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maire, pers et conseillers qui ainsi scront élus pour le gouvernement de nostredicte ville et cité du Mans un tel pouvoir, semblable justice, prerogative, preeminence en icelle ville du Mans et ailleurs; et voulons et ordonnons que d'iceulx lesdits maire, pers et conseillers et leurs successeurs, joyssent et usent en tout et partout doresnavant et perpetuellement et à toujours, tout ainsi que font ceulx de nostredicte ville de la Rochelle, Tours et Angiers touchant les choses dessusdictes, et que ont fait et exercicé lesdits maire, pers et conseillers et ez choses devant dictes ct declarées, lesdicts manans et habitans se reglent et gouvernent ainsi et par la forme et maniere que ceulx d'icelles nos villes de la Rochelle, Tours et Angiers, et non autrement. Et à ce que mieulx le puissent sçavoir et faire, nous voulons que par lesdicts de la Rochelle, Tours et Angers soient baillés auxdicts du Mans les doubles et copies des styles et ordonnances qu'ils ont ez dictes villes et en chacune d'icelles, aux dépens desdicts du Mans, pour leur servir et eulx en ayder en temps et lieu, et que au vidimus où double d'iceulx faict soubz scel royal, plaine foy soit adjoustée comme à l'original.

SI DONNONS etc. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes presentes, sauf en aultres choses nostre droict et l'aultruy en toutes.

N". 270.

ORDONNANCE portant défense d'acheter les blés en vert (1).

Cléry, juillet 1482.

(1) On trouve cette ordonnance par fragment dans le Traité de police de Delamarre, tome II, liv. V, tit. V, chap. IV, p. 712; dans Fontanon, t. Ier; dans un recueil des ordonnances de Saint-Louis à Henri II, in-fo, Paris, 1557, Bibl. de la Cour de cassation.

Voici ce fragment, dont nous n'avons pu trouver l'original dans aucun registre :

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Que doresenavant nuls marchands, n'autres quelsconques ne soyent si osez « ne si hardiz d'acheter bleds en verd sur le plat pais, n'en faire provision ou «< amas, sinon pour la provision de son hostel, si ce n'était en plain marché ; et «ce sur peine de confiscacion de deniers, d'amende arbitraire, et d'être punis « à l'ordonnance de justice.» (Isambert.)

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No. 271.
LETTRES portant que les habitans de la terre de
Saint-Claude en Franche-Comté jouiront des privilèges des
naturels français.

Meun sur Loire, septembre 1482. (Vol. 3 des ordonnances de Louis XI, coté G, fol. 100.) Reg. le 7, au parlem. de Paris.

Loys, etc. Savoir faisons à tous presens et à venir, que nous reduisans à memoire comme puis aucun temps en ça graces à Dieu, la terre du glorieux saint et amy de Dieu, monseigneur saint Claude, et nostre pays et conté de Bourgogne aient été mis et reduis en nostre obeissance, où ceulx desdicts pays ont intention vivre et mourir, ainsi que avons esté deument acertenés, et sont plusieurs desdicts pays déliberés de venir demourer et habiter en nostre royaume, et les aucuns y acquerir des biens, et les autres y avoir et obtenir des benefices pour le vivre et sustentation, et y finir leurs jours; mais pour ceque l'on veult dire que ladicte terre de mondict seigneur saint Claude et ledict comté de Bourgogne n'ont par cy devant esté reputés subgets de nostre royaume, le temps à venir l'on leur pourroit obicer qu'ils ne feussent natifs de mostredict royaume, et par ce frustrer les heritiers de leursdicts biens et successions, eticeulx dire nous appartenir par droit d'aubeyne, et aussi que sans avoir sur ce nos lettres on voulsist dire qu'ils ne peussent de leursdicts biens par testament ou ordonnance de derniere voulenté ne autrement disposer, ne aucun d'eulx tenir benefices en nostredict royaume, ainsi que avons par aucuns de nos speciaulx serviteurs et commensaulx de ce été advertis.

Pourquoy nous les choses dessusdictes considerées, qui desirons de tout nostre cueur et affection traicter en toute amour et doulceur ceulx desdicts pays, à ce que toujours de plus en plus ils soient enclins à bien et loyaument nous servir et nous estre bons et loyaulx.

Pour ces causes et considerations et autres justes et raisonna-` bles à ce nous mouvans, de nostre propre nouvement, certaine science, grace especiale, plaine puissance et auctorité royale avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist par ces pre

sentes.

Que tous les manaus et habitans natifs et subgets desdicts pays, terres et seigneuries et enclaves d'iceulx, de quelque estat ou copdition qu'ils soient ou puissent estre, et en quelque pays qu'ils vouldront habiter et demeurer en nostre royaume, ils puissent,

c'est assavoir, les gens d'eglise, tenir et obtenir en nostredit royaume toutes manieres de benefices, tant prelatures, dignités que autres, et que eulx et tous autres habitans desdits pays, terres et seigneuries et enclaves d'iceulx puissent acquerir toutes telles terres, seigneuries, rentes, revenus et autres biens meubles et immeubles quelconques que bon leur semblera, et faire pourront, et d'iceulx joyr et user et disposer par testament et ordonnance de derniere voulenté ou autrement, ainsi que bon leur semblera, et que leurs enfans et leurs heritiers, soit qu'ils soient demourans ez dictes terres de saint Claude, comté de Bourgogne ou ailleurs, en nostredict royaume, leur puissent succeder et apprehender leurs biens et succession, tout ainsi que s'ils estoient natifs de nostredict royaume, dont nous les reputons et declairons estre ; et voulons que desormais, perpetuellement et à toujours, ils soient tenus, censés et reputés en estre, et quant à ce, de nostre plus ample grace, plaine puissance et auctorité royale, les avons en tant que besoing est ou seroit, habitué et auctorisé, habituons et auctorisous par ces presentes, sans ce que au moien des ordonnances faictes sur le faict des francs fiefs et nouveaux acquets, ne autrement, pour quelque cause, couleur ou occasion que ce soit, ils soient, ne puissent estre contraints à nous ne à nos successeurs paier pour occasion de ce aucune finance pour nostre indemnité. Et laquelle finance, à quelques sommes qu'elle puisse estre et pourra monter le temps à venir, nous leur avons dès maintenant pour lors et lors pour maintenant, donné et quitté, donnons et quittons par ces presentes de nostre main.

Si donnons en mandement, etc.

N°. 272.

LETTRES sur les franchises des secrétaires du
roi.

Au Plessis-lès-Tours, novembre 1482. (5o vol. des ordonnances de Louis XI,
coté G, fol. 175. Histoire de la Chancellerie, 1, 56.) Reg. le 5 juil-
let 1483.

Lors, etc. Savoir faisons à tous presens et à venir, que nous considerans et reduisans à mesmoire, comme nostre tres glorieux' saulveur et redempteur Jesus Christ, vray Dieu et vray homme, roy et prince des roys de la terre, apres sa benoiste et fructueuse passion, entre autres choses, dont il introduysit les saincts apostres par l'infusion du benoist sainct Esprit qu'il leur envoia, les inspira et enseigna de ordonner les glorieux evangelistes comme

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vrais et approuvés notaires pour rediger par solemnelle escripture et actestation ses saincts commandements et les divines et excellentes œuvres qu'il fist en ce monde; par lesquels evangelistes furent redigés en escripture approuvée les quatre livres des saincts evangiles ezquels gist l'institution et fondement de la saincte foy catholique, et en ensuivant cette imitation, les saincts peres, successeurs des benoists apostres, instituerent aucuns prothonotaires du sainct siège apostolique, lesquels en la primitive eglise avoient charge d'escripre et enregistrer les fais des glorieux martirs et autres saincts, et depuis ainsi que la foi catholique a esté divulguée et les fais de l'eglise de Dieu ont esté par la saincte grace acreus et augmentés, les conclusions des saincts concilles, les decrets et constitutions de l'eglise ont esté par les dicts prothonotaires enregistrés, escripts et mis en forme de actestation approuvée; et comme apres ce qu'il eust pleu à Dieu prendre et accepter les tres glorieux roys nos progeniteurs, la couronne et le royaume de France en si especialle et peculiaire election, que par les saints anges du ciel il envoia au glorieux Clovis premier roi de France chrestien la saincte unction dont lui et ses successeurs seroient oings et sacrés à leur couronnement, et les armes et enseignes que perpetuellement ils porteroient, et qu'il les a esleus en telle dignité que sur tous les autres ils ont hereditairement le nom de tres chrétien, nosdits progeniteurs voulans conformer leurs œuvres à l'exemple des choses dessusdictes, esleurent et choisirent pour le bien et necessité de la chose publicque certaines personnes notables, de grande science, vertus et experience, surs et feables, de louable renommée et tres approuvée congnoissance et extimation, jusques au nombre de cinquanteneuf, lesquels ils ordonnerent, creerent, establirent et constituerent, pour loyaument rediger par escript et approuver par signature et actestation en forme deue toutes les choses solemnelles et auctentiques qui perpetuellement par le temps à venir seroient faictes, commandées et ordonnées, constituées et establies par les roys de France et leurs successeurs, soient livres, registres, conclusions, deliberations, loix, constitutions, pragmatiques sanctions, édicts, ordonnances, consultations, chartres, dons, concessions, octroys, privileges, mandemens, commandemens, provisions de justice ou de grace; aussi pour faire signer et approuver par actestation de signature tous les mandemens, chartres et expeditions quelsconques faictes en leurs chancelleries, tant devers les chancelliers de France que ailleurs,

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quelque part que les dicles chancelleries seroient perpetuellement tenues; pareillement pour enregistrer les deliberations, conclusions, arrets, jugemens, sentences et prononciations de nosdicts progeniteurs ou de leur conseil, des cours de parlement et autres, usans soubz lesdicts roys de autorité et juridiction souveraine, et generalement toutes les lectres closes ou patentes et autres choses quelconques touchans les fais et affaires des roys de France et de leur royaume, pays et seigneuries, et iceulx ainsi choisis et eslus, nosdicts progeniteurs nommerent leurs clercs, notaires, secretaires, comme ceulx qu'ils vouloient et entendoient estre presens et deslors en avant perpetuellement appellés ou les aucuns d'eulx, pour escripre et enregistrer et signer leurs plus grands, plus especiaux et secrets affaires, aussi pour accompaigner les chancelliers de France, estre et assister ez chancelleries, quelles pars qu'elles fussent tenues, avecques ce assister en leur grand conseil et ez cours de parlement, pour escripre et enregistrer tous les arrets, jugemens et expeditions qui se y feroient, ct tellement que nul ne pourroit estre greffier, dudict grand conseil ni d'aucunes desdictes cours de parlement, ni autres cours souveraines, chambre des comptes, des requestes de l'ostel, ni du tresor, s'ils n'estoient du nombre desdits notaires et secretaires, desquels clercs, notaires et secretaires nosdits progeniteurs de grande ancienneté ont crée, fait et erigé ung bel et notable colliege qui toujours depuis s'est appellé et nommé, et encores s'appelle et intitule le colleige des clercs, notaires et secretaires du roi, de la couronne et de la maison de France, lequel colleige par chacun an se assemble de ceulx qui y pcuvent estre presens, en nostre bonne ville de Paris, au jour de monseigneur sainct Jehan l'euvangeliste qui est prins et esleu pour leur singulier patron, comme celui qui fut le principal et le plus haut desdicts secretaires euvangelistes de nostre sauveur Jesus-Christ, et pour le grand prouffit et utilité que les dicts clercs, notaires et secretaires font à tout l'estat de la chose publique, tant au fait de la justice que autrement, en plusieurs et diverse's manieres, aussi pour la continuelle assistance, occupation et prouchaineté qu'ils ont toujours eu et ont chacun jour à l'entour de la personne des roys avecques les chancelliers de France et aux chancelleries, cours de parlement et autres juridictions souveraines en leur royaume, pays et seigncuries, nosdicts progeniteurs roys de France les ont à bonne et juste cause voulu eslever en especiaulx privileges, estats et dignités et prerogatives entre tous leurs autres officiers et par es

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