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poincts et articles cy-dessus accordez, nous commetons, voulons et ordonnons et enjoignons aux princes estans de nostre sang, pairs de France, et trois estats de nostre royaume, que tout ayde, faveur et assistance soit par eux, audit cas, baillé, donné et porté par effet à nosdits cousins, et aux estats de leursdits pays, et contre nous, nostredit fils et nos successeurs, à ce que ledit traité en tous et chacuns ses poincts soit accomply et entretenu, et que les contraventions et entre-faux, si aucuns en sont, soient réduites, réparées et remises; et pour ce pouvoir mieux faire sans aucune note ou reprise, avons audit cas, lesdits de nostre sang, pairs et gens des estats de France, qui par nostre ordonnance ont baillé et baillent leurs scellez, absouls et reaxez, absolvons et relaxons de leurs sermens.

Si donnons en mandement à nos amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement à Paris, gens de nos comptes, et tresoriers de France, à tous nos baillifs, seneschaux, prévosts, juges ou officiers, ou à leurs lieutenants, et à chascun d'eux sur ce requis, et si comme à luy appartiendra, que les présentes ils vérifient, entherinent et enregistrent, fassent ou souffrent verifier, entheriner et enrégistrer en leurs cours, juridictions, sieges et auditoires, en la maniere accoustumée, et tout le contenu en icelles gardent et fassent garder et observer de point en point, sans aller, ne souffrir estre allé au contraire, en quelque maniere que ce soit : Car ainsi nous plaist-il, voulons et ordonnons estre fait; et pour ce que de ces presentes on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles ou extraits d'aucuns des points et articles y contenus, faits sous scel royal, ou autentique, foy y soit adjoûtée en jugement et dehors, comme à ce present original; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes, sauf en autre chose nostre droitct, et l'autroi en toutes.

Donné au Plessis du Parc, au mois de janvier 1482. etc.

N°. 277.

LETTRES portant don d'une terre à l'église Saint-
Jean-de-Latran de Rome.

Au Plessis, mars 1482. (3o vol. des ordon. de Louis XI, coté G, fol. 166.) Reg. le dernier avril 1483, au parlement de Paris.

Lors, etc. Savoir faisons à tous presens et advenir que nous considerans et reduisans en nostre mémoire toujours de plus en plus la tres grande et fervente devocion que toujours avons eue et encore avons au tres glorieux sainct, Vierge et amy de Dieu monseigueur sainct Jehan, apostre et evangeliste, et à son eglise fondée à Rome, appelée l'eglise de sainct Jehan de Latran, et aussi les grans et singulieres graces que Dieu nostre créateur, par l'intercession de mon dict sieur sainct Jehan nous a fais tant à la preservation de nostre personne en bonne santé que autrement en plusieurs manieres. Desirans à nostre povoir de plus les recognoistre et augmenter ladicte eglise en rentes, à ce que les habitués en icelle eglise aient mieulx de quoy et plus honorablement faire continuer dire, et celebrer le service divin en ladicte eglise, à l'ouneur et gloire de nostre créateur, et que de plus en plus soions participans ez prieres et oraisons qui se font et dient en icelle, et lesdict habitués enclins à prier nostre dict créateur et mon dict seigneur sainct Jehan pour la prospérité et santé de nostre personne.

Avons pour nous et nos successeurs roys de France, aux chanoines et habitués de ladicte eglise mon dit seigneur sainct Jehan de Latran à Rome, faisans et continuans le service divin en icelle, oultre le commun du principal de la paix de nostre pays du Périgort que puis nagueres leur avons donné et admorty, de nostre propre mouvement certaine science, grace especiale, pleine puissance et auctorité, deslaissé et ausmosné, donnons, cedons, transportons, delaissons et aumosnons pour eulx, leurs succeseurs en ladicte eglise, tout le commun de la paix de nostre pays de Rouergue, ensemble tout le prouffit et émolument d'icelluy, tant de ce qui nous appartient d'ancienneté que de ce qui nous en est advenu et escheu par la forfaicture et confiscation du feu comte d'Armignac; et afin que les chanoines et habitués de ladicte eglise aient lieu en nostre royaume où ils puissent faire faire la

(1) Il y a un don de 4000 liv. de rente à l'église d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Louis XI sentait sa fin prochaine. (Isambert.)

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demoúrance des procureurs et serviteurs de ladicte eglise pour recuéuillir et amasser les deniers et revenus des choses dessus dictes en seureté et eulx y entretenir.

Leur avons oultre les choses dessus dictes de nostre mouvement, grace especiale et plus ample puissance et libéralité, donné, cédé, transporté, delaissé et aumosné, donnons, cedons, transportons, delaissons et aumosnons, oultre les choses dessus dictes, nostre chastel, chastellenie, terre, place et seigneurie de Montflaquin avec tous fruits, prouffits, revenus et emolumens d'icelle, en quelle manière qu'ils viengnent ou puissent venir ens; et pour ce que obstant la grant distance des chemins qui est de Rome jusques en nostre royaume, conviendra faire auxdits suppliants de grans frais, mises et dépenses, pour porter et conduire et mener de nostre royaume en ladicte ville de Rome les deniers du revenu, prouffit et émolument des choses dessus dictes, leur avons en oultre ce que dict est dessus, donné, cedé, transporté, delaissé et aumosné, donnons, cedons, transportons, delaissons et aumosnons les membres, pars et portions de nostre domaine qui s'ensuivent.

C'est assavoir le greffe d'Agen, ensemble tout le revenu, prouffit et emolument de nostre domaine de Rodes, le peage de Milhau et le tabellionnaige dudict lieu, ensemble tout le revenu, prouffit et emolument d'iceulx, et tout le revenu et emolument d'Allergues et la judicature d'Albigoys, et des notaire et baillie de Gailhac et leurs appartenances, lesquelles choses dessus dictes et chacune d'icelles, nous avons separées, divisées et desmembrées, separons, divisons et desmembrons de nostre domaine, et les avons joinctes et unies, joingnons et unissons au domaine et héritaige de ladicte eglise, pour les tenir et posséder par lesdicts chanoines et habitués en ladicte eglise et leurs successeurs en icelles, et en prendre et parcevoir par eulx ou leurs procureurs, facteurs et entremecteurs, les fruis, prouffits, revenus et emolumens, à quelque somme, valleur ou estimation qu'ils soient ou puissent estre et monter, les applicquer à leur prouffit ou autrement en faire et disposer comme du propre domaine et héritaige de ladicte eglise, sans ce que nos officiers y aient plus que veoir ne que congnoistre en aucune maniere, et sans riens en reserver ne retenir pour nous et nosdicts successeurs, fors seulement le ressort et souveraineté ; et afin que nosdicts don, aumosne, cession et transport puissent estre permanans, perpetuels et irrévocables pour durer à toujours, voulons et nous plaist qu'ils puis

sent perpetuellement tenir et posséder les choses dessus dictes et chacune d'icelles, et en prendre et parcevoir par leurs mains ou de leursdicts procureurs, facteurs et entremecteurs, les frais, prouffits, revenus et emolumens, à quelque somme, valleur ou estimation qu'ils puissent ou pourroient monter, comme admortis et à Dieu et mondict seigneur sainct Jehan dédiés, et lesquels nousy dedions et admortissons par ces présentes, sans ce que ores ne pour le temps advenir ils soient ne puissent estre contraints à les mectre ne vuider leurs mains comme de main morte, ne pour ce paier à nous ne à nosdicts successeurs aucune finance n'y indempnité, et laquelle finance à quelque somme qu'elle se puisse ou pourra monter nous leur avons donnée et quictée, donnons et quictons de nostre plus ample grace par ces presentes. Si donnons en mandement etc.

No. 278. - LETTRES portant règlement pour l'exploitation des mines d'or, d'argent, plomb, étain, acier et fer dans ta vicomté de Conserans.

Au Plessis-du-Parc, avril 1483. (3e vol. des ord, de Louis XI, coté G, fol. 186) Reg. le 24 juin 1483.

Louis, etc. Savoir faisons à tous presens et à venir, comme il est venu à nostre congnoissance que en plusieurs lieux de la vicomté de Conzerans et autres lieux circonvoisins, a très-grandes quantités de mines d'or, d'argent, plomb, cuyvre, estaing, acier, fer et autres metaulx; partie desquelles sontja ouvertes, et y a esté par assez long-temps besoigné, et aussi y a grand nombre de terrouers, montaignes et rochiers qui sont plains de my-. nes et très fort disposés, propices et aisez pour les ouvrir et y besoigner, lesquelles sont demourées et demourent en chommaige et non valoir, à cause des très-grands sommes de deniers qu'il conviendra frayer et avancer pour les mettre en estat et valeur pour y besoigner, et soit ainsi que nos biens amés Estienne Ragueneau, Raymond Guionnet, Alexis Henri, nostre cannonier ordinaire, Christophe Jehan, Selabe Despolsans et Conrat Unisupscorp, nous aient fait remonstrer qu'ils prendroient voulentiers la charge de besoigner et faire besoigner ez dictes mynes ouvertes et à ouvrir, si nostre plaisir estoit leur en donner congié et licence, et sur ce les avantaigier et privilegier à ce qu'ils

puissent mieulx et plus aisement fournir aux grands frais et despenses que pour ce faire conviendra, pourquoy nous ce considéré et mesmement que en besoignant ez dictes mynes, le fait d'icelles pourra estre mis en bon train et ordre, et d'icelles venir et yssir tres-grand nombre et quantité desdicts metaulx, dont pourra avenir un grand bien et utilité à la chose publicque de nostre royaume, desirans à ceste cause lesdictes mynes estre ouvertes, et les ouvraiges et labouraiges d'icelles qui sont ouvertes et à ouvrir estre continués et augmentés en la plus grande diligence que faire se pourra, pour ces causes et considerations et autres à ce nous mouvans, avons auxdessus nommés, et à chacun d'eulx donné et donnons par ces presentes congié et licence d'eulx transporter en ladicte comté du Conserans et autres lieux circonvoisins, à vingt lieues à l'environ où seront lesdictes mynes, et illec ouvrir et faire ouvrir toutes lesdictes mynes, et en icelles, et aussi en celles qui seront ja ouvertes, y besoigner ou faire besoigner par tant d'ouvriers et personnes qu'ils vouldront et verront estre à faire, et continuer en toute diligence les labouraiges et ouvraiges ja pieça encommencés, et qu'ils encommenceront en tirer et affiner desdicts metaulx la plus grande quantité que faire pourront, pour en faire leur prouffit, ainsi qu'ils verront estre à faire, et multiplier iceulx en nostredict royaulme, au bien de la chose publique d'icelui; et pour ce que les dessusdicts doubtent que quand ils auront fait l'ouverture desdictes mynes, et remis en traing de besoigner les ouvraiges de celles qui par cy-devant ont esté ouvertes, et qui par grands temps passé ont esté discontinuées, et que les choses mises en valeur en quoy il leur commande faire de très-grands et somptueuses depenses, que aulcuns se voulsissent mettre ezdictes mynes, les applicquer à eulx et y besoigner, et en dégeter et mettre hors les dessus nommés, et par ce moien leur faire perdre les grands sommes de deniers qu'ils auroient emploiées et avancées à les mettre en train et valeur, nous de grace speciale, pleine puissance et autorité royale, avons volu, ordonné et declairé, volons, ordonnons et declairons par cesdictes presentes, que en mettant par les dessusdicts lesdictes mynes en train et valeur, nul autre homme quelconque de quelque estat ou condition qu'il soit, fors les dessusdicts, leurs enfans, successeurs et heritiers, ne pourra ou pourront besoigner ny ouvrer en icelles, sinon soubz et par le congié et licence d'iceulx Estienne RagueRaymond Guionner, Alexis Henri, nostre cannonier ordi

neau,

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