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d'estre fustez et batuz par les carrefours, et après banniz dẹ ladite ville.

(4) Item. Que nul ne soit tant osé ne hardy de faire assemblée pour ribler, ne porter armes de nuyt, ne faire aucuns excès en ladite ville, sur peine, ceulx qui feroient le contraire aprèsladite publication, d'estre penduz et etranglez, et pour la mendre partis d'estre batuz par les carrefours, et avoir les oreilles coupées.

(5) Item. Que nul ne rompe huys ne maison, ne preigne ou enmayne femme oultre son gré et voulouté, sur ladite peine.

(6) Item. Que nul armourier, brigandin, faiseur d'espées, dagues, javelines et bracquemars, ne soit tant osé ne hardy de prester, ne ses harnois, brigandines, sallades, ne autres bastons invasibles, à aucuns escoliers, varletz ne autres, pour aller en riblerie ne faire aucuns excès, sur peine, pour la premiere fois, de perdition desdits bastons, d'estre prisonniers par huit jours, et d'amende arbitraire, et pour la seconde, après qu'ils en auront esté reprins par justice, d'estre banniz desditz ville, fosbourgs et quinte d'Angers, et de la confiscation de tous leurs biens, à estre appliquez à l'ouvrage des fossez de ladite ville.

(7) Item. Que tous compagnons, de quelque estat, qualité ou condition qu'ils soient, qui vouldront demourer, sejourner, estre et commercer en ladite ville, fosbourgs et quinte d'Angiers s'appliquent à aucun bon ou sciéent mestier ou marchandise, sans estre oyseux ne vaccabons, sur peine, coulx qui seront trouvez oyseux et vivant de vie dissolue ou deshonneste, d'estre perpetuellement ou à temps bannis desdits ville, faubourgs et quinte d'Angers, selon la continuation de leur mauvaise vie, et voulons et ordonnons oultre, que s'il advient que aucun ait esté banny et il y retourne sans nostre grace, congié et licence, que incontinent il soit prins, apprehendé et pugny capitallement et criminellement, selon l'exigence du cas pour lequel il aura esté banny.

Si donnons en mandement au bailly, etc.
Donné aux Forges près Chinon, etc.

Et sur le reply est ecrit: Parle roy.

N. 235.

- CONSTITUTION fuite par suite de l'assemblée de Tours, ́au sujet de la garde des châteaux (1).

Tours, 20 avril 1479. (C. L. XVIII, 470.)

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Loys, etc. Comme il seroit venu à nostre cognoissance que plusieurs grans debalz, questions et differances sont sourvenues et chascun jour sourviennent en divers lieux de nostre royaume entre aucuns seigneurs chastellains et villes, leurs capitaines et officiers, d'une part, et les habitans de leurs chastel lenies, d'autre, à cause des guetz que lesditz seigneurs chastellains et villes demandent et exigent en aucuns lieux en certaines formes, à quoy lesdictz habitans et le pouvre peuple pretendent ne estre point tenuz, et se disent cothidiennement et insupportablement chargez tant de sommes qu'on leur demande pour ledit guet comme pour la forme de la contrainte et les dures executions que l'on en fait chascun, tellement qu'il est impossible au pouvre peuple de le supporter; remonstrans avecques ce que on les veult autant contraindre de faire guet ès pays, lieux et places qui ne sont point en frontiere, et où il n'y a peril, dangier ne necessité, comme ès lieux et places qui sont en fron'tiere d'ennemis et en pays de guerre ; à cause de quoy, plusieurs grans procès ont esté par cy-devant meuz et intentez et å present sont encore pendans tant en nostre grant conseil comme en nos cours de parlement et autres auditoires de nostre royaume, à la conduite desquels procès les ungs et les autres despendent le leur, occupent leur temps, et mesmement les marchands mecaniques et laboureurs se distrayent de leur labour, marchandise et autres occupations, qui tourne au grant dommage de la chose publique ; et à l'occasion de ces choses se sont conceues et enracinées plusieurs haynes et rancunes entre lesditz seigneurs chastellains et leurs hommes, tellement que, en aucuns lieux, en sont advenues des commotions et assemblées de gens les ungs contre les autres, et s'en sont ensuiz des meurtres, mutilations et autres maulx dont legierement se pourroit esmouvoir commotion et sédition en la chose publique, se provision n'y estoit donnée; pour laquelle cause nous ayons puis na

(1) Le but de cette ordonnance est d'affaiblir les seigneurs en diminuant leur droit de requérir le service militaire. (Isambert).

guerres fait appeller et assembler en nostre ville de Tours aucuns des seigneurs chastellains et des baillifs et seneschaulx de nostre royaume avecques les gens de nostre grant conseil et aucuns de noz cours de parlement et autres notables hommes pour avoir leur conseil et advis de l'ordre et provision que, pour obvier aux inconvéniens dessusditz, pourrions à present donner au fait desditz guetz, en attendant que ayous temps et espace de plus amplement y pourveoir et prendre finale conclusion: scavoir faisons que nous, deșirant pourveoir auxditz inconveniens en tant qu'il nous est possible faire vivre nos subjetz en amour et union les ungs avec les autres, et obvier que entre les grans et les petitz ne se esmeuvent et continuent telles rancunes, questions et debalz, et tous les entretenir en bon ordre et en paix, justice et tranquillité, par l'advis et délibération que dessus, nous par maniere de provision et jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, et par la teneur des presentes, disons, declairous, constituons et ordonnons les choses qui s'en suivent :

Premierement. C'est assavoir que par toutes les villes, places et chastellenies de nostre royaume, soit en celles de nostre domaine et qui nous appartiennent, ou en celles de nos subgectz à qui elles appartiennent ou qui les possedent, esquelles villes, places et chastellenies y a droit et où l'on a accoustumé de faire guet, et pour ledit guet lever plus de cinq solz tournois pour feu par an, ne soit d'ores en avant, et jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, prins, levé ne exigé par lesdites villes ne par les seigneurs chastellains ou leurs capitaines, pour tout droit de guet, que ladite somme de cinq solz tournois pour feu par an, qui est cinq deniers tournois par mois, sans ce que pour ledit guet l'on puisse quelque chose plus avant demander ne exiger.

(2) Item. Toutes les autres choses qu'on a accoustumé de prendre et lever en aucuns lieux pour le clerc du guet, ou pour autres executions et causes quelsconques touchant le fait dudit guet, sont dès à present abolics et deffendues, et enjoignons expressement à toutes villes et seigneurs chastellains de ne les lever ne souffrir estre levez soubs eulx ne en leurs chastellenies, et pour ce, surpeine d'en estre puniz arbitrairement par nos bailliz, senechaulx et autres nos juges ordinaires.

(3) Item. Tous ceulx qui aimeront mieux aller ou envoyer faire le guet que de payer lesdits cinq deniers tournois par mois, y seront reccus, et par ce moyen seront quiltes de ne payer quel

que chose pour le deffault pour celte fois; et à ceulx qui iront faire le guet, sera baillé lieu et place convenable à couvert, et ne seront tenuz de venir à ladite place pour faire ledit guet jusques à soleil couchant, et les laissera l'on yssir dès soleil, levant afin qu'ils puissent aler gagner leurs journées, sans les retenir ne contraindre à faire courvée ou autre service; et, ou cas qu'il y aura aucuns qui feront le contraire, ilz, en seront pugniz de amende arbitraire, et autrement selon l'exigence des cas, par les juges et nos officiers ordinaires des provinces, ressors\ou exemptions où le cas adviendroit. Toutes fois, ès places prochaines des ennemis, où il y pourroit avoir doubte de ouvrir ou attendre à fermer lesdites portes et places, ou qu'il y eust doubte ou suspicion de recevoir gens qui no feussent bien seurs faire ledit guet, il sera à la discretion des capitaines de ouvrir et fermer lesdites portes à telle heure qu'ilz adviseront et de prendre lesdits cinq deniers tournois par mois, ou de recevoir les personnes à faire le guet, ainsi qu'ilz verront estre le mieulx pour la seureté desdites places.

(4) Item Tous ceulx qui n'ont accoustumné de faire guet, ou qui par cy-devant le faisoient moins de douse fois l'an, ou qui ont accoustumé d'en payer moins de cinq solz tournois par an, soit par traictié, par convention, par possession, ou autrement, serout et demourront en lear possession, sans ce que par ceste nostre presente ordonnance l'on leur puisse quelque chose plus demander que ce qu'ilz ont accoustumé de faire ; mais s'aucuns en y avait qui plus en payassent, l'on ne leur pourra demander ne prendre ou exiger sur eulx pour ledit guet, que lesdits cinq solz tournois par an sans plus et selon la forme dessusdite.

(5) Item. Et de quelconques places abatues, demolies on en ruine, esquelles l'on pretend avoir droit de chastellenie ou de guet, soubz quelque couleur ou privilege que ce soit, les habitans d'icelles chastellenies ne seront tenuz de faire quelque guet esdites places ne ailleurs, tant qu'elles seront en demolition et ruine.

(6) Item. Deffendons à tous seigneurs chastellains, capitaines, leurs lieuxtenans, clercs de guelz du autres officiers de villes, chasteaulx, chastellenies, qu'ilz ne procedent contre les deffaillans par voye de courses pour les deffaulx des guetz, ne aussi par prinse, arrest ou detention des personnes desdits habitans desdites villes ou chastellenies, où par prinse des instrumens de leur labour, ne par autres executions dures et rigou

reuses, et ne preignent executoire sur ceulx qui auront deffailly pour plus que la valeur de ce qui leur sera deub, desdits cinq deniers tournois par chascun mois pour toutes choses sans ce qu'ilz se puissent prendre à l'un des habitans pour l'autre, mais ne sera tenu chascun que pour son cas, sur peine quant à ceulx qui feroient ou souffriroient faire lesdites courses, d'estre pugniz corporellement, et quant aux autres, de amende arbitraire à l'ordonnance de nos bailliz et seneschaulx, et autres nos juges et officiers ordinaires de la justice, territoire, juridiction, ressort ou exemptiom esquelles lesdites choses adviendront. (7) Item. Pour oster et abolir les debatz, haynes, rancunes e et differences qui sont venez à cause desditz guetz, et qui encores pourroient advenir par les procès qui s'en sont ensuiviz, et entretenir bonne amour et union entre les seigneurs chastellains, les capitaines et autres qui levent ledit guet et les habitans de de leursdites chastelienies, et éviter toute cause de discort et division entre eulx, nous avons mis et mectons du tout au néant tout procès qui, à cause du fait deśditz guetz, oni rsté intentez et introduitz, et qui à présent sont meuz et pendans tant en nostre grant conseil que en nos cours de parlement et autres quels auditoires que ce soit, en nostre royaume et Daulphiné et demourront tous ceulx qui sont en procès à cause desdits guetz, tant en demandant que en deffendant, quittes des arrerages et deffaulx d'iceulx guetz, et aussi, seront et demourront les ungs envers les autres quicttes de tous depens, intérêts et dommages de tout le temps passé jusques à aujourd'hui ; et dès à present, nous avons mis et mectous les ungs et les autres hors de tous procès touchant le fait desdits guetz, sans ce que à cause du temps passé puisse pour le fait d'iceulx guetz estre fait question ne demande des ungs aux autres.

(8) Item. Voulons et ordonnons que en nostre grant conseil, en toutes nos cours de parlement et eschiquier de Normandie, par toutes les cours, juridictions et auditoires de nostre royaume et Daulphiné, quant il sera question de matiere de guetz, soit d'ores en avant, et jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, jugé, sentencie et déterminé selon nostre presente constitution et ordonnance cidessus escripte, et que tous juges qui feront le contraire soient pugniz comme transgresseurs de nostre loy et constitution.

(9) Item. Et pour plus certainement donner ordre et prendre finale conclusion en la matière desdits guelz, tant pour le droit

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