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ats dégtas qu'ils ont caufés; leurs ravages ont été furtout affligeans dans les campagnes des deux côtés du Tage; plufieurs oliviers y ont été déracinés, & les toits de quantité de maifons emportés. Hors de la barre, il a péri un navirecorps & biens; on juge par la qualité des marchandifes que la mer a jettées fur le rivage, qu'il· venoit de Hambourg. Une frégate a coulé bas dans le Tage; mais l'équipage a été fauvé, à: l'exception de. 5. ou 6 hommes.

Ces fcenes défaftreufes fe renouvellent trop: fouvent fur nos côtes. Le 27, on y a encore éprouvé une tempête plus violente que les précédentes. Plufieurs bâtimens ont fouffert dans le Tage;. il en a coulé bas quelques-uns dont on ignore le nombre, ainfi que celui des perfonnes qui ont péri..

FRANC E.

VERSAILLES (le 21 Mars.) Le roi a rappellé à fon régimert des gardes-françoifes le comte de Mathan, lieutenant-général, ancien capitaine. de ce régiment, pour y remplir la place de lieutenant-colonel, vacante par là démiffion du marquis de Rochegude, lieutenant-général.

Le 7 de ce mois, L. Maj. & la famille royalė fignerent le contrat de mariage du vicomte de Vibraye, brigadier des armées du roi & fon miniftre plénipotentiaire à la cour de Dresde, avec: Demoifelle de Blangis, & celui du marquis de Chavagnac, fous-lieutenant au régiment du Roi, avec Demoiselle de Montecler.

Le même jour, M. de Cheyffac, grand-maître des eaux & forêts au département de Languedoc, nommé par S. Maj. à la place de grand-maître des eaux & forêts du département de Paris vacante par la mort de M. du Vaucel, eut l'honneur d'être préfenté au roi par le contrôleur

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général des finances, & de faire fes remerciinens à S. Maj.

Le 13, le baron de Clugny, capitaine de vaiffeau, nommé au gouvernement de la Guadeloupe, eut l'honneur de prendre congé du roi & de la famille royale, pour le rendre à fa destina◄ tion.

Le 14, la comteffe de Ruppiere eut l'honneur d'être préfentée à L. Maj. & à la famille royale, par la princefle de Guiftel, dame pour accompagner Madame Victoire de France.

PARIS (le 22 Mars.) Il paroît un édit du roi, enregistré à la chambre des comptes le 15 Septembre 1783, portant fuppreffion des offices de réforiers des mortes-paies & des fortifications, ainfi que de leurs contrôleurs, notamment dans les provinces de Bretagne, Bourgogne, Languedoc & dans les généralités d'Amiens & de Chilons. Il fera pourvu à la liquidation des finances de ces offices & à leur remboursement. Les fommes impofées fur les provinces ou villes, pour raifon des mortes-paies & fortifications, feront verfées entre les mains des receveurs-généraux des finances, qui en compteront comme de leurs autres recettes.

Un arrêt du conseil d'état du roi, du Is Janvier dernier, autorife les gardes-jurés & les autres prépofés au bureau de vifite & de marque à dreffer eux-mêmes fur papier non timbré & fans le miniftere d'huilliers, les procès-verbaux pour contraventions commifes aux difpofitions des réglemens.

Un fecond arrêt, en date du 6 Février, ordenne que les veuves d'agrégés aux nouvelles communautés, tant de la ville de Rouen que des autres villes du reffort du parlement de Normandie , pourront être admifes dans ces

communautés dans l'année de leur veuvage en payant feulement la moitié des droits ordi naires de réception.

Un troifieme arrêt, du 1er. Mars, ordonne que Fefpace de 15 jours, fixé par l'arrêt du confeil du 15 Février, pour l'approvifionnement du bois de Paris, fera prorogé de 10 jours feule'ment; que tous les chevaux & voitures néceffaires aux tranfports par terre continueront d'être employés & envoyés dans les lieux & forêts où Les bois fe trouvent exploités & destinés à l'approvifionnement de cette ville; que l'exception Pour les bois réfervés aux boulangers fera maintenue, comme auffi la franchife des propriétaires enregistrés, pour les productions de leurs terres, qu'ils font venir à Paris; que, pendant fa durée de la prorogation, tous particuliers qui enverront chercher des bois de chauffage par leurs chevaux & voitures, au delà de 6 lieues de cette ville, feront exempts de l'augmentation portée audit arrêt, & que le bois fera délivré par voie entiere aux chantiers, à dater de la publication du préfent arrêt.

Un 4me. arrêt, du 14 Mars, nouvel ade de bienfaifance de S. M., eft ainfi conçu:

Le roi s'étant fait rendre compte dans le plus grand dérail, des maux que la durée exceffive du froid, l'abon dance des neiges & le débordement des rivieres car occafionnés dans fon royaume, a vu avec douleur que plufieurs villages ont été submergés, qu'un grand nombre de maifons & de ponts ont été emportés par les eaux, que les routes publiques font dégradées en plus. d'une province, que partout la claffe de fes fujets la plus indigene, & conféquemment la plus intéreffante pour fon cœur, a beaucoup fouffert, & que, malgré les fecours diftribués de toutes parts, la mifere eft grande dans les campagnes. Cette calamité étant furvenue dans les cite conftances les plus défavorables & lorfque l'acquitte ment des dettes de la guerre abforbe toutes les reflour ses extraordinaires, S, M, a reconnu que Gles foulage

mens qu'elle a déjà accordés étoient pris fur la maffe de fes revenus, ils apporteroient quelque dérangement aux difpofitions qu'elle a ordonnées pour les finances, & aux mefules qu'elle veut maintenir avec une exactitude inviolable pour l'acquittement de fes engagemens en confé. quence, c'eft en facrifiant toutes dépenfes d'agrément, c'eft en différant dans chaque département, toutes celles qui peuvent fe remettre, c'eft en fufpendant des conftructions qui devoient fe faire fur les fonds de fes bàtimens, c'eft en fe privant pendant quelque tems du plaifir d'accorder des graces, c'eft enfin par une retenue momentanée fur les plus fortes penfions & fur les taxations ou attributions des principales places de finance, qu'elle a raffemblé les fommes néceffaires pour répandre dès à préfent fur fes peuples les nouveaux fecours provifoires dont le befoia eft preffant, & pour réparer promptement les dégâts qui ont interrompu les commu nications. Procurer ces foulagemens & régler l'ordre de leur diftribution eft pour S. M. une jouidance digue des fentimens qu'elle ne ceffe de montrer à fes peuples. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du Sr. de Ca lonne, confeiller ordinaire au confeil royai, contrôleur général des finances, le roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne, qu'indépendamment des trois millions que S. M. a déjà accordés en moins impofé & en travaux de charité, pour la préfente année, trois autres millions feront donnés & employés en diftributions de fecours dans les campagnes, lefquels feront répartis entre ceux de fes fujets qui ont le plus fouffert, & confifterone principalement en denrées de premiere nécefité, remplacemens de beftiaux ou effets néceffaires à la culture, & contribution au rétablissement d'habitations: ordonne qu'il fera en outre ajouté un million au fonds ordiaire des ponts & chauffées, pour fervir aux réparations des grandes routes & aux reconstructions des ponts détruits; feront lefdits quatre millions remplacés au tréfor royal, tant par l'effet des retrac chemeas que S. M. a ordonnés fur les dépenfes extraor dinaires de fa maifon, par les réductious qu'elle a faites fur les fonds de fes bâtimens, & les économies par qui lui ont été propofées dans le département de la guer re, que par le produit de l'extinction des penfions de grace, defquelles il ne fera fait aucun don dans aucun département, pendant l'efpace d'une année, & autfi par la rezenue d'un 'gingrieme, payable une fois feulement, fis

les penfions au deffus de dix mille livres, & fur les taxations, traitemens ou attributions des places de finance, dont les bénéfices excedent pareille fomme. Veut S. M. que les différentes provinces de fon royaume participent auxdits fecours, en proportion des pertes qu'elles ont éprouvées, fuivant un état de diftribution qui fera arrêté au confeil de S. M., fur les mémoires & demandes qui feront inceffaniment envoyés par les intendans & commiffaires départis, lefquels rendront compte de l'emploi des fommes qui auront été affignées pour leur généralité, par un état diftinct & particulier, qui fera mis fous les yeux du roi, dans le cours de la préfente année, fe réfervant S. M. d'accorder fur les tailles & impofitions, telle remife & modération que l'état des perfonnes & les accidens locaux feront juger néceffaires.. Fait au confeil d'état du roi, S. M. y étant, tenu à Verfailles le quatorze Mars mil fept cent quatre-vingtquatre.,

Signé, le baron de BRITEUIL.

Des lettres-patentes du roi, données à Verfailles le 15 Décembre 1783 & enregistrées à la cour des monnoies le 14 Février dernier, concernent les droits que feront tenus de payer à l'avenir les maîtres orfevres, pour être admis dans les villes où il leur aura été permis de tranf férer leur domicile.

Une ordonnance du roi, du 11 Décembre 1783, fupprime le tréforier du régiment des Carabiniers de MONSIEUR, crée un quartiermaître-tréforier, & augmente les appointemens des quartiers-maîtres de brigade & des porteétendards.

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Il s'eft plaidé au châtelet une caufe finguliere. L'abbé Girard homme de lettres, qui a des mœurs & de la conduite, avoit été chargé depuis plufieurs années, de l'éducation du fils du comte du Cuftine, qui avoit promis 100 louis de rentes à l'inftituteur quand l'éducation feroit achevée. Elle étoit fur le point de finir en 1782 mais il fut queftion de le ranvoyer pour caufe

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