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d'eulx que bon leur semblera, et pareillement ceulx qui resideront et seront à Paris, en leur chambre séant au bout de la grant salle de nostre palais dudit lieu, en laquelle se tient de present la juridiction ordinaire des requêtes de nostre hostel, ou aux Celestins dudit lieu de Paris et illec traicter des faits et affaires et choses requises et necessaires pour le bien dudit colliege, et avecques ce que ez dictes assemblées ils puissent, et leur loyse faire et establir ung ou deux greffiers pour rédiger par escrit et signer les deliberations et conclusions qu'ils feront touchant le bien, conservation et entretenement de leurdict colliege, et ung on plusieurs procureurs pour la poursuite, conduite et defense de leurs droits et privileges, et ung receveur pour recevoir les deniers marcs d'or de chacun notaire et secretaire, quant il sera reçeu, et autres droits, proufits, revenus et emolumens qui appartiennent et appartiendront audit colliege, et que ils puissent contraindre et faire contraindre ceulx qui ont esté et seront par eulx commis à la recepte d'iceulx demis-marès d'or et autres revenus d'icelui colliege, à rendre compte; lesquels comptes, nosdicts notaires et secretaires, où ceulx qui par deliberation commune ez dites assemblées y auront commis, pourront oyr, clore et affiner, sans ce que lesdicts commis à laditcte recepte d'iceulx demis-marcs d'or et autres revenus, d'icelui colliege en soient tenus ailleurs d'en rendre compte; toutes voies en leursdictes assemblées ils ne pourront faire aucune conclusion qu'ils ne soient vingt et ung du nroins, et que en icelui nombre en ait aucuns des anciens dudict colliege, aussi que les conclusions et deliberations qu'ils feront soient signées par celui ou ceulx d'eulx qui aura et auront été commis leurs greffiers.

Item. Et semblablement, pour ce que, par ledict colliege desdicts clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France, a esté fondé en l'onneur de la benoiste trinité, de la trèsglorieuse Vierge Marie, et desdicts quatre saincts évangelistes, une confrairie ou fraternité, et ordonné y faire dire, celebrer et continuer certain divin service, avons en oultre octroyé et octroyons auxdicts clercs-notaires et secretaires de nous et de la maison de France, et audict corps et colliege que ils puissent faire statuts, chapitres et ordonnances pour le bien, utilité, entretenement et conservation dudict colliege et des suppots d'icelui, et aussi d'icelle confrairie et fraternité, et les chapitres et ordonnances jà faits, reformer en mieulx, corriger, interpreter ou en faire de nouveaulx, et ledict divin service augmenter à la

louange de Dieu, et au bien commun de tout ledict colliege et avecques ce qu'ils puissent acquerir, donner, leguer et ausmoner en general ou en particulier à icelle confrairie et fraternité, pour l'entretenement d'icelle et dudict service divin, jusques à la somme de 300 livres tournois de rente et revenus par chacun an, en sief ou hors fiel, et tenement noble, avoir et acquerir pour eulx et leurs successeurs ez diets offices une maison commune en nostre bonne ville de Paris, lesquelles choses quant acquises seront, nous avons dès-à-present pour lors admorties et admortissons, et avec ce qu'ils puissent lesdictes choses ainsi par eulx acquises, garder, posseder et retenir, sans ce qu'ils soient ou puissent estre contraints à en vuider leurs mains, ne pour ce paier à nous ou à nos successeurs roys, aucune finance de franc-fief, nouvel acquest et admortissemens, ni aucuns reliefs, rachapts, ventes, treiziemes, quints et requints, deniers et autres choses quelconques; et lesquelles finances de francs-fiefs et nouveaulx acquets et admortissemens, et lesdicts reliefs, rachapts, ventes, treiziemes, quints et requints, deniers et autres devoirs casuels qui à nous ou à nos successeurs roys en pourroient estre deus, nous, pour nous et nosdicts successeurs roys, leur avons données, quictées et remises, et par ces presentes donnons, quictons et remettons, sans ce que aucune chose en puisse estre demandée audit colliege ni aux suppots d'icellui

(1).

Item. Voulons et ordonnons, et nous plaist que, quant lesdicts clercs, notaires et secretaires ou aucuns d'eulx viendront devers nous pour recevoir nos commandemens et en nos chancelleries, qu'ils soient vestus honnestement selon leur estat, sans porter d'habits dissolus, et avec ce qu'ils aient et portent leurs escrip- · toires honnestement; ainsi que ont eu, et porté par ci-devant leurs predcesseurs, ez dicts estats et offices; et prohibons et défendons à nosdicts clercs, notaires et secretaires, de non jouer à jeux défendus, mener une vie deshonnete, ne culx trouver en compaignies, ou lieux dissolus, sur peine d'en estre griefvement pugnis et reprius.

Item. Et pour ce que par cy-devant ont esté donnés et octroiés, par nosdits très-nobles progeniteurs roys de France, et nous audit corps et colliege, et aux suppots d'icellui, passés, présens, et futurs, plusieurs autres grands droits, privileges, prérogatives et preeminences, franchises, libertés et exemptions,

(1) Mot illisible dans le manuscrit.

dont les lectres et chartres qui en ont esté octroiées, ou la pluspart d'icelles par antiquité et vieillesse, par mutations, guerres, divisions, pestilences, et autres fortunes ont esté el sont perdues, adirées et mises ez mains de personnes de qui on n'en peut avoir vraie congnoissance, et par ce, non estre faicte mention ou declaration en cesdictes présentes; nous, en outre ce que dit est, avons de nostre certaine science, propre mouvement, plaine puissance et autorité royale, tous lesdicts droits, libertés, franchises, privileges, autorités, dignités, prerogatives et preeminences, et toutes les chartres et lectres, de ce faisant mention et tout le contenu en icelles octroiées par nosdicts progeniteurs, supposé que comme dict est cy, ne soient spécifiés, loué, confirIné, ratiffié, émologué et approuvé, louons, confirmons, ratifions émologuons et approuvons, pour en jouir à perpétuité par ledit coliiège et suppots d'icelui, selon la forme et teneur desdictes lectres, chartres et privileges; et comme hosdicts clercs, notaires, et secretaires et leurs predecesseurs ez dicts offices, en ont joui par cy devant et d'ancienneté, lesquels voulons estre et demourer à toujours en perdurable fermeté; tout ainsi, que si lesdictes lettres et chartres étaient de mot à mot inserées en cesdictes presentes, et que tout cedit corps de colliege et les suppots d'icellui, jouissent pleinement, absolument et paisiblement, oultre tout ce que dict est, de tout ce contenu ez dictes chartres et privileges, sans ce que on leur puisse ne à aucun d'eulx obicer et alleguer prescription ou laps de temps, ou qu'ils n'ont joui d'aucuns des points et articles contenus ez dictes lettres, chartres et privileges de nosdicts progeniteurs, ou autre chose qui en ce les puisse troubler ou en empecher en quelque forme ou maniere que ce soit.

Item. Et pour ce que plusieurs pourroient enfreindre, contrevenir et désobéir aux privileges, franchises, libertés et exemptions de nosdicts notaires et secretaires, et que nostredict chancelier est conservateur d'iceulx leurs privileges, à l'occasion desquels se pourront sourdre plusieurs questions, nous voulons et ordonnons pour nous et nosdicts successeurs, que à leur simple requeste, et par le premier huissier ou sergent royal, sur ce requis, ils et chacun d'eulx puissent et leur loise licitement faire ajourner les infracteurs de leursdicts privileges, par-devant nostredict chancellier ou lesdicts maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, ou suivant nostre cour en leur auditoire à Paris, on par devant celui d'eulx qui leur plaira pour requerir, iceulx in

fracteurs, désobéissans et contredisans, estre condamnés envers nous en amendes arbitraires et ez interets et dommaiges de celui ou ceulx de nosdicts notaires et secretaires à qui aura esté fait le trouble et empeschement, et autrement en estre fait réparation ou pugnition telle que au cas en appartiendra.

Si donnons etc.

Et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons signé cesdictes presentes de nostre main, et à icelles fait mettre nostre scel, sauf toutes voyes en autres choses, nostre droit et l'autruy en toutes.

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N°. 273. TRAITÉ entre la France et le duc d'Autriche, au sujet des Pays-Bas.

Arras, 25 décembre 1482. (Preuves de l'histoire de Charles VIII, p. 324.) Louis, etc. Que comme pour mettre fin aux querelles, questions, débats, et à la guerre mue à cette occasion d'entre nous et nostre très-cher et très-amé cousin le duc Maximilien d'Autriche, nos très-chers et très-amez cousin et cousine le due Philippe et damoiselle Marguerite d'Autriche, ses enfans, leurs pays, seigneuries, et subgets, plusieurs communications, parlemens, et assemblées, ayent par diverses fois esté tenues de nos gens, ambassadeurs et commis d'iceux nos cousins, et de leurs dits pays; par lesquels, pour parvenir à bien de saincte et fructueuse paix, ont été faites plusieurs ouvertures, et finalement en la ville de Franchise alias Arras, en la convention et assemblée icelle tenue, ont par nosdis ambassadeurs et les leurs, esté deliberés, accordez, et conclus plusieurs poincts et articles, sur lesquels ait esté faite, conclue, jurée et publiée paix finale, union et intelligence à toujours entre nous, nostre très cher et très amé fils, Charles dauphin de Viennois, nostre royaume, pays, seigneuries, et sujets, d'une part; nosdits cousin et cousine, leurs pays, seigneuries et sujets, d'autre; et mesmement, pour plus grande seureté d'icelle ait esté consenty, conclu et accordé le mariage de nostre-dit fils le dauphin et de nostre-dite cousine d'Autriche, selon, et en la forme et manière que contenu est ès-lettres sur ce faites et expédiées par nosdits ambassadeurs, et ceux de nosdits cousins et leursdits pays, desquelles lettres la teneur est telle.

Philippes de Crevecoeur, seigneur de Desquoerdes, et de Lannoy, conseiller et chambellan du roi nostre sire, son lieu

tenant et capitaine général au pays de Picardie, chevalier de son ordre, Olivier de Quanteman, aussi chevalier, conseiller et chambellan du roi nostre sire, et son lieutenant en la ville de Franchise aliàs Arras, Jean de Lavaquerie, conseiller du roi nostredit seigneur, et premier président en sa cour de parlement à Paris, Jean Guerin, maistre d'hostel, tous ambassadeurs commis du roi nostre souverain seigneur; Jean de Lannoy, abbé de St. Berthin, et chancelier de l'Ordre de la Toison d'or, Philippe, abbé de St. Pierre Lez Gased, Gossuin, abbé d'Afflighein, Guillaume, abbé d'Aumont, de l'ordre de St. Benoit, Jean, seigneur de Lannoy, de Renne et de Sebourg, Jean de Berghes, sieur de Walhain, Bauduyn de Lannoy, seigneur de Malembois, chevaliers dudit ordre, conseillers et chambellans, Jean de la Bouverie, sieur de Bierbeque et de Wierre, chancelier de Brabant, Paul de Baeust, sieur de Boirmizéele, président de Flandre, Jacques de Goy, sieur d'Auby, chevalier conseiller et chambellan, et haut bailly de Gand, Jean Daufay, conseiller et maistre des requêtes ordinaires de Chastel, Gerard Munan et Jean de Beere, secretaires en ordonnances de nostre très redouté seigneur Monseigneur le duc Maximilien d'Autriche, Jean Punot, chevalier bourgmaistre, Jean Rolland, echevin de la ville de Louvain, Nicolas de Hutuelde, Roland Mol, chevalier, Gort Rolland, conseiller pensionnaire de la ville de Bruxelles, Jean Collegheux, bourgmaistre, Jean Nymerzeelle, chevalier, echevin de la ville d'Anvers, Georges de la Moere, premier echevin de la ville d'Anvers, Guillaume Ryns, premier conseiller, Jacques d'Esteemberper, conseiller des echevins des Parchons de la ville de Gand, Jean de Vitte, sieur de Ruddervouide, bourgmaistre de la ville de Bruges, Jean de Newenhoüe Jean de Newenhoüe, chevalier chambellan, Gilles Guislin, conseiller, et Jean Crecie, pensionnaire de la ville d'Ypres, Jacques de Laudas, echevin, Jean François, conseiller de la ville de l'Isle, Simon de Bereus, premier echevin, Jean de la Vacquerie, conseiller de la ville de Doüay, Christofle Gautier, premier echevin de la ville de Mons, Jean Founceau, clerc du bailliage du Haynaut; Servais Wandart, conseiller de ladite ville de Mons, Thierry Leporjuze, echevin, Gobert Herin, conseiller de la ville de Valenciennes, Robert de Macmeville, chevalier, bailly, Nicolas Daverout, mayeur, David Dandenfort, echevin, Philippes de sainct Leger, conseiller, et Robert des Prez, procureur de la ville de Sainct-Omer, tous ambassadeurs, commis et députés de mondit seigneur le duc,

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