صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

tenant toujours à eux la charge et gouvernement de ladite ville, pour la délivrer, comme dit est.

• (17) Item. Quant aux fortset chasteaux prochains de ladite ville, par lesquels ils pourront estre tenus en aucune sujétion, ils auront les scellez, etc, promesses des seigneurs d'iceux forts et forteresses de non leur nuire; mais les assister à la garde, eto., délivrance de ladite ville comme dit-est.

(18) Item. Et si aucune guerre sortait entre le roi et ledit duc d'Austriche, ou autres voisins de ladite ville, ils ne s'en mêleront ni recevront aucune garnison d'un côté ni d'autre.

(19) Item. Que les bourgeois, manans et habitans de ladite ville, banlieue et bailliage, de quelque estat on condition qu'ils soient, pourront aller, hanter et fréquenter marchandement ou autrement par-tout le royaume de France, par les pays de mondit sieur d'Austriche, Monsieur le duc Philippe, son fils, etc., et en autres royaumes et pays voisins: et pareillement les sujets desdits royaumes de mondit seigneur le duc, et autres pays voisins, pourront seurement hanter et converser en ladite ville et banlieüe, marchandement et autrement; sans aucune reprise; ne en ce faire ou donner aucun empeschement, pour marques, contremarques, ordonnances ou défenses au contraire.

(20) Item. Si lesdits de S. Omer ne sont contents de lettres, scellez et seuretez qui se bailleront pour la généralité de ce traité, le roi pour sa part, et aussi mondit sieur d'Austriche pour la sienne, leur bailleront lettres en particulier, et feront bailler par les estats de leur pays et telles villes et communautez qu'ils requerront; par lesquelles chacun en son regard, promettra entretenir et faire entretenir tous les points consentis et accordez touchant la garde de ladite ville.

(21) Item. Qu'en faisant, par lesdits manans et habitans, la dé. livrance et pleine obéissance de ladite ville de Saint-Omer à mon dit sieur le dauphin et à madite demoiselle, le mariage consommé, comme dit est, iceux seigneur et demoiselle feront serment d'entretenir et garder ladite ville, chasteaux, banlieuë et bail. liage, comme membre de ladite comté d'Artois, et aussi icelle comté en leurs droits, franchises et libertez, usages, etc., privi léges accoutumez, comme les prédécesseurs comtes et comtesses d'Artois ont fait, sans les dérégler, ne mettre le gouvernement et la police de ladite ville ou des autres villes d'Artois, en autre train que par ci-devant a esté.

(22) Item. Confirme dès maintenant le roi, les provisions ob

tenues par Jadite ville, tant de feue madame la duchesse d'Austriche, comme aussi de mondit sieur le duc d'Austriche, et mary d'elle, pour la quittance et modération des dettes et rentes dues par ladite ville, et aussi pour le délay du payement d'icelles rentes, et debtes; lesquelles provisions demeureront en leur force et leur seront valables.

(23). Item. Les ambassadeurs dudit duc d'Austriche ont remontré que ladite défunte duchesse d'Austriche, le duc Charles, son père, et autres prédécesseurs, possesseurs desdits comtez et seigneuries, ont emprunté plusieurs deniers et vendu rentes; et icelles assignées estre payées sur le domaine, rentes et revenus dudit comté, terres et seigneuries; requérant que pour l'acquit et décharges des âmes desdits défunts, le roi et mondit seigneur le dauphin, possesseurs desdites terres et seigneuries, fassent payer lesdites charges et debtes à ceux à qui elles sont dues, en obtempérant à ladite requête, le roy et mondit seigneur le dauphin, possesseurs desdites terres, feront doresnavant payer, acquitter les cours des rentes dues par les corps des villes, et autres qui en sont obligés pour lesdits défunts; lesquels en seront remboursez, et leur sera déduit ce qu'ils devront par le receveur des domaines desdits comtez.

(24) Item. Quant aux deniers prestez en ce comté de Bourgongne, ceux qui ont fait lesdits prêts, bailleront leurs lettres, enseignemens et assignations qu'ils ont és mains de ceux qui seront commis à faire l'estat du domaine dudit comté, pour en faire rapport à mondit seigneur le dauphin, et les appointer comme þar raison.

(25) Item. Au regard des anciens officiers, qui, par ladite duchesse, le duc Charles et le duc Philippe, son ayeul, ont été assignez d'aucune somme annuelle par forme de provision pour leur vivre, à la prendre sur le domaine desdits comtez et seigneuries; ils y seront entretenus, et en seront payez selon leurs dites assignations.

(26) Item. Sur ce aussi que lesdits ambassadeurs ont requis que le plaisir du roy soit faire entretenir par mondit seigneur le dauphin, les serviteurs de feuë madite dame, et de mondit sieur d'Austriche, aux offres à eux donnez ès dits comtez et seigneuries, en faisant le serment ès mains de mondit seigneur le dauphin, a esté répondu, que ci-après on pourra informer le roy de l'idoneïté desdits officiers; et en sera fait pour le

mieux.

(27). Item. Que moyennant la dot et partage fait à madite damoiselle des comtez et seigneuries dessus déclarées, le roy au nom de monseigneur le dauphin, et pareillement mondit seigneur le dauphin autorisé et dispensé de son âge comme futur mary de madite demoiselle, promettant lui faire ratifier, elle venue en åge, renonçant à tout tel droict, part et action, qu'icelle damoiselle, et ledit sieur, à cause d'elle pourraient avoir, clauses, et demandes en duchez, comtez, terres et seigneuries, biens, meubles et immeubles quelconques, demeurez du trépas de madame la duchesse, mère d'icelle damoiselle, si nouvelle succession n'échet.

(28) Item. Que l'intention de mondit sieur le duc, et desdits des états, est que le dot et partage consenty à madite damoiselle, et en faveur et contemplation du mariage de mondit seigneur le dauphin et d'elle, ayt son effet; mais s'il avenait par quelque cas, de mort, ou autrement, que ledit mariage ne parvint, lesdits dot el partage seront tenus pour non faits; et seront lesdits comtez et seigneuries délivrées, rendues et restituées à mondit sieur le duc, au cas que sesdits enfants soient encore en bas âge; et lesdits enfants estant âgez, à mondit sieur le duc Philippes, comme héritier principal de madite dame sa mère; sauf, à icelle damoiselle sa sœur, son droict et partagé annuel, tel que avoir le devra par les droicts et coutume desdicts pays et seigneuries; entendu aussi qu'en ce cas, le Roy serait entier aux droicts qu'il prétend ès dites villes et chatellainies de l'Isle, Douay et Orchies, selon la réservation dessus dite.

(29) Item. Que le mariage parfait et consommé, s'il avient que mondit seigneur le dauphin, à qui Dieu par sa grâce donne vie et longue, allant de vie à trépas, délaissant ou non enfant de madite damoiselle, icelle jouira desdits comtez d'Artois, de Bourgogne, et autres dessus nommez, ccmme de son dot et héritages; et avec ce, aura pour son douaire cinquante mille livres tournois par an, qui lui seront assignées, premièrement, commençant au bois de Vincennes, Créci, Montargis, et entre les plus belles places et demeures que l'on saura aviser en Champagne, Berry et Touraine.

(30). Item. Au contraire, s'il avenait qu'elle voise de vie à trépas paravant mondit seigneur le dauphin, les enfants issus d'eux, succéderont ès dites communautez et seigneuries qui sont du dot et partage d'elle, et s'il n'y a nuls enfants, lesdits comtez

et seigneuries retourneront à ses plus prochains hoirs, sauf la limitation dessus dite de l'Ile, Douay et Orchies.

(51) Item. Que sous ombre de cette alliance de mariage, le roy, ne mondit seigneur le dauphin, durant la minorité dudit duc Philippes, ne prétendra avoir le gouvernement desdits pays de Brabant, Flandres et autres appartenans audit duc, mais les laisseront en tel estat qu'ils seront.

(32) Item. Si le jeune duc Philippes allait de vie à trépas en minorité d'âge, que Dieu ne veuille, parquoi ladite damoiselle succedast aux duchez, comtez et seigneuries de sondict frère; en ce cas le roy et mondit seigneur le dauphin accordent que le gouvernement desdits pays demeure en l'estat qu'il sera trouvé, tant qu'elle sera venue en âge, en faisant, par lesdits pays à mondit seigneur le dauphin au nom d'elle, les devoirs que ceux du pays doivent à leurdit seigneur.

(35) Item. Aussi s'il avenait, madite damoiselle estant en âge, et le mariage consommé, que mondit sieur le duc Philippes mourût sans délaisser hoirs de sa chair, ou par quelque autre cas, les pays et seigneuries d'iceluy mondit sieur le duc Philippes, vinssent à madite damoiselle sa sœur, et les hoirs issus d'elle, et qu'ils fussent héritiers de la couronne de France, le roi et mondit seigneur le dauphin promettront et bailleront leurs lettres pour eux et leurs successeurs, et feront bailler par les estats de France à chacun desdits pays; et, audit cas, traiter lesdits pays selon leur nature, et de les entretenir en leurs anciens droits, exemptions, usages, coutumes et privilèges, et les villes en leurs privilèges, franchise, police, etc., gouvernement accoutumez: et quant aux pays qui seront hors du royaume, que les sujets d'iceux ne seront traités par appellation, ou autrement, en la cour de parlement à Paris, grand conseil du roy, ou ailleurs, hors desdits pays.

(34) Item. Iceux seigneurs, leurs pays, seigneuries et sujets, pour la conservation de la paix, amour et union perpétuelle, procédant de ladite alliance et mariage, ayderont et assisteront l'un l'autre comme amis, envers et contre tous ceux qui voudront entreprendre sur l'estat et personnes desdits princes, ou de l'un d'iceux ; ou aussi sur ledit royaume, leurs pays, seigneuries, et sujets.

(35) Item. Reconnaissant lesdits ducs, et estant roy, la souveraincié ou le comté de Flandres, selon ce qui a esté au temps passé, et promettent que ledit duc Philippes venu en âge, y fera les foy, hommages et devoirs, comme il appartient, et que l'on a

1

accoutumé de faire; et de ce, bailleront lettres, mondit sicur le 'duc d'Austriche, et les trois membres de Flandres.

(56) Item. Que le roy, de sa certaine science, puissance et autorité, à confirmé et confirme tous privilèges anciens et nouveaux accordez et confirmez par icelle feuë dame avant son mariage, et par ledit seigneur le duc et elle constant leur mariage, tant aux trois membres de Flandres en général, qu'en particulier, aux villes et communautez desdits pays de Flandres, villes et chastellenies de l'Isle, Douay et Saint-Omer; ensemble tous les droicts, lois, usages et coutumes desdites villes et communautez de Flandres, villes et chastellenies de Saint-Omer, l'Isle, Douay et Orchies.

royaume,

(37) Item. Aussi a, le roi, confirmé aux manans et habitans de la ville d'Anvers, les privilèges qu'ils ont des prédécesseurs des roys de France, pour la franchise de la foire d'icelle ville. (58). Item. En tant qu'il touche le droict d'issue du imposition foraine et autres droicts que l'on pourrait demander pour les vivres, denrées et marchandises, qui seront amenées et conduites en pays et comtez de Flandres, villes et chastellenies de l'Isle, Douay et Orchies, en sera fait comme du temps du feü le duc Philippe dernier et auparavant.

(39) Item. Que les appellations des sièges de la gouvernance de l'Isle, Douay et Orchies se releveront en la chambre de Flandres, comme ressort immediat de ladite chambre, iront en ladite cour de parlement à Paris; et ce, tant que lesdites villes et chastellenies seront possédées par les comtes et comtesses de Flandres, et sous la réservation dessus dile.

(40) Item. Que les appellations de loix de Flandres, de la riviere du Lys, qui par moyen, ou sans moyen, se releveront en la cour de parlement, seront muées et converties en réformation, et ce executera le juge, reparable par definitive, à caution, selon les ordonnances, qui pour le bien et cours de la marchandise audit pays de Flandres, en ont esté faites au temps passé.

(41) Item. Qu'en ce traité de paix est comprise la personne de madame Marguerite duchesse de Bourgogne, veuve de monsieur le duc Charles, et lui sera renduë la pleine jouyssance des terres de Chaussins et de la Perriere au rachapt de vingt mil écus d'or, au pays de Bourgogne; et sur celuy octroyera le roy ses lettres patentes selon le contenu qu'elle en a desdits ducs et duchesse; et s'il avenait, que Dieu ne veuille, que monsieur le jeune duc

« السابقةمتابعة »