Code administratif, ou recueil par ordre alphabétique de matières, de toutes les lois nouvelles et anciennes, relatives aux fonctions administratives et de police ... jusqu'au ler janvier 1806 [De l'administration], ÇáãÌáÏ 1

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Imprimerie de Valade, 1806
 

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ÇáÕÝÍÉ 139 - peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité. 544- La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue , pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlemens.þ
ÇáÕÝÍÉ 173 - 2. Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables , les rivages, lais et relais de la mer , les ports , les havres , les rades , etc. , et en général, toutes les portions du territoire national , qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée , sont considérées comme des dépendances du domaine public.þ
ÇáÕÝÍÉ 76 - Sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs des travaux publics et l'administration , concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ; 3°. Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs , et non du fait de l'administration ; :>*. Sur les difficultés qui pourront s'éleverþ
ÇáÕÝÍÉ 140 - La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre IV ci-après , des servitudes.þ
ÇáÕÝÍÉ 148 - Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans , si le véritable propriétaire habite dans le ressort du tribunal d'appel dans l'étendue duquel l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. 2268. La bonne foi est toujours présuméeþ
ÇáÕÝÍÉ 47 - •j5. Les agens du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions , qu'en vertu d'une décision du conseil d'état. En ce cas , la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.þ
ÇáÕÝÍÉ 141 - 557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte, profite de l'alluvion , sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.þ
ÇáÕÝÍÉ 144 - 2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise. 2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. 2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.þ
ÇáÕÝÍÉ 138 - 536. La vente ou le don d'une maison , avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris. CHAPITRE III. Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.þ
ÇáÕÝÍÉ 137 - de la loi. 528. Sont meubles par leur nature , les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre , soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.þ

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