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icelui doyenné audict Dupeyrat, à present curé de ladicte eglise, que aucun tort, destourbier ou prejudice lui soit fait és droits qu'il auroit en icelle eglise à cause de sadite cure, et dont il joissait auparavant de ceste fondation; mais voulons et entendons qu'il en joysse plainement et entièrement tout ainsi qu'il a acoustumé de faire par avant icelle institution, ordonnance et fondation, sans ce que lesdicts soubz doien, chantre, chanoines, et vicaires puissent pretendre aucun droit ne proufit de communaulté ès fruis, profits, revenus et esmolumens d'icelle cure, soit en oblations, dixmes, mortuaires, baptisteres, mariages et autres biensfais d'icelle cure, en quelque maniere ne soubz quelque couleur que ce soit, fors et excepté ès rentes et revenus acquises de nos deniers, aulmosnes et biensfais dont dessus est faicte mention, et que pour raison de ceste presente fondation rien ne soit diminué des droits de ladicte cure; et pour ce que après le trespas dudit doien, le curé qui sera institué en ladicte eglise ne sera participant ès biensfais de ceste presente fondation : toutesvoyes afin que ledict curé qui est à present et celui qui sera pour le temps à venir soit tenu de prier Dieu pour le salut et santé de nous et de nostredict fils, de nos successeurs, et pour la paix, transquillité et union de nostre royaume, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que les dixmes de Bonille et de Champdeliveaux soient et demeurent perpetuellement et à tousjours annexées, conjoinctes et unies en icelle cure, et appartiennent audict curé, seul et pour le tout, et non à autre, avec tous les autres droits parrochiaulx que ledict curé et ses predecesseurs ont et ont eu de toute ancienneté dans ladicte paroisse et eglise du Puy Nostre-Dame, comme curés d'icelle ; et afin que ledict divin service se puisse perpetuellement et à jamais faire, continuer et entretenir le temps à venir, nous voulons et ordonnons que lesdicts doien, soubz doien, chantre, chanoines, vícaires, maistre et enfans de cueur facent ordinairement et continuellement residence en ladicte eglise du Puy Nostre-Dame, et ne preignent rien ez gros et distributions des biens aulmosnés et choses dessusdictes par nous à eulx données et aulmosnées, sinon qu'ils soient presens et residans en icelui lieu, et quant il adviendra que aucuns desdictes dignités, chanoines ou vicaires soient absens par denly an entier sans congié et licence, cause legitime et raisonnable dont lesdicts doien et chapitre en auront la cognoissance au cas dessusdict, et après ce qu'il nous sera deument apparu de ladicte non residence, nous pourrons et nous

sera loisible pourveoir d'autre personne au lieu de celui qui ainsi sera absent et defaillant en tant que touchent les dignités et chanoines; mais au lieu dudict vicaire qui aura defailly, lesdicts doien, chapitre et colleige assemblés en nombre competent et capitulaire y mectront et pourveoiront d'un autre vicaire, et toutes voyes, nous ne voulons et n'entendons pas que sous umbre desdicts absens et défaillans lesdictes messes et service divin soient aucunement discontinués ne diminués, mais du tout en tout parfais et accomplis, et mesmement sur le droit et revenu desdicts absens et defaillans en ce qu'ils y seront tenus pour leur part et pour leur defauts et absence pour lesdicts prouficts, revenus et esmolumens de toutes et chacunes les choses dessusdictes avoir, tenir, posseder, exploiter et en joyr par lesdicts doien, soubz doien, chantre, chanoines, vicaire, maistre et enfans de cueur de ladicte eglise collégiale du Puy Nostre-Dame, et non autres, et leurs successeurs en icelle eglise, et les prendre, cueillir, lever et percevoir par eulx et par les mains, ou de leurs procureurs, commis et deputés perpetuellement, et à tousjours doresenavant par chacun an aux termes, et en la masniere accoustumée, ou iceulx bailler à main ferme par années, ou autrement en faire et disposer à leur plaisir ou voulonté à quelque somme, valeur et estimation qu'ils soient et puissent estre et monter comme admorties, et à Dieu, à Notre-Dame, à ladicte eglise du Puy, dediées, et lesquelles choses et chacune d'icelles jà acquises et celles qui se acquerront cy après de nosdicts deniers pour ceste nostre presente fondation, nous avons de ample grace, puissance et auctorité, et en accomplissement de nosdicts don, devocion, veux et intention, amorti et amortissons, et à Dieu, à Notre-Dame et à ladicte eglise du Puy Notre-Dame, dedions par sesdictes presentes, à quelque valeur et estimation qu'ils soient comme dit est et desdictes choses et de chacune d'icelles, nous sommes pour nous et nosdicts successeurs devestus et dessaisis, et icelles avons données, leguées et aulmosnées, donnons, leguons et aumosnons à Dieu, à Notre-Dame et à ladicte eglise, ensemble et avecques toute la propriété, domaine, seigneurie, action, question, possession, poursuite et demande que nous y avons eu et avons, et que nos successeurs y pourront avoir après nous, sans rien y retenir ne reserver à nous ne à nosdicts successeurs, ne sans ce que lesdicts du colleige et gens d'eglise du Puy Nostre-Dame, ne leursdicts successeurs en soient aucunement tenus lever decharges des gens de nos finances

ne autrement, ne semblablement en estre contraints à en vuider leurs mains, ne pour ce tenus en paier à nous ne à nosdicts successeurs, ne à quelconques commissaires de francs fiefs et nouveaulx acquets, ne autres nos officiers, aucune finance ou indemnité, ores ne pour le temps à venir, pour quelque cause, occasion, ne en quelque maniere que ce soit, et laquelle finance qui pour ce en pourroit estre due à nous ou à nosdicts successeurs, à quelque valeur quelle puisse estre et monter, nous leur avons donné et quicté, donnons et quictons par ces mesmes presentes que nous avons pour ce signé de nostre main, en disant toutesvoyes, faisant, entretenant et accomplissant par lesdicts du colleige et gens d'eglise du Puy Nostre-Dame et leurs successeurs en icelle eglise, les heures, messes, oraisons, prières, devocions et choses dessusdictes pour le salut des ames de nous, nostredict fils, nos predecesseurs et successeurs, prospérité et santé de nous, et nostredict fils, sans aucune rompture ou discontinuation, et lesquels gens du colleige et eglise du Puy, et lesdicts successeurs en icelle, nous y voulons estre tenus et obligės, et iceulx y avons en ce faisant obligé et obligeons par cesdictes presentes.

Si donnons en mandement, etc.

N°. 269.

LETTRES sur les privilèges du Mans.

Thouars, février 1481. (Vol. 7, ordon. de Charles IX, coté FF, fol. 57.) Reg. le 28 juin 1572.

Loys, etc. savoir faisons à tous présens et à venir, que nous considerans la grande, notable et entretenue fondation de notre ville et cité du Mans, l'assiette d'icelle, et qu'elle est grandement et notablement adornée et décorée de plusieurs belles et honnorables choses, et mesmement de notables eglises, tant cathedrale, collegialle, abbayes que monastères, et de hospitaux à recueillir, recepvoir et nourrir les pauvres et membres de Dieu, laquelle nostre ville et cité, et tout nostre pays et comté du Maine, depuis l'an 1417 jusques en l'an 1450 ou environ, qu'ils furent réduits et remis ez mains et obeissance de feu nostre très cher seigneur et pere que Dieu absolve, et de nous, ont toujours esté en frontiere de guerre, et par l'espace de vingt-trois ans ou environ, occupés et violentement retenus et usurpés par les

angloys, pour lesquels vouloir expeller et debouter les bourgeoys et habitans de notre dicte ville et cité, tendans toujours acquitter leur fidélité envers notredict feu pere et nous, firent certaine entreprinse par laquelle et en tres grand double et dangier de leurs vyes, ils rescouerent sur lesdicts anglois nostre dicte ville et cité, et la baillerent et mirent ez mains des gens de guerre de nostredict feu seigneur et pere, sans danger, peril ou mort d'aucun d'eulx. Mais aucun temps après, par default de bonne garde et conduite, nosdictes ville et cité furent, par lesdicts angloys, rescoux sur lesdicts gens de guerre, dont iceulx angloys firent decapiter plusieurs des bourgeoys et habitans, en iceulx prindrent tous leurs biens, les applicquerent à eux et leur firent plusieurs autres grands oultrages et dommaiges, dont lesdicts bourgeois et habitans et leur posterité en ont esté, et encore sont à present en grande necessité; et aussi que quinze ans a ou environ, nosdictes ville, cité et habitans en iceulx ont porté, soustenu et enduré de grandes charges, pertes et dommaiges, mesmcment au temps que estions en nostre armée en nozdictes ville, cité et pays du Maine, pour le recouvrement de nostre ville d'Alençon, lors occupée par aucuns nos rebelles et desobeissans subjects (1), bourgeois et habitans d'icelle nostre ville et cité du Mans, s'employèrent vertueusement et misdrent grand cure, peine et diligence pour le logis de nostre dicte armée, provisions, vivres et necessités de nous et de plusieurs seigneurs de nostre sang et lignage et aultres estant lors en nostre compaignie.

Parquoy nous réduisans à memoire ce que dict est, et que en nosdictes ville et cité du Mans y a grand, bon, et loyal nombre de notables, bourgeois, marchands et aultres personnes qui ont tousjours bien et honnorablement conduit, mené et entretenu les affaires de ladite ville, et aussi se sont tous temps loyaulment et vertueusement portés envers nous et la couronne de France; voulans pour ce les en remunerer, augmenter et accroistre en estat et honneur, à ce qu'ils soient plus enclins faire et continuer de bien en mieulx, et pour donner vouloir, couraige et exemple à aultres de les ensuyr, ayous voulu, ordonné, délibéré et conclud de leur bailler et donner plusieurs beaulx et grands privileges, ainsi que nos predecesseurs, et nous avons fait aux aultres villes

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et cités de notredict royaume, et sur ce leur en bailler et octroyer nos lettres.

Pour ce est-il que nous, les choses dessusdictes considérées et aultres grands, justes et raisonnables causes à ce nous mouvans, avons, de notre propre mouvement, grace especiale, plaine puissance et auctorité royale, donné et octroyé, et par ces présentes donnons et octroyons à icelle nostre ville et cité du Mans, et aulx bourgeois, marchands et aultres manans et habitans en icelle les privileges, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, droits et choses qui s'ensuivent.

1o. Avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdicts bourgeoys, manans et habitans, laiz de notre ville et cité da Mans, puissent et leur loyse de cy en avant élire de troys ans aucuns d'eulx en maire, avecques six pers et six conseillers perpetuels, et à vie, et après la mort d'un desdicts pers, élire l'un desdicts conseillers en per et mectre un altre conseiller au lieu d'icelluy, qui ainsi sera érigé en per; desquels six pers sera eslen par eulx et la plus grande et saine partie desdicts habitans, l'an d'iceulx pers en maire, et demourra tousjours celny qui aura esté maire au nombre des pers de ladicte ville, et fera le premier empres ledict maire, et consequemment les ungs après les aultres, ainsi et par la forme et maniere que font et ont acoustumé de faire les bourgeoys, manans et habitans de notre ville de la Rochelle, pour gouverner doresenavant les negoces, besoignes et affaires de ladicte ville et cité du Mans, et lequel maire aura seullement tels gaiges que lesdicts habitans d'icelle ville du Mans luy ordonneront', et plus grands n'en pourra avoir ne demander, et pour accroistre l'honneur desdicts maire, pers et conseillers, et de leur postérité, et leur donner moyen de myculx valoir cf vertueusement servir à la chose publique, afin que ce soit exemple à tous, et que chacun mette en soy peine de valoir pour parvenir à l'estat de maire, ou pers, iceulx maire, pers et conseillers qui ainsi scrout esleus, combien qu'ils ne soient nés ni extraits de noble lignée, et qui sont demourans et residans, et demoureront et resideront cy apres en ladicte ville du Mans, avons annoblis et décorés, et de nostredicte grace, plaine puissance et autorité royale, annoblissons et décorons par ces presentes, du privilege de noblesse, eulx, leur lignée et postérité, née et à naistre en léal mariage; et voulons et nous plaist que deslors en avant ils soient tenus et reputés pour nobles, et pour tels, en tous fais, actes et gestes, reçus taut en jugement que dehors, et que des

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