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BIBLIOTHEQUE

DE L'HOMME-D'ÉTAT,

E T

DU CITO Y E N.

SUITE DE L'ARTICLE COMMERCE.

No. X II I.
TRAITÉ

Fait du confentement du très-puiffant Empereur de France; entre nous les très-illuftres Bacha, Divan & Milice d'Alger, & le Sieur Denis Dufault, pour le rétablissement du Négoce & Péche du Corail. Du onzieme Mars 2679.

UE generalement toutes les dettes des Sieurs Piquet; Arnault, Latour, Lalo, la Fontaine, Berthelot & Rebuty, qui ont eu cy devant intereft dans le Baftion faites tant à Alger, Bonne, qu'autres lieux, font & demeureront efteintes & entierement abolies, fans que l'on en puiffe faire aucune demande, fans quoy ledit Dufault ne traiteroit pas avec Nous. «

Tome XIII.

A

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» II. II eft deffendu à tous nos Capitaines de nos vaiffeaux, gaferes ou autres bastimens, de donner aucun empêchement ni faire aucune visite à tous ceux qui feront audit Baftion ou places en dépendantes, ayant patente de l'Admiral de France, & au retour celle du Gouverneur dudit Baffion, ni aux batteaux qui feront employez à la pêche du corail; & arrivant que l'on y contrevienne feront lefdits baftimens, le monde, l'argent & les marchandifes relâchez, à la requifition de l'Agent dudit Dufault en cette ville. «

» III. Et attendu que ledit Baftion & la Calle font fort délabrez, il lui eft permis de les remettre en leur premier eftat, & de prendre fur les lieux tout ce qui lui fera neceffaire pour le Baftion & la Calle, & faire un moulin à chacun des montets dudit Baftion & la Calle; & d'autant que le vent de terre ne peut faire moudre celui qui eft prefentement audit Baftion, ils manquent de pain fouvent ce qui eft tres-important pour le maintien dudit negoce. «

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» IV. Arrivant quelque different entre les Mores qui empêche ledit Dufault d'avoir du bled pour nourrir fes gens, lui fera permis d'en prendre à Bonne, ou autres lieux de ce pays, en le payant au prix courant, & d'en envoyer tous les ans deux barques en France pour la nourriture des femmes & enfans de ceux qui feront à fon fervice pour ladite pêche du corail & negoce. «

» V. Il fera payé au Cady de Bonne trois mille pataques par an, en fix payes égales, fa premiere commencera en même tems que celle d'Alger: Toutes reconnoiffances aux chefs feront payées comme du tems du Sieur Sanfon, ceffant toutes les introductions faites du depuis, & ne pourra ledit Cady ni autre, aller audit Baftion fans l'ordre de noftre Divan. «

» VI. Ne payera audit Bonne aucun droit d'entrée ni fortie. Defendons à tous les habitans de vendre cires cuirs, laines, fuif, ni autres marchandises, non plus que les cuirs des Agas des Ouantis, qu'il payera comme du temps de Sanfon, ni les cuirs qui refteront aprés la provision de ladite ville, qu'audit Dufault, à peine de confifcation au profit de noftre douanne. Ses batteaux pourront charger des courcouffons, & autres provifions. Pourra y tenir un Religieux pour dire la messe comme au Baftion, la Calle & Cap-de-rofe, changer fes Agens & Commis, & faire toutes chofes comme du temps de Sanfon. «

» VII. Il eft permis audit Dufault de faire pêcher le corail, au Bastion la Calle, Cap-de-rofe, Bonne, le Collo, Gigery & Bougie, fans qu'on lui puiffe donner aucun empêchement; mais lui fera donné ayde, affiftance, & tous les vivres neceffaires & autres chofes, en les payant au prix

Courant. «

» VIII. Le Cady du Collo prendra pour tous droits dix pour cent, pour Fargent que ledit Dufault envoyera audit lieu, pour acheter les cuirs &

les cires dépendantes du Bay de Conftantine, moyennant quoy eft expreffement deffendu audit Cady de prendre aucun autre droit, & à tous les habitans de ce Royaume de falfifier les cires, ni les vendre, non plus que les cuirs, ni à mores ni à chrétiens, qu'audit Dufault, d'autant que cela eft contre la bonne foi & nôtre parole, & y contrevenant feront les marchandifes confifquées au profit de nôtre douane. «<

» IX. L'argent & corail qui fera envoyé à Alger pour payer les lyfmes & tributs, ne payera aucuns droits, ni tout ce qui fera envoyé pour la fubfiftance de fon Agent en cette ville, lequel fera permis audit Dufault de le changer quand il voudra. Et eft deffendu à tous fes Agens & Commis d'emprunter de l'argent pour quelque caufe que ce puiffe eftre. «<

» X. Que fi par malheur il arrivoit quelque different qui caufaft quelque rupture de paix avec l'Empereur de France, ce que Dieu ne veuille, ledit Dufault ne fera point inquieté ni recherché, n'entendant point mefler aucune cause generale avec une particuliere, ni les affaires d'Etat avec le negoce, qui s'introduit & s'exerce de bonne foi; mais fera ledit Dufault comme noftre fermier & noftre bon amy, maintenu en paifible poffeffion & jouïffance dudit Baftion & places dependantes, attendu le grand avantage qu'il en revient à la paye des foldats, & aux habitans de ce

Roiaume. «<

» XI. Promet ledit Dufault d'envoyer tous les ans deux barques en cette ville pour y faire negoce, lesquelles il pourra enfuite envoyer charger au Baftion & à la Calle, ou à la cofte, fans qu'on puiffe le contraindre à prendre des cuirs, ni des cires, ni autres marchandises fi bon lui femble au défaut de quoy payera fix mille doubles d'or, outre les lyfmes accordées. «

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» XII. Et fur la connoiffance que nous avons que la defunion & mefintelligence des affociez qui ont precedé ledit Dufault dans ledit Commerce du Bastion, a caufé plufieurs defordres, & que les lyfmes n'ont pas efté payées à noftre Divan, au Cady de Bonne, ni aux Mores, dans les termes portez par noftre Ottoman, Nous deffendons audit Dufault d'admettre perfonne dans fa focieté fans noftre confentement & adveu, pour être agréé par Nous: Deffendons à toutes perfonnes d'aller dans lefdites places que du confentement dudit Dufault. «

» XIII. Moyennant ladite permiflion & privilege, que Nous accordons audit Dufault & aux fiens, le deffendons à tous autres fans fon confentement Et aprés avoir payé à noftre Divan toutes les noftre Divan toutes les lyfmes échûës du paffé, jufques au dernier Janvier dernier, a efté convenu qu'il nous payera à l'avenir trentre-quatre mille doubles d'or par chacune année, en fix payemens égaux, qui fe feront de deux mois en deux mois, à commencer du premier Fevrier dernier; moyennant quoy promettons maintenir ledit Dufault & les fiens, en paifible poffeffion & jouiffance dudit Baftion & places en dépendantes. Fait & publié en la maifon du Roi, le Divan

affemblé, où eftoient les tres-illuftres Ifmaël Bacha; Agy Mehamet, Dey, Gouverneur, l'Aga de la milice, le Mufti, le Cady; les gens de la loy, de juftice, & de guerre, le onziéme Mars 1679 & de l'Egire le vingt-feptiéme de la lune de Fevrier 1089. Noftre foy eft foy, noftre parole eft parole, avec le Seing & Sceau du Bacha. Signé,

DUSAULT.

» Nous Aly Abdala, truchement ordinaire de la maifon du Roi, de la langue Françoife, certifions avoir traduit l'Ottoman ci-deffus mentionné fur celui en langue Morefque, fait entre nos tres illuftres & magnifiques Seigneurs, les Bacha, Divan & milice d'Alger, & ledit Sieur Dufault; que le Sceau & armes qui y font appliquez, font du Bacha & Dey de ce Royaume, en ayant baillé deux expeditions audit Dufault pour s'en fervir ainfi qu'il avifera bon être. Fait à Alger le 11 Mars 1679 ftile de France, & de l'Egire le 27 de la lune de Février mil quatre-vingt neuf. «

» Nous Jean le Vacher, preftre de la congregation de la miffion, par la grace de Dieu & du S. Siege apoftolique, Vicaire apoftolique de Cartage en Afrique, certifions à tous qu'il appartiendra, que Sidy Aly Abdala noftre truchement, qui a traduit le prefent Ottoman, eft interprete ordinaire de la langue Françoife des illuftres & magnifiques Seigneurs, les Bacha, Divan & milice d'Alger; & que le Sceau & armes ci-deffus appofez audit Otteman, font defdits Seigneurs Bacha & Dey de ce Royaume: En foi de quoi Nous avons figné les prefentes, & appliqué noftre Sceau ordinaire, & fait contrefigner par nôtre Chancelier, pour fervir & valoir audit Dufault ce que de raifon. Fait à Alger le 13 de Mars 1679. Ainfi figné, JEAN LE VACHER Vicaire apoftolique & fcellé. Et plus bas, G. TARDIF, Chancelier. «

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No. XIV.

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE MARINE;

Entre CHARLES XI, Roi de Suede, & les Provinces-Unies des Pays-Bast Fait à Nimegue le 22 Octobre 2679.

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N°. X V.

TRAITÉ DE PAIX ET DE COMMERCE,

Entre les très-hauts & très-puiffants Seigneurs les Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas, & le très-excellent & très-illuftre Prince d'Orange, d'une part; & très-illuftres Seigneurs Ifmael Bacha, Hadgi Mahomet, Dai, Baba Haffau, Gouverneur, Aga, le refle de la Vidorieufe Milice, les grans & les petits de la Ville & du Royaume d'Alger, d'autre part, par les foins & l'entremise des Sieurs Thomas Hees, & Jacob de Paez, Commiffaires defdits Etats Generaux. Fait le 30 Avril 267.9.

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Left arrefté & conclu, qu'il y aura à l'avenir entre les très-hauts, & très-puiffans Seigneurs les Etats-Généraux des Provinces-Unies des PaysBas, & le très-excellent, & très-illuftre Prince d'Orange, d'une part; & les illuftres Seigneurs Ifmaël Bacha, Hadgi Mahomet, Day, Baba Haffau, Gouverneur, Aga, le refte de la victorieufe milice, les grans, & les petits de la ville & du Royaume d'Alger, d'autre; une paix bonne, ferme & inviolable, laquelle prendra fon commencement dès le jour que la ratification du préfent Traité de la part defdits Seigneurs Etats-Généraux fera parvenue & delivrée entre les mains defdits Seigneurs de la ville & du Royaume d'Alger : & cefferont dès lors tous actes d'hoftilités de part & d'autre, eftant ce Traité dès à préfent approuvé & deuement ratifié, & confirmé en tous & chacun fes points & articles par lefdits Seigneurs d'Alger. «

» II. Les navires, ou autres bâtimens defdits Etats-Généraux, ou ceux de leurs fujets, & habitans, tant Juifs, que Chreftiens, trouveront toujours une entrée libre dans la rade & le havre d'Alger, ou d'autres places de ce Royaume là, tant pour y demeurer à l'ancre tandis qu'il leur plaira, que pour y trafiquer, acheter & vendre avec toute franchise, en payant dix par cent pour les droits des marchandises, qui feront vendues, fans plus, fous quelque nom, titre, ou prétexte que ce puiffe eftre; mais celles qui ne fe vendront pas feront remportées, & rembarquées, en toute liberté, fans en payer aucuns droits où impofitions, & pourront partir quand ils voudront fans aucune détention, ni empêchement. Touchant les marchandises de contrebande, comme poudre, fouffre, fer, planches, & toutes fortes de bois propre à bâtir des navires, cordages, poix, goudron, fufils, & autres affortimens, fervans à l'ufage de la guerre, lefdits habitans des Provinces-Unies, ne feront pas tenus d'en payer aucuns droits à ceux d'Alger. «

» III, Les navires, ou bâtimens, tant ceux defdits Seigneurs les Etats

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