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pecial ont retenu lesdits notaires et secretaires et tous leurs successeurs de leur hostel et famille et pour leurs officiers ordinaires domestiques et commensaulx, et leur ont donné plusieurs beaulx, grands et notables privileges, franchises et libertés; et par especial, pour plus les honorer, nos dicts progeniteurs ont voulu et ordonné que culx et les roys de France qui apres viendront chacun en son temps fust du nombre et chief dudict colleige faisant le soixantieme, ont aussi ordonné et leur ont octroyé que lesdicts offices fussent à bourses et à gaiges; et pour la grande seureté et fermeté qui doit estre ez dits clercs, notaires et secretaires, et afin que sans crainte de mutation ils peussent mieulx et plus courageusement escripre, testifier et soustenir la verité des choses qui cheent en leur attestation, nos dicts progeniteurs roys de France octroierent, voulurent, constituerent et ordonnerent, et nous pareillement avons voulu, octroié, constitué et ordonné pour nous et nos successeurs roys de France, que lesdicts offices de clercs, notaires et secretaires fussent et soient perpetuels pour la vie de chacun de ceulx qui une fois en auroient juste don et collation des roys de France, et qu'ils ne fussent ne soient muables, vacans, ne impetrables, ne subgects à quelque changement par le trepassement ou mutation des roys de France, quant le cas adviendroit; aincois cculx qui sont, estoient ou seront clercs, notaires et secretaires du roy dernier trepassé, au jour et heure de son trespas, sont de plain droit, ct demeurent clercs, notaires et secretaires du roy son successcur, et en parcille qualité qu'ils étoient du predecesseur, et sans nouvelle creation ou impétration, ne qu'il leur soit besoing ne necessité d'en avoir ni obtenir de nouvel quelque don, confirmation, collation ni lectre du roy successeur, peuvent exercer les dicts offices et signer en toutes choses, comme paravant ils faisoient, aussi ne peuvent lesdicts clercs, notaires et secretaires estre privés, destitués ou déboutés desdicts offices, ni icculx offices estre dicts vacans ou impetrables, fors seulement par mort ou par resignation volontaire faicte par aucuns desdicts notaires et secretaires, du plaisir et congé des roys ou par confiscation ou forfaicture procedant de crime par eulx commis, qui fust tel si grand et si grief que raisonnablement et par justice la confiscation ou privation dudit office s'en deust ensuir, et que ledit crime fust clerement prouvé et actaint et ladite forfaiture ou privation préalablement declairée et par procès deument fait par les chancelliers de France, appelés et joints avecques cux lesdits maistres des requestes ordi

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naires de l'hostel du roy ou par la cour de parlement auquei cas

et non autrement.

Etapres ladicte déclaration ainsi faicte, comme depuis ledit office seroit et pourroit estre impétrable, lequel nombre desdicts clercs, notaires et secretaires à bourses et à gaiges, nosdicts progeniteurs ont voulu et ordonné comme dict est, estre l'unité de cinquanteneuf offices entiers à bourses et à gaiges, ensemble lequel nombre ne pourroit estre acreu ni augmenté, sinon toutesfois, et pour plus les favoriser, leur a esté permis par nosdicts progeniteurs de aucune fois resigner et separer l'un des membres desdicts offices, c'est à savoir les bourses ou les gaiges pour les bailler à ung de leurs enfans ou au mari de l'une de leurs filles, ou autres du bon plaisir et congié de nosdicts progeniteurs, de nous ou de nos successeurs, et que autrement, par quelque maniere que ce fust, ledict nombre ne peut estre acreu ne augmenté; desquels droicts et prérogatives, dons, concessions, octrois, privileges, exemptions, franchises et libertés et autres, plusieurs tant de exemptions de tailles, aides, quatriesmes, huictiesmes et autres subsides et subventions, emprunts et autres servitudes quelconques, que autrement, nosdicts clercs, notaires et secretaires ont joy et usé pleinement et paisiblement de tous temps et d'ancienneté, comme vrais officiers ordinaires et commensaulx de nous et de la couronne et maison de France; mais néantmoins, à nostre nouvel advenement à la couronne, par importunité de requerans ou autrement, nous non advertis desdicts droits, prerogatives, privileges, franchises et libertés, feismes et creasmes aucuns nouveaulx notaires et secretaires, et par iceulx fismes signer et expedier plusieurs lettres par nous commandées et autres expediécs en notre chancellerie, et userent de l'exercice desdicts offices par aucun temps et jusques à l'an 1465, que nous deument acertenés et advertis desdits droicts, prerogatives, privileges, fran-` chises et libertés de nosdits clercs, notaires et secretaires, et leurdit corps et colleige, ainsi et par la forme et maniere que dict est, confirmasmes et approuvasmes ledit corps et colleige, et icelui remismes en tous les droicts, prérogatives, autorités, franchises et libertés, tout ainsi et en la forme et manicre qu'il estoit au temps du décès de feu nostre très cher seigneur et pere que Dieu absolve, en revoquant, cassant et adnullant toutes lesdictes creations, par nous faictes, desdicts offices de notaires et secre taires, outre le nombre ancien et accoustumé du temps de nostrediet feu seigneur et pere, reservé toutes voyes que pour obvier aux

debats et difficultés qui pouvoient sourdre à cause desdictes lettres, et pour la seureté des parties impetrans, nous volusmes et desclarasmes que les lectres, mandemens, chartres et autres choses qui auroient esté par nostre commandement et en nos chancelleries, signées par lesdicts secretaires, par nous ainsi créés paravant ledit an 1465, seront et demeureront vallables comme si elles avoient esté signées par nosdicts clercs, notaires et secretaires ordinaires; et pour ce que desdicts droits, prerogatives, auctorités, concessions, octrois, privileges, exemptions, franchises et libertés donnés et octroiés à nosdicts clecrs, notaires et secretaires, nous avons esté et sommes à plain et deument acer tenés, tant par les anciens usages et coustumes observés et gardés de toute ancienneté, que par les chartres de nosdicts progeniteurs et par l'assertion de plusieurs grands et notables hommes de nostre conseil, pour consideration aussi des grands, louables et recommandables services qu'ils ont par cy devant faits, font chaque jour, et peuvent faire, par le temps à venir, à nous et à la couronne de France, et de la nécessité qu'il est de les entretenir pour le bien de la chose publicque de nostre royaume, desirant par ce ledit colleige dont nous sommes chief, estre entretenu ez droits, franchises, libertés et privileges iceulx leur accroistre et augmenter, nous pour ces causes et autres grans justes et raison nables à ce nous mouvanz, et mesmement par l'advis et délibé ration de plusieurs seigneurs de nostre sang et lignaige, et autres gens notables de nostre grand conseil ; et nous sur ce, bien et deument advertis et conseillés, de nostre certaine science, grace especiale, plaine puissance et auctorité royale, pour nous et nos successeurs, roys de France, perpetuellement avons tous lesdits privileges, franchises, libertés, auctorités, dignités et prerogatives desdits clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France, dont depuis est fait mention, pareillement ceulx qui cy apres sont escripts, specifiés et declairés, et autres quelconques dont ils ont joui et usé de tous temps et d'ancienneté, loué, ratifié et approuvé; et, par ces presentes, louons, ratifions et approuvons, et de nostre certaine science, grace especiale, plaine puissance et auctorite royale, pour tant qu'il soit ou seroit, leur avons, de nouvel pour nous et nosdits successeurs, roys de France, donné, octroié, donnons, octroyons, par ces présentes, tous lesdits privileges dont ils ont joy et usés, et autres à culx octroiés par nosdicts predecesseurs, supposé ores qu'ils ne soient specifiés, ni declairés en cesdictes presentes; et attendu

que le fait desdicts clercs, notaires et secretaires, touche le bien de la chose publique de nostre royaume, en avons fait, ordonné constitution, loy et edict perpetuel à jamais non revocable; et, pour plus grande seureté et fermeté, leur avons donné, confirmé et octroié, donnons, confirmons et octroions, à present et de nouvel, non seulement par forme de don, mais avecques ledit don, concession et octroy, aussi par forme d'édict, loi et constitution perpetuelle et irrévocable comme dit est, les privileges, franchises, libertés, exemptions, dignités, autorités et prerogatives cy apres declairées, et en la forme et maniere qui s'ensuit.

1o. Nous icelui corps et colleige desdicts clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France, avons de rechief remis et reuni, remettons et réunissons en estat et communauté de - corps et colleige, selon le nombre et en la qualité qu'il était et a esté d'ancienneté, et mesme da temps de nostredict feu seigneur et pere, c'est assavoir au nombre de cinquante-neuf offices entiers de notaires et secretaires à bourses et à gaiges, declairé et declairons que nous et nos successeurs, roys de France, sommes et seront perpetuellement chief et du nombre dudict colleige, ainsi que depuis est dict, prenant la premiere bourse ordinaire, oultre et pardesssus ledict nombre, et voulons et ordonnons que tous ceulx qui ont esté et deument institués ez ditets offices par dons et octrois de feu nostre dict seigneur et pere, et de nous par vacation ordinaire et raisonnable, c'est assavoir du membre des bourses seulemeut ou du membre des gaiges seulement, ou des deux membres de bourses et de gaiges ensemble, jusques au nombre de cinquante-neuf offices entiers, jouissent entièrement,. pleinement et paisiblement de leurs offices et les puissent desservir et exercer à l'entour de nous, de nostre amé et féal chancellier, et en nos chancelleries, en nos conseils et cours souveraines de nos parlemens et eschiquier de Normandie, en nos chambres des comptes et juridictions de la justice souveraine des aides et requestes de nostre hostel et de nostre palais, en la chambre de nostre trésor, et en nos grands jours quant tenus seront, sans ce que par quelque création, don ou privilege aucun, de quelque estat ou condition qu'il soit, puisse recevoir nos commandemens ou ceulx de nostre dist chancellier, ni puissent signer lettres en nosdictes chancelleries, conseils, parlemens et eschiquier, et autres cours et juridictions dessusdictes, ne aussi signer et expedier les attaches, expéditions ou verifications que feront nos amez et feaulx les tresoriers de France et généraux de

nos finances, sinon qu'ils soient nos clercs, notaires et secretaires, et dudit nombre ancien, et qu'ils aient esté par don de nostredit feu seigneur et pere, ou de nous pourveus auxdicts offices par vacation ordinaire, comme dict est, lesquels dons, creations ou privileges ensemble, tous congiés, povoirs, facultés ou permissions de signer en nosdites chancelleries, cours et juridictions souveraincs, et chambre de nos comptes, desdictes aides et requestes de nostre hostel et de nostre palais, par nous donnés et octroiés à quelques personnes, et sous quelque forme de paroles, couleurs ou occasions que ce soient ou puissent estre, nous avons irrités, cassés, revoqués et adnullés, irritons, cassons, revoquons et adnullons, et mectons du tout au néant, et prohibons et defendons à nostredict chancellier et aux commis à la garde des sceaulx de nosdictes chancelleries, qu'ils ne souffrent ou permettent sceller aucunes lectres quelles qu'elles soient, si elles ne sont signées et expediées par nosdites clercs, notaires et secretaires, mais les facent rompre et lacerer en pleine chancellerie comme inutiles, signées et expédiées par personnes non capables de ce faire, selon nos edicts et ordonnances, et aux audienciers et contrerolleurs de nostredicte chancellerie, ou à leurs commis qu'ils ne mectent telles lettres au scel.

Item. Et si au temps futur, par inadvertance, importunité de requerans ou autrement, nous ou nosdicts successeurs roys donnions aucuns offices de clercs, notaires et secretaires par autre vacation que par mort, resignation ou par forfaicture procedant de crime par eulx commis, qui fût telet si grief que raisonnablement par justice, la confiscation ou privation dudict office s'en deust ensuir, et que ledit crime fust clerement prouvé et actaint, et ladicte forfaicture ou privation prealablement declairée, et par procès ordinaire deument fait par nosdicts chancelliers à ce appellés et joincts avec eulx lesdicts maistres des requêtes ordinaires de nostre hostel, ou par nostredicte cour de parlement, à Paris; aussi si aucuns de nos successeurs roys, à leur advènement à la couronne et au royaulme de France donnoient lesdicts offices de clercs, notaires et secretaires, ou aucuns d'iceulx, aultrement que par les vacations dessusdictes, nous, dès-à-present, pour lors, declairons tous lesdicts dons de nul effet et valeur, et les avons irrités, cassés et adnullés, irritons, cassons et adnullons comme dessus, et prohibons et deffendons à nostredict chancellier et à ses successeurs audit office, et autres ayant la garde de nostredict scel, ordonné en l'absence du grant, de non recevoir

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