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N°. 274.

LETTRES portant don aux religieux de l'abbaye de
Saint-Denis, du revenu d'un péage à Paris.

Au Plessis-lès-Tours, décembre 1482. (3 vol. des ordon. de Louis XI, coté G,
fol. 109.

Lors, etc. Savoir faisons à tous presens et à venir, comme pour la tres singuliere et fervente devotion que nos tres nobles et tres chrestiens progeniteurs roys de France, ont eue à l'eglise et abbaye du tres glorieux martir monseigneur sainct Denis, patron et apostre de France, en laquelle eglise plusieurs de nos dicts progéniteurs, mesmement feu notre tres chier seigneur et pere sont inhumés, chacun lesquels en son temps, après la premiere fondation faicte par le roy Dagobert très chrestien, notre progeniteur, ait fait plusieurs augmentations en ladite eglise et abbaye à ce que le divin service qui, chacun jour et nuyt, y est fait, dit et celebré, peust estre de bien en mieulx continué, et qu'ils peussent participer audit divin service et autres bienfaits, prieres et oraisons qui se feraient perpetuellement à ladite eglise et abbaye, laquelle a souffert et soustenu de grands ruynes, pertes et desolations durant les guerres et divisions qui ont esté en nostre royaume, dont les revenus d'icelle abbaye sont grandement diminués comme il est tout notoire.

Pourquoi nous desirant accroistre et augmenter ladicte eglise et abbaye, et participer audit divin service et autres bienfaits d'icelle, et pour autres grandes causes à ce nous mouvans, que ne voulons cy autrement déclairer, et à ce que les abbé et religieux d'icelle eglise et abbaye présens et futurs soient à tousjours plus enclins de prier Dieu pour la santé et prosperité de nostre personne, pour le salut et remède de nostre ame, pour nos successeurs roys, et pour la conservation et mainteneue de notre royaume et de la couronne de France, avons de nostre certaine science, propre mouvement, grace especiale, plaine puissance et auctorité royale, donné, cedé, quicté, transporté et délaissé, et par la teneur de ces presentes, donnons, cedons, quictons, transportons et délaissons en pure et perpetuelle ausmone à Dieu, à la glorieuse vierge Marie, très digne mère de Dieu, audit tres glorieux martir, patron et apostre de France, monseigneur saint Denis, et à ladite eglise et abbaye dudit monseigneur saint Denis, tout le profit, revenu et émolument du peaige du petit pont, pareillement le revenu, proufit et émolumens que nous et nosdicts progeniteurs

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roys, avons droit de prendre sur le mesurage du blé et avoine, audit Paris qui a tousjours acoustumé estre baillé à main ferme, et l'ostel de Saint Ouyn, situé et assis à costé du grand chemin d'entre Paris et Sainct Denis, en la haulte justice de ladicte eglise, avec ses appartenances et appendances, et les terres, cens, rentes et revenus qui y appartiennent, à quelque valeur, estimation, prix ou somme de deniers que lesdictes fermes, hostel de SainctOuyn, terres, cens, rentes, et revenus d'icelle, se puissent monter, pour les avoir, tenir, posséder, exploicter et en joyr et user à toujours, perpetuellement, paisiblement, par l'abbé, religieux et couvent de ladite abbaye de monseigneur Saint-Denis et leurs successeurs, comme chose à Dieu franchement et liberallement donnée, dédiée, amortie et indemnée; et lesquelles nous amortissons, dedions et indemnons à Dieu nostre dict créateur, et ledit glorieux monseigneur Sainct-Denis, sans que jamais ils, ni leursdicts successeurs en ladicte abbaye, soient ou puissent es tre contraints d'en vider leurs mains, ne pour ce paier à nous, Ou à nos successeurs roys, aucune finance de francs fiefs et nouveaulx acquets ou amortissement, laquelle finance, s'elle y escheoit, à quelque somme qu'elle se puisse monter, nous leur avons semblablement donné et quitté, donnons et quictons par cesdites presentes, et lesquelles deux fermes, profits et revenus du peage du petit pont, mesurage de blé et d'avoine à Paris, ensemble ledict hostel de Sainct-Ouyn et les terres, cens, rentes et revenus qui y appartiennent, nous avons dès à présent pour tousjours eximées et separées, eximons et separons de nostre domaine, sans ce que nos receveurs ordinaires de Paris soient tenus en faire recepte et despense, ne en coucher ou articuler doresnavant aucune chose en eurs comptes; et lesdictes fermes, hostel de Saint-Ouyn, terres et revenus d'icelles avons unies, joincles, annexées et incorporées, unissons, joignons, annexons et incorporons au patrimoine et domaine de ladicte eglise et abbaye de monseigneur Saint-Denis, pour les tenir et posseder à perpétuité, exempts de toute juridiction, justice, main mise et contraincte temporelle, et ainsi franchement, perpetuellement et paisiblement comme de lesdictes choses en peut été données et aumosnées en faisant la fondation de ladicte abbaye, et comme si elles estaient expressement nommées, contenues et designées ez lettres d'icelle fondation; et oultre avons donné et octroyé, donnons et octroyons par privilege singulier et especial audicts abbé, religieux et couvent de ladite eglise et abbaye de monsei

gneur Saint-Denis, que ils et leurs successeurs en ladicte abbaye soient et demeurent à toujours francs, quictes et exempts de paier aucun argent, profit on autres emolumens des sceaulx des lettres qui seront faictes, expediées et scéllées en noz chancelleries, pour et au nom desdicts abbé, religieux et couvent, et pareille-ment du scel royal de nostre prevosté de Paris et de tous nos autres sceaulx royaulx, et voulons et nous plaist que nos audiencier et contrerolleur ou leurs commis en nosdites chancelleries, et pareillement tous les gardes de nosdicts sceaulx royaux, à ferme ou autrement, baillent et delivrent auxdicts abbé, religieux et couvent, toutes les lettres qu'ils feront sceller pour et au nom et au proufit de ladicte abbaye franchement et quittement sans pour ce, prendre ou exiger d'eux quelque salaire, proufit et émolument comme dit est.

Si donnons en mandement, etc. Douné, etc.

N°. 275. - LETTRES portant qu'au cas que Marguerite d'Autriche, épouse du dauphin, succède au duc d'Autriche, le roi de France conservera les privilèges des peuples et des États.

Au Plessis-du-Parc, le 22 janvier 1482. (3o vol. des ordon, de Louis XI, coté G, fol. 147.) Reg. le 4 février 1482.

Loys, etc. Comme par la paix faicte entre nous et nostre trèschier et très-amé cousin le duc Maximilien d'Autriche, nos trèschiers et très-amés cousin et cousine le duc Philippe et Marguerite d'Autriche ses enfans, et les estats de leurs pays, et par le traictié de mariage qui, pour seureté et fermeté de ladicte paix, est fait, consenti et accordé de nostre tres-chier et tres-amé fils Charles, daulphin de Viennoys et de nostredicte cousine Marguerite d'Autriche, ait entre autres choses par nos ambassadeurs et ceulx de nosdicts cousins et les estats de leurs pays esté dict, traictié et convenu que s'il avenoit que nostredict cousin le duc Philippe alast de vie à trespas en minorité d'aage, que Dieu ne vueille, pourquoy nostredicte fille et cousine sa sœur lui succedast ez duchéz, contés, pays et seigneuries qui lui appartiennent.

Nous, en ce cas, et nostredict fils le daulphin delaisserons le gouvernement desdicts pays en l'estat et selon qu'il seroit trouvé

tant que nostredicte cousine feust venue en aage, en faisant par ceulx desdicts pays à nostredict fils le daulphin les devoirs tels qu'ils devoient à leur seigneur;, et se icelui nostre cousin le duc Philippe aloit de vie à trespas, sans delaisser hoirs de sa chair, yssus de lui en loyal mariage, nostredicte cousine sa seur, estant aagée, ou que par quelque autre cas les pays et seigneuries d'icelui nostredict cousin le duc Philippe succedassent à icelle nostre cousine sa seur, ou aux hoirs yssus d'elle qui feussent heritiers de la couronne de France; nous et nostredict fils promectrions et baillerions nos lectres pour nous et nos successeurs, et ferions bailler par les estats de nostre royaume à chacun desdicts pays de audict cas traiter iceulx pays selon leur nature, et de les entretenir en leurs anciens droits, exemptions, usaiges, coustumes et privileges, et les villes en lesdicts privileges, franchises, polices et gouvernemens acoustumés. Et quant aux pays qui sont hors de nostre royaume, que les subjects d'iceulx ne seroient traictés par appellation ne autrement en la cour de Parlement à Paris, en nostre grand conseil ne ailleurs hors desdicts pais, comme ce est contenu plus au long ez lettres dudict traictié de paix et de mariage.

Savoir, faisons que nous desirans de nostre part et de la part de nostredict fils, entretenir, garder et observer ledict traictié en tous ses points, avons, tant en nostre nom que comme père et ou nom de nostredict fils, lequel par autres nos lettres, avons auctorisé à faire le semblable, consenty, accordé et promis, consentons, accordons et promectons par ces presentes en parolle de roy, le cas advenant du trespas d'icelui nostre cousin le duc Philippe, sans delaisser hoirs de sa chair yssus de lui en loyal mariage, ou que par quelque autre cas ses pays et seigneuries succedassent à nostredicte cousine sa seur, elle estant en aage, et les hoirs yssus d'elle qui fussent heritiers de la couronne de France, de audit cas traieter et faire traicter par nous et nos successeurs roys de Erance, les pays qui ainsi succederoient selon leur nature, et les entretenir et faire entretenir en leurs anciens drois, exemptions, usaiges, coustumes et privileges, et les villes en lesdicts privileges, franchises, polices et gouvernement acoustumés; et quant aux pays qui sont hors de notre royaume de non traicter, en souffrir traicter les subjects d'iceulx par appellation ne autrement en notre cour de Parlement de Paris, en nostre grand conscil ne ailleurs hors desdicts pays, et promettons de ce que dit est faire bailler lettres par nostredict fils, auc

torisé et dispensé de nous en cette partie, et des estats de nostredict royaume à chacun desdicts pays se avoir les veuillent.

En oultre, se le decès de nostredict cousin le duc Philippe advenoit, nostredicte cousine sa seur, estant encore soubz aage, nous et nostre dict fils delaisserions le gouvernement d'iceulx pays en l'estat et ainsi qu'il sera trouvé tant qu'elle soit venue en aage. En faisant audit ças par ceulx desdicts pays à nostredict fils le daulphin, au nom de nostredicte cousine les devoirs tels qu'ils doivent à leur seigneur, le tout selon la forme, teneur et en ensuivant ledict traictié de paix et articles accordés en icelui.

Si donnons en mandement, etc.

N°. 276.- LETTRES pour l'enregistrement du traité avec la maison d'Autriche.

Au Plessis-lès-Tours, janvier 1482. (3 vol., C, fol. 130, Recueil des Traités.) Reg. le 4 février.

Nous ayans, comme roy très chrestien, pitié et compassion du pauvre peuple, voulons à nostre pouvoir éviter les maux innumérables qui de la guerre sourdent et ensuivent, avons en l'honneur et réverence de Dieu nostre créateur, prince et autheur de paix et de sa très glorieuse Mère, agrée, loué, confirmé et approuvé, et par ces présentes signées de nostre main, agréons louons; et approuvons, et en bonne foy et parole du roy, promettons entretenir, et faire entretenir ledit traité de paix et de mariage en tous et chacuns des poincts et articles cy dessus accordez; et ce tant en nostre nom, que pour et au nom de nostredit très cher fils le dauphin, duquel pour son jeune âge, nous nous sommes faits et faisons fort, et aussi au nom de nos successeurs roys de France, de ne rien faire au contraire dudit traité, ou aucuns des poincts et articles cy-dessus accordez; et pour ce confirmer et inviolablement tenir, avons submis et submettons nous, nostredit fils, nos successeurs et nostre royaume, à toutes coërctions, peines et censures ecclesiastiques, nonobstant le privilege qu'avons que nous, nosdits successeurs, et nostre royaume, ne pouvons et devons estre soummis ne adstraints par censures ; et s'il avenait que, à Dieu ne veuille, que par nous, nostre dit fils, nos successeurs, ou autres de par nous fût contrevenant en aucun des

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