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detourbier, ou empêchemens par les officiers et sujets du duc d'Austriche, ny aux sujets d'iceluy duc, par les officiers et sujets dudit royaume ainçois feront lesdits officiers et sujets toute amitié, aide et assistance l'un à l'autre.

(78) Item. Encores est consenty, si aucunes prises ou détrousses se faisaient en la mer ou aucuns ports ou havres d'iceluy, depuis la publication de la paix; en ce cas, le tout sera entièrement rendu et restitué à celuy ou ceux sur lesquels ladite prise sera faite, nonobstant que les facteurs ou preneurs ne fussent avertis de ladite publication, et fera chacun de sa part incontinent ladite publication, faire avertir ceux de son party, afin de faire cesser par ladite mer, comme par la terre, tous exploits de guerre. (79) Item. S'il avenait après ladite paix publiée, que aucuns malfaiteurs se retinssent en un party ou l'autre pour eux garan tir, ayant commis quelques delits, ceux du party où ils auront delinqué en feront l'information, et ce fait, en avertiront les prochains juges du lieu où l'on apprendra qu'ils seront refugiez, lesquels seront tenus prendre et apprehender lesdits delinquans si faire se peut, ou avertir les autres juges du party sous qui les delits auraient esté commis.

(So) Item. Pareillement les infracteurs et violateurs de cette paix, si aucuns s'en trouvent, de quelque parti, estat ou condition qu'ils soient, seront punis sans deport ou dissimulation des peines ordonnées de droit, à l'exemple de tous autres, aux lieux où ils seront trouvez et apprehendez, sans en faire aucun renvoy; et si aucuns, pour eux cuider sauver, s'absentent ou refugient d'un party à l'autre, l'un sera tenu, au party où ils seront refugiez, les prendre et apprehender, et sur les affirmations qui seront renvoyées du party dont ils seront absentez, en faire la justice.

(81) Item. Et néanmoins, si à cette paix estait cy-après contrevenant, que Dieu ne veuille, en aucuns de ses points, un ou plusieurs, par qui que ce soit, pourtant ne sera-t-elle tenue ne reputée estre enfreinte, mais sera incontinent les entre-faites reparée; et sous couleur d'aucune enfrainte, ou de la justice et reparation non faite, l'on ne pourra procéder par voie de fait ou couruange, marque ou contremarque, ny re tourner à la guerre, que premièrement les ambassadeurs du roy et de mondit sieur le duc, monsieur le duc Philippes, son fils, et les estats de leurs pays, n'ayant ensemble parlementé, attendu les débats et discords qui seront, pour les appaiser amiablement, si faire se peut.

(82) Item. Que si, par ce présent traité, le roy, mondit seigneur le dauphin d'une part, et mondit sieur le duc, et monsieur le duc Philippes, son fils, d'autre, deme urent entiers en autres choses non comprises en iceluy, pour les pouvoir demander ct poursuivre par justice et non aut rement.

(83) Item. Madite damoiselle amenée en la ville de l'Isle ou Douay, prealablement et avant qu'elle soit amenée en la ville d'Arras aliàs franchise, et délivrée és mains du roy, seront faites et baillées auxdits ducs et estats pour l'entretennement et accomplissement de ce que dit est, les scellez, promesses et seuretez qui s'ensuivent; que s'il avenait, que Dieu ne veuille, que madite damoiselle venue en âge, mondit seigneur le dauphin ne voulsit procéder au parfait ou consommation dudit mariage, on que ledit mariage rompist par le roy, mondit seigneur le dauphin ou autre de leur part, durant la minorité de ladite damoiselle, ou après; en ce cas, madite damoiselle sera aux dépens du roy ou de mondit seigneur le dauphin, rendue, remise, et restituée à monsieur le duc son père, ou à monsieur le duc Philippes son frère, franchement et librement déchargée de tous liens de mariage, et de toutes autres obligations, en l'une des bonnes villes du pays de Brabant, Flandres, Hainaut, en lieu seur estant lors de l'obéissance d'iceux ducs; et, audit cas, le roy, pour lui, mondit seigneur le dauphin et leurs successeurs en la couronne, se soumettront et promettront dès maintenant pour lors, de eux départir de la détention et occupation des pays et comté des pays d'Artois et de Bourgogne, Charolois, Masconnois, Auxerrois, seigneuries de Salins, Barre-sur-Seine, et de Noyers; et d'iceux audit cas souffriront et laisseront jouir monsieur le duc, au nom de mondit sieur le duc Philippes, son fils, estant en baz âge, et iceluy mondit sieur le duc Philippes venu en âge, comme son vray et ancien héritage, sauf et réservé, seulement au roy et à ses successeurs le ressort, souveraineté et droits qui en dépendent.

(34) Item. Et pareillement, au cas susdit de la rupture d'iceluy mariage, le roy, pour lui et sesdits successeurs roys de France, renoncera et renonce au rachapt des villes et chastellenies de l'Isle, Douay et Orchies, et consentira qu'elles demeurent à perpetuité aux comtes et comtesses de Flandres; sans que audit cas soit plus avant enquis ne connu du droit prétendu par le roy esdites comtez et seigneuries dessus dites, ne pareillement esdites villes et chastellenies par rachapt, ne autrement,

(85) Item. Que le roy pour luy, mondit seigneur le dauphin,

et sesdits successeurs roys de France, par ses lettres patentes en Jacs de soye de cire verte, consentira, rectifiera, et en parole de 10y les promettra entretenir, garder et observer; et, pour l'observation d'iceux, soûmettra sa personne, celle de mondit seigneur le dauphin et son royaume, à toutes coëretions et censures ecclésiastiques, nonobstant le privilege qu'il a de non pouvoir estre, et pareillement son royaume adstraints et contraints par

censures.

(86) Item. Que encores le roy et mondit seigneur le dauphin, autorisé et dispensé de son jeune âge, en la presence des ambassadeurs et commis de mondit sieur le duc; et iceluy monsieur le le duc en la presence des ambassadeurs et commis de par le roy, jureront solemnellement sur le précieux corps de nostre seigneur, sur le fust de la vraye croix, canon de la messe, ou saincts evangiles, entretenir ce precieux traité de paix et de mariage en ses poincts et articles et non jamais aller, ou souffrir estre alléa u contraire, par quelque voye et moyen que ce soit.

(87) Ilem. Que pour la plus grande seureté, ce present traité de paix sera entheriné, registré et verifié en la présence et du consentement du procureur du roy en la cour du parlement de Paris, chambre des comptes et du trésor.

(88) Item. Et se fera le roy bailler et depescher lettres par les trois estats de son royaume, lesquels promettront, et par ordonnance et commandement du roy, s'obligeront d'entretenir cedit traité, et tous les points et articles y contenus; et s'il avenait, que Dieu ne doint, que le roy ou mondit seigneur le dauphin, ou leurs successeurs roys de France, y contrevinssent, en ce cas, ils ne les ayderont, assisteront, et favoriseront, ainçois au contraire, porteront toute ayde, faveur et assistance à mondit sieur le duc, à son fils et à ses pays pour l'entretenement dudit traité; et outre ce, fera le roy bailler à mondit sieur le duc, et aux estals de ses pays les lettres et scellez en particulier des messieurs les ducs d'Orleans, d'Angoulesme, de Bourbon, cardinal de Lyon, du comte de Nevers, de monsieur de Beaujeu et de Vendosme, comme princes du sang subrogez au lieu des pairs, l'Archevesque et duc de Reims, des evesques et ducs de Laon et de Langres, et des evesques et comtes de Noyon, Châlons, Beauvais, pairs de France, de l'Université de Paris et des villes, citez et communautez de Paris, Rouen et Orléans, Tournay, Lyon, Troyes, Bourdeaux, La Rochelle, Angers, Poicliers, Toulouse, Reins, Amiens, Abbeville, Montreuil, Saint-Quentin, Peronne, Fran

chise aliàs Arras, Hesdin, Theroüenne, Aire, Bethune, Boulogne, Salins, Dole, Poligny, Arbois, prélats et nobles desdits comtez d'Artois et de Bourgogne; tous lesquels promettront par leurs lettres et scellez entretenir ledit traité en tous ses points et articles y estans, et specialement en ce qu'il touche, que par mondit seigneur le dauphin sera procedé au parfait dudit mariage de luy et de madite demoiselle, icelle venuë en åge, et que jamais ne se consentiront en autre mariage; et au cas que ledit mariage ne parvint, de rendre madite demoiselle frapche, libre, et dechargée de tous liens de mariage, et autres obligations, en la puissance dudit duc d'Austriche son pere, selon l'article dessus touché, de ce faisant mention, et pareillement les articles qui touchent la restitution des comtez et seigneuries baillées en dot à ladite demoiselle, au cas que ledit mariage ne parvint, et que icelles écheussent à retour sur mondit sieur le duc Philippe, ou ses hoirs; et encor que mondit seigneur le dauphin et madite demoiselle ne pretendront, ne querelleront jamais autre droit, si de nouvelle succession n'échet en pays et seigneuries venans de ladite dame la duchesse Marie; aussi en tant que touche ce poinct et article, que si par faute d'hoir issu de mondit sieur le duc Philippes, les pays de Brabant, de Flandres, Hainaut, Holande, Zelande, et autres qui lui appartiennent succedassent sur madite damoiselle, ou ses hoirs issus d'elle heritiers de la couronne, que le roy les traitera en leur ancienne nature, sans de rien les déregler; comme il est contenu cy-dessus; et encor que de la part du roy, de mondit seigneur le dauphin, ou autre de par eux, ne sera faite aucune entreprise ou prátique au contraire du traité et seuretez accordées aux trois estats de la ville de SaintOmer, durant le temps de la minorité de madite damoiselle, et qu'en ce ils les ayderont et assisteront par effet, et généralement de ayder et assister à l'entretenement de tous les autres poincts et articles cy-dessus spécifiez et contenus audit traité; et que s'il avenait que de la part du roy, et de mondit seigneur le dauphin y eût aucune enfrainte ou contravention, de, en ce cas, estre aydans et confortans mondit sieur le duc, monsieur le duc Philippes son fils, et leurs pays, et à cette fin, le roy dès mainteuant leur accorde et ordonne audit cas ainsi le faire, et les a déchargez et décharge de leur serment.

(89) Item. Seront baillées de la part dudit duc d'Austriche et des estats desdits pays pareilles seuretez, des prelats, nobles, et communautez,des pays et duchez de Brabant, Limbourg,

Luxembourg, Gueldres, comtez de Flandres, de Haynaut, Holande, Zelande, Namur, que le roy voudra avoir.

(90) Item. Que lesdits habitans de Saint-Omer bailleront leurs lettres et scellez au roy, et à mondit seigneur le dauphin futur mary de madite damoiselle, par lesquels ils promettront et s'obligeront par leur foy et serment sur leur honneur, de bien et loyaument garder les dites villes et chasteaux durant ladite minorité de madite damoiselle, et de non souffrir et permettre que du party ou quartier de mondit sieur le duc, ou de monsieur le duc Philippes, son fils, soit fait, procuré ou pratiqué directement ou indirectement aucune chose au préjudice du traité; et que madite damoiselle venuë en âge, et le mariage de moudit seig neur le Dauphin et d'elle consommé, ils bailleront par effet, cessans tous contredits et excuses, ou delais au contraire, lesdites villes et chastel en la pleine et entière obeissance de monseigneur le Dauphin, comme mary d'elle.

(91) Item. Et pareillement lesdits de Saint-Omer bailleront leurs lettres et scellez à mesdits sieurs les ducs, et aux estats de leurs pays, par lesquels ils promettront et s'obligeront par leurs foy et serment, et sur leur honneur, que durant ladite minorité, et jusques à ce que le mariage de mondit seigneur le Dauphin soit consommé, ils ne delivreront lesdites villes et chasteaux au roy, ne à mon dit seigneur le Dauphin, ou à personne de par eux; mais les tiendront en bonne et seure garde; et outre ce, que s'il avenait que ledit mariage ne parvint, par la mort de mondit sieur le duc ( que Dieu par sa bonté veuille garder,) ne par quelque autre cas procedant du fait du roy, ou d'iceluy monseigneur le Dauphin, ou autre de leur part, ou aussi par la mort de ladite damoiselle durant sa minorité, de, et en chacun d'iceux cas, rendre lesdites villes et chastel, pour et au nom de mondit sieur le duc Philippes s'il estait en âge. Lequel traité de paix et mariage en tous et singuliers les poincts et articles cy-dessus contenus, nous avons promis et promettons loyaument et de bonne foy, sous nostre honneur, nous lesdits ambassadeurs du roy, au nom d'iceluy, et nous les ambassadeurs de mondit sieur le duc, de nosdits sieurs ses enfans, et des estats de leursdits pays, au nom d'iceux, fournir et entretenir, et accomplir de poinct en poinct, et les faire ratifier, confirmer, gréer, et approuver par iceux princes et lesdits estats, et de ce, en faire bailler et delivrer leurs lettres patentes en forme due et suffisante d'une part et d'autre.

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