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que ne voulons en aucune maniere prejudicier ne deroguer å l'effect, teneur et substance de cesdites presentes, et quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens et defenses à ce contraires.

Mandons et commandons à tous noż subjectz que à vous ét chacun de vous et audit nostre huissier ou sergent sur ce requis, en accomplissant le contenu en cesdites présentes ainsi que mandé leur est, obeissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est et par vous ou l'un de vous requis en sont.

Donné à Saint-Espain, etc. Par le roy, le sire de Precigny et autres presens.

No. 259. EDIT sur la proposition d'erreur (1).

Au Plessis-lès-Tours, novembre 1479. (C. L. XVIII, 516.) Reg. aŭ grand conseil le 26, et au parlement de Paris, le 17 janvier 1480. (2)

Lors, etc. Comme, pour le bien de nous et de noz subjectz, et mectre fin ès procès qui de jour en jour adviennent en nostre royaume touchant les questions des drois, terres, seigneuries, crimes et delictz, et autres plusieurs matieres qui se meuvent, les uns contre les autres, ait esté instituée et establie nostre court de parlement souveraine et capitale pour faire et administrer justice et jugier en derrenier ressort, soit en cause d'appel ou autres qui en premiere instance sont introduites en icelle court, les terminer et y donner jugement final et arrest, sans ce que après ne ailleurs on puisse reclamér ne venir à l'encontre de ce qui y est finablément decidé ne le retraicter, plus en cognoistré ne remectre en autre jugement par quelque voie ou maniere, sinon que, de grace especial et de certaine science, par lectres soit ou ait esté octroyé par nous ou noz predecesseurs à nez subjectz lés ungs contre les autres, estre receuz à proposer erreur où il échet et où telle voye doit avoir lieu et estre receue, autrement.

et nou

(1) C'est le recours en cassation qui existé à l'égard de toutes les juridictions, (Isambert.)

(2) V. le président Henrion de Pansay, de l'autorité judiciaire. Cet édit fut confirmé par Louis XII, en 1499; en 1539 François Ier réduisit à une année le ferme accordé par cetté ordonnance. (Pastoret.)

Et pour ce que plusieurs, par importunité, du temps de noz predecesseurs, s'efforçoient d'obtenir lectres pour renouer (1) les procez et remectre en question et reiterative cognoissanco ce qui avoit esté terminé et arresté, se mutiplioient procez et survenoient infinies questions dont les subjectz estoient en grant trouble fet fort travaillez (2), et les juges de nostredite court tellement occupez qu'ils ne pouvoient vaquer ne entendre à l'expedition des causes d'appel et autres qui sont de l'ordinaire cognoissance d'icelle court, dont les causes devenoient (3) immortelles, pour y obvier et relever lesditz subjectz desdits travaulx, mises et depenses, et pour y mectre deue fin, furent faictes plusieurs ordonnances par nosdits predecesseurs en divers temps (4), par lesquelles, entre autres choses, fut dit et ordonné que nul ne soit receu à proposer erreur contre les jugemens et arrests de nostredicte court, sinon que prealablement, il eust lectres de nosdits predecesseurs de grace especial et de certaine science, et

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(1) Il y a revoir dans Fontanon et Joly. (Idem.)

(2) Tourmentés. (Idem.)

(3) Demeuraient. (Idem.)

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(4) On peut voir, entre autres, l'art. 9 d'une ordonnance de Philippe de Vapis, t. II de notre collection, p. 216 et 217. (Isambert.) Quelques années auparavant, en 1540, le même prince avait porté sur le même sujet la disposition suivante: «Quia sæpè, per importunitatem potentium, tam nos quàm nonnulli præ⚫decessores nostri reges Franciæ, multas gratias concessimus de proponendo er⚫rores contra arresta in curiâ nostrâ lata, ex quo lites quandoque factæ sunt immortales, gentesque nostræ pro nobis nostrum tenentes parlamentum, adeò ⚫ curâ examinationis dictorum errorum aliquotiens occupantur quòd expeditioni aliarum causarum quæ in parlamento nostro ventiiantur vacare commodo ne ⚫ queunt, in grande præjudicium atque damnum subditorum nostrorum; ideo ■ nos præterita emendare volentes, et adversus futuras quantùm possumus providere, inclytæ recordationis domini regis Karoli, consanguinei et prædecessoris nostri, vestigiis inhærentes, hoc edicto perpetuo statuimus, ut quicumque gratiam à nobis scu successoribus nostris proponendi errores contra arrestum in curia nostra latum impetraverit, antequam ad proponendum errores prædictos per curiam nostram admittatur vel super his audiatur, cavere ido« neè teneatur de refundendis expensis et interesse parti adversæ, ac nobis sol• visse duplicem emendam, si per arrestum seu judicium curiæ nostræ succu⚫ buerit. Quod si idoneè cavere non poterit, talem præstabit cautionem qualem gentes nostrum tenentes parlamentum ordinabunt, licèt in litteris gratiarum nulla mentio habeatur de solvendo duplicem emendam vel de refundendis damnis vel expensis. Nous avons cité cet article de l'ordonnance de Philippe VI en 1340, parce qu'elle n'a pas été inséréc dans les volumes précédens. (Pastoret.)

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que, après icelle grace obtenue, la partie qui auroit eu jugement contre elle seroit tenue de bailler caucion de paier double amen de et aussi caucion de refonder (1) despens, dommaiges et interestz à la partie qui auroit obtenu; et encores par autre ordonnance furent introduites plusieurs autres solemnitez estre gardées pour recevoir les subjectz, et avant que leur octroier grace à proposeret faire juger par nostredite court l'erreur ou erreurs par eulx pretenduz, et tout pour restraindre lesdits subjectz, par telles voyes de proposicion d'erreur, de travailler les ungs les autres aprez les arrestz donnez par nostredite court, et faire cesser telles reitera cions de querelles et poursuites. Et oultre, fut statué et ordonné que, de quelzconques jugemens interlocutoires, aucun, par quelque grace qu'il obtint, ne fust receu à proposer erreur, pour obvier à ce que les causes fussent immortelles.

Mais depuis, soubz couleur que esdites ordonnances n'y a temps limité de proposer erreur et de obtenir pour ce lesdites lectres de grace et de garder les solemnitez, faire et accomplir ce qui est contenu en icelles ordonnances, plusieurs se sont efforcez, le temps passé, et s'efforcent chacun jour de faire arrester les pieces des procez sur lesquelles lesdits arrestz et jugemens ont esté donnez contre eulx, soubz couleur qu'il dient avoir intencion de proposer erreur avant qu'ils aient obtenu lectres de nous ou de noz predecesseurs, commandées de grace especial et certaine science de faire ladite proposicion d'erreur, et n'en font poursuite ne diligence de longtemps et sinon quant bon leur semble, esperans d'y estre reçuz jusques à trente ans, dedans lequel temps aucuns veullent dire ladicte proposicion avoir lieu, en actendant souventeffoiz qu'il y ait mutacion de parties, de juges, greffiers, advocatz et procureurs, par mort ou autrement, et qu'il y ait nouvelles parties, qui souvent ne sont et ne peuvent estre instruictes des matieres qui ont esté vuidées par arrest du temps de leurs predecesseurs, et qu'il n'y ait conseil qui les puisse conseillier ne advertir du demené (2) 'des causes et procez vuidez par arrest, et que les pieces qui ont esté lessées au greffe soient adirées (3) et perdues, et qu'il y ait tous nouvaulx conseilliers en nostredite court qui n'ayent ouy ne entendu les motifs de ceulx qui ont donné lesdits

(1) Rembourser, rendre, payer. Il y a refondre dans Fontanon et dans Joly. (Pastoret.)

(2) Situation, état, conduite, action. (Idem.)

(3) Egarées. (Idem.)

jugemens et arrestz, lesquelles choses peuvent avenir en si long temps comme de trente ans et en moindre temps, dont s'en pourroient ensuir plusieurs pertes à nosdits subjectz, et les jugemens et arrestz qui sont ordonnez pour donner fin, plaine sureté et certaineté, estre subvertiz et changez, et, par tel laps de temps, demourer les faiz et drois d'un chacun en incertaineté, qui pourroit estre cause de mectre la chose publique de nostredit royaume en grant confusion, dont à nous et à nosdits subjectz pourroient avenir plusieurs grans et irreparables dommaiges et inconveniens, se par nous n'y estoit sur ce pourveu de bon et convenable remede, et par bonne et meure deliberacion sur ce eue.

Pourquoy nous, ces choses considerées, voulans obvier et pourveoir ausdit inconveniens, relever nosdits subjects de vexacions, mises et despenses, abreger les questions et procez et les faire mectre à bonne fin, briefve en maniere que par longueur de temps nosdits subjectz ne soient tenuz en suspens et ǹe demeurent incertains de leurs drois, seigneuries, questions et querelles ainsi vuidées par arrest et derrenier ressort, et aussi pourveoir aux superflux delaiz et longueurs qui par ladite voye de proposicion d'erreur adviendroient et pourroient advenir de jour en jour, soubz umbre que temps limité n'est exprimé esdites ordonnances de nosdits predecesseurs, en ensuivant leur vraysemblable entencion qui toujours a esté de faire cesser multiplicacion de questions et procez, et resequer (1) toute longueur superflue et les terminer et limiter à temps souffisant par droit ou raison, par l'advis et deliberacion de plusieurs des seigneurs de nostre sang et lignaige et autres grans et notables personnaiges, tant de nostre grand conseil, de nostre court de parlement que autres, avons declairé, decerné et ordonné, voulons, declairons, decernons et ordonnons, par ordonnance, loy et Edict general et irrevocable, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal.

Que le temps de impetrer lectres de grace pour estre receu à proposer erreur et les obtenir de nous et de noz successeurs, de grace especial et certaine science, ainsi que faire se doit, et de faire faire et accomplir les solemnitez et ce qui est contenu et declairé esdites ordonnances de nosdits predecesseurs requises à proposicion d'erreur, soit de deux ans continuels et prou

(1) Oter, retrancher. (Pastoret.)

chains (1) ensuivant les arrestz prononcez en nostredite court, dedans lequel temps les parties qui vouldront proposer erreur soient tenues de impetrer lesdites lectres de nous ou de nosdits. successeurs, commandées de grace especial et certaine science, pour estre receuz à proposer erreur, de faire et accomplir le contenu esdites ordonnances, introduire la matiere et cognoissance desdites erreurs en nostredite court, et dedans un an prouchain ensuivant faire en icelle court toute diligence et poursuite, de faire bailler defenses, repliques et dupliques, et faire faire tout ce qu'il appartient, en telle maniere que le procez desdites erreurs soit en estat de juger dedans ledit temps.

Et se, par importunité ou autrement, lectres estoient obtenues de nous ou de noz successeurs pour avoir, oultre ledit témps, lectres de grace pour estre receuz à proposer erreur et plus long delay pour faire et accomplir lesdites solemnitez requises et tout ce que dit est, nous icelles lectres, et toutes graces depuis obtenues en quelque forme et soubz quelque couleur que ce soit, avons declairé et declairons nulles et de nul effect et valeur, et voulons qu'il n'y soit aucunemen t obtemperé, et toute poursuite par ladite voye d'erreur estre desertée, et celui qui ainsi se seroit efforcé de proposer erreur et d'obtenir les lectres et intenter ladite voye de proposicion d'erreuraprez ledit temps, soit condemné en ladite double amende et à refonder tous domaiges et interestz à la partie qui aura obtenu ledit arrest.

Si donnons en mandement etc. Donné au Plessis du Parc, etc.. Par le Roy, en son Conseil.

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Plessis-du-Parc-lès-Tours, 27 janvier 1479. (C. L. XVIII, 523.) Publié dans, Paris, à son de trompe, le 12 février.

(1) Maintenant le délai du recours est de 3 mois, tant au conseil d'état qu'à la cour de cassation, et il faut encore une permission d'assigner; les demandes en réhabilitation sont différentes. (İsambert.)

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