صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

N°. 261. LETTRES d'abolition en faveur d'un archevêque qui avoit resisté à l'occupation de la Bourgogne par le roi.

Plessis-du-Parc-lès-Tours, mars 1479. (C. L. XVIII, 536.)

Lors, etc., comme durant les guerres et divisions qui ont eu et ont encore cours entre nous et feu le duc Charles de Bourgogne, derrenier trespassé, le duc Maximilien d'Autriche et la duchesse sa femme, fille dudit feu duc Charles, plusieurs seigneurs, prelats, amis et alliez desdits feu ducs Charles et Maximilien, et leurs vassaulx, subgects et souldoyers, se soient declarez nos ennemis rebelles, desobeissans subgects et adversaires, et de leur pouoir, en guerre et autrement, porté et pourchassé à nous, nos royaume, seigneurie et subgects, dommaiges, pertes et autres maulx et inconveniens en plusieurs et diverses manieres; entre lesquels, nostre àmé et féal cousin et conseiller Charles de Neufchastel, archevesque de Bézançon, evesque commandataire de Bayeux, estant en son arceveschié et diocese de Bezançon, situé et assiz en nostre conté de Bourgongne, non adverty du bon droit que nous avons audit conté, dez le vivant dudit feu duc Charles de Bourgongne, que nous envoyames ost et armée audit conté de Bourgongne, soubz la charge et conduite de nostre amé et féal cousin, conseiller et premier chambellan, le conte de Liney, seigneur de Craon, nostre lieutenant general en ladicte armée, nostredit cousin arcevesque de Bezançon de son pouoir s'employa et fit employer soubz luy ses gens, familiers, souldoyers et serviteurs, à la garde et deffense de son diocese de Bezançon et des places fortes qu'il a audit conté à cause de sondit arceveschié et des autres benefices qu'il a au pays, à l'encontre dudit seigneur de Craon et autres nos cappitaines et gens de guerre; et, depuis le trespas dudit feu duc Charles, nostredict cousin l'arcevesque de Bezançon ait tousjours adheré audit duc Maximilien d'Autriche et à ladite duchesse sa femme, et, pour eulx et à leur requeste, fait et fait faire à l'encontre de nous et de nosdits royaume, seigneuries et subgects, plusieurs voyaiges et ambassades devers le duc Sigismond d'Autriche, les haultes et basses ligues des Almaignes et autres seigneuries et communités, où il a peu et seu, à nostre dommaige et desavantaige; et jusques puis un an en çà ou environ, que icelluy nostre cousin l'arcevesque de Besançon, bien adverty de nostre bon droit que avons en icelluy conté de Bourgongne où sondit arceveschié est

assiz, s'est liberalement traict en nostre service et de son pouoir nous a aidé et favorisé aux recouvrance et reduction en nostredit service et obeissance de ladite cité de Bezançon, de plusieurs bonnes et fortes places, seigneurs, barons et cappitaines d'icelluy conté, et mesmement de ceux de la maison de Neufchastel dont il est, qui tenoient grant partie desdites fortes places, ouquel nostre service nostredit cousin et conseiller l'arcevesque de Bezançon se occupe continuellement à l'entour de nous et noz plus grands conseils et affaires, en grant cure et sollicitude, et espere faire de bien en mieulx tout le temps de sa vie.

Et combien que nostredit cousin l'arcevesque de Bezançon ne soit né en nostredit royaume, mais en la ville de Bruxelles en Brabant, et que auparavant qu'il nous estoit ainsi contraire et adversaire, comme dit est, il n'eust fait aucun serement de féaulté à nous ne autre quelconque, et que ce qu'il a fait à l'encontre de nous, non adverty de nostredit droit comme dit est, ait esté seulement en gardant et deffendant le pays et les droits de son eglise, et que par ce moien de droit et de raison aucune chose ne luy puisse ou doye estre imputée ne reprouchée en aucune maniere, neantmoins icelluy nostre cousin l'arcevesque de Bezançon, en soy de plus en plus demonstrant féable et obeyssant, nous a humblement supplié et requis que, se ez choses dessusdites ainsy par luy faictes et pourchassées à l'encontre de nous, nosdits royaume, seigneurie et subgects, il a aucunement offensé et mesprins envers nous et justice, il nous plaise luy quitter, abolyr et pardonner, et sur ce luy impartir nostre grace.

Pourquoy nous, ces choses considérées, inclinans liberalement à ladite supplication et requeste de nostredit cousin, icelluy nostre cousin Charles de Neufchastel, archevesque de Bezançon et evesque de Bayeux, avons, en tant que mestier est, quitté, aboly et pardonné, et par ces presentes, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, quittons, abolissons et pardonnons les faits et cas dessusdits et déclairez, avec toute peine, offense et amende criminelle et civile en quoy, pour occasion d'iceux, il pourroit estre encoura envers nous et justice, et, quant à ce, imposons silence perpetuel à nostre procureur present et avenir et à tous autres, promettant de bonne foy et en parole de roy jamais n'avoir aucun regret ne maulvais resgard envers nostredit cousin l'arcevesque de Bezançon pour occasion desdits services par luy faiz audit feu duc Charles de Bourgogne, duc Maximilien d'Autriche et duchesse sa feinme, et

1

autres choses qu'il a faites et pourchassées à l'encontre de nous par avant le temps qu'il est venu en nostredit service et obeis

sance.

Si donnons en mandement, etc.

Donné au Plessis-du-Parc-lez-Tours, etc.

Par le roy, les sires de Montagu, de Graville et autres presens.

N°. 262.

LETTRES portant don de terres à Philippe de Commines (1), conseiller et chambellan du roi.

Buno, mai 1480. (C. L. XVIII, 542.)

N°. 263. — DÉCLARATION du roi, pour la réception d'un légat à latere, choisi par le pape (2).

Brie-Comte-Robert, 14 juin (480. (C. L. XXIII, 549.)

No. 264. ORDONNANCE sur la juridiction de l'amirauté. (3) Ordonnance

Tours, 2 octobre 1480. (C. L. XVIII, 583.)

Lors, etc. De la partie de nostre très-cher et bien-amé fils et cousin Loys bastard de Bourbon, comte de Roussillon et admiral de France, nous a esté exposé que, combien qu'il ne loyse ne soit permis à aucunes personnes quelconque decider, cognoistre et determiner des causes et matieres de la mer et des cas commis en icelle, ni ès greves d'icelles, par quelques personnes que ce soit, tant criminellement que civilement, soit par faicts de guerres, marchandises, pescheries ou autrement, ne semblablement donner aucuns sauf-conduits à nos ennemis, adversaires, ne congé à nos subjects d'impetrer sauf-conduits d'eux ne d'en user, mais à nostredit cousin seul, comme admiral et nostre lieutenant general par la mer et greves d'icelle, et à ses lieutenans et commis, et de ce ayent nostredit admiral et ses predecesseurs accoutumé jouyr et user de tout temps et d'ancienneté

(1) C'est l'auteur des mémoires, autrefois conseiller de Charles-le-Téméraire. (Isambert.)

(2) V. les lettres du 4 janvier 1476. (Idem.)

(3) V. la loi du 20 avril 1825. (Idem.)

par tout nostre royaume et mesmement en nostre duché de Normandie; depuis le recouvrement d'icelle, neantmoins les bailly et prevost de Sainct-Vallery-sur-Somme, et lieutenans du chastel et place du Crotoy, les vicomte et majeur d'Estaples et de Boulongne et autres, se sont efforcés et de fait s'efforcent de cognoistre desdites matieres, et le droict et amende que d'icelles viennent à eux attribuer, qui est directement entreprendre sur les droicts et prerogatives de nostredict fils et cousin et dudict office d'admiral, et en son très-grand grief, prejudice, dommage, et plus pourroit estre, si par nous ne lui estoit pourveu de nostre remede convenable, ainsi qu'il nous a faict dire et remontrer, humblement requerant iceluy,

Pourquoi nous, les choses dessus dictes considerées, voulant les droits et prerogatives dudict office d'admiral, qui sont droicts royaux, estre preservés et gardés par bon ordre, et icéulx entretenir, comme raison est, vous mandons et commettons par ces presentes, et à chacun de vous si comme luy appartiendra, que vous faictes ou faictes faire inhibition et defense de par nous auxdicts bailly, prevost, lieutenans, vicomtes, majeurs et autres quelconques qu'il appartiendra et dont serés requis, sur certaines et grandes peines à nous à appliquer, qu'ils n'aucuns d'eux ne cognoissent ou soy entremettent de cognoistre des faicts de la mer ne des dependances d'icelle (1), ne des greves, en aucune maniere que ce soit, pour quelque cause ou occasion que ce soit; ançois,' ce que par eux auroit esté faict, ils reparent et facent reparer et mettre tantost et sans délai à son premier estat et deu; et semblablement, qu'ils n'aucuns d'eux ne donnent, ne souffrent donner ou faire donner aucuns sauf-conduits à nosdicts ennemis, ne à nos subjects, congé d'impetrer d'eux en aucune maniere, ne en user, comme dict est, mais laissent nostredict admiral et ses officiers cognoistre desdictes matieres de ladicte mer, et donner lesdicts sauf-conduits et congé ainsi, par la forme et maniere que lui et ses predecesseurs admiraux en ont accoustumé jouyr; et pareillement, à tous autres qu'il appartiendra, et dont requis en serés, sur lesdictes peines, qu'ils ne mettent les matieres de ladicte mer et procès en question par devant autres juges que

(1) Il y a encore aujourd'hui une juridiction d'exception à cet égard; décret du 12 novembre 1806; réglement du 2 prairial an XI; loi du 20 avril 1825; titre II de l'ordonnance de 1682. V. note 33, sur cette loi de 1825, au Recueil complet. (Isambert.)

par devant les juges de ladicte admirauté; et, en cas d'opposition, refus et contredict, attendu que les droicts dudict office d'admiral sont droicts royaux, et que, par deffaut de l'entretenement d'iceulx, plusieurs grands dangers, dommages et inconveniens s'en pourroient ensuyvir contre la seureté et bien de nostre royaume et chose publique d'iceluy, lesdictes inhibitions et defenses tenans, et nostredict admiral jouyssant desdicts droicts de sondict office pendant le procès par maniere de provision, jusques à ce autrement, parties à plain ouyes, en soit ordonné, nonobstant appellations faictes ou à faire et sans prejudice d'icelles, en faisant publier icelles inhibitions et defenses, afin qu'aucun n'en peust ne doive pretendre cause d'ignorance, adjournés les opposans, refusans ou contredisans à certain et competant jour par devant nos amez et féaulx conseillers les gens tenant nostre prochain parlement à venir, pour dire les causes de leur opposition, refus ou delay, respondre, proceder et aller avant en outre selon raison, à laquelle nous mandons, et, pour ce que les droicts dessus dict dependent de nosdictes ordonnances, l'interpretation desquelles nous appartient et à nostredicte cour, et non à autre, commettons qu'aux parties, icelles ouyes, facent bonne et briefve justice.

Et pour ce que de ces presentes on aura affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles, faict soubz nostre scel royal, plaine et entiere foy soit ajoustée comme au present original. Et au surplus, informés-vous ou faictes informer diligemment, directement et bien des et sur Jesdicts abus, excès et entreprises, qui contre et au prejudice des droicts de nostredicte admiralité ont esté faictes, comme l'an de devant, par les officiers desdits lieux de SainctVallery-sur-Somme, Boulongne, le Crotoy, d'Estaples, et autres qui plus à plain, si mestier est, vous seront baillées par escrit et declaration, et ceux que par ladicte information vous trouverés coulpables ou vehementement suspectionnés, adjournés ou faictes adjourner des plus coulpables jusques au nombre de deux des officiers de chacun desdicts lieux, reservé les personnes des seigneurs d'iceux, à comparoir en personne èn nostredicte cour, et les autres simplement, pour icelles voir dire et revocquer, casser et annuler, si estre le doivent, et ouir telles requestes, sommations et conclusions que notre procureur, si partie se veut faire, où nostredict fils, à cause de sondict office d'admiralité, voudroit faire former et estre à l'encontre d'eux, et chacun

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »