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allât de vie à trépas, et qu'à ce moyen les pays ès quels madite dame a son douaire, et autres terres à elle données, sa vie durant, vinssent en la main du roy ou de monseigneur le dauphin, en ce cas promettront par leurs lettres laissér jouyr madite dame de son douaire, et autres terres sa vie durant paisiblement à elle, sans faire, ou souffrir faire aucun empéchement; et si elle a mestier de loy, ou non, du roy et de mondit seigneur le dauphin, iceux la conforteront en ses affaires, et ayderont comme leur parente et cousine; et aussi entretiendront à madite dame, audit cas, les traitez et pactions qu'elle a euës avec madite dame d'Austriche, pour la restitution du dat et des deniers de son mariage.

(42) Item. Par cette paix est faite abolition générale, rappel de tous biens, defauts, et coutumes au sujet d'un party et d'autre, de quelconques cas, delits, crimes ou offenses que l'on leur pourroit imposer; à savoir, que le roy, de sa pleine puissance et authorité royale, fera et fait abolition générale à tous les serviteurs et sujets tant des pays de Bourgogne, que par-deça, et autres qui ont tenu le party de feu monsieur le duc Charles, madame la duchesse Marie sa fille, de monsieur le duc, de messieurs ses enfants, de tous quelconques cas commis et perpetrez depuis le commencement des guerres audit duc Charles, soit en ayant tenu leur party, les ayant servy, et avoir esté en embassade pour eux en Angleterre vers le duc de Bretagne, ou ailleurs, ou eux avoir armé et servy en guerre contre le roy, conseillé, aydé, et favorisé de faicts, de parole ou par écrit, la partie et querelle d'iceux ducs et duchesse, avoir esté contre leurs sermens ou promesses, ou en quelque autre maniere que ce soit, ou puisse estre, avoir offensé, delinqué envers le roy, et leur remet, quitte, et pardonne le roy toute offense et peine corporelle et civile; ensemble toutes peines et amendes adjugées au temps passé; imposant sur ce silence perpetuel à son procureur, sans ce qu'il soit besoin à nuls desdits sujets et serviteurs en obtenir aucune obligation et pardon en particulier : et neantmoins ceux qui en voudront avoir lettres, les auront sans frais; et pareille abolition offre faire et fait mondit sieur le duc pour ceux qui ont tenu le party du roy, aussi pour les manans et habitans de la ville, banlieuë et bailliage de Saint-Omer; et particulierement est accordé par le roy abolition générale en telle façon, que pour chose faite, dite ou rescrite pour le temps passé, l'on ne les pourra redarguer en justice ne autrement.

(43) Item. Qu'aussi les sujets et serviteurs d'un party et d'autre, taut prélats, chapitres, couvents, nobles, corps de villes, communautez, et les particuliers, de quelque estat ou condition qu'ils soient, retourneront à leurs dignitez, benefices, fiefs, terres, seigneuries et autres héritages, deniers d'héritages, rentes héritieres ou viageres duës par les princes; comme celle duë à monsieur de Hamez sur le domaine d'Amiens, que par corps de villes ou particuliers, à en jouyr et posseder depuis le jour de la paix, en tel estat qu'ils les trouveront; qui est à entendre que ceux qui retourneront à leursdits biens par cette paix, serout tenus en telle possession et jouissance de leurs dignitez, bénéfices, et autres biens, qu'ils estaient paravant l'empêchement survenu, à cause de la guerre, sans que ce que l'on peût objicer interruption de possession, ou prescription pour le temps que la guerre a duré depuis qu'elle commença du temps dudit feu duc Charles; et nonobstant quelconques dons ou dispositions à temps ou à toujours faits au contraire par le roy en son party, ou par mesdits sieurs les ducs ou leurs successeurs, nonobstant quelconques déclarations de confiscations, de sentences ou arrests obtenus par contumaces, qui d'un party et d'autre pour le bien de cette paix, seront mis au néant et déclarez nuls, nonobstant aussi quelques autres venditions d'iceux héritages, ou rachapts desdites rentes faits durant la guerre par eux, ou à ceux qui ont eu don desdits héritages et rentes.

(44) Item. Si aucuns héritages ou rentes ont esté venduës pour debtes, hypotheques dont les debtes fussent en party contraire, lesdits débiteurs ou leurs héritiers, pourront retourner incontinent après ladite paix à leurs héritages ainsi vendus, en satisfaisant en dedans l'an, du deub, pour lesquels ils seraient vendus tant seulement; et s'ils n'avaient satisfait en dedans ledit temps, le decret demeurera en sa force, et retournera de plein droit, ledit acheteur en sa possession: mais si le propriétaire voulait débattre ou soutenir contre la debte, il y sera reçu en nantissement des deniers, comme s'il eut esté présent; si toutefois par ladite adjudication de decrets aucunes rentes avaient esté souscrites, icelles seront du jour de cette paix remises en leur cours comme paravant ladite adjudication.

(45) Item Aussi les debtes pour le payement desquelles on avait procédé à vendre les heritages de celui ou ceux qui estoient en party contraire, estaient pures personnelles, non hypotheques, desquelles ont esté fait don par recompense ou party, où leur de

biteur estait demeurant, icelui debiteur retournera à son heritage ainsi vendu, sans restituer les deniers principaux, ne autres choses à l'acheteur.

(46) Item. Eu toutes autres matieres ecclesiastiques et profanes où sont donnés quelques défauts ou contumaces contre eux, estant au party contraire, ils se pourront juger en dedans de l'an contre qui qu'ils soient obtenus.

(47) Item. Les sujets d'un côté ou d'autre retourneront à leurs biens et immeubles, à savoir, tant ceux dont ils jouyssaient avant les divisions commencées du temps du feu duc Charles, que ceux qui depuis leur sont succedez et echûs; supposé ores que le trépas de celuy duquel viendraient lesdits biens, fût avenu, et que lesdits biens soient situez au party contraire, auquel s'est tenu son plus prochain heritier; sans que l'on peût objicer à l'heritier que son predecesseur soit mort ennemi du prince sous lequel il avoit ses biens, ou en service de guerre contre luy ou audit héritier qu'il soit inhabile à succeder, parce qu'il aurait tenu party contraire du lieu où lesdits biens sont échûs.

(48) Item. Et quant aux fruits et levées des héritages et rentes, tout ce qui est donné et levé depuis le commencement des divi sions du duc Charles jusques au jour de la paix, par mandement des princes, leurs lieutenans ou commis, demeurera levé et donné; et n'en pourra jamais estre fait poursuites contre les commissaires qui s'en sont entremis, ne ceux qui les ont reçûs, ou qui en ont profite; et quant aux arrerages des rentes et censes dont les termes sont écheûs ou pour pié coupé, que encor ne sont levez afin d'oster toutes matières de procès, ils demeureront à ceux qui ont le dou des princes.

(49) Item. Pareillement, toutes debtes personnelles données par les princes ou leurs lieutenans, supposé que rien ne soit levé, demeurent au profit de celui ou ceux qui en auront le don; et quant à toutes autres choses mobilieres, quelque don que en ait esté fait, si elles n'ont esté levées, ou qu'il n'en soit procès; ce qui se trouvera en estre après la paix publiée, appartiendra à celui ou ceux auquels lesdits biens estoient auparavant guerre, et les pourront prendre et lever partout où ils les trouveront, sans ce que on leur puisse donner aucun contredit ou empêchement pour quelconque cause que ce soit.

(50) Item. Semblablement est accordé pour lesdits de SaintOmer, que pour quelconque récompense reçeuë, remission, quittance obtenue par le corps de la ville, et aussi par les par

ticuliers, bourgeois, manans et habitans d'icelle ville, banlieuë et bailliage, de quelque estat ou condition qu'ils soient, ils en demeureront déchargez, et n'en pourra contre cux estre fait poursuite.

(51) Item. Que sous la généralité de ce traité, mondit sieur le duc d'Austriche et sesdits enfans sont et demeurent quittes et dechargez de toutes debtes qu'ils peuvent devoir à ceux qui ont tenu party à eux contraire, et en seront lesdits créanciers pour quelque cause que ces debles procedent estre jamais receus à en faire poursuite contre mondit sieur le duc, mesdits sieurs ses enfans, ou leurs biens, sauf toutefois des rentes et pensions à venir, qui se payeront de ce jour en autre.

(52) Item. Que pour retourner à ce lieu, l'on ne sera tenu de faire aucun serment au prince ou seigneur sous qui lesdits biens sont, sauf les fieffez et vassaux, qui seront tenus de faire serment de fidelité pour leurs fiefs, lequel serment se pourra encore faire par procureur ayant pouvoir spécial.

(53) Item. Sur ce que les ambassadeurs de mondit sieur le duc et des estats de ses pays ont requis, que madame veufve de messire Pierre de Luxembourg et demoiselles Marie et Françoise ses filles retournent à leurs biens, tant ceux dont ont jouy en leur vivant messire Louys de Luxembourg, comte de saint Paul, madame Jeanne de Bar, sa femme, messire Jean de Luxembourg, comte de Marle, leur fils aisné; et ledit messire Pierre de Luxembourg; et ce nonobstant quelconques arrêts sentences, declarations de confiscation, et forclusion de trèves faites par cy-devant; et pareillement monsieur de Croy, comte de Porcien, pour lequel ils ont requis qu'il retourne en ses biens, terres et seigneuries, dont feu monsieur de Croy son pere et madame Marguerite de Lorraine så mere ont esté jouyssans; et nommément à la comté de Porcien, les greniers à sel du chasteau de Cambarfoy, Montcormet et autres appendances dudit comté, à la seigneurie de Barre-sur-Aube, et autres terres en Picardie, ladite veufve et enfans dudit feu messire Pierre de Luxembourg, et ledit sieur de Croy jouyront du benefice de la paix, sauf qu'ils ne retourneront presentement à leurs biens, et pourront poursuivre leur cas devant le roy, quand bon leur semblera.

(54) Item. Quant à ce que lesdits ambassadeurs ont requis que le roy fasse rendre et restituer à monsieur le comte de Romont sa comté de Romont, sou pays de Vaux et autres terres et seigneuries qui lui appartiennent au pays de Savoye, à cause de

sun partage; lesdites terres, ne sont point en la possession du roy, ne d'autres de sa sugestion; et quand ledit seigneur de Romont voudra faire diligence à les recouvrer, le roy en ce le favorisera.

(55) Item. Touchant les princes et princesses d'Orange, le conte de Joigny, Liepart de Châlon, sieur de Lorme, messire Guillaume de la Baume, seigneur du Laim, messire Claude de Toulongeon sieur de la Bastye, pour lesquels les ambassadeurs out semblablement requis, qu'ils soient compris en cette paix, a esté répondu, qu'ils y sont compris, et retourneront à leurs biens, où qu'ils soyent, tant au royaume qu'au Dauphiné et comté de Bourgogne, sous la généralité commme les autres.

(56) Item. Pareillement les religieux, abbé et couvent d'Achin, sont compris en la généralité du retour ou fins, tant pour les biens de l'abbé, comme du couvent, etc., en auront les dessus nommez et autres, lettres patentes, si avoir les veulent.

(57) Item. Semblablement les religieux de l'église et abbaye de Saint Wast d'Arras, qui se sont tenus en l'obéissance de mondit sieur le duc d'Autriche, pour lesquels lesdits ambassadeurs ont fait requeste, pourront retourner à leurdite abbaye, et vivre des biens d'icelle.

(58) Item. Sur ce que lesdits ambassadeurs requierent que les habitans de la ville de Franchise, aliàs Arras, qui sont épars et retraits en divers lieux, tant en l'obéissance du roy qu'en l'obeissance de mondit sieur le duc, puissent franchement retourner à leurs maisons et habitations, faire leurs marchandises, mestiers et stiles, comme ils faisaient devant la guerre, sans ce que de chose faite ou avenue en temps passé, depuis le commencement desdites divisions, l'on leur puisse rien imposer; l'on entend par ce traité, que ceux de ladite ville qui sont retraits pays dudit duc d'Austriche, retourneront à leurs biens sous la généralité de tous les autres, et pourront aller converser et demeurer en ladite ville, et y faire leurs marchandises et mestiers, et ès autres lieux du royaume; et quant aux autres habitans qui sont demeurez en l'obéissance du roy, l'on y a dezjà pourveu.

ès

(59) Item. Les héritiers de ceux qui ont esté exécutez et mis à mort pour cause de guerre, ou pour avoir tenu le parti, et adheré à autres qu'à celuy où ils estoient demeurans, retourneront à leurs biens qu'ils trouveront en nature, et succéderont, et aussi les veufves desdits cxécutez, à leurs droits et douaires, si n'estait

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