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tant en son nom, que au nom de monsieur le duc Philippes, et mademoiselle Marguerite d'Austriche, ses enfans, nos princes et seigneurs naturels et des estats de leurs pays, tant pour eux, que aussi à et au nom d'iceux duc Philippes et damoiselle, pour tous ceux qui ces présentes verront. Savoir faisons que en vertú des pouvoirs à nous donnez et ci après inserez: Nous avons fait conclu, accepté, promis et juré, faisons, concluons, acceptons, promettons et jurons paix finale, union, intelligence et alliance perpetuelle entre le roy, monseigneur le dauphin, le royaume, leurs pays, seigneuries, et sujets; ensemble le traité du mariage, qui en plaisir de Dieu se fera, solemnisera et parfera de mondit sieur le dauphin et d'icelle damoiselle Marguerite, ainsi, par la forme et manière qu'il est contenu et déclaré ez articles sur ce par nous avisez, consentis et accordez, desquels la teneur s'ensuit.

( 1 ) Au nom, et à la louange de Dieu nostre créateur, de la glorieuse Vierge Marie, et de toute la cour celeste, paix finale, alliance, et intelligence à toujours est faite, promise et jurée entre le roy, monseigneur le dauphin, le royaume, leurs pays, seigneuries et sujets d'une part ; et monsieur le duc de Maximilien d'Austriche, monsieur le duc Philippes, et mademoiselle Marguerite d'Austriche, ses enfans, leurs pays, seigneuries et sujets, d'autre; par laquelle toutes rancunes, haines et malveillances des uns envers les autres sont mises jus et ostées, et toutes injures de faict et de paroles remises et pardonnées.

(2) Item. Pour la plus grande seureté de ladite paix, traité et alliance de mariage, est fait, promis, consenty, et accordé entre mondit seigneur le dauphin seul fils du roy, et héritier apparent de la couronne, et madite demoiselle d'Austriche, seule fille de mondit seigneur le duc et de feuë madame Marie de Bourgogne, fille unique de feu monsieur le duc Charles, que Dieu absoille, et se parfera et solemnisera ledit mariage, ladicte demoiselle venuë en âge requis de droit.

(3) Item. Et incontinent ladite paix publiée, et les scellez, promesses, obligations, lettres et seurelés baillées aux ambassadeurs dudit duc, et des estats desdits pays, en la ville de l'Isle ou de Doüay, madite damoiselle sera en toute diligence, sans mettre la chose en delay, amenée en cette ville de Franchise aliàs Arras, et mise et delaissée ès mains de monsieur de Beaujeu, ou autre prince du sang commis par le roy, et la fera

le roy garder, nourrir, et entretenir comme sa fille primogenite, épouse de mondit seigneur le dauphin.

(4) Item. Qu'en faisant Jadite délivrance, mondit seigneur de Beaujeu ou autre prince commis de la part du roy ayant pou voir especial à ce, en la présence des princes et seigneurs qui auront conduit et amené icelle damoiselle, prometira serment solemnel sur le fust de vraye croix et saincts Evangiles de Dieu, pour le roy, tant en son nom que comme père, et soy faisant fort de mondit seigneur le dauphin, que madicte damoiselle venue en âge requis de droit, mondict le seigneur le dauphin la prendra à femme et épouse légitime; et procedera au surplus au parfait et consommation du mariage de lui et d'elle, selon l'ordonnance de la saincte Eglise. *

(5) Item. Pareil serment et promesse fera mondit seigneur de Beaujeu ou autre prince commis, ayant pouvoir suffisant à ce, de mondit sieur le dauphin, autorisé et dispensé par le roy, de son jeune âge, pour et au nom d'icelui seigneur.

(6) Item. En faveur dudit mariagé, iceux seigneur duc d'Austriche, et les estats de sesdits pays, ont consenty et accordé tant en leurs noms que pour et audit nom du dit duc Philippes et pour son mineur âge, comparans en son lieu, que les comtez d'Artois, de Bourgogne, et les terres et seigneuries de Masconnais, Auxerrois, Salins, Bar-sur-Seine, et de Noyers soient le partage, dot et portement de mariage de madite damoiselle avec mondit sicur le dauphin, pour en jouyr par eux, leurs hoirs måles et femelles qui issiront dudit mariage, heritablement et à toujours : et en faute d'iceux retourneront audit duc Philippes ou à ses hoirs. Et pour ce que le roy tient en sa main, occupe presentement lesdits comtez de Bourgogne, Masconnais, Auxerrois, Salins, Bar-sur-Seine, Noyers et la pluspart de ladite comté d'Artois, il consent pour autant que la chose lui peut toucher, qu'icelles comtez et seigneuries soient la dot, héritage et patrimoine de ladite demoiselle, pour en jouyr par mondit seigneur le dauphin comme son futur mari, par elle et leurs hoirs issus de ce mariage, et en faule d'iceux, retourneront comme dessus.

Sauf s'il avenait, si lesdits comtez, terres et seigneuries vinssent ou echeüssent en d'autres mains que de mondit seigneur le dauphin, ou des hoirs issus d'iceluy mariage; en ce cas le roy, mondit seigneur le dauphin, et leurs successeurs roys de France pourront posseder et retenir lesdites comtez d'Artois et de Bour

gogne et autres terres et seigneuries dessusdites, jusques à ce qu'il soit appointé du droict prétendu par le roi ès villes et chastellenies de l'Isle, Doüay et Orchies, esquelles trois villes et chastellenics, si ledit cas de retour n'avient, le roy et ses successeurs ne pretendront aucun droict, mais en jouyront les comtes et comtesses de Flandres comme ils ont fait par cydevant: et si ledit cas de retour avient, le roy et aussi le comte de Flandres qui lors seront, feront diligence chacun de sa part d'appointer dudit different. Et dedans trois ans en suivant l'avenüe dudit cas, ou plustôt, se faire se peut, que madite damoiselle venüe en ladite ville de Franchise aliàs Arras, sera du consentement du roy, par mondit seigneur de Beaujeu, en la presence des persones des estats d'Artois et des autres terres et seigneuries de sou dot, qui elles seront trouvez; lesquels, sans en faire autre assemblée, représenteront les trois estats d'Artois, tenüe, receüe, et declarée comtesse d'Artois et de Bourgogne, et dame des autres seigneuries; et seront mondit seigneur le dauphin comme futur mari d'elle, et elle tenus par le roy pour diligens, touchant les devoirs qu'ils seront tenus de faire pour lesdites terres qui sont du royaume.

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(7) Item. Delà en avant ledit pays et comté d'Artois, sauf la ville, Chastel et bailliage de Saint-Omer, dont cy-après sera touché, sera régi et gouverné en ses droicts, usages, et privilèges accoûtumez, tant au regard des corps des bonnes villes comme du plat pays, sous la main et nom de mondit sieur le dauphin futur mary, et bail de madite damoiselle, et le domaine et revenu d'icelui pays et comté réduit au plus grand profit que l'on pourra ; et les officiers de justice et de recepte desdits pays et comté, et les lois des villes créées et renouvelées de par lui, au nom que dessus,

(8) Item. Sera pareillement fait de la comté de la Bourgogne, et autres terres et seigneuries qui sont du dot de ladite damoiselle.

(9) Item. Sur la requeste que lesdits ducs et estats font, que le plaisir du roi soit mettre la ville de Franchise aliàs Arras en son ancienne police et gouvernement sous la main de mondit seigneur le dauphin, en y commettant officiers de par lui, comme futur mary de dit est. Le roi s'attend à monsieur le dauphin, ladite demoiselle, d'entretenir et traiter ladite ville en ses gouvernemens et privilèges anciens et accoutumez, comme les autres villes d'Artois.

(10) Item. Au regard de la ville, chasteau et bailliage de Sainct-Omer, qui est de ladite comté d'Artois, elle est comprise, et tout ledit bailliage avec ledit comté d'Artois au dot et portement de mariage que madite demoiselle fait avec mondit sieur le dauphin sous les limitations qui s'ensuivent ladite ville, chastean et bailliage seront mis et délivrez en la possession de monsieur le dauphin et d'elle, incontinent ledit mariage parfait et consommé, et non devant, pour en jouyr et par eux, leurs hoirs et successeurs, comme de ladite comté d'Artois, et autres pays et seigneuries dessus dites.

(11) Item. Dès à présent lesdits ducs et etats, tant en leurs noms que pour et au nom du duc Philippes, remettent la garde de ladite ville, chasteau et bailliage, et les delaissent du tout à la garde et entretenement qu'en feront et seront tenus d'en faire les gens d'eglise, nobles, bourgeois, manans et habitans de ladite ville, pour la garder et délivrer à mondit sieur le dauphin, ledit mariage consommé; tous lesquels manans et habitans, et trois estats de ladite ville, seront dès à present tenus faire serment solemnel ès mains du roy, ou de ses commis, de faire bonne et seure garde de ladite ville durant ladite minorité de madite damoiselle, et non permettre ou souffrir à leur pouvoir que ledit duc d'Austriche et ledit duc Philippes son fils, et autres de par eux, y ayent aucun port, autorité, ne aucunes gens, mais demeurera icelle ville au gouvernement desdits cstats, pour la bailler, rendre et délivrer en pleine obeissance à mondit sicur le dauphin mary de madite damoiselle, incontinent elle venüe en âge, ledit mariage consommé, cessans tous contredits, excuses, ou delays.

(12) Item. Pareil serment seront tenus faire lesdits habitans et trois estats à mondit sieur le duc d'Austriche, de non délivrer ladite ville au roy, ne à moudit sieur le dauphin, ne autres par eux, durant ladite minorité, et jusques ledit mariage soit consommé.

(13) Item. Que en particuliers, les prélats, gens d'eglise, nobles, majeurs, eschevins, manans et habitans de ladite ville, qui sont chefs d'hostel, et autres qui viendront demeurer en icelle ville durant ladite minorité, de quelque estat et condition qu'ils soient, feront serment sur la croix ou saincts Evangiles, d'entretenir ledit traité sur peine d'estre tenus et reputez parjures et deloyaux, ausdits princes et à la ville; et aussi comme infracteurs et violateurs de paix, estre punis à la volonté et or

donnance de justice, et sera ledit serment enregistré en un livre et registre à ce servant.

(14) Item. Afin que ladite ville ait mieux de quoy pour soy garder et entretenir, le domaine d'icelle ville, banlieuë et bailliage, tel que au comte d'Artois doit appartenir, demeurera pendant la minorité de ladite damoiselle, au profit de ladite ville pour l'entretenement d'icelle et si seront lesdites villes, bailliage, durant ledit temps, quittes de leur portion de l'ayde ordinaire d'Artois; et s'il leur convient faire plus grande mise pour ladite garde, le roy, et aussi mondit seigneur d'Austriche leur secoureront et ayderont.

(15) Item. Et au regard de l'institution des officiers que le comte d'Artois a accoûtumé d'instituer, comme bailly, sousbailly, chastellains, Burgrave, Ausmauster, procureur, receveur, sergens et autres, mondit' seigneur le duc comme père de madite damoiselle, en aura durant ledit temps la nomination, et monsieur le dauphin, comme futur mary d'icelle, l'institution; et seront iceux officiers tenus en obtenir lettres de monsieur le dauphin, et faire le serment ès mains des estats de ladite ville; ainçois qu'ils puissent exercer lesdits offices; et leur seront lesdites lettres expédiées sans frais; et si madite damoiselle allait de vie à trépas paravant ledit mariage consommé, ladite ville, chasteau et bailliage, seront par lesdits manans et habitans remis en l'obeissance desdits ducs d'Austriche et duc Philippes son fils,

ou ses successeurs.

(16) Item. Que pendant et durant la minorité de ladite damoiselle, la loy de ladite ville se fera et renouvellera par ceux d'icelle ville en la manière accoûtumée; et si auront lesdits majeur et eschevins, pouvoir de créer les officiers en dessous eux, et comme ils ont fait par cy-devant; et se fera la justice en ladite ville et banlieuë par les majeur et eschevins qui seront entretenus en leurs anciens droicts et prerogatives; et au bailliage, la justice s'y fera et exercera comme il s'est fait de tout temps et sous le ressort où il appartiendra; et en tant que touche la garde, les trois estats de ladite ville pourront faire telles ordonnances et statuis qu'ils adviseront estre requis pour Icur seuretė; soit pour tenir ou soudoyer mortes-payes pour la garde de ladite ville et chasteau, où ils entendent en leurs consciences qu'il Icur soit besoin, pourront commetre et elire un chef entre eux pour la garde d'icelle, tel qu'ils adviseront, de l'un d'eux, en

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