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naire, Christophe Jehan, Selabe Despassans et Conrat Unisup.scorp, auxquels et à leursdicts enfans, heritiers et successeurs, en tant que besoing est ou seroit de nosdictes grace, puissance et autorité, avons donné et donnons tout le proufit, revenu et emolument d'icelles, à quelque valeur et estimation qu'il soit ou ́pourra estre et monter, sinon toutesvoyes qu'ils discontinuassent lesdicts ouvrages sans y besoigner en aucune maniere, par un an entier, et sauf aussi qu'ils seront tenus nous paier nostre droit de dixième et le droit du seigneur foncier, tout ainsi qu'il est acoustumé de faire ez autres mynes de nostre royaume. Et afin que les dessus nommés soient plus envieux et ententifs de mettre en valeur lesdictes mynes, et supporter les frais, mises et depenses que faire leur conviendra, à ceste cause voulons et ordonnons qu'ilz ne aucun d'eulx ne soient tenus respondre juridiction pour quelque cause que ce soit, touchant le fait desdictes mynes et les dependances, pardevant quelconques juges cu commissaires que ce soient, fors pardevant les juges et commissaires par nous commis et deputés sur le fait desdictes mynes; et de nostre plus ample grace, avons octroyé et octroyons aux dessus nommés et chacun d'eulx et à tous ceulx qui besoigneront ez dictes mynes, qu'ils soient et demeurent perpetuellement francs, quittes et exempts de toutes tailles, impôts, emprunts, peaiges, passaiges et autres subventions quelconques mises et à mettre sur de par nous en notre royaume, quelque part qu'ils facent leur demourance en iceluy, soit pour le fait et entretenement de nos gens de guerre ou autrement, pour quelque cause ou occasion, et en quelque maniere que ce soit, et aussi de guet et garde-porte, et de nous servir au ban et arrière-ban, ni ez ar'mées que nous et nos successeurs pourrions faire mettre sur et dresser, et de ce les avons et chacun d'eulx par privilege singufier et especial, affranchis, quictés et exemptés, affranchissons, quictons et exemptons de nosdictes grace, puissance et autorité royale, par ces presentes, par lesquelles en oultre voulons et avons octroié et octroions auxdits Estienne Ragueneau, Raymond Guionnet, Alexis Henri, nostre cannonier, Christophe Jehan, Selabe Despassans et Conrat Unisupscorp, et à tous ceulx. qui besoigneront soubz eulx ez dictes mynes, qu'ils et leurs enfans nés et procreez d'eulx en loyal mariage, et de tous ceulx qui cy-après besoigneront ez dictes mynes, joissent entierement de tous et chacuns les privileges, libertés, franchises, prerogatives et preeminences, profits, revenus et emolumens dont joissent et

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ont acoustumé de joir les maistres et ouvriers des monnoies du serment de France, et des autres mynes de nostredict royaume, nonobstant que particulierement lesdicts privileiges, libertés et franchises, prerogatives, profits et emolumens ne soient cy-declairés et exprimés; et pour ce que les Allemans, ainsi que l'on dit, sont expers, et congnoissans à ouvrer et besoigner ez dictes mynes, et que par le moien d'eulx l'ouverture, ouvraige et labouraige d'icelles se pourra mieulx faire que par autres, nous, afin que lesdicts Allemans soient plus curieux d'y venir besoigner et demourer, leur avons octroié et octroions, voulons et nous plaist de nosdites grace, puissance, autorité, qu'ils et chacun d'eulx qui sont à present ou viendront cy-après besoigner ez dictes mynes, jouissent de tous les privileiges, franchises et libertés dessusdictes, et avec ce qu'ils puissent acquerir en nostredict royaume, tous tels biens, meubles et immeubles qu'ils y pourront licitement avoir et acquerir, et d'iceulx et aussi de ceulx qui y ont ja acquis, jouir et user, disposer et ordonner par testament et ordonnance de derniere volonté ou autrement, ainsi que bon leur semblera, et que leurs enfans et heritiers, si aucuns en ont le temps à venir, après leurs decès, puissent apprehender les biens de leurs successions, tout ainsi que s'ils etoient natifs de nostre royaume, et quant à ce les avons et chacun d'eulx habilités et autorisés, habilitons et autorisons de nosdictes grace, puissance et autorité, sans ce que ores ni pour le temps à venir, au moien des ordonnances royaulx faictes sur le fait des francsfiefs et nouveaulx acquets, ne autrement, pour quelque cause, couleur ou occasion que ce soit, ils soient ni puissent estre contraints pour occasion de ce paier à nous ou à nos successeurs aucune finance, et laquelle à quelque somme quelle se puisse ou pourra monter, nous leur avons dès à present pour lors, donnée et quittée, donnons et quittons par ces presentes, lesquelles nous avons pour ce signé de nostre main.

Si donnons, en mandement, etc.

Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

N°. 279. LETTRES portant don de la mairie et droit de justice du comté d'Auxonne, en faveur de Guillaume de Rochefort, chancelier de France.

Au Plessis, le 12 mai 1483. (3o vol. des ordon. de Louis XI, coté G, fol. 207. – Histoire de la Chancellerie, 55.) Reg, le 12 août 1483.

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LOUYS, etc. Savoir faisons à tous presens et advenir que, pour consideration des grands, louables et recommandables services que nostre amé et feal chancellier Guillaume de Rochefort, chevalier, seigneur de Plavot et de Longeau, nous fait et continue chacun jour ez grandes affaires de nostre royaume et esperons. que toujours face, aussi que pour venir en nostre service il a Jaissé et habandonné plusieurs grands biens, voulant aucunement l'en recompenser, pour ces causes et considerations et autres trèsraisonnables à ce nous mouvans, à icelui nostre chancellier, scigneur de Plasvot, avons donné, cédé, delaissé et transporté, et par la teneur de ces presentes, de nostre grace especiale, pleine puissance et autorité royale, donnons, cedons, delaissons et transportons la mayrie et droit de justice que avons et povons. avoir à cause de nostre comté d'Auxonne au lieu de l'abergement lez cedict Auxonne, ensemble tous les droits et devoirs que cause de la dicte mayrie deppendent et peuvent deppendre, ainsi que nos predecesseurs ducs et comtés de Bourgoigne et d'Auxonne les ont tenues et possedées laquelle mairie et droit de justice et ses dictes appartenances en quelque valeur qu'ils soient et puissent estre et monter, nous avons separées et divisées, separons et divisons de nostre domaine dudict Auxonne, et icelles jointes et unies à la dicte terre et revenu que nostre dict chancellier a audit abergement, pour d'icelle mayrie et droit de justice et leurs appartenances ainsi unies à icelle terre, de l'abergement jouir,. user et les tenir et posseder par nostre dict chancellier, ses hoirs, successeurs et ayant cause à toujours, perpetuellement et en faire, disposer à leur plaisir et volonté, sans aucune chose en ladicte seigneurie de l'abergement reserver ny retenir à nous ne à nos successeurs, fors seulement les foy et hommaiges lige et le ressort et juridiction de souveraineté, ainsi que le fiefle requiert, et que nostre dict chancellier et ses predecesseurs ont accoustumé de faire aux ducs Philippe et Charles de Bourgoigne, et lui avons donné et donnons par ces presentes faculté et puissance d'icelle institucr et ordonner pour l'exercice de ladicte mayric, bailli,

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presvost, sergens et autres (1). . de justice; et en signe et demonstrance d'icelle ordonner et faire construire prisons, ceps et faire eriger et dresser fourches et eschelles patibulaires en tel lieu ou lieux qu'il verra estre propices et convenables, et tout ainsi que font et ont accostume faire les autres seigneurs ayant mayrie et justice audict pays.

Si donnons en mandement etc. Et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes presentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes, etc.

N°. 280.

- LETTRES portant que la nomination aux offices des edux et forêts appartient à la couronne.

Aux Montils-lès-Tours, 21 mai 1483. (3 vol. des ordon. de Louis XI, coté G, fol. 213.) Reg. le 8 juillet 1483.

Louis, etc. A tous ceulx qui ces presentes verront, salut : comme apres nostre nouvel avenement à la couronne, nous eussions pourveu à l'office de souverain maistre et general reformateur des eaux et forets de nostre royaume, du feu sieur de Montauban, et lui eussions donné puissance et faculté de pourveoir à tous offices vacans en ladicte charge; et après son trespas, eussions aussi donné ledict office, souverain maistre desdictes eaux et forêts, à nostre amé et féal, conseiller et chambellan, le sieur de Chastillon, et semblablement puissance et faculté de pourveoir aux offices vacans en icelle charge; et depuis nagueres, nous avons esté advertis que, au moien des provisions et dons faits d'iceulx offices par cedit sieur de Chastillon, plusieurs fraudes, faultes, et abus ont esté fais, commis et perpetrés, et les anciennes ordonnances, drois et statuts desdictes eaux et forets, et aussi nostre domaine grandement diminués, et avecques ce que plusieurs procès, debats et questions se sont meus et suscités entre aucuns ayans dons d'iceulx offices de nous et autres dudit sieur de Chastillon, qui sont encore pendans indecis; pour laquelle cause, pour ce que à nous appartient pourveoir à tous. offices royaulx de nostre royaulme, et n'est loisible ny convenable à aucun en disposer, voulant remettre lesdictes choses en leur ancien droit et obvier à tous debats, entretenir les droicts royaulx, avons deliberé, advisé et conclu de reprendre en nos mains le

(1) Quelques mots illisibles dans le manuscrit.

droict de pourveoir auxdicts offices d'icelles eaux et forets, et le tout remettre en bon ordre, ainsi que d'ancienneté a esté fait et entretenu, et sur ce y donner provision; savoir, faisons que nous, ces choses considerées, et pour certaines grandes causes et considerations, et autres à ce nous mouvans, avons reprins, remis et retiré, et par ces presentes, de nostre propre mouvement, certaine science, pleine puissance et autorité royale, reprenons, remettons et retirons à nous et à nostre disposition et provision du jourd'hui en avant, tous et chacuns les offices etant soubz la la charge et deppendance desdictes eaux et forets, et tout ainsi que fait étoit du temps de feu nostre tres cher seigneur et pere que Dieu absolve, soient ceulx auxquels nous avons donné pouveoir de pourveoir par ledit sieur de Chastillon ou autres quelconques, et sans ce que ledit sieur de Chastillon, ni autres fors nous en puissent doresnavant faire aucun don, ou provision, en quelque maniere que ce soit, lesquels dons s'il advenoit que aucuns en eussent faits, et aussi les lettres, dons, permission et puissance que ledit sieur de Chastillon a de nous de ce faire quant à la provision et disposition desdicts offices, nous avons revoqué, cassé et adnullé, et par la teneur de ces presentes, revoquons, cassons et adnullons et mettons du tout au néant. VouIons en outre et declairons que tous et chacuns, ces dons que nous avons faits depuis ung an en ça des offices, dependans du fait, charge desdites eaux et forets aient lieu, et que ceulx qui en ont eu don et lettres de nous, en jouissent nonobstant le don que en pourroit avoir fait ledit sieur de Chastillon à autres, s'ils n'avaient eu sur ce, provision, confirmation et declaration de nous à leur proufit.

Si donnons en mandement., etc.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre scel à ces presentes.

No. 281. PRIVILÈGES Commerciaux accordés aux villes

anséatiques.

Aux Montils-lès-Tours, août 1483. (Preuves sur l'hist. de Charles VIII,

Enreg. au parlem. le 3 décembre.

p. 575.)

LUDOVICUS etc. Priscos illos summa sapientia et integritate principes, potissimùm serenissimos progenitores nostros francorum reges christianissimos, etsi in multis maximis que rebus, quæ pro reipublicæ regnorum suorum et dominiorum utilitate

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