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dictos omnia capitula inter inclita memoriæ reges francia, et supradictum chirstianissimum Ludovicum franciæ regem una parte, et gloriose memoriæ reges Castellæ et Legionis, progenitores prædictorum dominorum regis et reginæ Castellæ et Legionis, vel eorum procuratores et ambassiatores concordata, tam super salvis conductibus dandis, et observandis per terram et per mare, quam super riparia de Fontarabias, et etiam super privile iis concessis mercatoribus regnorum et dominiorum utriusque partis, et super aliis materiis, prout in capitulationibus et articulis per oratores et procuratores utriusque partis factis, et concordatis latius continetur.

(12) Item, quod fiat restitutio ab utraque parte captivorum, navium, mercium, et bonorum mobilium et immobilium, et etiam fiet satisfactio damnorum, quæ à tempore pacis et treugarum fuerunt capta, ablata, et illata, postquam regnare cæperunt iidem rex et regina Castellæ et Legionis; itaque providentur cum effeciu, ut partes justiciam nanciscantur, et quod bona immobilia, sicut sunt terræ, reditus et proventus, ac etiam mobilia quæ sunt in rerum natura, si qua fuerint per alteram partium capta vel occupata, incontinenter restituantur.

(13) Item, quod postquam omnia supradicta fuerint per nos oratores utriusque partis facta, concordata, et in publicam formam redacta, et cuilibet parti instrumenti sibi competentia tradita, debeat post publicari et præconisari inter eosdem reges, et regna ac dominia eorum, tam per mare, quam per terram, in præsentia eorumdem oratorum, deinde in curiis dictorum dominorum regum, et alibi, prout serenitates illorum jubebunt, et quod omnia per nos oratores utriusque partis in præsentiarum acta, concordata, articulata, scripta et in animas ipsorum constituentium jurata, et eorum nomine promissa, corroborentur juramento firmentur, et observentur, per eosdem serenissimos dominos regem francorum, ac regem et reginam Castellæ, et de omnibus instrumenta conficiantur, et propriis suis manibus subscribentur, et sigillis regalibus muniantur, et utriusque parti instrumentum sibi competens tradatur, prout inter gloriósæ memoriæ antiquos progenitores suos extitit observatum.

In quorum supra dictorum omnium, et singulorum fidem, approbationem, concordiam, et corroborationem, et pro eorum manutentione, nos oratores utriusque partis, nomine dominorum nostrorum constituentium, manibus propriis hanc capitulationem nominibus nostris subscripsimus, et sigillis nostris mu

nivimus, et in animas nostrorum constituentium juravimus ad sancta Dei Evangelia nostris manibus tacta, quod ipsi domiri nostri rex et regina bona fide, omni dolo ac fraude cessante, omnia supra dicta realiter cum effectu adimplebunt.

Acta fuerunt hæc in loco sancti Joanis de Luz, 9 octobris 1478.

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No. 253. LETTRES portant permission au comte de Comminges de faire une garenne pour les bêtes fauves, et d'exproprier les propriétaires des terrains compris dans ladite garenne, moyennant indemnité.

Aux Forges, près Chinon, janvier 1478. (C. L. XVIII, 436.)

Lors, etc. Nous avoir receue l'umble supplication de nostre chier et feal cousin, conseiller et chambellan, le conte de Comminges et vicomte de Fronsac, seigneur de Lescun, contenant que, au dedans des fins et mectes de sondit viconté de Fronsac, sur la riviere de Dordogne, au dessoubz de la ville de Liborne, environ deux lieues, à une isle du Carruier assez graut et de grant estendue, qui est d'icelle sa viconté, tant en justice, juridiction, proprieté, que autrement, la plupart de laquelle est en desert et inhabitée, et l'autre partie est en labourage de vignes et aubaredes, sans ce qu'il demeure ne habite aucunes gens, en laquelle isle repairent et se tiennent plusieurs bestes sauvages, comme cerfs, biches, sangliers, chevreulx, lievres, conuils, faisans, perdrix et autres bestes et gibier, et est fort bien disposée à faire garenne et parc de bestes sauvages, et pour ceste cause, pour le bien et augmentation de sadite viconté, Teroft nostredit cousin suppliant volontiers garder, clorre et fermer icelle isle, pour y avoir garenne; mais il n'oseroit ne vouldroit ce faire, sans avoir sur ce noz congié et licence, si comme il dit, humblement requerans iceulx.

Pourquoy nous, ce consideré, inclinans liberalement à la supplication et requeste de nostredit cousin, en faveur des grans et recommandables services qu'il nous a faiz et fait chascun jour en noz plus graus affaires, à iceluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de grace especiale, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, congiéet licence de faire garenne et parc en ladite isle, et de faire garder, clorre et fermer icelle isle se bon lui semble, ainsi qu'il

vorra estre à faire pour le plus prouffitable pour ladite garenne; voulons et octroyons que icelle isle soit à tousjours-mais deffensable, comme les autres garennes du pays, sans ce que nul ou nulz de quelque estat ou condicion qu'ils soient y puissent chasser, aller, venir, sejourner, passer, repasser, voler 9 ne y mectrè ou tenir aucunes bestes privées, sinon du gré et consentement de nostredit cousin ou de celluy ou ceulx à qui sera au temps Jadite isle et garenne, pourveu toutes voyes que ce ne tourne au prejudice et dommage de nous et de la chose publicque, et que noz garennes, si aucunes en avons audit pays, ne soient, au moien de ladite garenne, depopulées ou endommagées, et que, s'aucuns ont ou avoient terres vagues ou autres heritages en icclle isle, nostredit cousin sera tenu, premierement et avant toute œuvre, de les recompenser raisonnablement des terres vagues et autres heritages qu'ils y ont. Si dounous en mandement, etc.

Donné aux Forges près Chinon, etc.

Par le roy, le gouverneur de Dauphiné, le sire du Bouchaige, le prothonotaire de Saincte-Foix et autres presens.

N. 254. ORDONNANCE contre les blasphémateurs, les maisons de jeu, assemblées nocturnes, etc., à Angers.

Aux Forges, près Chinon, 12 mars 1478. (C. L. XVIII, 452.)

Lors, etc. Comme, en mesprisant l'honneur et adoracion ferme que chacun chretien doit et est tenu faire à nostre benoist sauveur et redempteur Jesus-Christ, qui pour notre redemption souffrit mort et passion en l'arbre de la croix, et venant directement contre les bons statuz et ordonnances faits par nos trèsnobles progeniteurs roys de France et nous, et mesmement par le bon roy Saint-Loys, plusieurs gens de felon coureige, rempliz de maling et dyabolique esprit, regnyent, despitent et maugréent le très-saint nom de nostre sauveur et redempteur JesusChrist, le blasphement et jurent par derision de sa très-benoiste humanité, comme par le precieux sang, la chair, le ventre, les yeux, la teste, les playes, les vertuz, et autres execraibles, villains, detestabies et inhumeins sermens, et pareillement de la très-sainte et très-glorieuse Vierge Marie, mere de Dieu, royne des cieux, dame des anges et de tout le monde, dont

maintefois par telz sermens execrables sont ensuyes à plusieurs peuples et nations, de grandes playes et percucions; et y en a plusieurs si obstinez, qui pour ordonnances, condamnations de peines, ne s'en sont vouluz ne veulent abstenir; et avec ce, avons esté advertiz que en notre ville, fosbourgs et quinte d'Angers, y a plusieurs gens de divers estats, el mesmement aucuns qui se dient escoliers, qui font plusieurs assemblées dejour et de nuyt, portent espées, bracquemarts, voulges et armes invasibles, prohibées et defendues, se assemblent de nuyt en lieux remortzet incogneux, et tous armez s'en vont par les rues, riblant, jectant pierres, et en faisant lesdites ribleries, frappent et bactent ceulx qu'ils trouvent parmy les rues, rompent et briseut huys et maisons, prennent, enlievent et ammenent femmes contre leur volenté, soubz umbre qu'ils les voulent dire estre publicques, et quand ilz ont fait aucuns excès, menacent telle-, ment les personnes opprimécs et offensées de les batre, tuer, bruler, ribler et autres grandes et merveilleuses menaces, qu'elles ne se osent venir plaindre à justice; et qui plus est, ancuns quiont accoutumé frequenter lesdits ribleurs, tant gens d'eglise que autres, tiennent maisons secretes, où ils reçoivent, recueillent lesdits ribleurs et tous mauvais garsons, et se font esdites maisons jeux dissoluz, et y tiennent et font venir femmes dissolues, tellement que plusieurs enfans de ladite ville et autres se sont habandonnez ausdites ribleries, voyes de fait, excès, jeux et luxures, qu'ils ne s'en peuvent departir, et y ont consumé, gasté et despendu, consument, gastent et despendent les biens de leurs peres, meres et autres parens et amys, et d'eulx-mesmes; à l'occasion desquelles choses sont advenuz et peuvent souvent advenir esdits ville, fosbourgs et quinte d'Angers, plusieurs maulx, excès, batteries, ravissemens de femmes, larcins, omicides, et autres crimes et delitz, à quoi est bien requis donner convenable provision: savoir faisons que nous voulans reprimer ce que dit est, et les perpetrans de telz cas el crimes estre publiquement et grievement pugniz, à l'exemple. de tous autres, et pour autres grandes et raisonnables causes et considerations à ce nous mouvans, avons voulu, statué; ordonné et declaré, et, par la teneur de ces presentes, voulons, slatuons ordonnons et declarous par statut et ordonnance royaux, et par edict perpetuel et irrevocable, les choses ci-après declarées :

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Premierement. Que nul, de quelque estat, qualité ou con

dition qu'il soit, ne présume ne soit tant osé ou hardy de regnier, despiter, maugrcer, blasphemer, ne, par derision de l'umanité Nostre-Sauveur, le jurer, ne aussi le nom de la très-benoiste Vierge Marie, pour quelque chose que ce soit, sur peine, pour' la premiere foiz, d'estre prisonnier ung jour au pain et à l'eau, ei de porter et presenter une chandelle en telle eglise que la jus- ́ tice ordonnera; pour la seconde fois, d'estre prisonnier par trois jours au pain et à l'eau, et de porter un cierge ardent, de demilivre de cire, devant l'ymage de la glorieuse benoiste Viergé Marie, à telle eglise que par justice sera ordonné; et pour la tierce, d'estre mis et ataché à ung pillier en lieu publicq, par ung jour de foire ou de marché, et à l'yssue dudit pillier, d'estre meuez en chemise par telz sergens, à telle eglise que la justice en ordonnera, tenans une torche ardente de une livre de cire, laquelle ilz presenteront en ladite eglise, devant ladite ymage de la très-glorieuse Vierge Marie, et de là estre remenez en prison, et tenuz par huit jours au pain et à l'eau; et si aucuns sont trouvez coustumiers de ce faire, tellement qu'ilz rechéent pour la quarte fois en villains et dete tables blasphemes, nous voulons et ordonnons qu'ilz soient pilloriéz, et que par le boureau ilz ayent la langue percée avec ung fer chault et qu'ils soient perpetuellement bannis desdits ville, fosbourgs et quinte d'Angiers, et que leur maison et principale habitacion en ladite ville soit demolie et abbatue, en signe de leur perverse iniquité et obstinacion.

(2) Item. Que nul ne tiengne maison pour recueillir, recevoir, receler ou favoriser gens pour jouer à jeux dissolus, ne y faire assemblées pour ribler ou faire aucuns excès dans ladite ville, sur peine, ceulx qui seront trouvez faisans le contraire, après la publication de nostre presente ordonnance, d'estre pugniz de prison et d'amende arbitraire, et, s'ils rechéent après ce qu'ils en auront esté reprins, d'estre batuz par les carrefours, et après banniz desdits ville, fosbourgs et quinte d'Angiers, et leurs biens confisquez et appliquez aux reparations de ladite ville.

(5) Item. Que nul escolier, de quelque estat ou condition qu'il soit, s'il n'est noble, vivant noblement et suyvant les armes, ou de noz ordonnances, ou notre officier, ne soit tant osé ne hardy de porier, de jour ou de nuyt, voulge, espéc, dague, bracquemart, javeline, ne autre baston invasif, sur peine d'estre mis prisonnier par huit jours au pain et à l'eau, et de confisquer "et forfaire les bastons, pour la premiere fois; et pour la seconde,

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