La transportation pénale et la relégation d'après les lois des 30 mai, 1854 et 27 mai, 1885: étude historique, juridique et critique ...Larose, 1893 - 575 من الصفحات |
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18 février 1er janvier 26 novembre absolument abus de confiance années août application arrêt article bagne casier judiciaire catégories Chambre des députés citato Code d'instruction criminelle Code pénal colonies pénitentiaires concession concessionnaires condamnations antérieures condamnations encourues condamnés aux travaux conditions constitue convicts Cour de cassation cours de peine date décret du 26 définitive délai de dix délit de grivèlerie déportation dernière condamnation deuxième dispositions dix ans effet établissements Faustin Hélie février flagrants délits forçats gouvernement gouverneur Guyane individus infraction à l'interdiction Jambois jugement justice l'administration pénitentiaire l'expiration l'interdiction de séjour légale législateur de 1885 libérés loi du 27 loi du 30 ment ministre mois d'emprisonnement nombre de condamnations Nouméa Nouvelle-Calédonie peine des travaux peine principale peine subie pénitenciers premier prévenu prévues principe prison promulgation puni question récidive récidivistes règle relégation individuelle relégués collectifs répression sections mobiles sera seulement spécial surveillance système texte tion transportation travaux forcés
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الصفحة 476 - Comité ont lieu à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
الصفحة 293 - Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu, à l'expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation. — Si la peine est de huit années, il sera tenu d'y résider pendant toute sa vie.
الصفحة 458 - Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement (1).
الصفحة 224 - Les condamnations encourues antérieurement à la promulgation de la présente loi seront comptées en vue de la relégation, conformément aux précédentes dispositions. Néanmoins, tout individu qui aura encouru avant cette époque des condamnations pouvant entraîner dès maintenant la relégation, n'y sera soumis qu'en cas de condamnation nouvelle, dans les conditions ci -dessus prescrites.
الصفحة 470 - Une des condamnations énoncées au paragraphe précédent et deux condamnations soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche, vagabondage...
الصفحة 471 - Sont considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines édictées contre le vagabondage tous individus qui, soit qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites, ou la prostitution d'autrui sur la voie publique.
الصفحة 473 - ARTICLE 16. Le relégué pourra, à partir de la sixième année de sa libération, introduire, devant le tribunal de la localité, une demande tendant à se faire relever de la relégation, en justifiant de sa bonne conduite, des services rendus à la colonisation et de moyens d'existence.
الصفحة 471 - Sept condamnations dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à l'interdiction de résidence signifiée par application de l'article 19 de la présente loi, à la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d'emprisonnement.
الصفحة 398 - Sont exclus de l'armée, mais mis, soit pour leur temps de service actif, soit en cas de mobilisation, à la disposition du Ministre de la marine et des colonies, qui détermine par arrêtés les services auxquels ils peuvent être affectés : 1° Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive et infamante ou à une peine infamante dans le cas prévu par l'article 177 du Code pénal; 2°...
الصفحة 129 - Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur, ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille; 5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.