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mains-mises et tout autre empeschement qui leur seroit fait, mis ou donné, nous, dès à présent pour lors, avons levé et osté, levons et ostons au profit de nosdicts clercs, notaires et secretaires, et de chacun d'eulx, lesquels pourront joir et posseder pleinement et paisiblement leursdicts fiefs, seigneuries et terres nobles et autres nobles biens et heritages, nonobstant ladicte main-mise et tous autres empeschemens, lesquels nous avons pour nous et nosdicts successeurs roys adnullé et mis, adnullons et mettons du tout au néant, nonobstant aussi quelconques mandemens ou ordonnances que nous ou nosdicts successeurs pourrions faire ou donner ou faire faire, ou donner au temps à venir par nos licuxtenans-capitaines ou autres commis à ce, par lesquels seroit mandé y contraindre toute manière de gens exempts et non exempts, privilegiés et non privilegiés, en quoy ne voulons et n'entendons nosdicts clercs, notaires et secretaires estre comprins, ne entendus en quelque manière ne pour quelque cause ou occasion que ce soit. Jaçoit ce que en iceulx mandemens ou ordonnances n'en soit faicte aucune mention ou reservation. Item. Et pour ce que souventes fois plusieurs de nos gens de guerre sont envoies loger de ville à autre, et selon la necessité urgente, sont establies garnisons en plusieurs de nos villes et places où aucuns de nosdits clercs, notaires et secretaires font leurs demourances et y resident, leurs femmes et menaiges aussi, que pour l'advitaillement de nos osts et armées par mer et par terre, et aussi de nos places, est souvent ordonné prendre vivres, ustenciles, chevaulx pour nostre artillerie, bois pour faire cuire nos sallepestres et autres choses necessaires à ce. Nous, considerans l'occupation continuelle que lesdicts clercs, notaires et secretaires de nous, et de la maison de France, ont en nostre service, mesmement qu'ils ont le plus souvent entre leurs mains les papiers, registres, memoires, instructions et autres lettres tonchans et concernans les grands et secrets affaires de nous et de nostre royaume, avons par privilege singulier et especial, tous lesdites clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France et leurs successeurs èsdicts offices, affranchis, quittés et exemptés, affranchissons, quittons et exemptons de tous logis et prohibons et defendons à tous les mareschaux et fourriers de nos logis et autres quelconques, qu'ils ne marquent ou facent marquer lesdictes maisons d'iceulx nos notaires et secretaires et ne y logent, facent ne souffrent loger aucunes gens soient nos officiers ou autres de nostre hostel..... ne autres gens de quelque

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estat ou condition qu'ils soient sans eulx en excepter... que nous ou nosdicts successeurs fussions ez lieux et villes où nosdicts notaires, secretaires seraient demourans aussi de tous logis de gens de guerre, de tous avitaillemens d'ost, d'armées de places et de navires, de tous charrois d'artillerie, de bailler ou prester lits, linges ou autres ustencilles, de bailler bois pour nosdicts sallespestres et ediffices, et de toutes autres choses quelconques qu'on leur pourrait ou voudrait demander à cause des choses dessusdictes ou d'aucunes d'icelles ou autres choses tonchans ou concernans le fait et entretenement de nosdicts osts, armées et avitaillemens par mer et par terre, et du fait de nostredicte artillerie ou autrement, soubs quelque forme de parolles contenues ez mandemens et commissions sur ce par nous et nosdicts successeurs, commandés et ordonnés, prohibons aussi et defendons à tous nos lieuxtenans, chiefs de guerre, capitaines de gens d'armes de nostre grand ordonnance et de nostre camp, maistres capitaines et conducteurs de nostre artillerie et de nos sallepestriers et à tous leurs fourriers et serviteurs, qu'ils ne soient tant osés ni hardis de loger, prendre vivres, ustenciles, chevaulx, autres choses quelconques et maisons, habitations et demourances de nosdicts clercs, notaires et secretaires, soit qu'elles soient situées et assisses aux villes et aux champs, ne y faire ou couper, prendre ou emporter bois pour nos ediffices, sallespestres ou autrement, en quelque forme et maniere que ce soit.

Item. Et pour ce que nosdits clercs, notaires et secretaires et leurs predecesseurs en iceulx offices ont toujours eu par cy-devant toutes leurs causes personnelles et possessoires, en demandant et en défendant, et pareillement les causes où ils se vouloient adjoindre ou en prendre la charge, garantie et defense, sans fraudes, commises par-devant nos amés, et féanlx conseillers les maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, et depuis et du temps que nostredict feu seigneur et pere a mis sur l'auditoire des gens tenans les requestes de nostre palais à Paris, par-devant eulx, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que iceulx nos clercs; notaires et secretaires aient leursdictes causes personnelles et possessoires, et aussi leurs ypothecaires, quand bon leur semblera, et ils le requerront, en demandant et defendant, et pareillement celles où ils se vouldront adjoindre ou prendre l'adveu, garantie et defense sans frauldes commises, par-devant nosdicts conseillers desdictes requestes de nostredict ostel, ou lesdicts gens tenans et qui tiendront les requestes de nostre

palais à Paris, et par-devant nos plus prochains juges royaulx, des parties et choses dout sera question, leurs causes reelles et à leurs principaux sieges, et que icelles causes et pieces soient en dernier ressort en nostre cour de parlement à Paris, sans ce qu'ils soient tenus plaider ailleurs. Et si aucuns de nosdicts clers, notaires et secretaires avoient aucunes causes personnelles ou possessoires en nostre pays et duché de Normandie, ils les pourront tirer et faire evosquer en l'auditoire desdictes requestes on de l'un d'iceulx, pour ce qu'ils sont nos officiers ordinaires et commensaulx comme dict est, et si ils les voulloient poursuivre en nostredict pays de Normandie, faire le pourront par-devant nos baillis de Rouen, Caux, Caen, Costentin, Evreux, Gisors et Alençon qui sont les baillis royaulx de nostredict pays et duché de Normandie, et en siege d'assise royale et non ailleurs, nonobstant quelconques privileges que pourroient avoir d'ancienneté ou de nouvel de nous ou de nos predecesseurs, aucuns prelats, églises cathédralles ou collegialles, chapitres, seigneurs, communautés de villes et cités, universités ou autres, de nous estre tirés hors de leurs villes et cités en premiere instance, en quoy ne voullons nosdicts clercs, notaires et secretaires, ne leurs successeurs ezdicts offices estre aucunement comprins ne entendus.

Item. Et d'abondant, en faveur desdicts services que nous ont fait, font et feront nosdicts clercs, notaires et secretaires, voulons et nous plaist, que, apres leurs dccès, leurs femmes elles estant veufves et durant leur viduité seulement, joyssent de tels et semblables privileges, franchises, libertés et exemptions que faisoient leurs maris au temps et jour de leurs trespas, et

comme font et feront nosdicts autres notaires et secretaires sans différence aucune.

Item. Et néantmoins, à l'occasion de ce qu'il pourra souvent avenir que lesdicts clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France, pourront, en faveur d'aucuns de leurs fils ou du mariaige d'aucune de leurs filles, et par congié de nous ou de nosdicts successeurs roys, resigner leursdicts offices de notaires et secretaires, voulons, ordonnons et octroions par privilege singulier et especial que celui ou ceulx desdicts clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France, qui aura et auront ainsi resigné par ledit congié de nous ou de nosdicts successeurs leursdicts offices de notaires et secretaires au profit de leurs fils, en faveur du mariaige d'aucune de leurs filles, jouissent plainement et paisiblement leur vie durant, de tous les privileges, fran

chises, libertés, exemptions, prerogatives et preeminence dont jouissent et jouiront nosdicts autres notaires et secretaires, et pareillement leurs femmes, si elles les survivent et durant leur viduité seulement.

Item. Et en outre, afin que lesdits da colliege aient mieulx de quoi eulx entretenir honnestement en nostredict service entour nous, nostre chancellerie et ailleurs, en nos conseils, chancelleries où ils doivent faire residence, et qu'ils soient plus curieux de y faire resider et y servir de leurs offices nous et la chose publique de nostre royaume; nous avons ordonné, statné et declairé, ordonnons, statuons et declairons par cesdites presentes, que le proufit et emolument du scel que lesdicts du colliege ont droit et accoustumé d'avoir et prendre de toute ancienneté sur les deniers venant des lettres scellées en nosdites chancelleries sera (1) par entre eulx, et mis en bourses tant ordinaire que de collation, et baillé et distribué du mois précedent le 5 ou 6a jour de chacun mois (2) apres en suivant à ceulx dudit colliege qui auront servi et residé, au lieu et pour le temps qu'ils y auront servi et non à autres; et que aucun dudit colliege de quelque estat ou condition qu'il soit, et pour quelque cause ou occasion que ce soit, ne prandra d'oresenavant bourse aucune en deux lieux et en deux chancelleries, et aussi que aucun d'icelui colliege absent et non resident entour nous ou nos chancelleries ne prendra bourse ordinaire ni de collation en icelles nos chancelieries, excepté ceulx qui en suivant nous ou nosdictes chancelleries faisans et exerçans leursdicts offices seroient tombés en enfermetés de maladie, auxquels on fera bourse durant leurdicte maladie, tant ordinaire que de collation, tout ainsi que si ils étoient presens, ainsi qu'on a coustume faire le temps passé. Item. Exceptés aussi ceulx dudit collicge qui ont ou auront servi ordinairement audit estat et office de clerc, notaire, et secretaire de nous et de la maison de France, à l'entour de nous, en nos chancelleries, cours souveraines et autres cours et jurisdictions dessusdictes, par l'espace de trente ans continuels et qui n'ont ou auront autre estat, office, ou benefice dont ils puissent honnestement vivre selon leur estat, auxquels nous avons voulu, ordonné, statué et declairé; voulons, ordonnons, statuons et declairons par cesdictes presentes, que en leur absence et à ce

(1) Mots illisibles dans le manuscrit. (2) Même observation.

qu'ils se puissent reposer le demourant de leurs jours, et qu'ils ayent mieulx de quoy vivre et eulx plus hounestement entretenir en leurs maisons; leur soient faictes et baillées bourses tant ordinaires que de collation par chacuns moys leurs vies durant, c'est assavoir, à ceulx qui ont ou auront l'office entier ou qui n'ont ou n'auront que le membre des bourses ordinaires, la moictié des bourses tant ordinaires que de collation qu'ils auroient s'ils estoient presens en chancellerie, et à ceulx qui n'ont ou n'auront que le membre des collations, leur bourse de collation entiere aussi comme presens.

Item. Et pour obvier aux questions qui aucunes fois surviennent entre nosdicts notaires et secretaires, touchans la portion desdictes bourses ordinaires, leur avons en outre octroié et octroions que iceulx nos notaires et secretaires à bourses puissent faire entre eulx, d'un commun accord et consentement, tels statuts et ordonnances touchans eulx et leursdictes bourses qu'ils verront estre à faire; et s'il advenoit que aucuns de nosdicts clercs, notaires et secretaires prensissent au temps à venir autre service que le nostre ou de nos successeurs, et se missent à demourer avec aucuns princes ou seigneurs, sans exprès congié ou liceuce de nous ou de nosdicts successeurs, nous voulons et ordonnons que tous nosdicts clercs, notaires et secretaires, qui par cy-devant se sont tenus et qui d'oresenavant seront et se tiendront en autre service que le nostre, ou de nos successeurs roys, sans expres congié, licence ou permission de nous ou de nosdicts successeurs, comme dict est, ne puissent cependant acquerir temps et antiquité pour venir aux moiennes ou grans bourses ordinaires, desquelles ni pareillement avoir ou prendre aucune chose, sinon durant le temps qu'ils seront et se tiendront à l'entour de nous, de nostre chancellier, ou en nos chancelleries, cours ou juridictions souveraines.

Item. Et à ce que tous nosdicts clercs, notaires et secretaires, et leurs successeurs ez dicts offices, puissent conferer ensemble des choses necessaires pour le fait, entretenement, et augmentation de leursdits corps et colliege et de leur fraternité, leur avons aussi pour nous et nosdicts successeurs roys, octroié et octroions qu'ils se puissent assembler toutes et quantesfois bon leur semblera, et mesmement quatre fois l'an, à chacun des quatre vendredis, des quatre temps et jeunes doubles, si mestier est : c'est assavoir, ceulx qui seront à l'entour de nous et de nostredict chancellier, en telle eglise, cloistre ou logis de l'un

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