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que telles exécutions ayant esté faites par procès et juges ordinaires.

(60) Item. Pour avoir la jouissance du sien, l'on ne sera tenu de venir ou faire résidence en l'un ou l'autre desdites parties; mais jouyront ceux qui sont du party du roy, des biens qu'ils ont ès pays de mondit'sieur le duc, et messieurs ses enfants; et pareillement ceux qui sont demeurans en pays et obéissance de mondit sieur le duc, tant lesdits susnommez qu'autres, de quelque estat ou condition qu'ils soient, des partys de Bourgogne, et des pays de par deçà, jouyront des biens à eux appartenans, ou qui leur aviendront, au party ou obéissance du roy, et de mondit seigneur le Dauphin, sans qu'ils soient contraints venir demeurer et resider sur lesdits biens,

(61) Item. Sur ce que lesdits ambassadeurs ont remonstré que pour résoudre le pays et comté d'Artois, il plaise au roy consentir et accorder que la ville de Franchise, aliàs Arras, Aire, Lens, Bapaume, Béthune, les villages desdits lieux, et la chastellenie de Liliers et leurs enclavemens, soyent tenus quittes et paisibles de l'ayde ordinaire d'Artois, ces premiers douze ans, et que nul autre ayde, ne taille extraordinaire ne soit levée ce temps pendant; et pareillement de tous les ouvrages dudit ayde ordinaire du temps passé, afin que les habitans desdites villes et baillages, qui la plupart sont inhabitées, et au plaisir de Dieu la paix faite, se repeupleront, n'en puissent être poursuivis, mais en soient quittes et déchargés : le roy a quitté tous lesdits aydes pour le temps passé aux villages inhabitez, et ceux qui ont delaissé a cause de la guerre, et aussi pour qu'ils se puissent mieux résoudre à labourer, il les tiendra quittes de leurs portions d'aydes l'espace de six ans, à compter du jour d'icelle paix pour ce que défunte madame d'Autriche, après qu'elle fut venue à la seigneurie, elle jouissoit de la comté d'Artois, au moins de la ville de Franchise, aliàs, Arras, a consenty et octroyé à ceux de la ville de Douay, pour les bourgeois, manans et habit ins, bonnes maisons et hôpitaux de ladite ville, qu'ils fussent et demeurent quittes, exempts et affranchis de payer tailles audit pays d'Artois, pour les héritages qu'ils ont illec, dont ils ont lettres par forme de chartes en lacs de cire verte; le roy à la requête desdits ambassadeurs, tant pour lui que pour mondit seigneur le Dauphin, confermera et octroyera de nouvel lesdits privileges.

(62) Item. Que ceux qui retourneront à leurs biens par la paix ne seront, ne aussi leurs héritages, poursuivibles de rentes fon

cieres et surcens pour le temps de la guerre, mais seront tenus de décharger ceux qui en auront jouy par récompense; et si ce sont héritages qui pour cause des guerres ayent esté ruinez et sans labour, ils demeureront dechargez desdites rentes et surcens pour le temps qu'ils n'ont esté labourez jusques au jour de Noël, instant et inclus; mais dudit jour ou avant, soit que l'on les laboure ou non, les rentes et surcens se payeront,

(63) Item. Pour ce aussi que plusieurs soutiendront, qu'ils seront tenus entrer en jouissance des biens, fiefs et heritages à eux avenus durant la guerre, faire et payer les reliefs et autres devoirs, aux seigneurs de qui lesdits fiefs et héritages seront tenus: consenty et accordé est, que ceux qui doivent faire lesdits devoirs, auront terme et induce de trois mois du jour et date de la paix, pour faire lesdits devoirs; en faisant lesquels ils jouyront de ce qui sera échu le jour et date de cette dite paix, sans avoir égard à ce que lesdits reliefs et devoirs ne soient encore faits.

(64) Item. Que les nobles et fieffez desdits pays de mondit sieur le duc Philippe, son fils, qui auront seigneurie et fiefs au royaume, ne seront contraints à service que sous mesdits sieurs, ou leurs lieutenans, ou commis; en cas qu'ils, ou l'un d'eux, soient au service du roy; et si mesdits sieurs, ou l'un d'eux n'estaient en personne audit service, lesdits fieffez ne seront contraints de servir en personne, mais pourront faire servir par autruy, selon la valeur de leurs fiefs.

(65) Item. Les sentences et appointemens rendus au grand conseil de feu messieurs les ducs Philippes, Charles, et duchesse, et monsieur le duc présent, et aussi en la cour qui s'est tenue à Malines, d'entre les sujets d'iceux ducs et duchesse, ou pour héritages, contrats, clameurs, arrests ou successions de biens lors à eux sujets, sortiront leur effet, pourveu que lesdits cens ne touchent directement le droit du roy, ou qu'il n'en y eût question en cour de parlement à Paris, ou autre cour souveraine, où le procureur du roy fust adjoint avec la partie.

(66) Item. Que les causes et procès par cy-devant introduits, èsdits grand conseil et cour de Malines, qui encore ne se sont décises, du pays d'Artois, des ressorts et enclavemens d'iceluy, et des terres sur la rivière de Somme, qui lors tenaient le party de feu le duc Charles, tant celles de la première instance, qu'en cas d'appel; et semblablement les appellations de bouche ou par écrit, et mises de la chambre de Flandres, relevées en ladite cour de Malinés, audit grand conseil, seront renvoyées en l'effet qu'elles

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sont en la cour de parlement à Paris; et y pourront, ceux qui voudront poursuivre leurs droits, faire assigner jour à leurs parties adverses, et seront lesdits procès receus, à savoir ceux qui sont conclus en droict, pour les juger et décider à fin deue, et les autres pour les parfaire et instruire, et y procéder sur les parties, selon les retraits et derniers appointemens.

(67) Item. Pareillement les amortissemens, compositions, nouveaux acquets et annoblissemens faits par lesdits dues et duchesse, demeureront en valeur, et sortiront leurs effets, en prenant par les sujets du pays d'Artois, nouvelles lettres d'annoblissement, lesquelles leur seront baillées sans frais et sans forme de finance; ou s'ils n'en obtiennent aucunes lettres, se pourront ayder de ce présent traité.

(68) Item. Aussi les abolitions, remises et pardons faits et baillez par monsieur le duc Charles, mademoiselle sa fille, et par mondit sieur le duc d'Autriche et elle, depuis son mariage, aux villes et communautez, et aussi aux particuliers de leur pays de Flandres, Lille, Douay, Artois et de Bourgogne, seront entretenus, en prenant par les sujets d'Artois, lettres comme en l'article précédent; et ne sera nul receu à faire le procès pour réparation de mort, ou d'autres injures contre les corps et particuliers desdites villes et communautez, pour les cas contenus ès-dites abolitions

(69) Item. Que pour le temps à venir est consenty par ces traitez de paix que les bourgeois, manans et habitans, ès villes et pays de frontières desdits ducs d'Austriche et ses enfans, et autres restans sujets à la couronne, adjournez à comparoir en personne en ladite cour de parlement, pár devant autres juges royaux, pour quelconques cas qu'on voudra dire avoir esté par eux commis, seront receus à comparoir par procureurs, nonobstant lesdits ajournemens personnels, durant le temps et espace de la minorité de madite damoiselle : et pareillement est accordé pour les habitans de ladite ville, banlieue et bailliage de SaintOmer.

(70) Item. Que pour les dignités auxquelles les sujets, et tenans le party de mondit sieur le duc, ont esté pourveus par élections, graces et expectatives, ou autres provisions de la cour de Rome, benefices donnez par ledit duc Charles, par feue snadite dame, avant son mariage; et depuis par mondit sieur duc et elle, constant mariage et leur patronage; et aussi par les collateurs tenans leur party, ou qui ont esté acceptez par

lesdites graces expectatives, ou autres provisions de cour de Rome, les possesseurs et ceux qui aussi ont esté pourveus, ne pourront estre attaquez ou travaillez pour icelles dignitez ou bénéfices sous couleur de la pragmatique, ou quelques autres cas, ordonnances ou défenses, lois, statuts faits au royaume, en pétitoire ny en possessoire; et si aucun compétiteur se apparoissoit, les poursuites s'en feront devant juges communs, en pays dudit duc d'Austriche; et ne pourront lesdits sujets estre traitez au-dehors sous ombre des privileges des estudians ès universitez de Paris, Orléans, ou ailleurs.

(71) Item. En icelle paix sont compris les villes, bailliages de Tournay, Tournesis, Saint-Amant et Mortagne, et les sujets et habitans d'icelles, et en jouyront entierement comme les autres pays, villes et sujets du roy.

tient

-(72) Item. Et si le roy, ou autre ayant cause de luy, aucune place, forts ou non forts, en la duché de Luxembourg et comté de Chiez; elles seront rendues et restituées audit duc d'Autriche et Philippe son fils, ou aux sujets auxquels elles appartiennent, nonobstant quelconques dons faits par le roy, lesquels il revoque.

(75) Item. Les maisons de Flandres, à Paris et Conflans, seront rendues audit duc d'Autriche et à son fils, et la maison d'Artois audit lieu de Paris, demeurera à madite demoiselle; et sur ce que lesdits ambassadeurs ont remonstré que feue madame la duchesse, pour considération des loyaux services que luy avoient fait monsieur le prince d'Orange, et proximité de lignage de madite dame et de mademoiselle la princesse, luy donne les seigneuries de Chasteaubelin, Orgelet, et autres contenues ès lettres de don, situées au comté de Bourgogne, lesquelles font anciennement partie de la maison de Châlons, dont mondit sieur le prince est chef; requerant iceux ambassadeurs qu'il pleust au roy, au nom de mondit seigneur le Dauphin, consentir et accorder que ledit don demeure valable, consideré que quancè il a esté fait, madite dame estait dame et en possession de ladite comté; le roy ne sçait que c'est, et l'en pourront lesdits princes et princesses faire informer.

(74) Item. La remonstrance que lesdits ambassadeurs d'Austriche et des estats dudit pays ont fait, que pour l'entrecours de marchandises, communication des sujets d'un party et d'autre et soulagement des frontières; aussi afin qu'il ne leur faille tenir garnison sur les frontières, le plaisir du roy soit qu'après que

madite damoiselle sera amenée et delivrée entre ses mains pour mondit seigneur le dauphin, faire partir des gendarmes des fron. tières; le roy fera partir les garnisons de toutes lesdites places, comme Lens, l'Escluse et autres semblables : et quant à ceux qui seront ordonnez pour la garde des grandes villes sur les frontières, à savoir, Arras, à Béthune, Aire, Theroüanne, Hesdin, Saint-Paul, Guyse et Saint-Quentin, il les diminuera, et mettra regle en telle façon, que mondit sieur le duc et ceux des estats et pays qui font cette requeste auront cause d'estre contens.

(75) Item. Sur ce que lesdits ambassadeurs ont requis que pour certains regards et considérations qu'ils ont remonstré aux gens du roy, que son plaisir soit de comprendre en ledit traité de paix, le roy d'Angleterre et le duc de Bretagne; a esté répondu que les Anglais sont en treve avec le roy, et que ce traité ne leur touche de rien ; et quant au duc de Bretagne, le roy n'y a point de guerre, et a paix finale et serment entre le roy et luy, que le roy de sa part veut entretenir.

(76) Item. Sur ce que lesdits ambassadeurs ont requis, que le plaisir du roy soit déclarer par cette paix, qu'il ne fera, ne souffeira bailler par quelque voye directe et indirecte, aucun ayde, secours ou assistance de gens ou d'argent à messire Guillaume d'Aremberc et Liégeois adhérens à luy, faisant guerre aux pays et duché de Brabant, ne à ceux de Clèves et de la cité de Tresche, faisant guerre contre ceux de Gueldres et de Hollande, et mesmement que son bon plaisir soit, mettre hors de son service, et abandonner ledit messire Guillaume; a esté répondu, qu'en ensuivant l'article cy-dessus, faisant mention des amitiez et alliances, le roy, la paix faite, assistera et aydera à mondit sieur, ceux de Brabant, et autres du pays dudit duc contre tous ceux qui leur voudront nuire.

(77) Item. Que pour seureté des pays et sujets d'une part et d'autre, qui sont sur la coste de la mer en bonne seureté, de façon que les sujets d'une part et d'autre y pourront seurement labourer, et aussi pourront seurement et sauvement aller, venir, hanter, fréquenter à tous leurs navires, denrées et marchandises par ladite mer et par eau douce du royaume, ès pays et seigneurie de mondit sieur le duc et de messieurs ses enfants audit royaumede France, et autres pays et royaumes, sejourner, demeurer ès portes, ports et havres en avant desdits pays, et cux en partir à tous leursdicts navires, vivres et marchandises à leur plaisir et volonté, sans que ce que aux sujets du roy soit fait aucune offense,

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