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trecht; & par les Sieurs Jacques de Randwyck, Seigneur de Roffem, Burggrave de l'Empire, & Juge de la ville de Nimegue; Guillaume Buys, Confeiller penfionnaire de la ville d'Amfterdam; Bruno vander Duffen, ancien Bourguemaitre, Sénateur & Confeiller penfionnaire de la ville de Gouda, Affeffeur au Confeil des Heemrades de Schieland, Dyckgrave du Crimpenerwaerd; Corneille van Gheel, Seigneur de Spanbroeck & Bulckeftein Grand-Baillif du Franc & de la ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs relevans du bourg de Bruges, du reffort de notre Etat; Frédéric Adrien, Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude, d'Emminckhuysen & Moerkercken, Président de la Nobleffe de la province d'Utrecht; Sicco de Gollinga, Grietman de Franequeradeel, Curateur de l'Univerfité de Franequer; & Charles Ferdinand, Comte d'Inhuyfen & de Kniphuyfen, Seigneur de Vreedewold; Députez en notre affemblée de la part des Etats de Gueldre, de Hollande & Weftfrife, de Zeelande, d'Utrecht, de Frife, & de la ville de Groningue & Ommelandes, nos Ambaffadeurs extraordinaires & plénipotentiaires à ladite affemblée d'Utrecht, en notre nom & de notre part, en vertu de leurs pleins-pouvoirs refpectifs, duquel article féparé la teneur s'enfuit. «

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Fiat infertio.

Ous ayant pour agréable le fufdit article féparé, l'avons approuvé & ratifié, l'approuvons & ratifions , par ces préfentes, promettant en bonne foi & fincérement de le garder, entretenir & obferver inviolablement fans jamais aller ni venir au contraire, directement ni indirectement, en quelque forte ou maniere que ce foit. En foi de quoi, nous avons fait figner ces préfentes par le Président de notre affemblée, contrefigner par notre Greffier, & appofer notre grand Sceau. Fait à la Haye le vingtneuvieme d'Avril 1713. «

Etoit paraphé,

H. VAN ISSELMUYDEN, vt.

Sur le pli étoit écrit,

Par Ordonnance defdits Seigneurs Etats-Généraux.

Etoit figné,

F. FAGEL. Et fcellé du grand Sceau de cire rouge.

N. X X VII.

TRAITÉ DE NAVIGATION ET DE COMMERCE,

Entre la Séréniffime & très-puiffante Princeffe ANNE, par la grace de Dieu Reine de la Grande-Bretagne, de France & d'Irlande, Défenseur de la Foi, &c. & le Séréniffime & très-puiffant Prince PHILIPPE V Roi Catholique d'Espagne, &c. Conclu à Utrecht le ( 28 Novembre V. St.) 9 Décembre 2723.

ANNE, par la grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne, de France

& d'Irlande, défenfeur de la foi, &c. A tous ceux à qui ces préfentes parviendront, Salut. Comme le Très-Révérend Pere en Dieu, notre trèsfidele & amé Confeiller, Jean, Evêque de Bristol, notre Ambassadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire, Doyen de Windfor, & Greffier de notre très-noble Ordre de la Jarretiere, a de notre part conclu & figné à Utrecht le 28 Novembre (9 Décembre N. St.) 1713, avec les Plénipotentiaires de Sa Majefté Catholique, un Traité de Commerce, entre les fujets de la Grande-Bretagne & ceux de l'Efpagne, dont voici la teneur. » Une bonne & folide paix, & une vraie & fincere amitié ayant, par la Bénédiction divine, été établie entre la Séréniffime & Très-Puiffante Princeffe Anne, par la grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne, de France & d'Irlande, &c. & le Séréniffime & Très-Puiffant Prince Philippe V, par la grace de Dieu, Roi Catholique d'Espagne, &c. & leurs Héritiers & Succeffeurs, leurs Royaumes & Sujets, par le Traité de paix conclu à Utrecht le (2) 23 de Juillet dernier paffé; Leurs Majeftez Royales fe font appliquées principalement à procurer, par les meilleurs moyens les avantages réciproques du Commerce pour leurs fujets, & pour cet effet ont donné ordre à leurs Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires, qui avoient fi bien réuffi à faire la paix, de réduire en forme de Traité folemnel de Commerce tout ce qui feroit trouvé plus propre à une fin falutaire, après avoir examiné ce qui s'eft paffé dans les Conférences tenues à Madrid fur ce fujet. Sur quoi lefdits Ambaffadeurs en vertu de leurs Plein-pouvoirs (dont copie exacte fera inférée à la fin de ce Traité) font convenus des articles fuivans, pour éclaircir les précédens Traitez, & pour procurer une plus grande facilité dans les affaires de Commerce, «

» I.

LE Traité de paix, d'alliance & de Commerce, conclu à Madrid

le (13) 23 de Mai 1667, entre la Couronne de la Grande-Bretagne & celle d'Efpagne, eft ratifié & confirmé par ce préfent Traité: & pour plus grande fûreté & confirmation on a trouvé à propos de l'inférer ici mot à mot,

avec les Cedules Royales ou Ordonnances qui y font annexées, de la maniere fuivante. «

Traité de Paix & d'Amitié entre les Couronnes de la Grande-Bretagne & d'Espagne, conclu à Madrid le (13) 23 de Mai 1667. „FAIT & conclu entre Son Excellence Milord Edouard, Comte de Sandwich, Confeiller Privé de Sa Majefté Britannique, & fon Ambaffadeur Extraordinaire en Espagne de la part de fadite Majefté, & leurs Excellences Don Juan Eberhard Nidard, Confeffeur de Sa Majefté Catholique, Inquifiteur-Général, & Confeiller d'Etat, Don Ramire Phelipez Nunnez de Gufman, Duc de S. Lucar la Mayor & de Medina de las Torres, Confeiller d'Etat & Préfident d'Italie, & Don Gafpar de Bracamonte & Gusman, Comte de Penaranda, Confeiller d'Etat & Préfident des Indes, de la part de Leurs Majeftez Catholiques, le Roi & la Reine d'Efpagne; à Madrid le (13) 23 de Mai 1667. »

:

» Comme depuis la mort du Séréniffime & Très-Puiffant Prince Philippe IV, Roi d'Efpagne, de glorieufe mémoire, le Séréniffime & TrèsPuiffant Roi Catholique, Charles II, fon fils, a, par la grace de Dieu, fuccédé aux Royaumes, Etats & Domaines de la Monarchie de fon pere, & la Séréniffimé Reine Catholique, Marie-Anne d'Autriche, a été appellée au gouvernement defdits Etats comme Tutrice & Curatrice pendant la minorité du Roi le Séréniffime & Très-Puiffant Prince Charles II, Roi de la Grande-Bretagne, & les Séréniffimes & Très-Puiffans Roi & Reine Catholiques, ayant été portez mutuellement par un defir fincere de renouveller & confirmer, par de nouvelles conditions, la bonne correfpondance & amitié réciproque, qu'il y a eu de tems fort ancien entre les deux Nations (d'autant plus que les avantages mutuels du Commerce, auffi-bien que les génies des deux Nations femblent demander une union particuliere d'efprit & de deffein :) Et pour cette fin le fufdit Séréniffime Roi de la Grande-Bretagne a envoyé le très-Excellent Edouard, Comte de Sandwich, Vicomte de Hinchingbrook, Baron Montacut de St. Neote, ViceAmiral d'Angleterre, Grand-Maître de la Garderobbe de Sa Majefté, Confeiller d'Etat, & Chevalier du très-noble & très-célebre Ordre de la Jarretiere, fon Ambaffadeur Extraordinaire à leurs Majeftez Catholiques, nonfeulement pour rétablir & renouer les liens de l'ancienne amitié qui avoient été rompus par l'iniquité des temps entre lefdites Couronnes, mais auffi pour les refferrer plus étroitement, & pofer par un Traité d'Alliance mutuelle de nouveaux fondemens d'une amitié encore plus ftable, & qui puiffe durer jufques à la derniere poftérité. Ledit Ambaffadeur ayant été muni d'un plein-pouvoir des plus amples, dont il y a copie ci-deffous, fa gociation a été reçue dans la Cour d'Espagne avec tant d'inclination, que la Séréniffime Reine, Tutrice & Gouvernante du Roi a trouvé à propos

de nommer, pour faire & conclure un Traité avec ledit Ambaffadeur, les très-Excellens Don Juan Eberhard Nidard, Confeffeur de ladite Séréniffime Reine Catholique, Inquifiteur-Général, & Confeiller d'Etat, Don Ramire Phelipez Nunnez de Gufman, Duc de St. Lucar la Mayor, & de Medina de las Torres, Confeiller d'Etat & Préfident d'Italie, & Don Gafpar de Bracamonte & Gufman, Comte de Penaranda, Confeiller d'Etat & Préfident des Indes, auxquels on a donné la Commission & Plein-pouvoir, dont la teneur fera inférée ci-deffous. «

» En vertu de ces commiffions, & felon leur teneur, les fufdits trèsExcellens Seigneurs l'Ambaffadeur Extraordinaire de Sa Majefté Britannique, & les Commiffaires Députez de Leurs Majeftez Catholiques le Roi & la Reine d'Espagne, après plufieurs Conférences, une attention férieuse & une délibération mûre & exacte convenable à une affaire fi importante, ont arrêté & conclu des articles de paix (à durer éternellement avec l'aide de Dieu) dans les termes fuivans. «

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Au nom de la Très-Sainte Trinité, le Pere, le Fils & le St. Efprit, trois Perfonnes diftinctes, & un feul & vrai Dieu.

» I. IL eft conclu & arrêté qu'il y aura une bonne, fincere, véritable, ferme, & parfaite amitié, confédération & paix univerfelle, tant par mer que par terre, & fur les eaux douces, dès à préfent à durer éternellement, & qui fera inviolablement conservée entre la couronne de la Grande-Bretagne d'une part, & la couronne d'Espagne de l'autre, auffi-bien qu'entre les Terres, Royaumes & Etats, Provinces & Territoires appartenant à l'une ou l'autre defdites couronnes. Et les fujets, peuples & habitans des Etats de l'un ou l'autre Prince, de quelque degré ou condition qu'ils foient, s'aideront & s'affifteront mutuellement les uns les autres, & fe rendront d'ici en avant toute forte de bons offices, d'aide & de fecours, & toute forte d'amitié réciproquement. »

» II. Qu'aucun des Rois fufdits, ou de leurs fujets, peuples ou habitans de leurs Etats, fous quelque prétexte que ce foit, ni en public, ni en fecret ne feront, entreprendront, ni feront faire quelque chofe au préjudice des autres, en quelque lieu que ce foit, par mer ou par terre, dans les ports ou fur les rivieres, mais au contraire, ils fe rendront mutuellement toute forte d'amitié & de bons offices. Ceux de l'une partie pourront entrer librement & fûrement dans les pays, Royaumes, Ifles, États, Citez, Villes murées ou non murées, fortifiées ou non fortifiées, de l'autre, auffi-bien que dans leurs rades, ports & havres, par-tout où ils avoient coutume de faire Commerce ci-devant, afin que chacun y puiffe vaquer à fes affaires, à acheter, à vendre, & à faire toute forte de négoce, parchez ceux de l'autre partie, avec la même liberté & fûreté que les habitans mêmes ou citoyens avec leurs concitoyens & compatriotes, ou que

les fujets d'aucun autre Etat étranger qui ont la liberté de fréquenter lef dits endroits. «<

>> III. Que lesdits Rois de la Grande-Bretagne & d'Espagne auront foin, qu'à l'avenir leurs fujets & peuples s'abftiendront de toute force,injuftice & violence les uns envers les autres. Et s'il arrive qu'il y ait quelque injuftice faite par aucun defdits Rois, ou par aucun de leurs peuples & fujets aux peuples & fujets de l'autre, foit contre les articles de ce Traité, foit contre les regles d'équité & de juftice, il ne fera point donné de Lettres de repréfailles, de marque ou de contre-marque par l'autre partie, jufques à ce qu'on ait demandé juftice & réparation par les voies ordinaires. Ec fi juftice eft différée ou refufée, le Souverain des perfonnes lefées fera demander justice d'une maniere plus preffante, ou de l'autre Souverain fon allié, ou des Commiffaires qui feront nommez par l'un & l'autre Roi, pour connoître de toutes ces fortes de difputes & controverfes; lefquels les termineront, ou par une compofition à l'amiable, ou felon les regles de la juftice. Mais en cas qu'il y ait encore de nouveaux délais, & qu'il n'y ait point de fatisfaction donnée dans l'efpace de fix mois après que ladite demande aura été faite, il eft convenu qu'on pourra alors donner des Lettres de repréfailles, de marque ou de contre-marque aux parties lefées. «< » IV. Qu'il y aura une entiere liberté d'exercer toute forte de Commerce & de négoce entre le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi d'Efpagne, & entre leurs fujets, peuples & habitans de part & d'autre, tant par mer que par terre, & fur les eaux douces, par tous & chacun des Royaumes, Territoires, Contrées, Provinces, Ifles, Colonies, Villes, Bourgs, Villages, Ports, Rivieres, Baies, Détroits ou endroits, où l'on a eu coutume ci-devant, en quelque temps que ce foit, de faire Commerce; de maniere que les fujets & peuples de l'un ou l'autre Souverain, pourront fans paffe-port ou autre licence générale ou particuliere, aller & revenir par mer, dans les Royaumes, Pays, Etats, Citez, Ports, Rivieres, Détroits & autres endroits quelconques appartenans à l'autre, & ils pourront par-tout entrer librement dans les ports avec leurs vaiffeaux ou bâtimens, de quelque forte qu'ils foient chargez, & y étant ils pourront vendre, troquer ou acheter telle quantité qu'ils voudront, de quelque marchandife que ce foit, & acheter au prix ordinaire toute forte de vivres & de provifions néceffaires pour leur vie ou pour leur voyage: ils pourront auffi radouber, reparer où refaire leurs vaiffeaux & bâtimens, & enfuite fe retirer, & s'en aller librement avec leurs vaiffeaux, bâtimens, biens, marchandifes & denrées par-tout où ils voudront, foit pour retourner chez eux, foit pour aller ailleurs, fans aucune moleftation ou empêchement quelconque. Sauf toujours de part & d'autre, les droits, tributs & impôts, qu'on fera obligé de payer; fauf auffi les loix & ordonnances qui font obfervées dans les Provinces & Etats de l'un ou l'autre Roi. «

» V. Il eft auffi convenu, que les marchandifes qui feront achetées par

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