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1726.

purement & fimplement, & du contenu en icelles jouir & ufer nôtredit Oncle le Duc d'Orleans, pleinement & paifi- Septemb blement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens quelconques, nonobftant toutes Ordonnances & Réglemens à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes; CAR tel eft nôtre plaifir: Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. D o N N E' à Fontainebleau, au mois de Septembre, l'an de grace mil fept cens vingt-fix; & de nôtre Régne le douzième. Signé, LOUIS: Et plus bas, Par le Roy, FLEURIAU: Vifa, FLEURIAU, Pour réunion de la Terre, Juftice & Baronnie de Roncheville, à la Vicomté d'Auge. Et fcellées du grand Sceau de cire verte..

Lues, publiées & registrées, la grande Audience de la Cour féante. A Roüen en Parlement, le 21. Novembre 17 2 6. Signé, AUZANET.

Déclaration du Roy, qui acorde par provision au Sieur
Comte de Belle-Ifle, la joüiffance des Terres & Sei-
gneuries y mentionnées, à commencer du premier
Juillet dernier, en atendant la confommation de fon
Echange fait avec Sa Majesté.

L

Du 12. Septembre 1726.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de
Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres ver- S.ptemb.

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ront, SALUT. Par nôtre Edit du mois d'Aouft dernier, Nous avons entr'autres chofes, ordonné pour les caufes y contenuës , que par les Commiffaires de nôtre Chambre des Comptes il feroit fans aucun delai & fans discontinuation procédé à l'évaluation des Terres, Domaines & Droits non encore évaluez, de ceux par Nous delaiffez au Sieur Comte de Belle-Ifle, par les Contrats d'échange de la Terre & Marquifat de Belle-Ifle, des 2. Octobre 1718. & 27. Mai 1719. même fi nofdits Commiffaires le jugeoient à propos, à nouvelles évaluations, tant des Domaines par Nous cedez déja ci-devant eftimez, que de ladite Terre & Marquifat de Belle-Ifle; & en même tems ordonné que toutes lefdites évaluations feroient faites & parachevées

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dans le tems d'un an pour le plûtard; & que cependant ledit Septemb. Sieur de Belle-Ifle feroit remis en poffeffion de partie des Domaines à lui cedez par lefdits Contrats, jufqu'à concurrence de cinquante-neuf mille trois cens quatre-vingt deux livres de revenu; & qu'à l'éfet de ladite joüiffance nofdits Sieurs Commiffaires aligneroient dès-à-prefent audit Sieur Comte de Belle-Ifle, une partie defdits Domaines, compris dans lef dits Contrats d'échange, qu'ils trouveroient plus convenables, jufqu'à concurrence dudit revenu de cinquante - neuf mille trois cens quatre-vingt-deux livres, pour en joüir par provifion feulement, & jufqu'à la confommation dudit échange, le tout, comme avant nôtre Edit du mois de Janvier 1724. & nôtre Déclaration du 18. Juillet de la même année, aufquels Nous avons dérogé par nôtredit Edit, ensemble à tout ce qui pouroit avoir été fait en conféquence: Et iefdits Sieurs Commiffaires aïant travaillé en exécution dudit Edit, à l'évaluation du revenu defdits Domaines, fur les Procès verbaux d'eftimation, tant defdits Sieurs Commiffaires, que de leurs Subdéleguez dans les Provinces dans les Provinces, ils auroient jugé convenable de laiffer audit Sieur Comte de Belle-Ifle, les Domaines, Terres & Seigneuries de Lezignan, Roquecourbe, la Crouzette, Arifat, Jannes, Montcoujoul, Caftelnau de Braffac, la Canne, Puy Laurent, Mongifcard, Castelnau de Montmirail, Pennes, Villemur, les Droits de Landes de Carcaffonne, la Pezade d'Alby, les Terres & Seigneuries d'Auvillars, Vernon, Andely, Gifors, Lions, Longueuil, Montoire & Savigny, & finalement du Tonlieu de Gravelines. De tous lefquels Domaines & Droits ils ont eftimé le revenu à la fomme de cinquante fept mille quatre livres cinq fols quatre deniers, en ce non compris les droits Seigneuriaux dûs aux mutations, qui n'ont point été évaluez. Et étant néceffaire de confirmer en nôtre Confeil, ladite eftimation provifcire, & de donner fur ce nos Lettres néceffantes: A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de nôtre Confeil, & de nôtre certaine science, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par ces Prefentes fignées de nôtre main, confirmé & confirmons le Procès verbal d'eftimation faite par lefdits Sieurs Commiffaires, & l'Arrefi par eux rendu en conféquence le 2. du prefent mois, que Nous voulons être exécuté en tout fon contenu, & en conféquen

ce,

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voulons & ordonnons que le Sieur Comte de Belle-Isle joüiffe par provifion des Domaines, Terres & Seigneuries Septemb. de Lezignan, Roquecourbe, la Crouzette, Arifat, Jannes, Montcoujoul, Caftelnau de Braffac, la Canne, Puy- Laurent, Mongifcard, Caftelnau de Montmirail, Pennes, Villemur, les Landes de Carcaffonne, la Pezade d'Alby, les Terres & Seigneuries d'Auvillars, Vernon, Andelý, Gifors, Longueuil, Lions, Montoire & Savigny, & finalement du Tonlieu de Gravelines, dont le Revenu monte à la fomme de cinquante-fept mille quatre livres cinq fols quatre deniers, non compris les Cafuels & profits de Fiefs. De tous lefquels Domaines & droits dedit Sieur Comte de Belle-Ifle jouira, à commencer du premier Juillet dernier, conformément aufdits Contrats d'Echange; le tout, comme avant nôtre Edit du mois de Janvier 1724. & nôtre Déclaration du 18. Juillet de la même année, aufquels Nous avons expreffément dérogé & dérogeons par ces Prefentes, ensemble à tout ce qui peut avoir été fait en conféquence. Faifons défenses à nos Fermiers, leurs Commis & Prépofez, de s'immifcer dans la recette, régie & administration defdits Domaines ; & à nos Juges & Oficiers, d'y troubler ledit Sieur Comte de Belle-Ifle. Enjoignons à nôtre Procureur Genéral en nôtre Chambre des Comptes, de tenir la main à ce que ladite évaluation foit inceffamment faite & parachevée. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Rouen, que ces Prefentes ils aïent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & exécuter, felon leur forme & teneur ; CAR tel eft nôtre plaifir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites Prefentes. DONNE' à Fontainebleau, le douzième jour de Septembre, l'an de grace mil fept cens vingt-fix; & de nôtre Régné le douzième. Signé, LOUIS: Et plus bas, Par le Roy, FLEURIAU: Vû au Confeil, LE PELET IER. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Lue, publiée & registrée, la grande Audience de la Cour féante. A Roüen ex Parlement, le 21. Novembre 1726. Signé, A UZ ANET.

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Octobre.

Déclaration du Roy, renduë en faveur des Curez ou Vicaires Perpétuels, & qui régle les Droits des Curez Primitifs dans leurs Paroiffes, ainfi que les Portions congruës qu'ils leur doivent fournir.

L

Du s. Octobre 1726.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, SALUT. Le feu Roy nôtre très-honoré Seigneur & Bifaïeul de glorieuse mémoire, aïant été informé qu'il s'étoit élevé plufieurs conteftations, au fujet des droits prétendus par les Curez Primitifs, lefquelles étoient portées en diférens Tribunaux; & qu'à cette ocafion, les Curez ou Vicaires Perpétuels étoient troublez dans les fonctions de leur Ministére & détournez de l'affiduité qu'ils doivent au Service de leurs Paroiffes; donna le 30. Juin 1690. une Déclaration, par laquelle il fut entr'autres chofes, ordonné que les Curez ou Vicaires Perpétuels joüiroient à l'avenir, de toutes les Oblations & Ofrandes, tant en argent qu'en cire, & des autres rétributions, qui compofent le cafuel de leurs Eglifes; enfemble des fonds chargez d'Obits & Fondations pour le Service Divin, fans aucune diminution de leurs Portions congruës; & ce, nonobftant toutes Tranfactions, abonnemens & poffeffions, Sentences & Arrêts, aufquels il est fait défenses aux Cours & autres Juges d'avoir égard: Et que néanmoins les Curez Primitifs pouront, s'ils ont Titre ou poffeffion valable, continuër de faire le Service Divin aux quatre Fêtes folemnelles, & le jour du Patron, aufquels jours feulement, lors qu'ils feront actuellement le Service, & non autrement, ils pouroient percevoir la moitié des Oblations & Ofrandes, tant en argent qu'en cire, l'autre moitié demeurant au Curé ou Vicaire Perpétuel. Mais il Nous a été reprefenté que plufieurs Communautez Régulieres, établies dans les Abaïes, Prieurez & autres Benéfices, s'étant arrogez le titre & les fonctions de Curez Primitifs, même à l'exclufion des Abez, Prieurs & autres Titulaires & Commandataires defdits Benéfices, donnent à ladite Déclaration de 1690. diférentes interprétations contraires à

l'efprit

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l'efprit de cette Loi; & que non feulement elles refusent le titre de Curez aux Vicaires Perpétuels, quoi que ce titre leur doive Octobre. apartenir, comme étant feuls chargez du foin des ames; mais encore qu'elles prétendent fous divers prétextes, pouvoir faire le Service Divin, dans lefdites Eglifes, toutes & quantes fois qu'il leur plaira : Et ce qui eft encore plus extraordinaire, Nous fommes informez que lesdites Communautez exercent ou reclament fouvent des droits, fonctions, prérogatives, honneurs & prééminences peu convenables à leur état, qui ne tendent qu'à les éloigner de leurs Cloîtres, & affujétir les Curez & les Prêtres féculiers, à des fervitudes qui les dégradent, au grand scandale des Fidèles, & même à ufurper des fonctions, qui ne peuvent être légitimement exercées, que fous l'autorité & avec la Miffion & aprobation des Evêques ; & que pour couvrir ces entreprises, elles emploïent des Tranfactions ou abonnemens qu'elles ont fçû fe pratiquer. A quoi defirant pourvoir, & donner de plus en plus, au Clergé féculier de nôtre Roïaume, des marques de notre protection Roïale, Nous avons eftimé néceffaire d'expliquer nôtre intention, au fujet de l'exécution de ladite Déclaration, pour tout ce qui concerne tant les droits des Curez Primitifs, que les Portions congrues dues aux Curez & Vicaires, foit perpétuels ou amovibles, afin qu'il ne reste plus aucune matiere de contestation à cet égard; & que le Clergé féculier ou régulier demeurant dans les bornes qui leur feront prefcrites, ne foient plus ocupez que de concourir également au Service de Dieu, & à l'édification des peuples, avec la fubordination qui eft dûë au caractere & à la dignité des Archevêques & Evêques. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de nôtre certaine science, pleine puiffance & autorité Roïale, en in. terprétant en tant que de befoin, la fufdite Déclaration du 30. Juin 1690. de l'avis de nôtre Confeil, Nous avons dit & ordonné, & par ces Prefentes fignées de nôtre main, difons & ordonnons, voulons & Nous plaît;

ARTICLE PREMIER.

Que la Déclaration du 30. Juin 1690. portant Réglement fur ce qui concerne les Curez Primitifs, & les Curez ou Vicaires Perpétuels, foit exécutée felon fa forme & teneur tout ce à quoi il n'aura été dérogé par ces Prefentes.

en

II. Que pour infpirer à nos peuples, le respect & la juste

II. Suite du N.R.

F

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