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y contenue, [vous l'obferviez, l'accompliffiez & l'exécutiez, & que vous la faffiez obferver, accomplir, & exécuter en tout & par-tout conformément à fa teneur, donnant les ordres & faisant les dispofitions convenables, afin qu'il confte à tous mes Sujets de ma fusdite détermination Royale, & qu'ils ceffent toute Communication, Négoce & Commerce, entre eux & les Sujets du Roi Britanique: Car telle est ma volonté; & à la Copie imprimée de la préfente Cédule, certifiée par Don Antonio Martinez Salazar, mon Secrétaire, Greffier des Résolutions, & le plus ancien Ecrivain de la Chambre & du Gouvernement de mon Confeil, la même foi ferà ajoutée qu'à l'Original.

Donné à ARANJUEZ le 22. Juin 1779.

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(Plus bas étoit.) Moi, D. JUAN-FRANCISCO DE Lastiri, Secrétaire du Roi,, notre Seigneur, ai ecrit la Préfente par fon ordre,

(Signé de plus.) D. MANUEL VENTURA FIGUEROA. D.

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MANUEL DE VILLAFANE.

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D. MANUEL Doz. D. RAY

MUNDO DE IRABIEN. D. BLAS DE HINOJOSA,

Régitré. D. NICOLAS VERDUGO.

LE ROI.

Malgré le vif defir, que j'ai toujours eu de conserver à

mes fidèles & bien-aimés Sujets l'avantage inestimable

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de la Paix, & non obftant les efforts extraordinaires, que j'ai faits dans tous les tems, mais particulièrement dans les

pré

préfentes circonstances critiques de l'Europe, pour obtenir un objet aufli effentiel, portant jusqu'à l'extrémité ma modération & ma patience, je me fuis vu enfin dans la dure néceffité d'ordonner à mon Ambaffadeur, le Marquis d'Almodovar, de fe retirer de la Cour de Londres, en y laiffant au Ministère une Déclaration, portant: (Hier folgt die Erklås rung Nr. II. bis zu den Worten: de fe faire Elle même la juftice, qu'Elle a follicitée en vain :) A tout ce qu'on vient d'expofer il faut ajouter encore, qu'en même tems que la Cour de Londres tâchoit d'endormir l'Efpagne, en cherchant des délais & refufant d'admettre les Propofitions équitables & honorables, que je lui avois faites en qualité de Médiateur, pour rétablir la Paix entre la France, P'Angleterre, & les Provinces Américaines, le Cabinet Britanique a fait offrir clandeftinement, par le moyen de fes Emiffaires fecrets, des conditions conformes en substance à ce que j'avois propofé; que ces conditions & ces offres n'ont point été adreffées à des Perfonnes étrangères & indifférentes, mais dire&tement & immediatement au Miniftre des Provinces Américaines, réfidant à Paris; & que le Ministère Anglois n'a rien négligé pour me procurer, par beaucoup d'autres moyens, de nouveaux Ennemis, dans l'éfpérance fans doute de diviser mon attention & les foins de ma Couronne.

En conféquence de motifs auffi folides, par mon Dɛ. cret Royal du 21. du préfent mois & par d'autres dispofitions. communiquées à mon Confeil Suprême de Guerre, j'ai réfolu d'ordonner la ceffation de toute communication & de tout Commerce entre mes Sujets & ceux du Roi de la Dritte Lieferung. Gran.

B

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Grande-Bretagne; que tous les Sujets de ce Monarque, qui ne font point naturalifés dans mes Etats on ne s'y occupent point d'Arts méchaniques, fortent de mon Royaume; bien. entendu que parmi les dits Ouvriers ne font compris que ceux qui demeurent dans l'intérieur des terres, vu qne ceux qui résident dans les Ports de mer ou qui habitent les Côtes & les Frontières doivent également fortir du Royaume; Que dès ce moment à l'avenir mes Sujets ne faffent point de Commerce avec ceux de l'Angleterre & de fes Etats, & ne trafiquent point de fes Productions, de fa Moruë, de fes autres Pêches, de fes Manufactures, ou de fes autres Marchandifes; de façon que la prohibition de ce Commerce foit abfolue & réelle, & s'entende étre telle au point de rendre vicieux & défendus tous tels Effets, Productions, Moruës, Pêches, Marchandifes, & Manufactures des dits Etats; & qu'on n'admette ni ne laiffe entrer dans mes Ports aucun Vaiffeau, chargé des Effets fus nommés, ni qu'on permette que ceux-ci s'introduifent par terre, comme étant illicites & prohibés dans mes Royaumes, quoiqu'ils viennent, qu'ils fe trouvent, ou qu'ils foient faifis dans des Vaiffeaux, Bagages, Boutiques, Magafins, ou Maifons de Marchands, ou de quelques Particuliers que ce foit, quoiqu'ils foient mes Sujets ou Vaffaux ou qu'ils le foient de Royaumes, Provin ces, & Etats, avec lesques je fuis en Paix, en Alliance, ou en Commerce libre; à l'égard desquels n'canmoins je ne veux point qu'il foit porté aucun préjudice à la Paix, aux Francbifes, & aux Libertés dans le Commerce licite, dont leurs

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Vaiffeaux ainfi que les Productions, qui font propres & par. ticulières à leurs Terres, Provinces, & Conquêtes, ou qui y fout fabriquées, doivent jouir dans mes Royaumes en

vertu

1

.

vertu des Traités. Je déclare, que tous les Marchands, qui ont entre leurs mains des Marchandises, de la Moruë ou d'autres Productions de la Pêche ou des Domaines de l'Angleterre, doivent en faire la declaration & les faire enrégitrer, dans l'efpace de quinze jours, à compter de la publieation de ma prefente Cedule, qui leur eft fixé pour terme peremtoire, devant les Miniftres, qui feront nommes par Don Miguel de Muzquiz, mon Surintendant - Général des Finances, tant en cette Cour qu'ailleurs, afin qu'il en foit tenu notice: Et, au cas qu'ils les gardent au delà du fus. dit terme de quinze jours fans les faire enrégîtrer, elles feront aufli - tôt declarées tombées en confiscation. Je veux auffi, qu'il foit donné un délai de deux mois pour la confommation des fus dites Productions, & qu'il n'en foit point accordé de prolongation: Mais, paffé ce terme, je veux que les Commerçans foient tenus de les porter aux Bu. reaux de Douane, ou dans les endroits, où il n'y a point de Bureaux, aux Maifons du Gouvernement, pour qu'elles foient venduës publiquement à l'enchère, en prefence du Miniftre ou des Miniftres députés à cet effet, ou à leur dé. faut en prefence des Juges des lieux, qui devront en remet. tre le produit aux Propriétaires, fans que ceux ci puiffent reporter à leurs Magafins ou Boutiques aucun de ces Effets prohibés, fuivant & en la même forme que cela s'eft pratiqué ci-devant. Je donne à Don Miguel de Muzquiz la commif fion particutière, pour qu'en qualité de Surintendant Géné tal de mes Finances il ait foin de l'execution des fus dites dispofitions; qu'il empêche à l'avenir le dit Commerce prohibé; & qu'il expedie les ordres & les inftructions, qu'il jugera convenables pour remplir un objet au important:

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Il connoîtra en première inftance, par lui-même & par fes Subdélégués, de toutes les affaires contentieuses, qui furviendront fur cette Contrebande, fauf l'appel au Conseil des Finances en la Salle de Juftice, à l'exception des Contraventions Martiales d'Armes, Munitions & autres Effets appartenant à la Guerre, ainfi qu'il eft expliqué par les Traités de Paix, vu que la connoiffance dans les affaires conten. tieufes en appartient au Confeil de Guerre & aux Juges Militaires. J'ordonne, que tout ce que deffus s'observe, se garde, & s'accompliffe fous les peines grièves préfcrites par les Loix, les Pragmatiques, & les Cédules Royales, expédiées en des tems antérieurs pour des motifs de la même nature, y comprenant tous mes Sujets & Habitans de mes Royaumes & Seigneuries, fans en excepter aucune perfonne quelconque, quelque privilégiée qu'elle foit; ma volonté étant, que cette Déclaration parvienne le plutôt poffible à la connoiffance de mes Sujets, afin qu'ils puiffent garantir leurs Biens & leurs Perfonnes des infultes des Anglois; pour lequel effet mon Confeil - Suprème de Guerre fera les dispofitions convenables, afin qu'elle foit publiée formellement & dument accomplie.

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Donné à ARANJUEZ le 26. Juin 1779.

(Signé.)

(& plus bas)

MOI LE ROI.

Don AMBROSIO FUNES DE VILLALPANDO.

La Préfente, vuë & ratifiée en plein Confeil, a été publiée aujourd'hui par Proclamation dans les endroits accoutumés de cette Cour, avec l'affiftance de l'Ecrivain de la Chambre & des Alguacils du Tribunal; des Officiers de

l'Etat

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