salut. Sçavoir faifons, qu'entre Sa Majefté Muley Ifmael Empereur de Maroc, Roi de Fez, Tafilet & Garbe & Afrique d'une part, & Nous & fon Alteffe le Seigneur Prince d'Orange d'autre part, a été conclu & dreffé le Traité de Paix & de Commerce inferé ci-aprés mot pour mot.

» I. Eft arrêté & conclu, qu'à l'avenir, il y aura entre Sa Majefté Muley Ifmael , Empereur de Maroc Roi de Fez, Tafilet, Garbe & Afrique d'une part, & les Hauts & Puiffans Seigneurs les Etats Généraux des Provinces-Unies, & fon Alteffe le Seigneur Prince d'Orange d'autre part, une bonne ferme & inviolable Paix, qui aura fon commencement du jour que la ratification du préfent Traité faite de la part des fufdits Seigneurs Etats Généraux, fera livrée entre les mains de Sa Majesté Muley Ifmael; Et dès ce jour cefferont tous actes d'hoftilité de part & d'autre, ledit prefent Traité étant dès à prefent comme pour lors approuvé, ratifié & confirmé dans tous & un chacun fes points & articles. « » II. Les vaiffeaux & autres batimens des fufdits Seigneurs Etats Generaux, ou ceux de leurs fujets & habitans tant Chrêtiens que Juifs auront toûjours une libre entrée dans les rades & ports de fadite Majefté, ou dans les autres places de fes Royaumes, pour y demeurer à l'ancre auffi long-tems qu'il leur plaira, comme pour y negocier, vendre & achetter en toute liberté, en payant les droits pour les marchandifes qui feront venduës, fans plus, fous quelque nom, titre, ou pretexte que ce puiffe être; mais celles qui ne feront pas vendües, pourront être rembarquées & emmenées en toute liberté, fans en payer

aucun droit ou impofition, & pourront partir quand bon leur femblera fans aucun retardement ni empêchement; Et à l'égard des marchandifes de contrebande, comme poudre à canon, falpêtre, planches, & toutes fortes de bois à conftruire des vaiffeaux, cordage, goudron, poix, fufils & autres chofes fervant à la guerre, les habitans des fufdites ProvincesUnies ne feront tenus d'en payer aucun droit à fa fufdite Majesté.

"

» III. Les batimens, & vaiffeaux marchands & vaiffeaux marchands, tant ceux de fadite Majefté ou de ses fujets, que ceux des fufdits Seigneurs Etats Generaux ou de quelqu'un de leurs fujets, pourront tenir la mer & négocier, fans être vifitez de l'un l'autre, ni retenus ni moleftez, auffi toutes perfonnes & paffagers de quelques Provinces ou Nation qu'ils puiffent être, en quelqu'un defdits vaiffeaux qu'ils puiffent fe trouver feront entierement libres avec leur argent, denrées, marchandises & meubles, & ne pourront être arrêtez de part, ni d'autre, ni retenus, pillez, ni endommagez en aucune maniere. «<

» IV. Les vaiffeaux de guerre de fadite Majefté, ou autres bâtimens marchands, rencontrans en pleine mer & hors des lieux dependans des fufdits Seigneurs Etats Generaux quelque vaiffeau marchand ou autres des fujets des fufdits Seigneurs Etats Generaux, pourront envoyer leur chaloupe, à bord defdits vaiffeaux des Provinces-Unies, feulement avec deux hommes qui entreront dans ladite chaloupe excepté les rameurs, & il ne pourra paffer dans aucun vaiffeau marchand ou autre bâtiment, plus grand nombre que lefdits deux hommes, fans permiffion du Capitaine, ou maître du bâtiment, lequel leur ayant montré un paffeport convenable, ladite chaloupe fera obligée de fe retirer auffi-toft; & ledit vaiffeau marchand continuera fon voyage, fans aucun empêchement, ou obftacle; Et reciproquement au cas que quelque vaiffeau, ou autre bâtiment marchand des fufdits Seigneurs Etats Generaux, viennent à rencontrer quelque vaiffeau ou vaiffeaux de fa fufdite Majefté, & un Capitaine d'un d'iceux vaiffeaux ayant montré paffeport convenable figné par ordre de fadite Majefté, ensemble un Certificat du Conful des fufdits Seigneurs Etats Generaux, qui refidera pour lors à Salé ou autrement, alors le fufdit bâtiment ou vaiffeau marchand pourra pourfuivre librement fon voyage. <<

» V. Aucun Capitaine ou autre perfonne de quelque vaiffeau ou bâtiment marchand de fa fufdite Majefté, ne pourra enlever d'aucun vaisseau, aucune perfonne ou perfonnes appartenants aux fujets defdits Seigneurs Etats Generaux, quelles qu'elles foient, pour les amener ou faire amener ailleurs, & pour y être examinez, ou fous quelque pretexte que ce puiffe être bien moins fera-t-il permis d'exercer la torture ou question, ou autre violence contre aucune perfonne de quelque Nation ou condition que ce puiffe être qui feront fur les bords de quelques vaiffeaux appartenans aux fujets de leurs Hautes Puiffances, fous quelque pretexte ou allegation que ce puiffe être. «<

VI. Au cas que quelques bâtimens ou vaiffeaux marchands des fufdits Seigneurs Etats Generaux, ou de quelqu'un de leurs fujets ou habitans viennent à echouer fur les côtes de fadite Majefté, lefdits vaiffeaux, ni leurs dependances, marchandises & charges ne feront confifquez, ni l'équipage fait efclave, mais feront au contraire tous fujets de fadite Majefté tenus d'employer tous les devoirs poffibles pour fauver l'équipage & les marchandises. «

» VII. Aucun fujet de Sa Majefté ou defdits Seigneurs Etats Generaux, ne pourront prendre de commiffion de quelque autre Potentat ou Prince pour infefter ou molefter avec leurs vaiffeaux à eux appartenans ou autres les fujets de fa fufdite Majefté ou des fufdits Seigneurs Etats Generaux refpectivement. «<

» VIII. Aucuns vaiffeaux de fa fufdite Majefté, foit grands ou petits, ne pourront croifer ou pirater és environs des côtes, havres, villes & places de la domination defdits Seigneurs Etats Generaux. «<

» IX. Les ennemis de Sa Majefté, ou des fufdits Seigneurs ne pourront amener dans les havres de fadite Majefté ou defdits Seigneurs Etats Generaux aucune prife faite fur lefdits fujets ou y vendre & trafiquer leurs vaiffeaux, marchandises & perfonnes. «<

» X. Au cas que quelque vaiffeau de guerre des fufdits Seigneurs Etats Generaux vienne à tomber dans les ports de fa fufdite Majefté avec quelque prife, ils les y pourront vendre en toute liberté, ou en difpofer felon que bon leur femblera fans être moleftez de perfonne, qui que ce puiffe être; de plus les vaiffeaux de guerre defdits Seigneurs Etats Generaux ne feront point tenus de payer quelque droit ou gabelle, mais au contraire, s'il leur manquoit quelques vivres, ils pourront acheter librement ce dont ils auront befoin, au prix courant. «<

>> XI. Auffitôt que quelque vaiffeau de guerre des fufdits Seigneurs Etats Generaux fera arrivé dans quelqu'un des havres de fadite Majefté; Et que le Conful des Provinces-Unies, ou le Capitaine du fufdit vaiffeau en aura donné connoiffance au Gouverneur de la fufdite place, cela fera publié, afin que chacun garde fes efclaves; mais s'il arrivoit que nonobftant cela quelque efclave vint à s'échaper, ou qu'on foupçonnât qu'il en feroit échapé quelqu'un, le fufdit Gouverneur ne fouffrira pas que pour ce fujet il foit commis aucune infolence contre le fufdit Conful ou contre d'autres fujets des Provinces-Unies; mais il fera enjoint aux maîtres d'un tel efclave ou efclaves, qu'ils les redemandent avec toute difcretion au Capitaine ou Commandant auprès de qui ils pourroient s'être fauvez; Et au cas que l'Officier le denie conftamment, & que n'en ait point de connoiffance certaine, le maître ou les maîtres feront tenus d'ajouter une foi entiere à la parolle du fufdit Officier fans pour cette occafion pouvoir molefter le Conful ou les fufdits fujets en aucune maniere; Neanmoins s'il étoit certain, que tel Officier vint à

l'on

cacher la verité, lefdits Gouverneurs de la part de Sa Majefté demanderont au Conful qu'il en écrive aux Etats Generaux, afin qu'il foit donné fans délai fatisfaction aux maîtres de tels efclaves qui fe feroient échapez. «

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» XII. Du jour que la ratification du present Traité aura été fournie à fadite Majefté de la part defdits Seigneurs Etats Generaux, aucun fujet ou habitant des Provinces-Unies, tant Juifs que Chrêtiens ne pourront être faits esclaves dans tous les Roiaumes de fadite Majefté, fous quelque pretexte que ce puiffe être. De plus les fufdits Seigneurs Etats Ge neraux, en vertu de ce Traité ne feront nullement tenus de racheter aucuns fujets ou habitans qui font prefentement efclaves ou qui pourroient l'être faits avant l'échange des fufdites ratifications; mais il dependra abfolument de leur franche volonté, fans aucune limitation ni restriction de tems de mettre leur compaffion en effect & ainfi de les racheter dans le tems qu'ils le jugeront à propos. A condition de convenir avec leur maître d'un prix railonnable pour leur rançon, fans qu'on les puiffe contraindre d'en delivrer aucun malgré eux, foit des efclaves de Galeres, Gouverneur, Alcayde, ou à qui qu'ils puiffent apartenir; ne trouvant pas à propos pour plufieurs raifons de ftipuler, que les maîtres foient obligez de fe deffaire de leurs efclaves, étant leur propre bien, pour le prix de leur premier achapt; ni que les fufdits Seigneurs Etats feront obligez de les prendre, fi on les leur vouloit faire rachetter de force. Promettant fa fufdite Majefté d'employer fon authorité en cette affaire, pour que les deux parties foient fatisfaites: & enfuite accordé que tous les efclaves, étant fujets & habitans defdits Seigneurs Etats Generaux, à l'occafion de leur rachapt, jouïront du profit & des emolumens du rabais & diminution des droits qui appartiennent à Sa Majefté, comme aufli des autres frais, en payant pour iceux un prix auffi raifonnable qu'aucun esclave d'autres nations à l'égard de leur rachapt, comme on a coûtume de les payer, foit après la Paix concluë, foit par maniere d'aumône. Bien entendu que tels esclaves, habitans des Provinces-Unies, qui voudront jouir de cet avantage, devront être rachetez par les Commiffaires ou autres Miniftres de l'Etat des Provinces-Unies, qui ci-après viendront dans les Etats de fa fufdite Majefté. Et les autres esclaves, habitans des fufdites Provinces qui ne voudront pas jouir de l'avantage des fufdits droits, pourront procurer leur liberté par d'autres perfonnes, s'ils le jugent à propos. Les fufdits Commiffaires, ou autres Miniftres publics, qui feront ci-après établis de la part defdites Provinces-Unies dans les Roiaumes de fa fufdite Majefté auront la liberté & le pouvoir de faire par devant eux ou par devant leurs Secretaires paffer tous contracts, accords, lettres patentes, & autres depêches en leur nom, & faire en outre tout ce qui eft neceffaire pour le rachapt & retour des efclaves qui feront delivrez, fans que perfonne, qui què ce puiffe être,

puiffe s'y opposer, ou molefter les efclaves racheptez. En outre les fufdits Miniftres pourront faire & paffer par devant eux toute forte d'inftrumens & contracts au proffit d'autres nations Chrêtiennes comme les autres Miniftres des autres Princes & Potentats & même accorder des paffeports fans contradiction de personne.

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» XIII. S'il arrive que quelqu'un des fujets defdits Seigneurs Etats Generaux vienne à mourir dans quelqu'une des places ou villes de Sadite Majefté, fes effects & deniers ne feront point faifis par les Gouverneurs, Juges ou autres Officiers de la part de Sadite Majefté, même nul defdits Gouverneurs ou autres Officiers n'en pourront prendre connoiffance ou en faire aucune recherche, mais tels effects & deniers feront mis és mains de ceux que le deffunt aura inftitué à cet effect par fon teftament, au cas qu'ils foient dans les lieux où ledit deffunt fera decedé, & fi les heritiers ne font pas prefens au lieu, l'executeur teftamentaire que le deffunt aura inftitué, après qu'il aura fait un inventaire fidele defdits marchandifes & deniers les prendra en fa garde; & aura foin qu'ils puiffent par voyes fures être mis és mains de l'heritier legitime. Mais fi quelqu'un defdits héritiers vient à décéder ab inteftat, le Conful des fufdites Provinces-Unies, prendra lefdites marchandifes & deniers en fa garde, fous un inventaire convenable , pour être reftituez aux plus proches parens & héritiers du deffunct. “

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XIV. Les marchands tant Chrêtiens que Juifs defdites ProvincesUnies, qui fe trouvent dans quelqu'une des villes de Sadite Majesté, feront point obligez à acheter des marchandises contre leur gré; mais il fera toûjours à leurs choix d'en achetter de telles qu'ils trouveront leur être utiles, femblablement, aucun capitaine ou maître de vaiffeau des fufdites Provinces, ne fera obligé de charger aucune marchandise malgré foi pour la transporter ou de faire un voyage, en quelque place où il ne voudroit pas aller. Aucun Conful defdites Provinces ne fera pas non plus tenu de payer les dettes d'un autre fujet defdites Provinces, à moins que dans cette occafion il ne fe fut rendu caution ou repondant par quelque acte public. "

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XV. Les fujets, tant Chrêtiens que Juifs, des fufdits Seigneurs Etats Generaux, ne feront pas tenus, en cas de plaidoirie ou de procez, dans les Etats de fa fufdite Majefté, de fe foumettre à la jurifdiction de ces païs; mais s'il arrive quelque different, foit civil ou criminel, entre ceux de ladite nation des Provinces-Unies feuls, en ce cas ils ne feront pas obligez de comparoir par devant un autre Juge que leur Conful, qui aura entiere authorité, de terminer tous les differens tant au civil qu'au criminel, comme meurtre, bleffures & autres delicts, & de proceder fuivant l'inftruction & ordre des fufdits Seigneurs Etats Generaux. “

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XVI. Au cas que quelques fujets des fufdits Etats Generaux fe trouvant dans les Etats de Sadite Majesté, vinfsent à faire tort à un More,

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